La prépension conventionnelle. Note au Comité permanent du 20 mai 2010

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1 Union des Villes et Communes de Wallonie asbl La prépension conventionnelle Note au Comité permanent du 20 mai 2010 I. Notion La prépension conventionnelle est un régime qui permet à un travailleur âgé qui est licencié de bénéficier, en plus des allocations de chômage et jusqu'à l'âge de la retraite, d'une indemnité complémentaire dite de prépension, cette indemnité étant, en principe, à charge de l'employeur. Ce régime est considéré en fait comme une forme de départ anticipé à la retraite. Pour obtenir le statut de "prépensionné", il faut que le travailleur âgé licencié puisse faire valoir un droit à une indemnité complémentaire prévue par une convention collective de travail (interprofessionnelle, sectorielle ou d'entreprise) et que cette indemnité puisse légalement être cumulée avec des allocations de chômage. L indemnité dans le cadre de la prépension se compose donc de deux parties. D une part l allocation de chômage 1 et d autre part l indemnité complémentaire de prépension 23. II. Réglementation 1. Arrêté royal du 3 Mai 2007, fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, M.B (ci-après A.R. 2007). Il s applique aux prépensionnés dont le licenciement a été notifié après le 31 mars 2007 et dont la prépension a commencé après le 31 décembre L allocation de chômage octroyée au prépensionné correspond à 60 % de la dernière rémunération brute. Le montant de cette rémunération est plafonné à 1.921,71 (1/01/2009). Le montant maximum de l allocation de chômage octroyée dans le cadre de la prépension est donc égal à 1.153,10 par mois. 2 La Convention Collective de Travail n 17 prévoit que le montant de l indemnité complémentaire de prépension équivaut à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l allocation de chômage. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération brute de référence (en principe celle du dernier mois presté) diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et du précompte professionnel. La rémunération brute prise en compte est plafonnée à 3.476,03 (montant au 01/01/2009). Des conventions collectives de travail au niveau sectoriel ou d entreprise peuvent prévoir des montants plus élevés pour l indemnité complémentaire. 3 Pour des informations au sujet des cotisations et retenues sur le montant de la prépension: BEELEN Marijke, Nouvelles cotisations dues sur les indemnités complémentaires de (pseudo) prépension et de crédi-temps, Indicateur social, février 2010, V.6, (4), pp.8-12 (inforum n )

2 Pour mémoire: Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l octroi d allocations de chômage en cas de prépension conventionnelles (M.B ). Il s'applique aux cas de prépensions commencées antérieurement. 2. Conventions collectives de travail intersectorielles: - la CCT du Conseil national du travail n 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la CCT du Conseil national du travail n 91 du 20 décembre 2007 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; - la CCT du Conseil national du travail n 96 du le 20 février 2009 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre III. Conditions d'accès à la prépension 1. Licenciement du travailleur Pour prétendre au bénéfice de la prépension conventionnelle (ou "prépension à temps plein"), le travailleur doit avoir été licencié sans que ce soit pour un motif grave. La rupture du contrat doit donc émaner de l'employeur et donner lieu à la notification d'un préavis ou au versement d'une indemnité compensatoire de préavis. Il n'y a pas de licenciement ouvrant le droit à la prépension lorsque les relations de travail prennent fin: - par suite d'une démission du travailleur; - par l'arrivée du terme mentionné dans un contrat à durée déterminée; - par l'achèvement du travail lorsque le contrat est conclu pour un travail nettement défini; - par le retour du travailleur remplacé lorsqu'il s'agit d'un contrat de remplacement; - à la suite d'une convention de rupture de commun accord conclue entre l'employeur et le travailleur; - pour un cas de force majeure. 2. Existence d une CCT de prépension Pour pouvoir bénéficier du régime de la prépension, il faut qu il existe une Convention collective de travail dans laquelle sont fixées les conditions d accès à la prépension et notamment les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire. Cette convention collective de travail peut être conclue au niveau interprofessionnel (au sein du Conseil national du Travail), au niveau du secteur ou au niveau de l entreprise

3 Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise ne sont prises en considération que pour autant qu'elles déterminent des avantages qui sont au moins équivalents aux avantages prévus dans la CCT n 17 (indemnité complémentaire, art.2, par. 2, A.R. 2007). La CCT doit être à durée déterminée. La durée est de maximum 3 ans. 3. Conditions d'âge et de carrière L'arrêté royal du fixe des conditions d'âge et de carrière pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage dans le cadre de la prépension. Ces conditions doivent être remplies au moment de la fin du contrat. Dès lors, en cas de rupture du contrat moyennant la prestation d un préavis, c'est à l'expiration du délai de préavis que cette condition doit être remplie. Par contre, en cas de rupture du contrat moyennant une indemnité compensatoire de préavis, c'est immédiatement, au jour de la rupture effective du contrat. La condition d'âge doit être remplie durant la période au cours de laquelle la CCT est applicable (art.2, par. 8, A.R. 2007). Pour le calcul de la condition d ancienneté, différentes périodes sont assimilées 4. A. Régime général : prépension à 60 ans A condition d'avoir un passé professionnel de 30 ans (pour un homme) et de 26 ans (pour une femme). Une égalisation progressive de la durée du passé professionnel entre hommes et femmes est prévue comme suit dans l'arrêté royal: Années Carrière Hommes Carrière Femmes ans 28 ans ans ans ans ans B. Régimes dérogatoires: prépension avant 60 ans L'arrêté royal de 2007 instaure les régimes dérogatoires suivants: Travail de nuit ou Commission paritaire de la construction (art. 3, par. 1 er de l'a.r. 2007) 4 Pour plus d'infos, v. Guide de la règlementation sociale pour les entreprises, Kluwer, 2009, pp

