BROCHURE D INFORMATION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BROCHURE D INFORMATION"

Transcription

1 NYSE EURONEXT BROCHURE D INFORMATION NOVEMBRE 2012 Admission d obligations (Obligations Corporate) à la négociation sur le Marché Réglementé Euronext Brussels Rédigée sur base des législations belge et européenne, des Règles de marché Euronext et des recommandations émises par la FSMA

2 Table des matières 03 Champ d application 04 Obligations légales et réglementaires en vue de l admission à la négociation : le Prospectus Le principe : obligation de publier un Prospectus approuvé par la FSMA L exception : exemptions à l obligation de rédiger un Prospectus Le Prospectus passeporté La forme du Prospectus Le contenu du Prospectus Le régime linguistique du Prospectus Les documents à envoyer à la FSMA pour approbation du Prospectus L approbation du Prospectus par la FSMA La mise à la disposition du Prospectus au public La durée de validité du Prospectus Les Communications à Caractère Promotionnel, les autres documents et avis se rapportant à une admission à la négociation 14 Obligations légales et réglementaires une fois que les obligations sont admises sur le marché 19 Obligations contractuelles vis-à-vis d Euronext Brussels en vue de l admission à la négociation Conditions générales d admission (Formulaire de demande d admission à la négociation et documents y relatifs) Conditions particulières d admission applicables aux obligations 20 Obligations contractuelles vis-à-vis d Euronext Brussels une fois que les obligations sont admises sur le marché 21 Annexes 32 Glossaire

3 1. Champ d application La présente brochure d information (la «brochure») identifie l essentiel des obligations imposées à un Emetteur, à ses conseils et aux intermédiaires en vue de l admission à la négociation sur le Marché Réglementé d Euronext Brussels («Euronext Brussels») 1 d Obligations Corporate,et offertes au public en Belgique. La brochure identifie également les obligations une fois que les obligations en question sont admises sur ledit marché. La brochure vise uniquement les Obligations Simples (plain vanilla). Elle ne vise pas les obligations convertibles ou celles avec warrants, les obligations structurées (structured notes) 2, qui renferment à la fois une obligation traditionnelle et un produit dérivé, ou les government bonds 3. La brochure s adresse essentiellement aux Emetteurs qui ont fait le choix de la Belgique en tant qu Etat membre d origine 4, et donc aux cas où la FSMA est l Autorité Compétente. La brochure aborde les obligations légales et réglementaires notamment vis-à-vis de la FSMA (chapitres 2 et 3) ainsi que les obligations contractuelles vis-à-vis d Euronext Brussels SA/NV (chapitres 4 et 5). Elle se base sur les législations belge et européenne, sur les «Règles de marché d Euronext» édictées par l entreprise de marché Euronext SA/NV ainsi que sur les recommandations des communications de la FSMA 5 en vigueur à la date du 01 novembre La brochure ne décrit ni les dispositions du Code des sociétés qui pourraient trouver à s appliquer aux sociétés étant admises à la négociation sur Euronext Brussels 6, ni les dispositions relatives à la compensation et à la liquidation. La brochure est enfin rédigée à titre purement informatif et ne vise pas à remplacer les textes légaux, réglementaires ou les documents rédigés par la FSMA en tant qu Autorité Compétente. En cas de doute, le lecteur est invité à prendre connaissance des textes légaux, réglementaires et des documents émis par Euronext Brussels SA/NV et la FSMA accessibles sur leurs sites web respectifs : et et, le cas échéant, à interroger ses interlocuteurs habituels auprès d Euronext Brussels SA/NV ou de la FSMA. Pour l application de la brochure, les termes qui commencent par une lettre majuscule revêtiront la signification précisée dans le glossaire figurant à la fin de ladite brochure. 1. Euronext Brussels est un marché géré par l entreprise de marché Euronext SA/NV. 2. Les obligations structurées (structured notes) sont des obligations dont la rentabilité dépend de celle de l actif sous-jacent. Il peut s agir d un fond, d un groupe (panier) d actions, d indices d actions/à revenu fixe Les government bonds sont des obligations émises par l Etat fédéral ou ses entités fédérées. Sont visées sous cette appellation : les obligations qui seraient émises par un Etat membre de l Espace Economique Européen (EEE) ou par ses autorités régionales ou locales, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs Etas membres de l EEE, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des Etats membres de l EEE au sens de l article 16, 1er, 4 de la Loi du 16 juin L Etat membre d origine au sens de l article 7 de la Loi du 16 juin A savoir : pour les Titres Autres que de Capital d une valeur nominale unitaire < à 1000 euros: si l Emetteur a son siège statutaire dans un pays non membre de l EEE : soit l Etat membre où ces valeurs mobilières ont pour la première fois fait l objet d une offre publique après le 31/12/2003, soit l Etat membre où ces valeurs mobilières ont été pour la première fois admises à la négociation sur un marché réglementé après le 31/12/2003, selon le choix de l Emetteur, de l offreur ou de la personne qui sollicite l admission à la négociation, selon le cas, sous réserve d un choix ultérieur de la part de l Emetteur lorsque l Etat membre d origine n a pas été déterminé selon son choix. si l Emetteur a son siège statutaire dans un pays non membre de l EEE dont ces valeurs mobilières étaient déjà admises à la négociation sur un marché réglementé dans l EEE le 31/12/2003, choisissent leur Etat membre d origine conformément au point précédent. pour les Titres Autres que de Capital dont la valeur nominale unitaire est euros : soit l Etat membre où l Emetteur a son siège statutaire, soit celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, soit l Etat membre où les valeurs mobilières font l objet d une offre publique, selon le choix de l Emetteur, de l offreur ou de la personne qui sollicite l admission à la négociation selon le cas. 5. La FSMA insiste pour que ces communications soient respectées. Ainsi, en décembre 2010, la FSMA a publié une communication visant toute offre publique d Obligations Corporate ayant lieu sur le territoire belge et reprenant les «bonnes pratiques» applicables au déroulement d une offre publique. Communication CBFA_2010_29 : Déroulement des offres publiques d Obligations Corporate. Cette communication n a pas de valeur juridique contraignante. 6. Voyez par exemple les articles 438 (mention de la qualité de société ayant fait appel public à l épargne dans les statuts de la société) et 88 (sociétés étrangères voulant faire appel à l épargne en Belgique sans y disposer de succursales) du Code des sociétés. Brochure d Information 3

