Règlement de prévoyance de la Caisse de pension d'iss Suisse, Zurich. Valable à partir du 1 er janvier 2016

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1 Règlement de prévoyance de la Caisse de pension d'iss Suisse, Zurich Valable à partir du 1 er janvier 2016

2 Sommaire 1. Dispositions générales But Abréviations et définitions Utilisation des prestations Responsabilité Réassurance 5 2. Affiliation Cercle des assurés Conditions d admission Obligation de renseigner Age Age de la retraite Salaire annuel assuré Départ anticipé Congé non payé 8 3. Prestations Dispositions relatives au versement / prestation en capital Bonifications de vieillesse / avoir de vieillesse Adaptation à l évolution des prix Prestations en cas de départ à la retraite (rente de vieillesse / rente d enfant) Prestations en cas d invalidité (rente d invalidité / rente d enfant) Rente de conjoint Rente de partenaire Rente d orphelin Capital-décès Prise en compte de prestations de tiers / réduction des prestations Prétentions contre des tiers (subrogation) Restitution de prestations indûment perçues Dissolution des rapports de travail / prestation de libre passage 18 2

3 3.14. Encouragement à la propriété du logement Prestations en cas de divorce Financement Cotisations ordinaires Rachat de prestations de prévoyance Organisation Fonctions Interlocuteurs en matière de prévoyance professionnelle Autres dispositions Information des assurés Obligation de garder le secret Découvert Liquidation partielle ou totale Règlement Dispositions transitoires et dispositions finales Dispositions transitoires Entrée en vigueur du règlement 25 Annexe A:Paramètres 26 Annexe B: Plan "A" 27 Annexe B: Plan "B" 30 Annexe B: Plan "C" 33 Annexe B: Plan "E" 36 Annexe B: Plan "Rolex" 39 Annexe B: Plan "N" 41 Annexe C: Taux de conversion des plans "A", "B", "C", "E" "Rolex" et "N" en fonction de l âge de la retraite 44 Annexe D: Rachat maximal possible (en % du salaire assuré) 45 Annexe E: Encouragement à la propriété du logement 46 3

4 Le Conseil de fondation de la Caisse de pension d ISS Suisse (ci-après CP ISS) édicte le présent règlement de prévoyance: 1. Dispositions générales 1.1. But La CP ISS est une fondation au sens des art. 80 ss CC, art. 331 CO et art. 48, al. 2 LPP, dont le siège est à Zurich Elle applique la prévoyance professionnelle en faveur des salariés d ISS Suisse et des entreprises qui lui sont affiliées (ci-après uniformément désignées par l entreprise) visés au chiffre 2.1. Elle a pour but, dans le cadre de la LPP et des dispositions du présent règlement, d aménager des mesures de prévoyance professionnelle contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l invalidité et du décès. A cet effet, elle peut verser des prestations excédant le minimum LPP et accorder des prestations de soutien dans des situations de nécessité telles que la maladie, l accident et le chômage La CP ISS est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle du canton de Zurich. Elle s engage ainsi à verser dans tous les cas les prestations légales selon la LPP Abréviations et définitions Dans le présent règlement, les abréviations et les définitions suivantes sont utilisées: AVS Assurance-vieillesse et survivants fédérale LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales LSE Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité OPP 2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LFLP Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle AI Assurance-invalidité fédérale CO Droit suisse des obligations LPart Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe EPL Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle OEPL Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle CC Code civil suisse Lorsqu il est question, dans le présent règlement, de destinataires, de salariés, de membres, etc., et sauf mention contraire stipulée expressément ou par analogie, il faut entendre par là aussi bien des personnes de sexe féminin que de sexe masculin. Sont réputés destinataires les assurés actifs et les bénéficiaires de prestations. 4