4 La prépension peut être accordée à partir de 56 ans. A condition d'avoir un passé professionnel de 33 ans. Il s agit des travailleurs qui ont travaillé pendant 20 ans au minimum dans un régime de travail de nuit (tel que défini dans la CCT n 46), ou des travailleurs qui ont été occupés par un employeur relevant de la CP de la construction et qui disposent d une attestation du médecin confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle. Ce système n est possible que si une convention collective a été conclue au niveau du Conseil national du Travail ou si cela ressort d'un accord interprofessionnel. L accord interprofessionnel pour la période conclu entre les partenaires sociaux prolonge ce système jusqu au 31 décembre Les métiers lourds (art. 3, par. 3 de l'a.r. 2007) La prépension peut être accordée à partir de 58 ans. A condition d'avoir un passé professionnel de 35 ans dont 5 ans se rapportant à l exercice d un métier lourd durant les 10 dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années. Cette disposition est entrée en vigueur au 1er janvier Les métiers lourds comprennent le travail en équipes successives, le travail en services interrompus et le travail dans un régime de travail de nuit (tel que défini dans la CCT n 46). Les longues carrières (art.3, par. 2 de l'a.r. 2007) La prépension peut être octroyée à partir de 58 ans. A condition d'avoir une longue carrière, à savoir un passé professionnel en tant que travailleur salarié de 37 ans pour les hommes et 33 ans pour les femmes. L égalisation de la durée du passé professionnel entre hommes et femmes se déroulera de la façon suivante: Années Carrière Hommes Carrière Femmes ans 33 ans ans 35 ans ans Les longues carrières (art.3, par. 4 de l'a.r. 2007) La prépension est possible à partir de l âge de 55 ans. A condition d'avoir une longue carrière, à savoir un passé professionnel en tant que travailleur salarié de 38 ans, si cette limite d'âge ou une limite d'âge inférieure était prévue dans une CCT ou un accord collectif déposé au plus tard le 31 mai 1986 au greffe du SPF Emploi et qui a - 4 -

5 depuis lors été prolongé sans interruption. Ces conventions collectives et accords collectifs peuvent être prolongés jusqu au 31 décembre Les longues carrières (art.3, par. 5 de l'a.r. 2007) La prépension est possible à partir de l âge de 57 ans. A condition d'avoir une longue carrière, à savoir un passé professionnel en tant que travailleur salarié de 38 ans, si cette limite d'âge ou une limite d'âge inférieure était prévue dans une CCT ou un accord collectif déposé au plus tard le 31 mai 1987 au greffe du SPF Emploi et qui a depuis lors été prolongé sans interruption. Ces conventions collectives et accords collectifs peuvent être prolongés jusqu au 31 décembre 2010 Ces conventions collectives et accords collectifs peuvent être prolongés jusqu au 31 décembre 2014 au plus tard. Les longues carrières (art.3, par. 7 de l'a.r. 2007) La prépension est possible à partir de 56 ans. A condition d'avoir un passé professionnel de 40 ans. Cela n est possible que sur base d une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. La convention collective de travail n 96 règle cette matière et cette possibilité de prépension est en vigueur jusqu au 31 décembre Les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques sérieux (art.3, par. 6 de l'a.r La prépension est possible à partir de 58 ans. A condition d'avoir un passé professionnel de 35 ans. Ce régime s'applique aux travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques sérieux et doit être prévu par une CCT conclue au sein du Conseil national du travail. Actuellement, le système est réglementé par la CCT n 91 qui, à partir du 1er janvier 2008 vaut pour les prépensions qui prennent cours au 1er janvier La CCT est d application jusqu au 31 décembre IV. Remplacement du prépensionné Lorsque la prépension est octroyée selon un des régimes dérogatoires décrit ci-dessus, l employeur est en principe obligé de remplacer le travailleur licencié par un chômeur complet indemnisé 6 (art. 5, par. 1 er, A.R. 2007). 5 A partir du 1er janvier 2011, les prolongations de ces conventions et accords ne seront possibles que si la condition d âge est augmentée ou maintenue à 56 ans. A partir du 1er janvier 2013, la prolongation ne sera possible que jusqu au 31 décembre 2014 et si la condition d âge est de 57 ans. 6 Plusieurs situations ont été assimilées à celle de chômeur complet indemnisé, v. art. 6, A.R