4 2. Obligations légales et réglementaires en vue de l admission à la négociation : le Prospectus 2.1. Le principe : obligation de publier un Prospectus approuvé par la FSMA En vue de l admission à la négociation sur Euronext Brussels, une société doit se conformer aux obligations de publicité envers l Autorité Compétente (FSMA) en application de la législation belge, afin de donner aux investisseurs intervenant sur leurs obligations, l information nécessaire à la détermination de la valeur du moment de leurs obligations et la confiance sur le fait que le marché est bien réglementé. La Loi du 16 juin 2006 stipule ainsi que toute admission à la négociation d Obligations Corporate sur un Marché Réglementé belge requière, en principe, la publication d un Prospectus 7. Celui-ci doit être approuvé par la FSMA. Les frais dus à la FSMA pour l approbation du Prospectus sont exposés à l Annexe III L exception : exemptions à l obligation de rédiger un Prospectus L Emetteur d obligations peut, dans certains cas, être exempté de l obligation de publier un Prospectus d admission à la négociation sur un Marché Réglementé. Les cas d exemption sont énoncés aux articles 16 et 18 de la Loi du 16 juin La Loi du 16 juin ne s applique ainsi pas aux obligations qui sont déjà admises à la négociation sur un autre Marché Réglementé (par exemple la Bourse du Luxembourg), et pour autant que l ensemble des conditions suivantes soient remplies : les obligations ont été admises à la négociation sur cet autre marché depuis plus de 18 mois, et elles ont été admises pour la première fois après le 01/07/2005 et en liaison avec l approbation d un Prospectus mis à la disposition du public conformément à la Directive Prospectus (ou d autres directives dans des cas d admissions plus lointaines), et les obligations relatives à la négociation sur cet autre Marché Réglementé ont été remplies (notamment en terme de réglementationlivraison), et la personne qui sollicite l admission des obligations à la négociation met à la disposition du public un document qui expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l Emetteur, des garants éventuels et des obligations et les principaux risques présentés par ceuxci; ce document précise à quel endroit sont disponibles les informations financières publiées par l Emetteur en application de ses obligations en matière d information, ainsi que le Prospectus le plus récent, pour autant que ce dernier soit encore valide 8. En cas d exemption de Prospectus, il n y a pas de contact à prendre avec la FSMA ni a fortiori de redevances dues à celle-ci mais l opération prendra la forme d un listing technique sur Euronext Brussels (dual listing). 4 Brochure d Information 7. Article 20 de la Loi du 26 juin Article 18, 2, h) de la Loi du 16 juin 2006.

5 2.3. Le Prospectus «passeporté» S il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l exemption, l Emetteur pourra éventuellement, s il a fait approuver son Prospectus par une autre Autorité Compétente, le faire «passeporter» ou publier un supplément de Prospectus (sous certaines conditions, dont celle d avoir prévu le listing à Bruxelles dans le Prospectus) 9. En cas de simple passeport, il n y a pas de frais dus à la FSMA pour l exercice de celui-ci La forme du Prospectus Pour une admission à la négociation d Obligations Simples (plain vanilla) L Emetteur peut, établir son Prospectus soit sous la forme d un document unique (Prospectus de base comprenant un résumé) 10, soit sous la forme de plusieurs documents distincts 11. Lorsque le Prospectus est composé de plusieurs documents distincts, il est subdivisé en 12 : un document d enregistrement contenant les informations relatives à l Emetteur 13, un résumé des principales caractéristiques de l Emetteur, des instruments financiers et des risques présentés par ceux-ci. Le Prospectus qui se rapporte à des obligations ayant une valeur nominale unitaire d au moins ne doit pas comprendre de résumé Pour une admission à la négociation d obligations dans le cadre d un programme d offre Un programme d offre permet d émettre des obligations appartenant à un type et/ou à une catégorie similaire, d une manière continue ou répétée, pendant une période déterminée 15. En cas d admission à la négociation d obligations émises dans le cadre d un programme d offre, le Prospectus peut éventuellement consister en un Prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l Emetteur et sur les obligations offertes au public ou proposées à la négociation 16. Le Prospectus de base contient obligatoirement, soit, les critères et/ou conditions sur la base desquels le prix définitif de l offre et le nombre définitif d obligations offertes seront déterminés, soit, le prix maximum de l offre 17. Le prospectus couvre ainsi tout le programme. une note d opération contenant les caractéristiques des titres offerts et de l opération financière, 9. Un Prospectus passporté est donc un Prospectus pour lequel la Belgique n est pas l Etat membre d origine. 10. Article 29 de la Loi du 16 juin Article 28 de la Loi du 16 juin Article 28, 1er de la Loi du 16 juin Le document d enregistrement peut être approuvé par la FSMA en dehors du cadre de l approbation d un Prospectus pour une opération spécifique, dans la perspective de son utilisation pour de futures offres publiques ou admissions à la négociation sur un marché réglementé. En cas d offre publique d obligations ou de l admission de celles-ci à la négociation sur un marché réglementé, l Emetteur qui dispose déjà d un document d enregistrement approuvé par la FSMA est tenu d établir uniquement une note relative aux obligations en question et un résumé. Dans ce cas, seuls la note et le résumé seront soumis à l approbation de la FSMA. Lorsqu un changement important ou un fait nouveau susceptible d affecter l évaluation des investisseurs survient après l approbation de la dernière version du document d enregistrement ou de tout supplément, la note relative aux obligations fournira les informations à jour qui devraient normalement figurer dans le document d enregistrement. Il n est donc pas nécessaire de mettre le document d enregistrement à jour. (article 28 de la Loi du 16 juin 2006) 14. Article 24, 2 de la Loi du 16 juin Ce seuil de est toutefois augmenté et fixé à par la Directive 2010/73/EU en cours de transposition. 15. Article 12 1 de la Loi du 16 juin Article 29, 1er, a) de la Loi du 16 juin Si les conditions définitives de l offre ne sont pas incluses dans le Prospectus de base ou dans un supplément, elles sont déposées auprès de la FSMA et, lorsque l opération est effectuée sur le territoire belge, publiées dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l opération. (article 30) 17. Article 29, 2 de la Loi du 16 juin Brochure d Information 5

6 Les conditions particulières d une émission dans le cadre de ce programme sont généralement précisées par la suite à l occasion de chaque émission, dans un document usuellement intitulé «Final Terms» Prospectus incluant des informations par référence 18 La FSMA peut accepter que des informations (notamment financières) soient incluses dans le Prospectus de base ou le document d enregistrement selon le cas par référence à un ou plusieurs documents publiés antérieurement ou simultanément et approuvés préalablement par la FSMA ou l Autorité Compétente d un autre Etat membre ou déposés conformément à la Réglementation Prospectus, à la Directive Transparence (en particulier les informations périodiques) et à la Loi du 16 juin 2006 (en particulier l information annuelle 19 ), par exemple lorsque l Emetteur a déjà des actions ou des obligations admises à la négociation sur un Marché Réglementé. Ces informations sont les plus récentes dont l Emetteur dispose 20. Le résumé ne peut pas inclure des informations par référence Le contenu du Prospectus Les informations à inclure dans le Prospectus sont déterminées par le Règlement Prospectus 22 - et plus particulièrement par les annexes IV (document d enregistrement) et V (note relative aux valeurs mobilières)- ainsi que par les articles 24 à 27 de la Loi du 26 juin 2006 et par une communication de la FSMA Les informations nécessaires Le Prospectus contient toutes les informations qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d évaluer en connaissance de cause, le patrimoine, la situation financière 24, les résultats et les perspectives de l Emetteur, ainsi que les droits attachés aux obligations. Sachant que l élément déterminant pour l investisseur est la capacité de l Emetteur à rembourser l emprunt à son terme, le schéma des Prospectus pour une admission à la négociation d obligations est moins complexe et moins exigeant que celui des Prospectus à établir pour une admission à la négociation d actions. Ainsi, par exemple : la note d opération ne doit pas contenir de déclaration sur le fonds de roulement net («working capital statement») ; le document d enregistrement contient des informations plus limitées : les informations financières historiques doivent être incluses dans le Prospectus pour les 2 derniers exercices seulement, il n y a pas d obligation d établir une situation financière pro forma en cas de modification significative de la taille du groupe, il n y a pas d obligation d inclure un examen de la situation financière et du résultat (états financiers -Operating and Financial Review- et rapport de gestion -Management Discussion and Analysis-). 6 Brochure d Information 18. Article 30 de la Loi du 16 juin Article 66 de la Loi du 16 juin Article 30, 1er, alinéa 1er de la Loi du 16 juin Quand des informations sont incluses par référence, un tableau des correspondances doit être fourni dans le Prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement les informations déterminées.(article 30, 2) 21. Article 30, 1er, alinéa 2 de la Loi du 16 juin Ce Règlement est en cours de modification via le Règlement délégué (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n 809/2004 en ce qui concerne le format et le contenu du Prospectus, du Prospectus de base, du résumé et des conditions définitives, et en ce qui concerne les obligations d information. Ce texte n est toutefois pas encore entré en vigueur, le Parlement européen et le Conseil ayant encore le pouvoir de formuler des objections. 23. Point 4 de la Communication CBFA_2010_28 relative aux offres publiques et admissions à la négociation sur un marché réglementé d obligations et mise en place d une procédure accélérée d approbation des Prospectus. fsmafiles/circ/fr/2010/cbfa_2010_28.ashx 24. Lorsque l Emetteur doit établir des comptes consolidés, ces informations sont établies conformément aux normes comptables dites International Financial Reporting Standard (IFRS). Par contre, lorsque l Emetteur ne doit pas établir de tels comptes consolidés, ces informations peuvent être établies conformément aux normes comptables belges, à savoir les Belgian GAAP. Les informations financières doivent avoir fait l objet d une certification par le Commissaire.