5 Pour l application de ce règlement, le partenariat enregistré conformément à la Part est assimilé au mariage. Ce principe vaut notamment pour le consentement en cas de versement d un capital ou de versement anticipé au titre de l EPL, pour le droit à des prestations de survivants et pour le partage de l avoir de prévoyance en cas de dissolution du partenariat Utilisation des prestations Les prestations de la CP ISS sont destinées à l entretien des ayants droit. Elles échappent à l exécution forcée dans le cadre des dispositions légales. Le droit aux prestations ne peut, avant son échéance, faire l objet d un prêt, ni être cédé ou mis en gage. Font exception à cette règle les mises en gage pour le financement d un logement en propriété conformément à l art. 331d CO. Par ailleurs, font également exception à cette règle les dispositions relatives au divorce Le droit aux prestations ne peut être compensé par des créances que l employeur a cédées à la CP ISS que dans la mesure où celles-ci se rapportent à des cotisations qui n ont pas été déduites du salaire Toute convention juridique contraire aux chiffres et est nulle et non avenue Responsabilité Les engagements de la CP ISS sont exclusivement garantis par la fortune de la fondation Réassurance La CP ISS peut réassurer la totalité ou une partie de ses prestations auprès d une compagnie d assurances. Les primes sont à la charge de la CP ISS, au même titre que les prestations arrivant à échéance lui reviennent. Les prestations issues de la réassurance n entraînent pas automatiquement l exigibilité de prestations selon le présent règlement. 2. Affiliation 2.1. Cercle des assurés L admission dans la CP ISS en tant que destinataire est obligatoire pour l ensemble des salariés de l entreprise: a. qui ont atteint l âge d entrée selon l art. 7, al. 1 LPP (au plus tôt à compter du 1er janvier suivant l âge de 17 ans révolus); b. qui n ont pas encore atteint l âge de la retraite et c. dont le salaire annuel AVS est supérieur au seuil d entrée selon l art. 7, al. 1 LPP (voir annexe A). 5

6 Les salariés qui n ont pas encore atteint l âge de 24 ans révolus au 1er janvier sont uniquement assurés contre les risques décès et invalidité Ne sont pas admis dans la CP ISS: a. les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; b. les salariés travaillant à titre accessoire lorsqu ils sont déjà obligatoirement assurés pour une activité principale ou qu ils exercent une activité indépendante à titre principal; c. les salariés invalides à raison de 70% au moins au sens de l AI; d. les salariés retraités qui ont atteint l âge ordinaire de la retraite et qui perçoivent ou ont perçu des prestations de vieillesse; e. les salariés employés dans l entreprise aux termes d un contrat de location de services selon la LSE; f. les salariés n exerçant pas d activité en Suisse ou dont l activité en Suisse n a probablement qu un caractère temporaire, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l étranger, sont exemptés de l assurance s ils en font la demande auprès de la CP ISS Les salariés admis dans la CP ISS conformément aux dispositions ci-dessus sont assurés dans l un des plans de prestations (ci-après désignés par «plan» ou «plans») selon l annexe B. L affectation à un plan se fait en fonction de l incorporation hiérarchique du collaborateur. Le plan C comprend les cadres supérieurs, le plan B, les cadres moyens et le plan A, les cadres inférieurs ainsi que les autres collaborateurs. La CP ISS gère aussi trois autres plans: le plan E (né de la reprise des collaborateurs d ex- Edelweiss), le plan Rolex (né de la reprise de collaborateurs de Rolex) et le plan N (né de la reprise de collaborateurs de Johnson Controls). En l occurrence, il s agit de plans à l effectif fermé Conditions d admission L admission dans la CP ISS prend effet en même temps que les rapports de travail, mais au plus tôt le 1er janvier suivant le 17e anniversaire Lorsqu un contrat de travail à durée limitée est prolongé au-delà de trois mois, l admission a lieu à la date à laquelle la prolongation est convenue. Si différents engagements successifs auprès du même employeur totalisent une durée supérieure à trois mois et ne connaissent pas d interruption supérieure à trois mois, le salarié est assuré dès le début de son quatrième mois de travail Lors de son admission, le destinataire est tenu de fournir des renseignements conformes à la vérité sur son état de santé. Le Conseil de fondation peut faire dépendre les conditions d admission des résultats d un examen pratiqué par un médecin-conseil, à la charge de la CP ISS. Si le destinataire a fourni des informations fausses ou incomplètes, la CP ISS peut, 6

