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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : C Inscrit le 5 octobre AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 JUIN 2005 Recours formé par..., contre deux décisions du directeur du Service de la Formation des Adultes auprès du ministère de l Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de la ministre de l Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d employé de l Etat - Appel - (jugement entrepris du 25 août 2004, no du rôle) Vu l acte d appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 octobre 2004 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, au nom d..., demeurant à L-.., contre un jugement rendu en matière d employé de l Etat le tribunal administratif à la date du 25 août 2004, à la requête de l actuel appelant contre une décision du directeur du Service de la Formation des Adultes auprès du ministère de l Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 25 juin 2003 l informant de la fin de sa relation de travail avec le Centre de Langues Luxembourg, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 3 novembre 2003 par le directeur dudit Service de la Formation des Adultes pour la ministre de l Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 octobre 2004 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch ; Vu le mémoire en réplique déposé à la Cour administrative le 19 novembre 2004 par Maître Roland Assa, au nom d... ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2004 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch ; Vu la rupture du délibéré ordonnée par la Cour administrative en date du 8 mars 2005 invitant les parties à examiner les contrats à durée déterminée soumis à la Cour au regard des dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et de conclure par rapport à l existence et au caractère obligatoire ou non des précisions légales requises au niveau de l objet des contrats et des conséquences juridiques à en tirer ;

2 Vu le mémoire additionnel déposé par Maître Roland Assa à la Cour administrative le 5 avril 2005 ; Vu le mémoire déposé suite à la rupture du délibéré au greffe de la Cour administrative le 4 mai 2005 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch ; Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris. Ouï le vice-président en son rapport et Maître Nathalie Prum-Carré, en remplacement de Maître Roland Assa ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 octobre 2004,... a déclaré relever appel d un jugement du tribunal administratif du 25 août 2004 qui a déclaré le recours en réformation par lui introduit contre une décision du directeur du Service de la Formation des Adultes auprès du ministère de l Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 25 juin 2003 l informant de la fin de sa relation de travail avec le Centre de Langues Luxembourg, ainsi que d une décision de rejet de son recours gracieux prise le 3 novembre 2003 par le directeur dudit Service de la Formation des Adultes pour la ministre de l Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre le courrier du directeur du service de la Formation des Adultes du 25 juin 2003 et recevable mais non fondé pour le surplus. Un recours subsidiaire tendant à l annulation des décisions déférées a été déclaré irrecevable. Le jugement dont appel a retenu que le demandeur fut valablement engagé du 1 er juillet 1999 au 15 septembre 2001 par l Etat en qualité d employé de l Etat pour des périodes successives continues en tant que chargé d éducation à durée déterminée au Lycée technique d Esch, de manière qu il ne bénéficiait pas du fait de ces engagements d un contrat à durée indéterminée. Il a encore retenu qu un deuxième contrat d engagement du 5 mars 2001 ne peut pas être qualifié, malgré ses termes apparents, comme contrat de travail établissant une relation de travail distincte de celle créée par le contrat du 17 juillet 2000 et que le demandeur ne peut pas se prévaloir d un non-respect des articles 4 (1) et 6 (2) de la loi du 24 mai 1989 pour prétendre à la reconnaissance d une relation de travail à durée indéterminée. Le tribunal a par ailleurs dit l article 5 (1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et l article 2 du règlement grand-ducal afférent du 11 juillet 1989 applicables en cause et rejeté le moyen tiré du non-respect de la limitation du nombre de renouvellements d un contrat de travail et le moyen tiré d une prétendue absence d une clause de renouvellement ainsi que le moyen tiré d un prétendu accomplissement de la période de stage. L appelant conclut à la réformation du jugement et à la réformation des décisions du 25 juin et 3 novembre 2003 et à voir qualifier la relation de travail entre les deux parties en cause de contrat de travail à durée déterminée (sic!) avec effet selon les moyens que la Cour sera amenée à retenir soit à compter du 15 octobre 1997, du 15 septembre 2000 ou encore du 5 mars 2001, au renvoi devant l autorité compétente et à l allocation d une indemnité de procédure. 2