7 Le prix definitif de l offre et le nombre definitif des valeurs mobilières Si l Emetteur n a pas la possibilité d inclure dans le Prospectus le prix définitif de l offre et le nombre définitif de valeurs mobilières qui sont offertes au public, il a le droit de ne mentionner que les critères et/ou conditions sur la base desquels ces éléments seront déterminés, ou le prix maximum de l offre 25 et de préciser ces éléments plus tard via une publication qui doit être soumise à la FSMA, mais non approuvée par elle. La publication du prix peut ainsi se faire à une date plus proche de l ouverture de l offre (par exemple le jour précédant celle-ci), dans le but de limiter les risques de marché La méthode d allocation Le Prospectus devra clairement indiquer la méthode d allocation qui sera appliquée aux obligations. Une publication des résultats de l offre et des clés de répartition retenues pour l allocation doit de même être assurée. A ce titre, et afin d éviter que l investisseur particulier, pressé par la méthode d allocation du «premier arrivé, premier servi» («first come, first served») 26, ne se rue sur des offres obligataires (avec comme conséquence parfois des clôtures anticipées après quelques heures) ou n ait même pas l occasion d obtenir des obligations, la FSMA recommande notamment comme bonnes pratiques : d appliquer désormais une méthode d allocation basée sur un système de réduction proportionnelle 27, en respectant les délais légaux de mise à disposition du Prospectus (voir section 2.9 de la brochure) 28 ; de garder en tout état de cause l offre ouverte auprès de tous les membres du syndicat de placement pendant une journée entière au minimum Le public visé par l offre publique et la quote-part de l offre Le Prospectus (et les Communications à Caractère Promotionnel) doivent clairement indiquer le public visé par l offre publique, à savoir les seuls institutionnels ou le grand public, et la quote-part de l offre éventuellement réservée à certaines catégories d investisseurs. A ce titre, lorsque le Prospectus n opère pas de distinction entre les catégories d investisseurs, l offre doit être effectivement ouverte à tous les investisseurs aux mêmes conditions, sans discrimination (qu ils soient clients des membres du syndicat de placement ou non), et les titres doivent être alloués de manière équitable. La méthode d allocation par réduction proportionnelle des ordres, couplée à une période de souscription plus longue permet de garantir ce traitement identique Le régime linguistique du Prospectus 29 En vertu de la loi du 16 juin 2006, le Prospectus doit, en vue d être approuvé par la FSMA, être rédigé en français ou en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère internationale et acceptée par la FSMA, tel l anglais, et ce en fonction de l appréciation des réglementations relatives aux régimes linguistiques. Lorsque le Prospectus concerne une offre publique d obligations qui a lieu en tout ou en partie sur le territoire belge, le résumé doit être établi ou traduit en français et en néerlandais Article 27 de la Loi du 16 juin Cfr. Communication CBFA_2010_29, sections 2 et Cfr. Communication CBFA_2010_29, sections 2 et Dans certains cas, l allocation devra quand même se faire selon la méthode du «premier arrivé, premier servi» comme par exemple pour les «offres à caractère international» mais, dans ce cas, les souscriptions ne peuvent être prises en compte avant l ouverture de l offre et la mise à disposition du Prospectus. 29. Réglementations applicables : Décret Communauté française 1982, Décret Communauté flamande 1973 et Articles 24, 2, 31, 36, 1er, (iii) et 38, 1er, 3 de la Loi du 16 juin 2006 (transposant l article 19 de la Directive Prospectus Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le Prospectus à publier en cas d offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE). 30. Si toutefois les Communications à Caractère Promotionnel ne sont établies que dans l une de ces deux langues, le résumé pourra n être établi que dans cette seule langue. Brochure d Information 7

8 Outre la loi du 16 juin 2006, les décrets communautaires belges doivent également être respectés par l Emetteur. Nous en détaillons l application en Annexe II de la brochure. Pour rappel, le respect des décrets communautaires relève de l entière responsabilité de l Emetteur et qu il n est pas de la compétence de la FSMA d en vérifier leur respect dans le cadre de l approbation qu elle fait du Prospectus, ni même dans le cadre de son contrôle du respect, par l Emetteur, de ses obligations continues Les documents à envoyer à la FSMA pour approbation du Prospectus L Emetteur ou la personne qui sollicite l admission à la négociation, selon le cas, avise la FSMA de son intention de procéder à une admission à la négociation de valeurs mobilières sur un marché règlementé belge. Sont joints à cet avis un dossier et une lettre d accompagnement. Le dossier comprend 31 : le projet de Prospectus, le cas échéant, les conditions de prise ferme des obligations offertes publiquement, ainsi que la composition, les droits et les obligations de tout syndicat de garantie ou de placement formé en vue de cette offre, les éventuels rapports d experts auxquels le Prospectus se réfère, tout autre document pertinent pour l examen du Prospectus. La lettre d accompagnement, signée par une personne habilitée à représenter l Emetteur (dans l opération en question) comprend : une description précise de l identité de l Emetteur, de l offrant ou de la personne sollicitant une procuration (y compris la nationalité); une description précise de l opération et, le cas échéant, des titres sur lesquels elle porte; une description précise de ce qui est demandé à la FSMA (y compris la base légale); les autres indications éventuellement requises par la législation applicable et les règles établies par la FSMA en la matière. La demande d approbation d un Prospectus accompagnée du dossier qui y est relatif doit être introduite : par courrier ou par porteur, à l attention du Département Contrôle des sociétés cotées et surveillance des marchés financiers, Service Contrôle des sociétés cotées de la FSMA 32 et par courriel à l adresse intro.ems@fsma.be Le dossier est considéré comme introduit au moment de la réception par courrier ou par porteur (pendant les heures de bureau) de tous les documents. En cours d examen du dossier, les nouveaux documents ou les documents qui ont fait l objet de modifications sont transmis par courrier ou par porteur à l attention des collaborateurs concernés 33, et par courriel aux adresses des collaborateurs concernés, le sujet du courriel mentionnant le numéro de dossier ainsi que l objet du message 34. La copie de tout projet de Prospectus signé par l Emetteur et relatif à l émission doit être envoyée au plus vite à Euronext Brussels SA/NV et au plus tard au moment de la demande d admission (voir section 4.1). 8 Brochure d Information 31. Article 32 de la Loi du 16 juin La version du Prospectus, du rapport ou de la sollicitation qui sera formellement soumise à la décision de la FSMA, est transmise par courriel aux adresses des collaborateurs concernés, le sujet du courriel mentionnant le numéro de dossier ainsi que l objet du message. 33. En version mark-up pour les documents qui ont fait l objet de modifications. 34. En version mark-up et clean pour les documents qui ont fait l objet de modifications.

