CONFERENCEUNAFAM. 26 septembre 2015 St Pierre d IRUBE
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- Hippolyte Langevin
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1 CONFERENCEUNAFAM 26 septembre 2015 St Pierre d IRUBE
2 Les mesures de protection et le Service d Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux
3 Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (SMJPM) POLE ADULTES Service d Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (SISTF) Maison Relais Mission logement
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5 INTRODUCTION La loi du 3 janvier 1968 a mis en place un régime de protection des majeurs incapables. Cette loi crée trois mesures de protection : la Sauvegarde de Justice, la Curatelle et la Tutelle. La loi du 5 mars 2007 vient rénover ces régimes de protection. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier La loi du 16 février 2015 simplifie le droit et les procédures dans le domaine de la justice (durée de la mesure, certificat médical, habilitation particulière).
6 Les trois principes généraux réaffirmés et renforcés des mesures de protection Nécessité : la mesure de protection juridique ne peut être ordonnée que si elle est indispensable Proportionnalité : la mesure de protection juridique doit être adaptée à la situation du majeur. Le choix de la mesure doit dépendre du degré d altération des facultés de la personne à protéger et son contenu devra être individualisé en fonction de cette altération. Subsidiarité : Le juge devra vérifier qu il n existe aucun autre mécanisme alternatif plus souple et moins contraignant pour protéger suffisamment la personne.
7 Procédure d ouverture d une mesure de protection Certificat circonstancié (rédigé par un médecin expert) accompagne la demande sous peine d irrecevabilité Coût : 160 Requête indique l identité de la personne à protéger énonce les faits qui appellent la nécessité d une mesure de protection Au Juge des Tutelles Demandeurs personne à protéger conjoint partenaire PACS concubin parent ou allié personne entretenant des liens étroits et stables mandataire judiciaire à la protection des majeurs Au Procureur de la République Demandeurs soit d office soit à la demande d un tiers (assistante sociale, etc..)
8 Procédure devant le juge des tutelles la personne à protéger est entendue ou appelée la personne à protéger peut être accompagnée par un avocat ou toute personne de son choix (accord juge) audition du demandeur le juge peut ordonner toutes mesures d informations qu il juge utiles (ex : enquête sociale) audition possible des proches ou parents Jugement Refus ouverture mesure de protection pas besoin de protection protection suffisamment assurée par droit commun Jugement prononcé sauvegarde de justice curatelle tutelle Possibilité de faire appel de la décision dans les 15 jours du jugement ou de sa notification auprès du greffe (sauf pour la sauvegarde de justice)
9 Présentation des différentes mesures de protection ALTERATION DES FACULTES PERSONNELLES Sauvegarde de justice Curatelle Tutelle mesures judiciaires
10 La sauvegarde de justice (Art. 433 à 439 du Code civil) OBJET Mesure temporaire ou prononcée pour l accomplissement de certains actes déterminés MISSION DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. DUREE DE LA MESURE 1 an maximum Renouvelable 1 fois (2 ans maximum) FIN DE LA MESURE A l échéance de l ordonnance Mainlevée (prononcée à tout moment par le Juge) Ouverture curatelle ou tutelle
11 La curatelle (Art. 467 à 472 du Code civil) OBJET MISSION DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Mesure d assistance ou de contrôle de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Le mandataire doit : veiller à la protection de la personne et de ses biens. conseiller, informer de manière générale sur l ensemble des actes de la vie civile et assister pour certains actes déterminés. DUREE DE LA MESURE FIN DE LA MESURE 5 ans maximum (sauf ouverture nouvelle mesure loi Taubira) Renouvelable selon la situation Au terme de la mesure Mainlevée (prononcée à tout moment par le juge) Dessaisissement Décès
12 3 types de curatelle Curatelle simple (Art. 467 du Code Civil) La personne protégée effectue seule les actes d administration de son patrimoine ; elle est par contre assistée du mandataire pour les actes de disposition du patrimoine Curatelle modulée (Art. 471 du Code civil) Le juge peut énumérer certains actes que le majeur protégé aura la capacité de faire seul ou à l inverse ajouter d autres actes à ceux pour lesquels l assistance du curateur est exigée. Curatelle renforcée (Art. 472 du Code civil) Le curateur perçoit seul les revenus du majeur protégé sur un compte ouvert à son nom et assure luimême le règlement des dépenses auprès des tiers.
13 La tutelle (Art. 473 à 476 du Code civil) OBJET MISSION DU MANDATAIRE JUDICIAIRE DUREE DE LA MESURE FIN DE LA MESURE TUTELLE MODULEE (Art. 473 du Code civil) Mesure de représentation La personne protégée est représentée dans tous les actes: de la vie civile : actes de dispositions, conservatoires, nécessaires à la gestion de son patrimoine Acte de disposition : acte fait avec l autorisation du juge (acte qui modifie la composition du patrimoine) 5 ans maximum (sauf ouverture nouvelle mesure loi Taubira) renouvelable selon la situation Au terme de la mesure Mainlevée (prononcée à tout moment par le juge) Dessaisissement Décès Enumération dans le jugement de certains actes que le majeur pourra effectuer seul ou avec l assistance de son tuteur.
