MISE EN ŒUVRE DES RECRUTEMENTS RESERVES POUR L ACCES DES AGENTS NON TITULAIRES A L EMPLOI TITULAIRE

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1 irculaire n du 14 janvier 2013 ENTRE DE GESTION DE LA FONTION PULIQUE TERRITORIALE DE L ALLIER Maison des ommunes - 4 rue Marie Laurencin YZEURE ***** Téléphone Télécopie MISE EN ŒUVRE DES RERUTEMENTS RESERVES POUR L AES DES AGENTS NON TITULAIRES A L EMPLOI TITULAIRE Références Loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. (JO du 13 mars 2012), Décret n du 22 novembre 2012 pris pour l application du chapitre II du titre I er de la loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (JO du 24 novembre 2012) irculaire NOR : INT du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre I er de la loi n du 12 mars 2012 relative notamment à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique. DISPOSITIF DEROGATOIRE APPLIALE JUSQU AU 13 MARS 2016 L article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 dispose que : «Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.» Un dispositif dérogatoire permet aux collectivités et établissements publics, sous certaines conditions, d ouvrir l accès aux cadres d emplois de fonctionnaires jusqu au 13 mars 2016 par voie de : - Recrutement réservés sans concours - Sélections professionnelles - oncours réservés (aucune disposition n est prévue à ce jour sur l organisation de ces concours). I LES ENEFIIAIRES DU DISPOSITIF Les articles 14, 15 et 18 de la loi du 12 mars 2012 rappellent les conditions d éligibilité au dispositif. 1

2 ONDITIONS D ELIGIILITES Agents bénéficiaires Position de l agent Nature de l emploi onditions d ancienneté Décompte de l ancienneté acquise Agent recruté en DI avant la publication de la loi Agent recruté en DD sur un emploi permanent remplissant les conditions d ancienneté ou de transformation en DI au 13/03/2012 En fonction ou en congé (activité) au 31/03/2011 (congés annuel, pour formation, de représentation, pour raison de santé, maternité, paternité, adoption, accident de travail ou maladie professionnelle) Les DI sur un emploi permanent* à temps complet ou à temps non complet d une durée supérieure ou égale à la moitié du temps complet (8 h pour les professeurs d enseignement artistique, 10 heures pour les assistants d enseignement artistique, 17,5 h pour les autres grades). Les DD sur un emploi permanent bénéficiant au 13/03/2012 de leur transformation de leur contrat en DI sur un emploi à complet ou à temps non complet d une durée supérieure ou égale à la moitié du temps complet (8 h pour les professeurs d enseignement artistique, 10 heures pour les assistants d enseignement artistique, 17,5 h pour les autres grades). Les DD recrutés sur un emploi permanent pour une quotité de temps de travail supérieure ou égale à 50 % d un temps complet, en fonction au 31/03/2011 et remplissant les conditions d ancienneté Soit 4 années de services publics effectifs équivalent temps plein entre le 31/03/2005 et le 30/03/2011 Soit 4 années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement, dont au moins 2 années accomplies entre le 31/03/2007 et le 30/03/2011 Services accomplis auprès du même employeur à temps non complet ou temps partiel supérieur ou égal à 50 % d un temps complet : assimilés à des services à temps complet Services accomplis auprès du même employeur à temps non complet inférieur à 50 % du temps complet : assimilés aux ¾ du temps complet * Rappel : emplois permanents, en application de l article 3 de la loi n du 26/01/1984 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 12/03/2012 : Absence de cadre d emplois pouvant assurer les fonctions (ancien alinéa 4) Emplois de catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient (ancien alinéa 5) Emplois de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail dans les communes de moins de habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil (ancien alinéa 6) Emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet dans les communes de moins de habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil (ancien alinéa 6) Emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public dans les communes de moins de habitants et dans les groupements de communes de moins de habitants (ancien alinéa 6) 2