9 2.8. L approbation du Prospectus par la FSMA Un Prospectus relatif à une admission sur un Marché Réglementé ne peut être publié qu après son approbation par la FSMA 35. L approbation du Prospectus intervient soit dans le cadre d une procédure dite classique, soit dans le cadre d une procédure accélérée, sous certaines conditions. La FSMA a précisé dans une circulaire la procédure d introduction et de traitement des dossiers d émissions Procédure classique d approbation 37 Dans les 10 jours ouvrables de la réception des documents précités, la FSMA avertit l Emetteur, l offreur ou la personne qui sollicite l admission à la négociation du fait qu elle estime, pour des motifs raisonnables, que les documents qui lui sont soumis sont incomplets ou qu un complément d information est nécessaire et ce, afin que le dossier soit complété. Dans les 10 jours ouvrables à dater de la présentation d un dossier complet, la FSMA notifie à l Emetteur, à l offreur ou à la personne qui sollicite l admission à la négociation, selon le cas, de même qu aux entreprises de marché éventuellement concernées : soit sa décision d approuver le Prospectus, soit sa décision de refuser d approuver le Prospectus. Ce délai de 10 jours ouvrables est porté à 20 jours ouvrables si, au cours des 10 années qui précèdent, la FSMA n a pas approuvé de document d enregistrement ou de Prospectus de base relatif à une offre publique de valeurs mobilières du même Emetteur ou à une admission à la négociation sur un Marché Réglementé de valeurs mobilières de cet Emetteur Procédure accélérée d approbation 38 Par dérogation, la FSMA a mis en place une procédure accélérée d approbation 39 du Prospectus pour des Obligations Simples émises par des Emetteurs possédant un «track record» positif, à savoir ceux qui remplissent les critères cumulatifs suivants : ceux dont les actions ou les obligations sont cotées depuis au moins 3 ans et dont l information périodique est soumise au contrôle a posteriori de la FSMA ; et ceux qui ont répondu de manière satisfaisante aux remarques éventuelles formulées par la FSMA dans le cadre du contrôle de l information pendant les 3 dernières années ; et 35. Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l opportunité et de la qualité de l opération, ni de la situation de celui qui la réalise (article 23 de la Loi du 16 juin 2006). 36. Circulaire CBFA_2008_28 : Procédure d introduction et de traitement des dossiers d émission. La FSMA y précise notamment que : a) chaque document transmis par courriel ne peut correspondre qu à un seul fichier; b) elle peut lire les fichiers créés dans un environnement Windows normal; c) chaque fichier doit pouvoir être imprimé; d) l expéditeur est responsable de la protection de ses données (authentification, confidentialité, etc.). En cas de recours à la signature électronique ou à l encryptage, il devra prendre contact avec le secrétariat du Département Contrôle de l information et des marchés financiers, afin de déterminer les modalités de la transmission des données, Cfr. Annexe I.1. pour une ligne du temps sur les délais d approbation. 38. Cfr. Annexe I.2. pour une ligne du temps sur les délais d approbation. 39. Communication CBFA_2010_28 relative aux offres publiques et admissions à la négociation sur un marché réglementé d obligations et mise en place d une procédure accélérée d approbation des Prospectus. Brochure d Information 9

10 ceux dont le commissaire n a pas, pour les 3 derniers exercices publié ou délivré une déclaration d abstention, ni désapprouvé les comptes, ni certifié les comptes avec réserves ou remarque quant à la continuité des activités («going concern»). Ceci s applique également au contrôle (limité) des situations intermédiaires ; et ceux qui ont confirmé par écrit à la FSMA qu ils remplissent actuellement toutes leurs obligations envers leurs créanciers 40 ; et ceux dont l actif net n est pas réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, par suite de perte 41. Pour pouvoir bénéficier de cette procédure accélérée, l Emetteur doit, lors de l introduction de son dossier, en faire la demande en justifiant qu il remplit l ensemble des critères d éligibilité précités 42. Dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la réception du dossier, la FSMA communique à l Emetteur éligible : soit sa décision d approbation du Prospectus, soit dans le cas où le dossier présenterait des difficultés ne permettant pas le traitement accéléré, sa décision de passer à une procédure classique décrite au point ci-dessus. En ce qui concerne le contenu du Prospectus, la FSMA rappelle dans sa communication que les Emetteurs qui souhaitent bénéficier de la procédure accélérée sont invités à utiliser au maximum l information périodique et occasionnelle existante, soit en l incorporant par référence dans le Prospectus, soit en utilisant un document d enregistrement déjà approuvé par la FSMA Modalités post-approbation Après l approbation du Prospectus par la FSMA, 3 exemplaires du Prospectus approuvé et signé par les personnes responsables (dans chacune des langues dans lesquelles il sera diffusé) sont, avant le lancement de l opération, transmis à la FSMA par courrier ou par porteur, à l attention du Département Contrôle des sociétés cotées et surveillance des marchés financiers, Service Gestion des documents définitifs. Un exemplaire du Prospectus approuvé est également envoyé à Euronext Brussels SA/NV. Dès réception de la lettre d approbation, un exemplaire du Prospectus (dans chacune des langues dans lesquelles il sera diffusé) est également transmis par courriel, en format pdf, conforme à la version imprimée, à l adresse def.ems@fsma.be, le sujet du courriel étant celui indiqué dans la lettre d approbation de la FSMA. 10 Brochure d Information 40. Les Emetteurs qui ne respectent pas les covenants avec leurs bailleurs de fonds ne peuvent dès lors pas bénéficier de la procédure accélérée. 41. En application de l article 633 du Code des sociétés. 42. En pratique, des discussions ont par ailleurs lieu avec la FSMA en vue de l introduction du dossier et, notamment en ce qui concerne ces critères d éligibilité.