7 dans les trois mois après avoir eu connaissance de la réticence, refuser le droit aux prestations si ces dernières dépassent les prestations minimales légales Si, au moment de son admission dans la CP ISS, le destinataire présente un problème de santé, la CP ISS peut formuler des réserves pour la part de la prévoyance professionnelle qui dépasse les prestations de la LPP. Les réserves et les réductions de prestations ne s appliquent pas à la couverture de prévoyance acquise avec les prestations de libre passage apportées. Toutefois, une réserve prononcée par une institution de prévoyance précédente et qui n est pas arrivée à échéance peut être maintenue pour une durée totale de cinq ans au maximum. Dans tous les cas, les réserves sont levées au plus tard cinq ans après l entrée dans la CP ISS Si, au moment de son admission dans la CP ISS, une personne ne jouit pas de sa pleine capacité de travail sans pour autant être partiellement invalide au sens de l AI et que la cause de cette incapacité de travail conduit à l invalidité ou au décès, la personne concernée n a pas droit aux prestations selon le présent règlement. Demeurent réservés les art. 18 et 23 LPP Si, au moment de la survenance de l incapacité de travail, la personne à assurer était affiliée à une autre institution de prévoyance, il appartient à cette dernière de verser les prestations dues L affiliation à la CP ISS est libérée du paiement des cotisations, dans la mesure où un avoir de vieillesse est disponible, dans les deux cas suivants: a. pendant la durée d une interruption de travail (embauche saisonnière, congé non payé, etc.), tant que la personne assurée n est pas admise dans l institution de prévoyance d un nouvel employeur; b. lorsque le seuil d entrée LPP n est pas atteint, aussi longtemps que la personne assurée est employée par l entreprise et que son salaire ne dépasse pas le seuil d entrée LPP. Dans les deux cas, l avoir de vieillesse est versé sous la forme d un capital de vieillesse au moment de la retraite ou d un capital-décès en cas de décès Ne sont pas assurées les personnes dont l assurance est, conformément à l art. 26a LPP, maintenue provisoirement dans une autre institution de prévoyance Obligation de renseigner Le destinataire et l ensemble des ayants droit sont tenus de communiquer à la CP ISS de manière conforme à la vérité tous les renseignements nécessaires et de lui fournir les preuves requises. Le secret médical est toutefois garanti. Les destinataires doivent en outre signaler spontanément et par écrit à la CP ISS tout changement d état civil (mariage, décès, divorce, etc.), ainsi que les obligations d assistance qu ils assument. 7

8 Si le destinataire dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de ses salaires et revenus soumis à l AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur (selon l annexe A), il doit informer chaque institution de prévoyance, et notamment la CP ISS, de tous ses rapports de prévoyance, ainsi que des salaires et des revenus qui y sont assurés A la demande de la CP ISS, les bénéficiaires de rente sont tenus de produire un certificat de vie. Les invalides doivent, quant à eux, présenter un certificat établi par un médecin convenu avec le Conseil de fondation ainsi que les décisions de l AI La CP ISS ne répond pas des conséquences éventuelles d une violation des obligations susmentionnées et se réserve le droit d engager la responsabilité du contrevenant pour tout dommage en résultant. Elle peut notamment réduire ses prestations jusqu à concurrence des prestations minimales LPP Age L âge déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse et des cotisations correspond à la différence entre l année civile en cours et l année de naissance du destinataire Age de la retraite L âge ordinaire de la retraite correspond à l âge ordinaire de la retraite selon l AVS Salaire annuel assuré Le salaire annuel assuré dépend du plan concerné. Il est défini par le Conseil de fondation et figure dans l annexe B Le salaire que des personnes assurées touchent d employeurs extérieurs à l entreprise ainsi que les revenus provenant d une autre activité lucrative ne peuvent pas être assurés dans le cadre du présent règlement Départ anticipé En cas de résiliation des rapports de travail pour des motifs autres que la retraite, le décès ou l invalidité, le destinataire reste assuré auprès de la CP ISS au titre de l invalidité et du décès jusqu à la naissance de nouveaux rapports de prévoyance, mais au maximum pendant un mois civil Congé non payé En cas de congé non payé d une durée maximale de six mois, le destinataire peut demander à ce que les prestations de risque selon les chiffres 3.5. à 3.9. continuent d être assurées. 8