6 Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées par le directeur du bureau de chômage si l employeur peut justifier qu il n y a pas de remplaçant disponible ou par le Ministre de l Emploi si l entreprise qui connaît une diminution de l effectif du personnel. Le Ministre de l Emploi peut également prévoir une dispense de remplacement pour les entreprises en difficulté ou en restructuration ou en cas de fermeture d entreprise (art. 9, A.R. 2007). V. Cas particulier des entreprises en difficulté ou en restructuration Les entreprises reconnues comme étant en difficulté ou en restructuration par le Ministre de l Emploi peuvent obtenir certaines dérogations aux règles normalement applicables en matière de prépension conventionnelle. Ce système est régi par les articles 14 et suivants de l'a.r Notion Selon l'a.r. 2007, on entend par entreprise en difficulté, "l entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles". L entreprise doit présenter les comptes annuels des cinq exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée. Si l entreprise existe depuis moins de cinq ans, seuls les comptes annuels des exercices relatifs à ses années d existence sont exigés. Toujours selon la définition de l'a.r. 2007, on entend par entreprise en restructuration, l entreprise qui remplit une des conditions suivantes: 1 l entreprise procède à un licenciement collectif qui concerne un certain nombre de travailleurs (v. art. 15); 2 l entreprise a connu, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, pour l année qui précède la demande de reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 % du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l ONSS. 2. Introduction d'une demande motivée L'article 17 de l'a.r impose à l'employeur l'introduction d'une demande motivée auprès du Ministre de l'emploi. Cette demande doit contenir une série d'éléments qui sont énumérés dans la disposition précitée. 3. Reconnaissance octroyée et conséquences Si la demande motivée contient tous les éléments requis, le Ministre de l emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration dans - 6 -

7 le cadre de la prépension pour en principe une période maximale de deux ans. Les dispositions décrites ci-dessous seront alors d'application pour autant que le travailleur soit licencié durant la période au cours de laquelle la reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en restructuration a été accordée par le Ministre de l'emploi (A.R. 2007, art. 1 er, par. 3). En outre, en tout état de cause, pour pouvoir bénéficier d'une prépension dans ce cas particulier, le travailleur doit justifier d'une carrière professionnelle: - soit de 10 ans de travail salarié, ou de journées assimilées, dans le secteur durant les 15 années précédant la fin du contrat de travail; - soit de 20 ans de travail salarié, ou de journées assimilées (art. 18, par. 8). L'entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration bénéficie automatiquement 7 de la dérogation à l'obligation de remplacement. Elle peut aussi être autorisée à déroger à la condition d'âge et à l'obligation de notifier le délai de préavis ordinaire (art. 18, par. 3 et s.). Ces deux dérogations ne sont cependant pas automatiques. Chaque cas est examiné par le Ministre de l'emploi et du Travail qui peut appliquer complètement ou partiellement celles-ci. A. Dérogation à la condition d'âge Dans sa décision de reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en restructuration, le Ministre de l'emploi peut abaisser l'âge d'accès minimum à la prépension, sans jamais pouvoir être inférieur à 50 ans, moyennant respect des conditions suivantes: - le préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture des travailleurs licenciés doit prendre fin durant la période au cours de laquelle la convention collective (ou l'accord collectif) et la reconnaissance sont applicables 8 ; - la limite d'âge doit être prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ou, à défaut, par une convention collective ou un accord collectif approuvés par le Ministre de l'emploi. B. Dérogation aux délais de préavis ordinaires Dans la décision de reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en restructuration, le Ministre de l'emploi peut autoriser une réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de congé, moyennant le respect des conditions suivantes : - le préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture des travailleurs licenciés doit prendre fin durant la période au cours de laquelle la convention collective (ou l'accord collectif) et la reconnaissance sont applicables 9 ; 7 A condition toutefois que le délai de préavis notifié au travailleur ou la période fictivement couverte par l'indemnité de rupture expire durant la période au cours de laquelle la convention collective (ou l'accord collectif) et la reconnaissance sont applicables (art. 18, par. 2). 8 Il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis par suite de la survenance de cas légaux de suspension (ex.: maladie, vacances annuelles) et de l'octroi de jours de repos compensatoire pour heures supplémentaires. En fait, on prend donc en considération la date de fin théorique du préavis (art. 18, par.5). 9 Il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis par suite de la survenance de cas légaux de suspension (ex.: maladie, vacances annuelles) et de l'octroi de jours de repos compensatoire pour heures supplémentaires. En fait, on prend donc en considération la date de fin théorique du préavis (art. 18, par.5)

8 - la réduction du délai de préavis doit être prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ou, à défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif, approuvés par le Ministre de l'emploi. CFR / /cvd - 8 -

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