11 2.9. La mise à la disposition du Prospectus au public En principe, le Prospectus doit être mis à la disposition du public 3 jours ouvrables au moins avant la clôture de l offre et, au plus tard le jour de son ouverture 43. Donc, lorsque le Prospectus est mis à la disposition du public 2 jours ouvrables avant l ouverture de l offre, un jour ouvrable au minimum de souscription est requis et l offre peut être clôturée le soir de son ouverture. Si le Prospectus n est pas disponible avant le début de l offre, celle-ci doit rester ouverte pendant au moins 3 jours ouvrables et les souscriptions peuvent être valablement introduites pendant au moins 3 jours ouvrables. Toutes les souscriptions introduites pendant cette période doivent être prises en considération lors de l allocation des titres. Une offre peut bien sûr être ouverte pour une période supérieure à 3 jours. Le Prospectus est dans ce cas également mis à la disposition du public le premier jour de l offre au plus tard. Dans les cas où la méthode d allocation retenue est celle de la répartition «premier arrivé, premier servi», le Prospectus doit être mis à la disposition du public au moins 2 jours ouvrables avant le début de l offre afin de satisfaire au prescrit légal, car au cas où l offre est victime de son succès, une clôture anticipée de l offre dès le premier jour de l offre est possible La durée de validité du Prospectus Un Prospectus reste valide douze mois après sa publication 45, pour d autres offres publiques ou d autres admissions à la négociation sur un Marché Réglementé pour autant qu il soit actualisé selon les modalités requises 46. Dans le cas d un programme d offre, le Prospectus de base reste valide pendant douze mois après sa publication pour autant qu il soit complété par des données actualisées sur l Emetteur 47 et sur les valeurs mobilières devant être offertes au public ou proposées à la négociation, selon les modalités requises Les Communications à Caractère Promotionnel, les autres documents et avis se rapportant à une admission à la négociation et les campagnes marketing Les Communications à Caractère Promotionnel ainsi que les autres documents et avis se rapportant à une admission à la négociation sur un Marché Réglementé belge qui sont diffusés à l initiative de l Emetteur ou des intermédiaires désignés par celui-ci, ne peuvent être rendus publics qu après avoir été approuvés par la FSMA, et ce peu importe que le Prospectus ait ou non déjà été approuvé par la FSMA Article 21, 1er, al.1er de la Loi du 16 juin Communication CBFA_2010_29 : Déroulement des offres publiques d Obligations Corporate. Cette communication n a pas de valeur juridique contraignante. 45. A noter que la Directive 2010/73/EU, en cours de transposition, prévoit que le Prospectus reste valide douze mois après sont approbation (et non plus après sa publication). 46. Article 35, 1er de la Loi du 16 juin Pour rappel Les conditions particulières d une émission dans le cadre de ce programme sont généralement précisées par la suite à l occasion de chaque émission, dans un document usuellement intitulé «Final Terms». 48. Article 35, 2 de la Loi du 16 juin Articles 57 et 60 de la Loi du 16 juin Brochure d Information 11

12 De même, ils doivent être compatibles avec les informations contenues dans le Prospectus si celui-ci a déjà été publié, ou devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement. Cette règle ne s applique pas aux admissions à la négociation sur un Marché Réglementé belge ne nécessitant pas la publication d un Prospectus Contenu des Communications à Caractère Promotionnel, autres documents et avis En règle générale, les informations à y inclure varient en fonction de la forme et du support utilisé par ces documents. Elles doivent dans tous les cas être en phase avec le Prospectus. La FSMA a rendu publiques des recommandations de nature à faciliter le respect de ces règles générales relatives au contenu des Communications à Caractère Promotionnel 51. Nous vous invitons à en prendre connaissance, notamment pour connaître les positions de la FSMA en ce qui concerne le contenu des brochures commerciales, des avis de presse ou des spots à la radio ou à la télévision. La loi impose que les Communications à Caractère Promotionnel, autres documents et avis doivent le cas échéant : annoncer qu un Prospectus a été, est, ou sera publié, indiquer où les investisseurs pourront se le procurer, être clairement reconnaissables en tant que tels, contenir des informations qui ne peuvent être trompeuses ou inexactes et qui doivent être compatibles avec les informations contenues dans le Prospectus si celui-ci a déjà été publié ou devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement 52. Les Communications à Caractère Promotionnel, les autres documents et avis doivent également : indiquer de manière claire et évidente l endroit où l investisseur peut se procurer le Prospectus et les conditions définitives de l offre ; indiquer clairement si le rendement annoncé tient compte de la fiscalité. Si le rendement est exprimé hors impôt, fournir les informations fiscales applicables pour la catégorie d investisseurs visée à titre principal ; mentionner les frais connus et valables pour tous les investisseurs qui s ajoutent au prix de souscription et les autres frais qui pourraient être portés à la charge de l investisseur par des intermédiaires non membres du syndicat de placement ; si l instrument de placement est ou sera admis à la négociation sur un marché, indiquer le(s) marché(s) en question et indiquer les mécanismes assurant la liquidité éventuellement en place ; ne pas donner l impression qu une exonération de responsabilité quant au contenu des communications est de mise ; ne pas mentionner l intervention de la FSMA excepté pour l approbation du Prospectus. L information donnée doit être : suffisante et contribuer à la bonne compréhension de l instrument de placement offert ; exacte et ne pas travestir, minimiser ou occulter les éléments, déclarations ou avertissements importants ; équilibrée tant en termes de contenu que de présentation concernant le rendement et les risques inhérents à l instrument de placement offert ; 50. Article 57, 2 de la Loi du 16 juin Cfr. chapitre 2.2. de la brochure et articles 16 et 18, 1er et 2 de la Loi du 16 juin Communication CBFA_2009_11 : Recommandations de la CBFA en matière de communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à une opération visée au titre VI de la Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d instruments de placement et aux admissions d instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. 52. Article 58 de la Loi du 16 juin Brochure d Information

13 le nom, la nature de l instrument de placement et son Emetteur doivent apparaître clairement afin d éviter d une part toute confusion avec des instruments de placement comparables et d autre part avec les intermédiaires autres que l Emetteur qui participent à la distribution du produit. Quelques recommandations additionnelles ont été formulées par la FSMA pour les admissions à la négociation spécifiques aux obligations. Les Communications à Caractère Promotionnel, les autres documents et avis doivent ainsi : présenter le rendement des obligations de la manière la plus claire possible afin de permettre une comparaison aisée avec d autres produits. Il convient ainsi d indiquer le taux sur base annuelle de même que le rendement actuariel (IRR) tenant compte des frais connus et valables pour tous les investisseurs ; en cas de coupon à taux fixe, indiquer la période pendant laquelle il est applicable (ex. 4% pendant 6 mois) ; en cas de coupon à taux variable, l indiquer clairement et décrire comme il sera calculé. Si un plafond est applicable, l indiquer. si une période à taux fixe est suivie d une période à taux variable, éviter de mettre en évidence le seul taux fixe Approbation par la FSMA des Communications à Caractère Promotionnel, autres documents et avis La FSMA se prononce dans les 5 jours ouvrables à dater de la réception des Communications à Caractère Promotionnel, autres documents et avis 53. Seul l Emetteur ou les intermédiaires désignés par lui peuvent introduire un recours contre un refus de la FSMA 54 d approuver les Communications à Caractère Promotionnel, autres documents et avis 55. En cas de non-respect des injonctions de la FSMA, celle-ci est habilitée notamment à : suspendre pendant maximum 10 jours ouvrables consécutifs la diffusion des Communications à Caractère Promotionnel, autres documents et avis 56 ; interdire ou ordonner le retrait de la diffusion des Communications à Caractère Promotionnel, autres documents et avis 57 ; ordonner à l Emetteur, à l offreur ou à la personne qui sollicite l admission à la négociation de diffuser une rectification des Communications à Caractère Promotionnel, autres documents et avis diffusés 58. Le non-respect de ces dispositions est également sanctionné pénalement Les campagnes marketing avant l ouverture de l offre Les campagnes marketing faites avant l ouverture de l offre accentuent le problème des présouscriptions 60. Elles ne sont dès lors autorisées que lorsque la FSMA a été saisie de la demande d approbation du Prospectus et pour autant que les informations données dans ce cadre soient compatibles avec les informations contenues dans le Prospectus qui sera publié ultérieurement et que celui-ci soit mis à la disposition du public en temps utile, c est-à-dire 3 jours ouvrables au moins avant la clôture de l offre publique et, en tout cas, au plus tard le jour de son ouverture. 53. Article 60, 2 de la Loi du 16 juin Conformément à l article 121 de la Loi du 2 août Article 60, 4 de la Loi du 16 juin Article 67, 1er, i) de la Loi du 16 juin Article 67, 1er, j) de la Loi du 16 juin Article 67, 1er, k) de la Loi du 16 juin Article 69 de la Loi du 16 juin En effet, ces campagnes informent un plus grand nombre d investisseurs susceptibles d avoir recours à des présouscriptions auprès de leurs banques. Brochure d Information 13

