C I R C U L A I R E octobre 2012 CONGE PARENTAL
|
|
- Marie-Rose Giroux
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 C I R C U L A I R E octobre 2012 CONGE PARENTAL Références : - loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, - décret n du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, loi n du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, - décret n du 18 septembre 2012 modifiant les règles applicables en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques, - décret n du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, - Code de la sécurité sociale. La loi n du 12 mars 2012 modifie la loi n du 26 janvier 1984 susvisée et notamment les droits à avancement des fonctionnaires placés en congé parental. Le décret n du 18 septembre 2012 modifie quant à lui le décret n du 13 janvier 1986 susvisé. Définition : Le congé parental est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d'origine pour élever son enfant, à la suite d'une naissance ou d'une adoption (article 75 de la loi n 84-53). Entrée en vigueur des nouvelles dispositions : 1 er octobre 2012 pour tous les nouveaux congés parentaux et les prolongations de congés à compter de cette date au titre du même enfant. I. CONDITIONS D ATTRIBUTION 1) Bénéficiaires Le congé parental est accordé de plein droit après la naissance d un enfant, après un congé de maternité, de paternité ou d adoption ou lors de l arrivée au foyer d un enfant de moins de 16 ans adopté ou confié en vue de l adoption. Il est accordé au père ou à la mère ou simultanément aux deux parents. Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit (par exemple jusqu aux trois ans de l enfant).
2 2) Demande de l agent Le fonctionnaire présente sa demande au moins deux mois avant le début du congé (antérieurement un mois) à son administration d origine ou à son administration de détachement s il est en position de détachement. 3) Durée du congé parental Il est accordé par périodes renouvelables de six mois. Il prend fin au plus tard : - au troisième anniversaire de l'enfant, lorsque le congé a été accordé après une naissance, - trois ans au plus après l'arrivée au foyer d'un enfant, âgé de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption, - un an au plus après l'arrivée au foyer d'un enfant, âgé de plus de trois ans et de moins de seize ans, adopté ou confié en vue de son adoption. La dernière période de renouvellement peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de ces durées totales maximales. 4) Renouvellement Le renouvellement ne peut être accordé que si le fonctionnaire en fait la demande deux mois au moins avant la fin de la période en cours. En cas de nouvelle naissance ou de nouvelle adoption alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l intéressé a droit, au titre du nouvel enfant : au congé de maternité, de paternité ou d adoption, à un nouveau congé parental. Le fonctionnaire doit alors suivre la même procédure que précédemment et la durée du congé est identique. II. SITUATION DU FONCTIONNAIRE L'agent placé en congé parental se consacre à l'éducation de son enfant. L'autorité territoriale peut faire procéder à des enquêtes pour s'en assurer (article 33 du décret n 86-68). Si le congé n'est pas utilisé conformément à son objet, l'autorité territoriale peut y mettre fin après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations. Le régime de cumul d'activités ne s'applique pas aux agents placés en position de congé parental. Cependant, l'objet du congé peut interdire l'exercice d'une activité lucrative : seule peut être tolérée une activité lucrative qui soit en lien avec le congé parental et qui ne porte pas atteinte à son objet même, comme par exemple une activité d'assistante maternelle (circulaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008). Par ailleurs, un fonctionnaire exerçant des fonctions à temps non complet dans deux collectivités ne peut pas bénéficier d'un congé parental en vue de cesser ses fonctions dans une seule collectivité ; en effet, il ne peut pas être placé simultanément en position d'activité dans une collectivité et en position de congé parental dans l'autre (question écrite Assemblée Nationale n du 17 décembre 2001).