14 La protection de la personne Dans le cadre d une mesure de curatelle ou de tutelle, le principe est que la personne prend seule, dans la mesure ou son état le permet, les décisions relatives à sa personne. La personne choisie librement son lieu de résidence, son mode de vie, entretient librement des relations avec toutes personnes. Si son état ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, le juge pourra prévoir les actes ou la personne devra recevoir l assistance de son curateur ou tuteur. Si cela ne suffit pas, il pourra autoriser le tuteur à la représenter. Par contre, pour les actes strictement personnels (déclaration naissance d un enfant, reconnaissance d un enfant, choix du nom, autorité parentale, consentement à l adoption) il ne peut y avoir ni assistance ni représentation (article 458 du code civil).
15 Le mariage : possible avec l accord du curateur ou autorisation du juge si mesure de tutelle après audition des futurs époux. Le PACS : possible avec accord du curateur ou autorisation du juge si mesure de tutelle après audition des futurs partenaires (impossible avant loi 2007). Le divorce : possible avec accord du curateur ou du juge si mesure de tutelle. Le droit de vote : maintien en curatelle ; si tutelle le juge doit préciser dans le jugement si la personne conserve ou pas ce droit (principe du maintien). La santé : En curatelle, la personne consent librement aux soins sans intervention du curateur. En tutelle, le consentement de la personne protégée doit être systématiquement recherché et le tuteur doit donner son autorisation. Si la décision peut porter gravement atteinte à l intégrité corporelle de la personne (ablation d organe ), il faut l accord du juge.
16 La protection des biens L inventaire du patrimoine : Adressé dans les 3 mois au juge La vente d un immeuble et de meubles : Avec l accord du curateur ou du juge si tutelle. S il s agit du domicile principal de la personne, accord du juge et ce quelque que soit la mesure. La donation : Avec l assistance du curateur. Si tutelle, accord du juge et assistance du tuteur. Le testament : La personne teste librement en curatelle ; en tutelle accord du juge mais sans assistance du tuteur. Le compte-rendu de gestion : Le curateur ou le tuteur est tenu d établir chaque année un compte-rendu de gestion qu il soumet au greffier en chef pour vérification et approbation.
17 Le Service d Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (SISTF) La loi du 05 mars 2007 précise que la protection juridique des majeurs est un devoir des familles et de la collectivité publique. Elle réaffirme le principe de priorité familiale : - rôle prépondérant de la famille dans le dispositif de protection des majeurs - mise en place de mécanismes d informations et de soutien pour accompagner la famille dans l exercice de sa mission. C est un droit nouveau pour les tuteurs et curateurs familiaux qui bénéficient à leur demande d une information qui est dispensée dans des conditions fixées par décret : Décret du 30/12/2008 relatif à l information et au soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l Article 449 du Code civil.
18 Public concerné Le service d information et de soutien aux tuteurs familiaux a pour but d informer et de soutenir des personnes appelées à exercer ou exerçant des mesures de protection juridique des majeurs, en application de l Art 449 du Code civil. L information vise également : - un parent non désigné comme tuteur ou curateur qui souhaite obtenir des informations légales sur le dispositif de protection des majeurs - une personne susceptible de solliciter une mesure pour lui-même ou un tiers - tout professionnel ou bénévole en lien direct ou indirect avec des personnes protégées ou à protéger : ils sont des relais auprès des familles.
19 Domaines d intervention Ecoute de la personne : Préalable nécessaire à l examen de la demande. Elle permet d appréhender le contexte familial et de prendre en compte la dimension humaine de la situation. Information générale : Elle peut porter sur le cadre juridique, les conséquences de la protection pour la personne protégée ainsi que les obligations liées à l exercice familial du mandat de protection. L information en amont d une mesure de protection permet de rassurer les familles, l information en cours de mesure permet de les accompagner dans l exercice de leur mandat. Soutien technique : Il consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne
20 Cadre éthique et déontologique L information aux tuteurs familiaux ne peut en aucun cas comporter la réalisation d actes pour le compte du tuteur ou du curateur. En outre, quel que soit la forme retenue, l information et le soutien doivent être objectifs et impartiaux.
21 Obligations du tuteur familial Inventaire de l ensemble du patrimoine du majeur protégé et transmission au juge (obligatoire en curatelle renforcée et tutelle). Il en assure l actualisation au cours de la mesure. Comptes de gestion : transmis chaque année au juge avec les pièces justificatives. Fin de mesure : mainlevée, dessaisissement ou décès : dans les 3 mois qui suivent la fin de la mesure, le tuteur familial remet une copie des cinq derniers comptes de gestion plus celui en cours à la personne redevenue capable, au nouveau mandataire ou aux héritiers.
22 ROLE DU JUGE DES TUTELLES SURVEILLANCE ET CONTROLE Surveillance générale des mesures de protections avec le procureur de la République Pouvoir de convoquer les tuteurs familiaux et de se faire communiquer toute information requise Pouvoir de sanction à l égard des tuteurs : exemple dessaisissement si le tuteur ne rend pas les CRG
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