14 3. Obligations légales et réglementaires une fois que les obligations sont admises sur le marché Les Emetteurs dont seules des obligations sont admises à la négociation sur un Marché Réglementé sont soumis aux mêmes obligations de transparence que les Emetteurs d actions 61, à l exception de : la publication de déclarations intermédiaires 62. la publication de rapports financiers trimestriels 63, en cas d émission d obligations d une valeur nominale unitaire à ( si l émission a eu lieu avant le 31/12/ ): L Emetteur peut choisir n importe quel Etat membre comme lieu de réunion pour son assemblé générale lorsque seuls les détenteurs d obligations dont la valeur nominale unitaire atteint au moins (idem) 65 sont invités à y participer, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat membre 66, Les obligations d informations périodiques à savoir celles relatives au communiqué annuel, rapport financier annuel, ou rapport financier semestriel ne sont pas applicables à une société qui émet uniquement des obligations admises à la négociation sur un Marché Réglementé dont la valeur nominale unitaire atteint au moins (idem) 67. La FSMA est toujours compétente pour les règles en matière d information privilégiée si l Emetteur est coté (exclusivement ou non) en Belgique, même si la Belgique n est pas l Etat membre d origine 68. Si l Emetteur est à la fois Emetteur d actions et d obligations, il est soumis à l ensemble des obligations d information applicables aux Emetteurs d actions. Les redevances annuelles à payer sont précisées à l Annexe III.1. de la brochure. Enfin, la FSMA exige un respect strict des dispositions de l Arrêté Royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire prévoyant notamment que les membres du syndicat de placement ne peuvent acquérir pour compte propre, directement ou indirectement, des Obligations Corporate faisant l objet d une offre publique entièrement souscrite ou sursouscrite, à l exception des Obligations Corporate détenues dans le cadre d une prise ferme ou d une garantie de bonne fin 69. Ceci vaut même si la détention pour compte propre est limitée dans le temps parce que l intention est de revendre les Obligations Corporate ainsi acquises à court terme, que ce soit avant ou après l admission de ces Obligations Corporate sur le marché secondaire. 14 Brochure d Information 61. Voir. le Vade-Mecum de l information les obligations d informations des sociétés admises à la négociation sur le marché réglementé Euronext Brussels, rédigé en collaboration avec la FSMA, Article 14 de l Arrêté Royal du 14 novembre Article 14 de l Arrêté Royal du 14 novembre Article 10 de l Arrêté Royal du 14 novembre Sur base des dispositions transitoires de la Directive 2010/73/EU en cours de transposition, le seuil de a été augmenté et fixé à à partir du 31/12/2010 (Article 2, 2, b) de la Directive 2010/73/EU). 65. Ou, s agissant d obligations libellées dans une monnaie autre que l euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d émission est équivalente à au moins ( à la suite de la transposition de la Directive 2010/73/EU voir note 64). 66. Article 10 de l Arrêté Royal du 14 novembre Ou, s agissant d obligations libellées dans une monnaie autre que l euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d émission est équivalente à au moins ( à la suite de la transposition de la Directive 2010/73/EU voir note 64). Article 18, 1er de l Arrêté Royal du 14 novembre Article 10, 1er de la Loi du 2 août Article 7 de l arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire.

15 4. Obligations contractuelles vis-à-vis d Euronext Brussels SA/NV en vue de l admission à la négociation Les obligations ci-après détaillées sont les obligations contractuelles que tout Emetteur envisageant l admission à la négociation de ses obligations sur Euronext Brussels doit respecter à l égard de l entreprise de marché Euronext Brussels SA/NV pour l admission de ses obligations à la négociation Conditions générales d admission (formulaire de demande d admission à la négociation et documents y relatifs) Une demande d admission doit être déposée auprès d Euronext Brussels SA/NV en complétant le formulaire de demande d admission 70 et en fournissant les documents indiqués, dont la copie du prospectus (ou le projet de prospectus si celuici est en cours de rédaction). Les conditions d admission sont détaillées au Chapitre 6 du Livre I des «Règles de marché d Euronext» («Admission et obligations permanentes des Emetteurs») Conditions particulières d admission applicables aux obligations A la date de l admission, la valeur nominale totale des obligations émises par une société doit se monter à au moins , excepté pour les obligations émises dans le cadre de programmes d émission en continu pour lesquels le montant de l émission n est pas encore fixé 71. La demande d admission doit porter sur toutes les obligations émises par une société pari passu. 72 Euronext Brussels SA/NV peut subordonner cette admission à la notation des obligations concernées par une agence de notation financière ou demander que le principal et les intérêts soient garantis par une société mère ou par un tiers accepté par Euronext Brussels SA/NV 73. Les redevances à payer sont précisées à l Annexe III.2. de la brochure. Tous les documents dont la fourniture est demandée sont établis en anglais, en néerlandais ou en français. 70. Le formulaire d admission est disponible sur Règle 6703/1 du Livre I. 72. Règle 6703/2 du Livre I. 73. Règle 6703/3 du Livre I. Brochure d Information 15

16 5. Obligations contractuelles vis-à-vis d Euronext Brussels SA/NV une fois que les obligations sont admises sur le marché Les obligations applicables aux Emetteurs d obligations sont identiques à celles applicables aux Emetteurs d actions. Pendant toute la période où les obligations sont admises à la négociation sur Euronext Brussels, les conditions suivantes doivent ainsi être respectées ; le statut et la structure juridique de l Emetteur doivent être conformes à la législation et la réglementation en vigueur en ce qui concerne tant sa constitution que son fonctionnement tel que prévu par ses statuts 74 ; l Emetteur doit se conformer aux exigences des Autorités Compétentes 75 ; des procédures adéquates doivent s appliquer à la compensation et au règlement-livraison des transactions portant sur ces obligations 76 ; l Emetteur doit s assurer que les obligations d une même catégorie comportent des droits identiques en vertu de ses statuts et de la réglementation belge 77 ; les obligations doivent être valablement émises conformément à la législation et la réglementation en vigueur qui régissent ces obligations, les statuts de l Emetteur et les autres documents constitutifs de leur émission 78 ; la forme des obligations doit être conforme aux exigences de la réglementation belge en vigueur 79 ; l Emetteur doit s assurer que les obligations sont librement transférables et que leur cession n est assujettie à aucune clause restreignant leur libre négociation 80 ; l Emetteur s engage à demander à Euronext Brussels SA/NV et à l Autorité Compétente l admission de tous les titres de la même catégorie 81. L Emetteur s engage à acquitter toutes les redevances, droits et commissions énoncés à l Annexe III.2. Pour plus d information, nous vous renvoyons aux développements faits dans le Vade-Mecum de l Information disponible sur notre site web à l adresse suivante : com/fr/regulation/brussels. 74. Règle 6601 du Livre I. 75. Règle 6601 du Livre I. 76. Règle 6601 du Livre I. 77. Règle 6602 du Livre I. 78. Règle 6603 du Livre I. 79. Règle 6604 du Livre I. Et ce notamment suite à la dématérialisation des titres au porteur en Belgique. 80. Règle 6605 du Livre I. 81. Règle 6607 du Livre I. 16 Brochure d Information

Nature et risques des instruments financiers

Nature et risques des instruments financiers 1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,

Plus en détail

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014) REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre

Plus en détail

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON.