3 1) Rémunération Pendant la durée du congé, le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération. Cependant le fonctionnaire peut prétendre, s'il remplit les conditions exigées, au complément de libre choix d'activité, versé par les caisses d'allocations familiales, dans les conditions fixées notamment par les articles L et L du Code de la sécurité sociale. 2) Droit à l avancement Depuis la promulgation de la loi n du 12 mars 2012, un fonctionnaire placé en position de congé parental conserve ses droits à avancement d échelon, pour leur totalité la première année puis ils sont réduits de moitié les années suivantes. Antérieurement, le fonctionnaire conservait ses droits à avancement d échelon, réduits de moitié pendant toute la durée du congé. De même, le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. DISPOSITION TRANSITOIRE : Pour les prolongations accordées après le 1 er octobre 2012 au titre du même enfant, la prolongation est prise en compte pour sa totalité pour le calcul des droits à avancement d échelon et des services effectifs, uniquement si la durée du congé parental déjà obtenu ne dépasse pas six mois. 3) Protection sociale - L'agent ne perçoit pas le complément de libre choix d'activité : en application de l'article L du Code de la sécurité sociale, il continue à bénéficier, pour une durée déterminée, des prestations des assurances maladie et maternité, invalidité et décès de son régime d'origine, dans la mesure où il ne remplit pas, en qualité d'assuré ou d'ayant droit, les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. - L'agent perçoit le complément de libre choix d'activité : en application de l'article L du Code de sécurité sociale, il conserve ses droits aux prestations de l'assurance maladie et maternité de son régime d'origine aussi longtemps qu'il bénéficie de cette allocation. Cependant, cette protection est limitée aux seules prestations en nature. 4) Droits à la retraite Il n acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions réglementaires ou législatives relatives aux pensions prévoyant la prise en compte des périodes d interruption d activité liées aux enfants. 5) Elections organismes paritaires Il conserve sa qualité d électeur lors de l élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. III. FIN DU CONGE PARENTAL Le congé parental peut prendre fin avant son terme : - de plein droit, en cas de retrait de l'enfant placé pour adoption, - à l'initiative de l'autorité territoriale, sur décision motivée et après avoir entendu les observations de l'agent, lorsqu'il est constaté que le congé parental n'est pas réellement consacré à élever l'enfant, - à l'initiative du bénéficiaire du congé, en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage,
4 ou à l expiration du congé. Il est alors réintégré de plein droit dans son emploi, au besoin en surnombre : - dans sa collectivité ou établissement d origine, - en cas de détachement dans la collectivité dans laquelle il est détaché ou à sa demande dans sa collectivité d origine. Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté (article 75 de la loi n 84-53) : - dans son ancien emploi, - ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l unité de la famille. Le fonctionnaire qui a demandé d écourter la durée de son congé pour motif grave «est réintégré dans les mêmes conditions» (article 34 du décret n 86-68) ; il a donc lui aussi à faire connaître son choix concernant sa réintégration. Lorsque la collectivité d'origine est affiliée à un Centre de Gestion, l'autorité territoriale peut demander au Centre de rechercher un reclassement correspondant à la demande de l'agent ; aucune prise en charge financière n'est cependant assurée par le Centre. Si le fonctionnaire refuse un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public et correspondant à son grade, il est placé en disponibilité d'office pour une durée maximale de trois ans (article 20 du décret n 86-68). IV. CAS DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET DES AGENTS NON TITULAIRES 1) Les fonctionnaires stagiaires Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier, dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire, d un congé parental sans traitement pour élever un enfant (article 12 du décret n ). Si le stagiaire a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d emplois ou emploi, sa collectivité d origine doit être informée des dates de début et de fin du congé. 2) Les agents non titulaires - Conditions et durée du congé Les conditions d octroi sont identiques aux agents titulaires. Condition spécifique : l agent non titulaire doit être employé de manière continue et justifier d une ancienneté d au moins un an à la date de la naissance ou de l arrivée au foyer de l enfant (article 14-I du décret n ). La durée du congé parental est identique également. N.B. : Si l agent est engagé en contrat à durée déterminée, le congé ne peut aller au-delà de la période d engagement restant à courir.