3 II GRADES DES ADRES D EMPLOIS DE LA FONTION PULIQUE TERRITORIALE OUVERTS 1. Par voie de sélection professionnelle uniquement Filière atégorie Grade A Attaché Administrative Rédacteur Rédacteur principal 2 ème classe Adjoint administratif 1 ère classe A Ingénieur Technicien Technicien principal 2 ème classe Technique Agent de maîtrise Adjoint technique de 1 ère classe Adjoint technique de 1 ère classe des établissements d enseignement A Professeur d enseignement artistique Attaché de conservation du patrimoine ibliothécaire ulturelle Assistant d enseignement artistique Assistant d enseignement artistique principal de 2 ème classe Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2 ème classe Adjoint du patrimoine de 1 ère classe A onseiller des APS Sportive Educateur des APS Educateur des APS principal de 2 ème classe Opérateur des APS Animateur Animateur Animateur principal de 2 ème classe Adjoint d animation de 1 ère classe Sage-femme de classe normale adre de santé (infirmiers, rééducateurs et assistants médico A technique) Puéricultrice cadre de santé Médico-sociale Psychologue de classe normale Puéricultrice de classe normale Infirmier de classe normale Rééducateur de classe normale Auxiliaire de puériculture de 1 ère classe Auxiliaire de soins de 1 ère classe Médico-technique Assistant médico technique A onseiller socio-éducatif Moniteur-éducateur Sociale Educateur de jeunes enfants Assistant socio-éducatif ATSEM de 1 ère classe Agent social de 1 ère classe A apitaine Infirmier d encadrement Sapeurs-pompiers Lieutenant de 2 ème classe Infirmier Sergent Sapeur de 1 ère classe IMPORTANT : La loi du 12 mars 2012 n exige aucune condition de diplôme, hormis dans le cas des professions réglementées (exemple : infirmier, sage-femme ) 3

4 2. Par voie de recrutement réservé sans concours Seuls les grades de la catégorie à accès direct, sans concours, classés en échelle 3 de rémunération sont concernés par ces recrutements. Filière Administrative Technique ulturelle Animation Médico-sociale Grade Adjoint administratif de 2 ème classe Adjoint technique de 2 ème classe Adjoint technique de 2 ème classe des établissements d enseignement Adjoint du patrimoine de 2 ème classe Adjoint d animation de 2 ème classe Agent social de 2 ème classe III ORGANISATION DES RERUTEMENTS RESERVES 1. Le rapport et le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire Dans un délai de 3 mois suivant la publication du décret du 22/11/2012, l autorité territoriale présente au omité Technique Paritaire compétent : a) Un rapport présentant la situation des agents remplissant les conditions d éligibilité à l accès à l emploi réservé. e rapport indique notamment : Le nombre d agents remplissant les conditions requises, La nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées, L ancienneté acquise en qualité d agent non titulaire au 31/03/2011, L ancienneté acquise à la date d établissement du rapport. b) Un programme pluriannuel d accès à l emploi public. e programme détermine les grades des cadres d emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Il peut également mentionner les transformations des DD en DI sur 4 ans. 2. L information aux agents concernés Le programme pluriannuel, après avis du TP, est soumis à l approbation de l organe délibérant, puis mis en œuvre par décisions de l autorité territoriale. L autorité informe individuellement les agents non titulaires concernés. L information comprend le contenu du programme pluriannuel et les conditions générales de titularisation. 3. Dispositions spécifiques à la sélection professionnelle e mode de recrutement concerne les grades accessibles par concours (cf tableau ci-dessus). L article 19 de la loi du 12/03/2012 permet aux collectivités et établissements publics de confier, par convention, l organisation des sélections professionnelles au entre de Gestion de leur ressort géographique. La sélection est confiée à une commission d évaluation professionnelle. a) Opérations préalables aux sélections professionnelles Au plus tard un mois avant le commencement des auditions prévues à l article 20 de la loi du 12/03/2012, l autorité territoriale ouvre, par arrêté, les sessions de sélection professionnelle. 4

5 Arrêté d ouverture Affichage Publication Sélection organisée par la collectivité ou l établissement public Indique pour chaque session : -date limite de dépôt des candidatures -nombre d emplois ouverts -date et lieu des auditions Dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur Sur le site internet de la collectivité ou de l établissement organisateur, s il existe Sélection confiée au entre de Gestion Indique les sessions de sélections professionnelles pour les grades prévus aux programmes pluriannuels des collectivités et établissements avec lesquels le DG a passé convention -Dans les locaux du DG et des collectivités et établissements concernés Sur le site internet des collectivités et établissements concernés, s il existe b) Dépôt des candidatures. Agents en DI au 31/03/2011 ou dont le contrat a été transformé en DI au 13/03/2012 : ils sont admis à se présenter auprès de l employeur dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions à ces recrutements. Agents en DD au 31/03/2011 : lorsqu ils remplissent les conditions requises, ces agents ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts par l employeur dont ils relevaient au 31/03/2011. Agents dont le contrat a pris fin entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 et qui remplissent les conditions d éligibilité à cette date : ils ne peuvent se présenter qu aux recrutements organisés par l employeur dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011, indépendamment de leur recrutement ou non par la suite par un autre employeur Agent en congé mobilité à la date du 31/03/2011 : vous reporter à la page 5 de la circulaire de la DGL. Les agents ne peuvent se présenter qu à un seul recrutement réservé au titre d une même année et du même cadre d emplois. L autorité territoriale procède à l examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée. c) La commission d évaluation professionnelle. omposition La commission d évaluation professionnelle est constituée par l Autorité Territoriale qui organise la sélection professionnelle. Sa composition est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur de la sélection professionnelle, et publiée, s il existe, sur son site internet Sélection organisée par la collectivité ou l établissement public omposition de la ommission L Autorité territoriale ou la personne qu elle désigne Une personnalité qualifiée qui préside la commission, désignée par le président du entre de Gestion du ressort de la collectivité ou de l établissement. ette personne ne peut pas être un agent de la collectivité ou de l établissement qui procède aux recrutements. Un fonctionnaire de la collectivité ou de l établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès. Il peut changer si la commission se prononce sur l accès à des cadres d emplois différents. Sélection confiée par la collectivité au DG de leur ressort Le Président du entre de Gestion, qui préside la commission, ou la personne qu il désigne et qui ne peut être l autorité territoriale d emplois Une personnalité qualifiée désignée par le président du entre de Gestion. ette personne ne peut pas être un agent de la collectivité ou de l établissement qui procède aux recrutements. Un fonctionnaire de la collectivité ou de l établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès. Il peut changer si la commission se prononce sur l accès à des cadres d emplois différents. 5

6 A défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d une autre collectivité ou d un autre établissement remplissant la condition. Organisation des sélections professionnelles. La commission d évaluation professionnelle procède à l audition des candidats dont le dossier a été déclaré recevable, en vue d apprécier leur aptitude à exercer les missions du cadre d emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. ette audition consiste en un entretien à partir d un dossier remis par le candidat au moment de son inscription et ayant pour point de départ un exposé de l intéressé sur les acquis de son expérience professionnelle. Le dossier comporte : Une lettre de candidature, Un curriculum vitae, Tout élément complémentaire permettant à la commission d apprécier le parcours professionnel du candidat (titres, attestations de stage, de formations, de travaux ou d œuvre ). La durée totale de l audition est de 20 minutes, dont 5 minutes au plus pour l exposé du candidat. Toutefois, pour l accès aux cadres d emplois de catégorie A, ces durées sont respectivement de 30 et 10 minutes. Etablissement des listes des candidats aptes à être intégrés. Sélection organisée par la collectivité ou l établissement public Etablissement et affichage des listes La commission dresse la liste par ordre alphabétique, des candidats aptes à être intégrés dans le grade concerné, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire Affichage dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur et publication, s il existe, sur son site internet Sélection confiée par la collectivité au DG de leur ressort La commission dresse, par collectivité ou établissement concerné, la liste par ordre alphabétique, des candidats aptes à être intégrés dans le grade concerné, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire Affichage dans les locaux de la collectivité ou de l établissement concernée et publication, s il existe, sur son site internet. IV DISPOSITIONS APPLIALES AUX RERUTEMENTS RESERVES SANS ONOURS es emplois sont indiqués dans le programme pluriannuel des collectivités et établissements publics. Seuls les cadres d emplois de l échelle 3 de la catégorie sont concernés par ce recrutement. Les agents n ont pas à être auditionnés par la commission d évaluation professionnelle. Sont pris en considération les acquis de l expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d emplois d accueil. IV NOMINATION ET LASSEMENT DES AGENTS DELARES APTES A UN RERUTEMENT RESERVE 1) La nomination de l agent en qualité de stagiaire L article 15 du décret du 22/11/2012 prévoit que les agents recrutés en application de ce même décret sont nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire au plus tard le 31 décembre de l année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération. 6

7 Les agents effectuent un stage d une durée de 6 mois et sont soumis pendant cette période, aux dispositions du décret n du 04/11/1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l exception de celles relatives à la durée du stage. 2) Le classement de l agent à la nomination stagiaire Les agents sont classés en qualité de fonctionnaire stagiaire à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics en qualité d agent non titulaire dans les conditions suivantes : Fonctionnaire stagiaire de catégorie A : le classement est établi en application du chapitre I er du décret n du 22/12/2006. Toutefois, si le traitement indiciaire obtenu à l issue du classement est inférieur à leur rémunération détenue en qualité d agent non titulaire, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche permettant à l intéressé d obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Fonctionnaire stagiaire de catégorie : le classement est établi en application du chapitre III du décret n du 22 /03/2010. Toutefois, si le traitement indiciaire obtenu à l issue du classement est inférieur à leur rémunération détenue en qualité d agent non titulaire, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche permettant à l intéressé d obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Fonctionnaire stagiaire de catégorie : le classement est établi en application du chapitre I er du décret n du 30/12/ ) La titularisation Les agents titularisés dans un cadre d emplois en application du décret du 22/11/2012 sont astreints à suivre la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l occasion de l affectation dans un poste à responsabilité. Les services publics accomplis en qualité d agent non titulaire dans un emploi de même niveau que celui du cadre d emplois d intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d emplois d accueil et le grade d intégration pour l avancement de grade. 7

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