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON. COMMUNIQUE DE PRESSE Émission par Ingenico d Obligations à Option de Conversion et/ou d Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) Obtention du visa de l Autorité des marchés financiers Neuilly-sur-Seine,

Plus en détail

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA OU AU JAPON COMMUNIQUE PUBLIE EN APPLICATION DU REGLEMENT GENERAL DE L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA OU AU JAPON COMMUNIQUE PUBLIE EN APPLICATION DU REGLEMENT GENERAL DE L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS Informations NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA OU AU JAPON Air France place avec succès 402,5 millions d euros d OCEANE en actions Air France-KLM sur les marchés de capitaux Visa de l Autorité

Plus en détail

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer

Plus en détail

Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements de l'exercice 2006

Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements de l'exercice 2006 Centre Public d'action Sociale de Jette Rue de l'eglise 47-49 1090 Bruxelles Cahier spécial des charges pour un marché de services : conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissements

Plus en détail

Présentation de la consolidation

Présentation de la consolidation Chapitre I Présentation de la consolidation Établir les comptes consolidés d un groupe consiste à présenter son patrimoine, sa situation financière et les résultats de l ensemble des entités qui le constituent

Plus en détail

Finance de marché Thèmes abordés Panorama des marches de capitaux Fonctionnement des marchés de capitaux Le marché des obligations Le marchés des

Finance de marché Thèmes abordés Panorama des marches de capitaux Fonctionnement des marchés de capitaux Le marché des obligations Le marchés des FINANCE DE MARCHE 1 Finance de marché Thèmes abordés Panorama des marches de capitaux Fonctionnement des marchés de capitaux Le marché des obligations Le marchés des actions Les marchés dérivés Les autres

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

Succès de l introduction en bourse de GTT

Succès de l introduction en bourse de GTT Succès de l introduction en bourse de GTT Prix de l Offre : 46 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière de GTT d environ 1,7 milliard d euros. Taille totale de l Offre : 13.500.000

Plus en détail

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE TITRE 1 : REGIME FISCAL DES PERSONNES PHYSIQUES I- PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES 2 A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION 2 a- Champ d'application de la taxe 2

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie dont le rendement est lié à des fonds d investissement (branche 23). Fortuna di Generali garantit des prestations en cas de vie ou en

Plus en détail

Chapitre 2 : Détermination de l'ensemble consolidé

Chapitre 2 : Détermination de l'ensemble consolidé Chapitre 2 : Détermination de l'ensemble consolidé Introduction I - Degrés de dépendance : Critères d'appréciation du contrôle A Droits de vote B Eléments de fait TD1 - Pourcentage de droits de vote II

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques»

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» Foire aux questions (FAQ) Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» (Dernière modification : 22 juillet 2015) 1. Comment faut-il traiter les provisions, constituées initialement pour des limites de crédit

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE EIFFAGE annonce ce jour la mise en place d une offre d actions réservée aux salariés dans le cadre de l article L. 225-138-1 du Code de commerce et de l article

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance Normes IAS 32 / Instruments financiers : Présentation Normes IAS 39 / Instruments financiers : Comptabilisation et Evaluation Normes IFRS 7 / Instruments financiers : Informations à fournir Introduction

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Indices de stratégie de SIX Structured Products. Les indices de référence pour les produits structurés

Indices de stratégie de SIX Structured Products. Les indices de référence pour les produits structurés Indices de stratégie de SIX Structured Products Les indices de référence pour les produits structurés Misez sur nos indices Stratégie La procédure de sélection Possibilité de comparaison grâce aux indices

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

2. La croissance de l entreprise

2. La croissance de l entreprise 2. La croissance de l entreprise HEC Lausanne Vincent Dousse 2007 1 2.1. Les succursales Définition: Etablissement commercial qui, sous la dépendance d une entreprise dont elle fait juridiquement partie(établissement

Plus en détail

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SITE SOMMAIRE ARTICLE 1 : DEFINITION ARTICLE 2 : PRESENTATION ARTICLE 3

Plus en détail

FICHE PRATIQUE SCPI QU EST-CE QU UNE SCPI? AVANTAGES DE L INVESTISSEMENT IMMOBILIER CONTRAINTES DE LA GESTION «EN DIRECT» LES ATOUTS DES SCPI

FICHE PRATIQUE SCPI QU EST-CE QU UNE SCPI? AVANTAGES DE L INVESTISSEMENT IMMOBILIER CONTRAINTES DE LA GESTION «EN DIRECT» LES ATOUTS DES SCPI FICHE PRATIQUE SCPI QU EST-CE QU UNE SCPI? La Société Civile de Placement Immobilier est un organisme de placement collectif qui a pour objet l acquisition et la gestion d un patrimoine immobilier locatif

Plus en détail

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment : DÉCISION N 2014-PDG-0177 Dispense de reconnaissance d ICE Futures Europe à titre de bourse et de marché organisé en vertu de l article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 Dispense

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

PACK CIM Bulletin de Souscription

PACK CIM Bulletin de Souscription Cachet Partenaire : Code Partenaire PACK : L exemplaire «assureur» du présent bulletin complété, daté et signé, accompagné du règlement de la prime correspondant est à adresser dans les 15 jours de sa

Plus en détail

Code postal :...Ville :... 3. Téléphone :...Fax :... 4. Date de création ou début d activité :...Code SIREN :...

Code postal :...Ville :... 3. Téléphone :...Fax :... 4. Date de création ou début d activité :...Code SIREN :... Cachet Partenaire : Code partenaire PACK : L exemplaire «assureur» du présent bulletin complété, daté et signé, accompagné du règlement de la prime correspondant est à adresser dans les 15 jours de sa

Plus en détail

1. COMPOSITION ET CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION

1. COMPOSITION ET CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION PREVU A L ARTICLE L. 225-37 DU CODE DE COMMERCE SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL ET SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS La présente section vise à vous communiquer, conformément à la Directive, des informations sur la politique d exécution des ordres sur instruments

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS.

SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS. Société anonyme au capital de 12.000.000 euros Siège social : 8, rue de la Ville l Évêque, 75 008 Paris 342 376 332 RCS Paris SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER

Plus en détail

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification Appel à commentaires Missions d examen préparé par le Conseil des normes d audit et de certification Date limite de réception des commentaires : le 11 avril 2011 CNAC APPEL À COMMENTAIRES MISSIONS D EXAMEN

Plus en détail

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731. PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.338 2 SOMMAIRE 1. Qu est-ce qu un crédit hypothécaire? 2. Qui peut

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE AXA COMMUNIQUÉ DE PRESSE PARIS, 25 AOUT 2015 LANCEMENT DE L OPERATION D ACTIONNARIAT SALARIE 2015 (SHAREPLAN 2015) EMETTEUR AXA, ICB Classification sectorielle : Industrie : 8000, Sociétés financières

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie

GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie Rapport relatif à l étude de la faisabilité d un impôt sur la fortune en Wallonie Mai 2015 1 1. Etude de la faisabilité d un point

Plus en détail

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020 4,50 % par an (1) pendant 8 ans Souscrivez du 30 janvier au 24 février 2012 (2) La durée conseillée de l investissement est de 8 ans. Le capital est garanti à l

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

Succès de l introduction en bourse de Tarkett

Succès de l introduction en bourse de Tarkett Succès de l introduction en bourse de Tarkett Prix de l offre : 29,00 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière d environ 1.848 millions d euros Taille totale de l opération : environ

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

Votre coupon augmente avec la hausse des taux d intérêt. Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) Interest Evolution 2018 STRATÉGIE P. 2. DURÉE p.