5 - Conséquences d une nouvelle naissance ou adoption en cours de congé Possibilité 1 : l agent peut choisir d aller jusqu au terme de la période en cours, sans demander de prolongation. Possibilité 2 : l agent peut demander un nouveau congé parental au titre du nouvel enfant. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient au cours d un congé parental : - l agent a droit, s il remplit les conditions exigées, au congé de maternité, de paternité ou d adoption, - il a également droit à un nouveau congé parental, soit d une durée de trois ans au maximum en cas de naissance ou d arrivée au foyer d un enfant âgé de moins de trois ans, soit d une durée d un an au maximum en cas d arrivée au foyer d un enfant âgé d au moins trois ans et de moins de 16 ans. La demande de nouveau congé doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant (article 14-II du décret n ). La possibilité d écourter est possible pour les mêmes motifs que les fonctionnaires. - Situation de l agent durant le congé Pendant la durée du congé, l agent non titulaire ne perçoit aucune rémunération. Il peut cependant prétendre au complément de libre choix d activité, prestation prévue dans le Code de la sécurité sociale. L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, elle peut y mettre fin après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations. La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté (article 14-IV du décret n ). - Condition de réemploi L agent qui a bénéficié d un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre ; sa réintégration a lieu (article 33 du décret n ) : - soit dans son ancien emploi, - soit dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Pour les agents en contrat à durée déterminée, cette garantie de réemploi s applique uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. L agent doit présenter sa demande de réemploi : - au moins un mois avant l expiration du congé, si celui-ci a duré au moins un an, - au moins huit jours avant l expiration du congé, si celui-ci a duré moins d un an mais au moins quatre mois. A défaut, il est considéré comme démissionnaire. N.B. : Si l agent veut être réintégré non pas dans son ancien emploi, mais dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille, il doit présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration (article 33 du décret n du 15 février voir DE150288A).
LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailMODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS
CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE
Plus en détailPublication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Plus en détailRendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE
REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailLES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES
LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,
Plus en détailLes congés de maternité, paternité et adoption
MINISTERE DE LA JUSTICE Les congés de maternité, paternité et adoption Guide des congés de maternité, paternité et adoption des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction de la protection
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailLE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR
COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les
Plus en détailRèglement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010
Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai
Plus en détailLe compte épargne temps
2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailLe congé de présence parentale
Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire
Plus en détailNOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailCONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE. Séance du 16 février 2006 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS
CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 1 ère REUNION DE 2006 Séance du 16 février 2006 CG 06/1 ère /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL INSTAURATION D'UN COMPTE
Plus en détailSection 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps
section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret
Plus en détailLe Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé
Plus en détailREGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailRÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES
RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet
Plus en détailSection 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article
Plus en détailL ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE
L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE Instruction n INT/C/02/00190C du 18.10.2002 Arrêté du 9 mars 2009 portant règlement général d emploi de la police nationale La multitude des missions
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailLA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS
Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014
Plus en détailOBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service.
CIRCULAIRE FP4 - N 1711 DU 30 JANVIER 1989 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE DES FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES DE L'ETAT CONTRE LES RISQUES MALADIE ET ACCIDENTS DE SERVICE Le ministre de la fonction publique
Plus en détailREFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailAGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Plus en détail85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014
SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailNote : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.
Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit
Plus en détailFILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe
FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
Plus en détailPROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS
C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20
Plus en détailCONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex
Plus en détailREGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN
REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN 1/8 SOMMAIRE PREAMBULE... 3... 3 I.LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLES À LA VILLE DE ROUEN... 4 ARTICLE 1.LES BÉNÉFICIAIRES...