9 Pour le calcul des prestations et des cotisations, le salaire assuré jusqu alors reste déterminant. Les cotisations afférentes au risque et à la gestion sont entièrement à la charge du destinataire. L avoir de vieillesse n est pas alimenté et aucune cotisation d épargne n est due. 3. Prestations 3.1. Dispositions relatives au versement / prestation en capital Les rentes sont payées sous forme de mensualités, à la fin de chaque mois. Le paiement débute le mois au cours duquel le salaire ou le salaire de remplacement/l indemnité journalière en cas de maladie n est plus versé ou seulement versé partiellement. Pour ce qui est du mois au cours duquel le droit à la rente s éteint, la rente est encore versée dans son intégralité Le capital-décès est, en règle générale, versé au plus tard dans les 60 jours qui suivent la présentation de l ensemble des pièces requises (p. ex. documents servant au calcul de la prestation, adresse de paiement, etc.), mais au plus tôt après la cessation de l éventuel paiement du salaire après décès Lors du départ à la retraite, le destinataire actif ou invalide peut demander le versement de la totalité ou d une partie de la prestation de vieillesse sous la forme d une prestation en capital unique. Pour la partie capitalisée et versée de la rente de vieillesse, tous les autres droits s éteignent. Les rentes futures de conjoint et d enfant sont notamment réduites en conséquence. La demande de prestation en capital doit être adressée par écrit par le destinataire au plus tard six mois avant la naissance du droit à la rente. A partir de ce moment, elle n est plus révocable. Si le destinataire est marié, le versement de la prestation en capital n est autorisé que si le conjoint donne son consentement écrit. Si le montant de la prestation est supérieur à CHF, la signature doit être officiellement authentifiée. Si le destinataire n est pas marié, il doit fournir un certificat individuel d état civil à jour dès que le montant de la prestation excède CHF La CP ISS verse une prestation en capital en lieu et place d une rente lorsque la rente de vieillesse est inférieure à 10%, la rente de conjoint ou de partenaire, inférieure à 6% et la rente d orphelin, inférieure à 2% de la rente annuelle minimale de l AVS Si la CP ISS accuse un retard dans le versement des prestations, la réglementation est la suivante: le taux d intérêt moratoire applicable à l ensemble de la période est égal au taux 9

10 d intérêt minimal LPP en vigueur au cours de l année pendant laquelle le paiement a effectivement lieu. Demeure réservée la réglementation relative aux intérêts moratoires concernant les transferts de prestations de libre passage Un versement partiel en capital est imputé proportionnellement sur la partie surobligatoire et sur la partie obligatoire de l avoir de vieillesse Bonifications de vieillesse / avoir de vieillesse Un compte de vieillesse est géré, pour chaque destinataire, à partir du 1er janvier suivant son 24e anniversaire Ce compte de vieillesse individuel est crédité des montants suivants: a. versements uniques du salarié (prestations de libre passage, rachat d années de cotisation, remboursement de versements anticipés au titre de l encouragement à la propriété du logement ou en cas de divorce, etc.) ou de la CP ISS; b. intérêts annuels du compte de vieillesse sur la base de l état du compte à la fin de l année précédente et intérêts au prorata sur les apports; c. bonifications de vieillesse sans les intérêts pour l année civile écoulée L avoir de vieillesse final projeté correspond à l état du compte de vieillesse individuel au 31 décembre de l année en cours, augmenté des bonifications de vieillesse futures jusqu à l âge ordinaire de la retraite ainsi que des intérêts pour la projection selon l annexe A L avoir de vieillesse se compose d une part obligatoire (avoir de vieillesse LPP) et d une part surobligatoire dépassant l avoir de vieillesse LPP. Lors de la survenance d une invalidité partielle, l avoir de vieillesse disponible à ce momentlà est réparti en fonction du degré d invalidité en une part active et en une part invalide. L avoir de vieillesse correspondant à la part active continue d être accumulé comme pour les personnes assurées jouissant de leur pleine capacité de gain En cas d admission du destinataire dans la CP ISS en cours d année, son compte de vieillesse est crédité des montants suivants: Lors de son admission: a. des prestations de libre passage apportées et/ou des autres versements uniques; A la fin de l année civile: b. des intérêts sur les versements uniques calculés à partir de la date du versement; c. des bonifications de vieillesse sans les intérêts pour la période de l année pendant laquelle le destinataire a été affilié à la CP ISS. 10