3 L appelant développe en particulier ses moyens tenant à l absence d une clause relative au renouvellement du contrat d emploi, ce de quoi devait découler qu il y a lieu de considérer le contrat renouvelé le 5 juillet 2003 comme conclu pour une durée indéterminée. Quant au moyen tiré des renouvellements des contrats à durée déterminée, l appelant soutient se trouver en relation de travail avec l Etat depuis le 15 octobre 1997 ce de quoi il résulterait qu il serait fondé à solliciter, par réformation des décisions entreprises, la requalification de sa relation de travail en contrat à durée déterminée (sic!) avec prise d effet au 15 octobre 1997 sinon au 10 juillet Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 19 octobre Il est conclu à la confirmation du jugement. Il est soutenu en particulier que le contrat de chargé d éducation d... pour l année 2000/2001 signé en date du 17 juillet 2000 bénéficiait de la disposition dérogatoire prévue à l article 17 modifié de la loi du 5 juillet 1991, mais qu à partir de cette date, la dérogation ne jouait plus, mais les deux contrats à durée déterminée liant l appelant au Centre des Langues étaient en tous points conformes à la loi sur le contrat de travail, de sorte que la demande de l appelant visant à une requalification rétroactive de ses contrats à durée déterminé en contrats à durée indéterminé n est pas fondée. L appelant a déposé, le 19 janvier 2004, un mémoire en réplique dans lequel il développe ses moyens sur la clause de renouvellement, la suite ininterrompue de contrats à durée déterminée et la violation des dispositions de l article 5(1) de la loi du 24 mai Dans son mémoire en duplique du 15 décembre 2004, le délégué du Gouvernement prend attitude quant aux développements ci-dessus visés du mémoire en réplique. A la suite de la rupture du délibéré, l appelant a fait déposer un mémoire en date du 5 avril Il fait observer que les contrats gisant à la base de la relation de travail ne sont pas conformes aux dispositions de l article 5 et 6 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail comme ne définissant pas avec précision l objet du contrat ni n indiquant pour quelle raison les contrat seraient limités dans le temps. L appelant en conclut, conformément à ses conclusions antérieures, à voir qualifier la relation de travail le liant à l Etat de contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 15 octobre 1997 sinon à partir d un date ultérieure à fixer par la Cour. Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en date du 4 mai Il est conclu à la confirmation du jugement. Il est soutenu que la situation dont relève l appelant serait prévue par l article 2 du règlement grand-ducal du 11 juillet Le délégué du Gouvernement soutient par ailleurs que les contrats d emploi conclus avec l appelant comprendraient toutes les clauses requises pour être conformes à l article 6 de la loi du 24 mai Considérant que l appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de loi ; 3

4 Considérant que de l accord des parties à l audience du 1 er février 2005, il y a lieu de redresser, au mémoire d appel, la notion de «contrat à durée déterminée» par celle de «contrat à durée indéterminée» ; Quant à la recevabilité du recours Considérant que, par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu il a déclaré irrecevable le recours en ce qu il est dirigé contre le courrier du directeur du Service de la Formation des Adultes du 25 juin 2003, irrecevable en tant qu il tend à l annulation de la décision du ministre de l Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 3 novembre 2003 et recevable en ce qu il vise la réformation de cette décision ; Quant au fond Considérant que la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail dispose qu un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l exécution d une tâche précise et non durable, le texte précisant que ce contrat ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l activité normale et permanente de l entreprise et donnant des exemples de situations dans lesquelles, notamment, il peut être recouru au contrat à durée déterminée ; Considérant que l article 6 de la même loi précise quelles mentions, outre la définition de son objet et sans préjudice des dispositions de l article qui 4 fixe le contenu général obligatoire du contrat de travail, doit contenir le contrat à durée déterminée, ce de quoi il résulte que ce genre de contrat doit également contenir la «définition de son objet» soit la mention d une situation qui, au vu de l article 5 peut donner ouverture à une contrat à durée déterminée, étant entendu que, vu le libellé du texte, l énumération des situations à considérer est énonciative ; Considérant qu il résulte de l examen des pièces versées en cause qu aucun des contrats de louage de service qui concernent sans discontinuation la période allant du 16 octobre 1997 au 14 septembre 2005, donc au-delà de la date du recours en justice, ne définit l objet du contrat de travail au titre de l admissibilité de son caractère à durée déterminée par l indication vérifiable de l existence d une des causes d ouverture telle que définies à l article 5 de la loi modifiée du 24 mai 1988 sur le contrat de travail ni d une autre cause justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, comme l exige l article 6 de la loi ; Considérant que bien que la tâche confiée à l appelant soit de celles qui, aux termes de la loi du 5 juillet 1991 portant dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, peuvent faire l objet de plus de deux renouvellements, même pour une durée excédant 24 mois, il n en est pas moins que les contrats, même conclus dans le contexte de cette faculté dérogatoire à certaines règles de contrat à durée déterminée, doivent être conformes aux règles des articles 5 et 6 de la loi ; que spécialement ils ne peuvent être conclus que dans l hypothèse visée par l article 5 et que l existence de ces conditions, objet du contrat à durée indéterminée doit être obligatoirement mentionnée au contrat, comme l exige l article 6 la loi ; 4

5 que l indication de l objet du contrat étant de l essence du contrat à durée déterminée, il y a lieu de retenir, en conformité avec une jurisprudence constante, qu en l absence d une définition de l objet du contrat, celui-ci doit être considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée ; considérant qu il résulte du dossier que l appelant a bénéficié depuis le 16 octobre 1997 d une série de contrats de travail avec l Etat qui se sont suivis sans interruption ; qu il y a dès lors lieu de dire, par réformation du jugement dont appel, que l appelant se trouve lié à l Etat par une relation de travail à durée indéterminée depuis le 16 octobre 1997 ; Considérant qu à défaut d être motivée quant à ses conditions d application, la demande en obtention d une indemnité de procédure n est pas justifiée ; Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, dit l appel recevable et fondé, réformant, dit qu il y a, entre l appelant et l Etat, une relation de travail à durée indéterminée avec effet remontant au 16 octobre 1997 et réforme en ce sens la décision contenue dans la lettre du ministre de l Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 3 novembre 2003 ; renvoie le dossier devant le ministre pour y être tenu compte de la présente décision suivant qu il appartiendra ; dit la demande en obtention d une indemnité de procédure non fondée ; met les frais des deux instances à charge de l Etat. Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius. le greffier le vice-président 5

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