Votre coupon augmente avec la hausse des taux d intérêt. Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) Interest Evolution 2018 STRATÉGIE P. 2. DURÉE p. Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATÉGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - fait bénéficier l investisseur d un coupon brut annuel intéressant pendant 8 ans. Concrètement, le calcul du coupon s opère sur la base

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

RÉSUMÉ (TRADUCTION) Credit Suisse International

RÉSUMÉ (TRADUCTION) Credit Suisse International RÉSUMÉ (TRADUCTION) Credit Suisse International Notes zéro coupon, liées à un indice, remboursables automatiquement, d un montant maximum total de EUR 100.000.000, échéance 2011, Série NCSI 2006 469 ISIN

Plus en détail

En l absence d option pour le paiement en actions, l actionnaire recevra automatiquement le dividende qui lui revient en numéraire.

En l absence d option pour le paiement en actions, l actionnaire recevra automatiquement le dividende qui lui revient en numéraire. QUESTIONS-REPONSES PAIEMENT DU SOLDE DU DIVIDENDE 2014 OPTION POUR UN PAIEMENT EN ACTIONS TOTAL 1. QU EST-CE QUE LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS? Le dividende peut être payé sous deux formes : la plus

Plus en détail

Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs»

Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs» COMMISSION BANCAIRE Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs» La Commission des opérations de bourse et la Commission bancaire ont entrepris en 2002, suite aux différentes

Plus en détail

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle? Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,

Plus en détail

Communiqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Communiqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

CAPELO - Compléments au dossier de carrière CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Plus en détail

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248. AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.501 FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME IMMO RESIDENCE

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.

Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P. Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur : Ecole supérieure d art des Pyrénées

Plus en détail

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la

Plus en détail

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 0(02 Bruxelles, le 18 juillet 2001 3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 3RXUTXRL OD &RPPLVVLRQ DWHOOH SUpVHQWp FHWWH SURSRVLWLRQ PRGLILpH GH GLUHFWLYH

Plus en détail

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise

Plus en détail

MODE D EMPLOI VERSEMENT SCPI EPARGNE FONCIERE

MODE D EMPLOI VERSEMENT SCPI EPARGNE FONCIERE MODE D EMPLOI VERSEMENT SCPI EPARGNE FONCIERE Pour effectuer un versement libre au sein de votre contrat MonFinancier Vie avec un investissement portant sur la SCPI Epargne Foncière *, nous vous invitons

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Paris, le 8 juillet 2010 N 20/02-10

Paris, le 8 juillet 2010 N 20/02-10 Paris, le 8 juillet 2010 N 20/02-10 Emission par Maurel & Prom d OCEANE à échéance 31 juillet 2015 pour un montant maximum d environ 70 millions d euros Fixation des modalités définitives des OCEANE 2015

Plus en détail

OUVERTURE DE L AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS D UN MONTANT DE 2 M

OUVERTURE DE L AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS D UN MONTANT DE 2 M Communiqué de presse OUVERTURE DE L AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS D UN MONTANT DE 2 M Réduction ISF-TEPA (1) Eligible PEA-PME (1) Prix de souscription par action : 3,00 euros Engagements

Plus en détail

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle

Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle Chapitre 1 : Consolidation et image fidèle I -Notion de consolidation et de groupe A - Définition B - Motivation de la consolidation C - Comment la notion de contrôle doit-elle se comprendre? Exemple simplifié

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CE (la «Société»)

Plus en détail

Schéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique

Schéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique Politique prudentielle et stabilité financière boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 numéro d entreprise: 0203.201.340 RPM Bruxelles www.bnb.be Bruxelles,

Plus en détail

VEOLIA ENVIRONNEMENT - Etats financiers consolidés au 31 décembre 2013 Etats financiers consolidés Au 31 décembre 2013

VEOLIA ENVIRONNEMENT - Etats financiers consolidés au 31 décembre 2013 Etats financiers consolidés Au 31 décembre 2013 Etats financiers consolidés 31 décembre 2013 Sommaire ETATS FINANCIERS CONSOLIDES... 1 COMPTES CONSOLIDES... 4 1.1 État de la situation financière consolidée... 4 1.2 Compte de résultat consolidé... 6

Plus en détail

1/ 8 BE001 14/06/2011 - Numéro BDA: 2011-512646 Formulaire type 14 - FR e-marketing

1/ 8 BE001 14/06/2011 - Numéro BDA: 2011-512646 Formulaire type 14 - FR e-marketing 1/ 8 BE001 14/06/2011 - Numéro BDA: 2011-512646 Formulaire type 14 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200

Plus en détail

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE PPB-2007-5-CPB-1 TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE CHAPITRE I LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE CHAPITRE II LA POLITIQUE DE PREVENTION

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La

Plus en détail

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Cahier des charges Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques Fournitures spécifiques à la machine à affranchir et ses périphériques Lot unique MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

FIP Axe Croissance. FIP Axe Croissance investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes :

FIP Axe Croissance. FIP Axe Croissance investira dans des PME industrielles, commerciales ou de services présentant les caractéristiques suivantes : Souscription ouverte jusqu au 21 juin 2012 sous certaines conditions* (pour les parts A1) Souscription ouverte jusqu au 31 décembre 2012 (pour les parts A2) Diversifiez votre patrimoine financier avec

Plus en détail

Table des matières. 2. Actions 2.1. Caractéristiques générales 2.2. Trackers

Table des matières. 2. Actions 2.1. Caractéristiques générales 2.2. Trackers Table des matières 1. Obligations 1.1. Caractéristiques générales 1.2. Obligations selon l émetteur 1.2.1. Bons de caisse 1.2.2. Obligations linéaires (OLO) 1.2.3. Bons d Etat 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5.

Plus en détail

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques

Plus en détail

(la Société ) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

(la Société ) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Wereldhave Belgium SCA Société en commandite par actions Société publique d investissement à capital fixe en immobilier (Sicafi) de droit belge Medialaan 30, boîte 6 1800 Vilvoorde Numéro d entreprise

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

Floored Floater sur le taux d intérêt LIBOR CHF à trois mois avec emprunt de référence «General Electric Capital Corporation»

Floored Floater sur le taux d intérêt LIBOR CHF à trois mois avec emprunt de référence «General Electric Capital Corporation» sur le taux d intérêt LIBOR CHF à trois mois avec emprunt de référence «General Electric Capital Corporation» Dans l environnement actuel caractérisé par des taux bas, les placements obligataires traditionnels

Plus en détail

CONVOCATIONS WEBORAMA

CONVOCATIONS WEBORAMA CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418

Plus en détail

Rapport financier du premier trimestre de 2013-2014

Rapport financier du premier trimestre de 2013-2014 Rapport financier du premier trimestre de -2014 Pour la période terminée le Financement agricole Canada Financement agricole Canada (FAC), dont le siège social se trouve à Regina, en Saskatchewan, est

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company Addendum belge au prospectus d émission Avril 2011 Hermes Investment Funds Public Limited Company (Société d investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail