COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 29 octobre 2014 Cassation Mme BATUT, président. Arrêt n o 1260 F-P+B
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1 CIV. 1 CB COUR DE CASSATION Audience publique du 29 octobre 2014 Cassation Mme BATUT, président Pourvoi n o U Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard Kreikeman, domicilié 2 rue du général Allard, Saint-Tropez, contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel d'aix-en-provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1 o / à la société Axa assurances France IARD, société anonyme, dont le siège est 313 Terrasses de l'arche, Nanterre cedex, 2 o / à la société Agence Axe associés, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 9 boulevard Louis Blanc, Saint-Tropez, représentée par M. Georges Pellier, en qualité de mandataire-liquidateur de la société Agence Axe associés, domicilié 41 boulevard Carabacel, Nice, défenderesses à la cassation ;
2 2 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 2014, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Kreikeman, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa assurances France IARD, l'avis de M. Chevalier, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article L du code des assurances ; Attendu que, pour l application de ce texte, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. Kreikeman se prévalant d une condamnation irrévocable prononcée contre la société Agence Axe associés, agent immobilier auquel il avait confié, par lettre, la location saisonnière d une villa, à l indemniser de pertes de loyers consécutives à l annulation d une réservation, en réparation de la faute que cet intermédiaire avait commise en entretenant l illusion que l opération serait couverte par une assurance spécifique garantissant ce type de risque, a exercé l action directe prévue à l article L du code des assurances afin de recouvrer sa créance indemnitaire contre l assureur de responsabilité civile professionnelle de l intermédiaire, la société Axa assurances France IARD ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l arrêt, après avoir relevé que le mandat de gestion confié à l intermédiaire était nul faute de satisfaire aux exigences impératives des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972, retient que l assureur est recevable et fondé à opposer au tiers lésé l absence de garantie qui découle de la nullité absolue de ce mandat dont l exécution défaillante fonde la responsabilité de son assuré ; Qu en statuant ainsi alors que la dette de responsabilité de l assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à
3 3 l assureur lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu au regard des stipulations de sa police, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; dépens ; Condamne la société Axa assurances France IARD aux Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances France IARD ; la condamne à payer à M. Kreikeman la somme de euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
4 4 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Kreikeman IL EST FAIT GRIEF à l arrêt infirmatif attaqué d avoir rejeté la demande de Monsieur Kreikeman en paiement direct à l encontre de la société Axa France Iard ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 2010 et de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, les conventions conclues avec les personnes qui se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui, doivent être rédigées par écrit, et cet écrit doit respecter les conditions de forme prévues par le second des textes; qu à défaut ces conventions sont nulles et ces dispositions, qui sont d'ordre public, peuvent être invoquées par toute partie qui y a intérêt ; qu en l'espèce, Monsieur Kreikeman n'a justifié d'aucun mandat écrit donné à la société Agence Axe Associés; qu il s'ensuit que ce mandat encourt la nullité et que la société Axa France Iard est recevable et fondée à s'en prévaloir, la responsabilité qui a été retenue à l'encontre de son assurée par la cour d'appel dans son arrêt du 21 octobre 2008 ayant pour fondement le mandat de gestion dont a découlé la mission complémentaire ayant été conférée à la société Agence Axe Associés par Monsieur Kreikernan de souscrire une assurance location; que la société Axa France Iard est en conséquence fondée à opposer à celui-ci l'absence de garantie découlant de la nullité du contrat qu'il a conclu avec la société Agence Axe Associés, Monsieur Kreikeman sera en conséquence débouté de son action directe à l'encontre de la société Axa France Iard ; 1 o ) ALORS QUE l'assureur de responsabilité est tenu à garantie envers la victime lorsque la responsabilité de son assuré est établie et la créance fixée; qu en l espèce, la responsabilité de la société Axe Associés pour faute professionnelle a été retenue, et sa dette à hauteur de euros fixée par l arrêt du 21 octobre 2008 de la Cour d appel d Aix-en-Provence ; qu appelée à statuer sur l action directe de la victime contre l assureur du responsable, la Cour d appel ne pouvait rejeter cette action motif pris de l absence de contrat écrit entre son assurée et la victime, sans violer l article L du Code des assurances ; 2 o ) ALORS QUE, subsidiairement, la responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés par le professionnel à l occasion de l exercice de sa profession ; que cette responsabilité n est pas subordonnée à la conclusion entre le professionnel et son client d un contrat valide, encore moins lorsque sa nullité résulte d une faute que le professionnel a commise dans l exercice de sa profession ; que l éventuelle nullité du contrat de mandat passé entre la société Axe Associés et Monsieur Kreikeman ne
5 5 faisait pas échapper leur relation au domaine de la responsabilité civile professionnelle assurée par la société Axa Iard ; qu en décidant que l assureur était fondé à se prévaloir de la nullité du mandat existant entre son assuré et la victime dans le cadre d une assurance de responsabilité civile professionnelle, la Cour d appel a violé l article 3 de la loi n o 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l article 49 du décret n o du 20 juillet 1972 ; 3 o ) ALORS QUE la responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés par le professionnel à l occasion de l exercice de sa profession ; que cette responsabilité n est pas exclue lorsque le contrat qui lie le professionnel à son client est nul, surtout en raison d une faute du professionnel lui-même ; que l éventuelle nullité du contrat de mandat passé entre la société Axe Associés et Monsieur Kreikeman ne faisait pas échapper leur relation au domaine de la responsabilité civile professionnelle assurée par la société Axa Iard, à moins que, dans cette circonstance, l assureur n ait expressément exclu sa responsabilité ; que dans ce cas, l assureur pouvait opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoquait le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu en décidant en l espèce que l assureur pouvait opposer l absence de garantie en raison de l absence de contrat de mandat valide sans constater que le contrat d assurance entre la société Axe Associés et la société Axa France Iard excluait expressément cette situation des garanties, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article L du Code des assurances, de l article 3 de la loi n o 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l article 49 du décret n o du 20 juillet 1972 et l article 1134 du Code civil.
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Page 1 Document 1 de 1 Cour de cassation Chambre civile 1 2 Avril 2009 Cassation - renvoi Evry Sélectionné N 08-11.231 Société slg canal ce Société comité d'entreprise de la société dimension data France
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 09/11/2012 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 18 février 2009 N de pourvoi: 05-16774 Non publié au bulletin Cassation M. Bargue (président), président Me Blondel, SCP Waquet,
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 3 novembre 2011 N de pourvoi: 10-19572 Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi M. Loriferne (président), président SCP Baraduc et Duhamel,
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 19 novembre 2015 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n 1572 FS-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 19 novembre 2015 Cassation Mme FLISE, président o Pourvoi n C 14-25.519 o Arrêt n 1572 FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 5 novembre 2015 Cassation Mme FLISE, président.
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION Audience publique du 5 novembre 2015 Cassation Mme FLISE, président o Pourvoi n Q 14-23.184 o Arrêt n 1496 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, SCP Le Bret-Desaché, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 16/02/2015 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 28 janvier 2015 N de pourvoi: 13-19945 13-27050 ECLI:FR:CCASS:2015:C300108 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président
M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 11 avril 2012 N de pourvoi: 11-15429 Publié au bulletin Rejet M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Boré et
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 29 octobre 2014 N de pourvoi: 13-19729 ECLI:FR:CCASS:2014:C101250 Publié au bulletin Cassation partielle Mme Batut (président), président Me Le Prado,
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 12/12/2012 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 14 novembre 2012 N de pourvoi: 11-20391 Publié au bulletin Cassation M. Lacabarats (président), président SCP Gatineau et Fattaccini,
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 13 décembre 2012 N de pourvoi: 11-19098 Publié au bulletin Cassation M. Charruault (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier
Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Le : 16/04/2015 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 21 janvier 2015 N de pourvoi: 13-25759 ECLI:FR:CCASS:2015:SO00093 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Goasguen (conseiller
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 6 septembre 2011 N de pourvoi: 10-12931 Non publié au bulletin Cassation M. Lacabarats (président), président SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard,
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Audience publique du 12 juin 2014 Rejet Mme ALDIGÉ, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2014 Rejet Mme ALDIGÉ, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Pourvoi n o X 13-20.358 Arrêt n o F-P+B R É P U B L
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 5 mars 2014 Cassation M. CHARRUAULT, président.
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION Audience publique du 5 mars 2014 Cassation M. CHARRUAULT, président Pourvoi n o J 13-14.642 Arrêt n o F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 17 janvier 2013 N de pourvoi: 11-25265 Publié au bulletin Rejet Mme Flise (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 28/03/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 28 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66255 Publié au bulletin Cassation Mme Favre, président M. Le Dauphin, conseiller apporteur
COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 6 octobre 2011 Cassation sans renvoi M. CHARRUAULT, président
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION Audience publique du 6 octobre 2011 Cassation sans renvoi M. CHARRUAULT, président Pourvoi n o B 10-18.142 Arrêt n o FS-P+B+I R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU
Cour de cassation de Belgique
11 JUIN 2007 C.06.0255.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.06.0255.N D. J., Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, contre KBC ASSURANCES, société anonyme. I. La procédure devant la Cour
PRUD'HOMMES COUR DE CASSATION SOC. Audiencepubliquedu11 janvier 2011. Cassation partielle
SOC. PRUD'HOMMES COUR DE CASSATION Audiencepubliquedu11 janvier 2011 M.BLATMAN,conseillerle plus ancienfaisantfonction de président Pourvois n Y 08-44.075 à H 08-44.083 JONCTION Cassation partielle Arrêt
Audience publique du 30 septembre 2015 Cassation partielle Mme BATUT, président
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION Audience publique du 30 septembre 2015 Cassation partielle Mme BATUT, président Pourvoi n o G 14-19.613 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 2 mars 2010 N de pourvoi: 09-12175 Non publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 6 mars 2012 N de pourvoi: 11-84711 Publié au bulletin Cassation partielle M. Louvel (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 4 juillet 2012 N de pourvoi: 11-18840 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats, président Mme Grivel, conseiller apporteur M. Legoux,
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 14 mai 2014 N de pourvoi: 13-10180 ECLI:FR:CCASS:2014:C100517 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 avril 2015 N de pourvoi: 13-26951 ECLI:FR:CCASS:2015:C200661 Non publié au bulletin Rejet Mme Flise (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez,
1 sur 6 14/05/2012 13:47
1 sur 6 14/05/2012 13:47 Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du jeudi 28 avril 2011 N de pourvoi: 10-15264 Publié au bulletin Cassation M. Lacabarats, président Mme Abgrall,
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 10 septembre 2013 N de pourvoi: 12-11701 SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 2015 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Pourvoi n o D 13-28.138 Arrêt n o F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç
M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 12/03/2013 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 27 février 2013 N de pourvoi: 11-23228 ECLI:FR:CCASS:2013:C100166 Publié au bulletin Rejet M. Pluyette (conseiller doyen faisant
SCP Ghestin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 mai 2010 N de pourvoi: 09-10620 Non publié au bulletin Cassation M. Loriferne (président), président SCP Ghestin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 15 décembre 2011 N de pourvoi: 10-26677 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 S.L COUR DE CASSATION Audience publique du 17 février 2004 M. LEMONTEY, président Pourvoi n Z 01-11.549 +I Rejet Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H... G..., épouse A... en
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 14/05/2014 Cour de cassation chambre mixte Audience publique du 21 mars 2014 N de pourvoi: 12-20002 12-20003 ECLI:FR:CCASS:2014:MI00278 Publié au bulletin Cassation M. Lamanda (premier président),
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 23 juin 2010 N de pourvoi: 09-14592 Publié au bulletin Cassation M. Charruault, président M. Falcone, conseiller apporteur M. Sarcelet,
M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 23/11/2011 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 6 avril 2011 N de pourvoi: 09-72164 Non publié au bulletin Cassation sans renvoi M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/06/2015 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 15 octobre 2014 N de pourvoi: 13-18343 ECLI:FR:CCASS:2014:C301240 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Terrier (président),
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 10 septembre 2015 Rejet Mme BATUT, président. Arrêt n o 917 FS-P+B+I
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 10 septembre 2015 Rejet Mme BATUT, président Pourvoi n o K 14-13.658 Arrêt n o FS-P+B+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 22 mai 2013 Cassation partielle sans renvoi M.
COMM. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mai 2013 Cassation partielle sans renvoi M. ESPEL, président Pourvoi n o J 12-15.305 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 1 mars 2011 N de pourvoi: 09-69616 Publié au bulletin Cassation M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 16/03/2014 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 5 février 2014 N de pourvoi: 13-10174 ECLI:FR:CCASS:2014:C300128 Publié au bulletin Cassation M. Terrier (président), président Me
REVISION A LA BAISSE DU LOYER COMMERCIAL
REVISION A LA BAISSE DU LOYER COMMERCIAL Jérôme BAVEREZ Avocat à la Cour Gide-Loyrette-Nouel Par huit arrêts rendus le 30 mai 2001 (dont trois sont reproduits en annexe), rédigés en termes identiques,
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 20 mars 2014 N de pourvoi: 12-26518 ECLI:FR:CCASS:2014:C100333 Publié au bulletin M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 8 juillet 2010. Cassation sans renvoi M. CHARRUAULT, président
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juillet 2010 Cassation sans renvoi M. CHARRUAULT, président Pourvoi n o W 08-21.740 Arrêt n o FP-P+B+R+I R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM
PRUD'HOMMES. Audience publique du 11 juillet 2012 Cassation partielle M.BAILLY,conseiller doyen faisant fonction de président
soc. PRUD'HOMMES COUR DE CASSATION Audience publique du 11 juillet 2012 Cassation partielle M.BAILLY,conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n V 10-15.905 Arrêtn 1736FS-P+Bsur la3ebranche
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 15 octobre 2015 Cassation partielle M. CHAUVIN, président
CIV.3 LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 octobre 2015 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Pourvoi n o P 14-18.077 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 02/12/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 novembre 2014 N de pourvoi: 13-22300 ECLI:FR:CCASS:2014:C201714 Publié au bulletin Rejet Mme Flise (président), président SCP
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 11 février 2014 N de pourvoi: 12-35323 ECLI:FR:CCASS:2014:C300208 Non publié au bulletin Cassation partielle M. Terrier (président), président SCP