Plus en détailLA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses
LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION
Plus en détailGUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes
Plus en détailCirculaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps
Plus en détailIl s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet
Plus en détailCENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC GUIDE DE LA GESTION DES HORAIRES, DES CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCES
CENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC GUIDE DE LA GESTION DES HORAIRES, DES CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCES S O M M A I R E INTRODUCTION 1 Pages Date de mise à jour CHAPITRE I : LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Plus en détailOctroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)
I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit
Plus en détailC.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010
1 C.E.T. Compte Epargne Temps Mise à jour avril 2010 2 Le compte épargne temps (CET): Le compte épargne temps est une mesure qui accompagne la mise en œuvre des 35 heures. Il est régi par : Le décret n
Plus en détailACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE
ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailPOINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006
POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la
Plus en détailPrincipales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives
Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détailRÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité
Plus en détailFormation professionnelle continue
Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par
Plus en détailContribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Plus en détailSection 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels
section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Plus en détailPRÉSENTATION GÉNÉRALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini
Plus en détailCONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire
Plus en détailREGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL
REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction
Plus en détailREGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailainsi que les formulaires qui y étaient associés :
INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr
Plus en détailArticle 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent
D é p a r t e m e n t d u P u y d e D ô m e A r r o n d i s s e m e n t d e R i o m C a n t o n d e M a n z a t MANZAT COMMUNAUTE D2012-40 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Plus en détailDivision de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques
Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques DIEPAT/09-448-571 du 26/01/2009 DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES Destinataires : Messieurs
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailGUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline
Plus en détailPraticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps
Syndicat National Des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes Réanimateurs Élargi Membre adhérent et fondateur de l intersyndicale «Avenir Hospitalier» Membre adhérent de la Fédération Européenne des Médecins
Plus en détailANNEXE N 1 A LA DELIBERATION
CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS
Plus en détailImprimerie Officielle de la République Tunisienne STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE REPUBLIQUE TUNISIENNE
REPUBLIQUE TUNISIENNE STATUT GENERAL DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE Publications de l 2011 Loi n 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'etat, des collectivités
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailLE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS
Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
Plus en détailInvalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailINDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE
FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier
Plus en détailContribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».
REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.
Plus en détailCompte Epargne Temps (CET)
Compte Epargne Temps (CET) Décret FP n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté Ministère de la Justice du 18 Avril 2003. Note PJJ n 189 du 15 mars 2004 Circulaire FP n 2147 du 6 novembre 2007 Décret n 2009-1065
Plus en détailPARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13
Plus en détailAccord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008
Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics
Plus en détailComment lire sa fiche de paie?
Sommaire : Comment lire sa fiche de paie? 1. Désignation de votre service gestionnaire 1.1. Libellé des élements de votre feuille 2. Identification personnelle à rappeler dans toute correspondance avec
Plus en détailL actualité statutaire En brèves. Du 24 au 30 octobre 2011
L actualité statutaire En brèves Du 24 au 30 octobre 2011 Sommaire Disponible sur le site... 2 Ils ne sont toujours pas publiés!... 3 Action sociale... 5 «Prise en charge par la collectivité d un appareil
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif
Plus en détailPERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION
PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX
Plus en détailNOTE DE SYNTHESE. Le décret n 2004-878 du 26 août 2004 instaure le Compte Epargne Temps dans les collectivités territoriales.
Ville de SAINT-BRIEUC -------------- Conseil Municipal ----- Séance du 8 février 2005 Rapporteur : Mme MARIE-GICQUEL N 3 COMPTE EPARGNE TEMPS NOTE DE SYNTHESE Mesdames, Messieurs, Le décret n 2004-878
Plus en détailLA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Plus en détailLA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis
Plus en détailRÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets
Plus en détailCode des pensions civiles et militaires de retraite
p.1 Code des pensions civiles et militaires de retraite Version consolidée du code au 1er septembre 2014. Edition : 2015-03-01 Production de droit.org. Dans la même collection, retrouvez les autres codes
Plus en détailFédération de la Santé et de l Action Sociale CONTRACTUELS. Fonction Publique Hospitalière
Fédération de la Santé et de l Action Sociale DOCUMENTATION FEDERALE 01 48 18 20 79 e.mail : doc@sante.cgt.fr - Fax 01 48 18 29 83 CONTRACTUELS Fonction Publique Hospitalière Page 1 EDITO L administration,
Plus en détail