11 En cas de survenance d un cas de prévoyance pendant l année en cours, les montants suivants sont crédités sur le compte de vieillesse: a. les intérêts selon le chiffre , lettre b., calculés au prorata jusqu à la date de survenance du cas de prévoyance ou jusqu au moment du versement de la prestation de libre passage; b. les bonifications de vieillesse sans les intérêts jusqu à la survenance du cas de prévoyance. L avoir de vieillesse final projeté d un assuré invalide correspond à l état du compte de vieillesse individuel au 31 décembre de l année en cours, augmenté des bonifications de vieillesse futures jusqu à l âge ordinaire de la retraite, mais sans les intérêts pour la projection selon l annexe A Si le destinataire sort de la CP ISS en cours d année, les montants suivants sont crédités sur son compte de vieillesse: a. les intérêts selon le chiffre , lettre b., calculés au prorata jusqu à la date de sortie du destinataire; b. les bonifications de vieillesse sans les intérêts jusqu au départ du destinataire Le taux d intérêt pour l année en cours ainsi que le taux d intérêt projeté sont fixés périodiquement par le Conseil de fondation (voir annexe A). Si la situation en matière de rendements se présente bien, le Conseil de fondation peut décider, après clôture de l exercice, d une rémunération plus élevée, les intérêts correspondants étant alors crédités en sus, au titre de l exercice écoulé, sur l ensemble des comptes de vieillesse gérés au 1er janvier de l année suivante Les bonifications de vieillesse annuelles sont calculées en pourcentage du salaire assuré selon l échelle du plan concerné (voir annexe B). Le passage au niveau d épargne supérieur intervient au 1er janvier Pour le calcul des prestations minimales prescrites par la LPP en cas d incapacité de gain et de décès avant l âge de la retraite, l avoir de vieillesse final LPP est déterminant. Celui-ci est obtenu en ajoutant à l avoir de vieillesse LPP la somme des bonifications de vieillesse. LPP calculées sur la base du dernier salaire annuel LPP, sans les intérêts, pour les années et les mois manquants jusqu à l âge de la retraite Adaptation à l évolution des prix Les rentes sont adaptées à l évolution des prix dans les limites des possibilités financières de la CP ISS. Le Conseil de fondation décide chaque année, au vu des possibilités financières de la CP ISS, si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées et commente sa décision dans les comptes annuels ou le rapport de gestion. 11

12 Demeure réservée l adaptation des rentes de survivants et d invalidité dans le cadre des dispositions minimales légales selon la LPP Prestations en cas de départ à la retraite (rente de vieillesse / rente d enfant) Le droit à une rente de vieillesse prend naissance à la fin du mois suivant l arrivée à l âge ordinaire de la retraite et s éteint à la fin du mois suivant le décès de l ayant droit Si les rapports de travail d un destinataire cessent entre son 58e anniversaire et l âge ordinaire de la retraite, il peut demander le versement d une rente de vieillesse anticipée. Sinon, la personne assurée a droit à une prestation de libre passage Les destinataires dont les rapports de travail sont maintenus au-delà de l âge ordinaire de la retraite peuvent différer leur départ à la retraite jusqu à la fin de leurs rapports de travail, mais au plus tard jusqu à l âge de 70 ans révolus. A partir de l âge ordinaire de la retraite, plus aucune cotisation n est due, le risque d invalidité n est plus assuré et les prestations en cas de décès correspondent à celles d un membre actif Les destinataires qui réduisent leur taux d occupation après l âge de 58 ans révolus peuvent demander le versement d une rente de vieillesse partielle, compte tenu des points suivants: a. La retraite partielle ne peut pas être annulée. b. Chaque étape doit au moins correspondre à une réduction de 20%, la première réduction devant être de 30% au minimum. c. La retraite partielle doit s accompagner d une réduction correspondante du taux d occupation. A cet égard, les réductions du taux d occupation des cinq années précédentes peuvent être prises en compte. d. La date de la retraite partielle doit être communiquée à la CP ISS au moins six mois à l avance. e. Le montant de la rente de vieillesse partielle est calculé de manière analogue à celui de la rente de vieillesse complète. L avoir de vieillesse disponible est diminué de l avoir de vieillesse nécessaire pour financer la rente de vieillesse partielle, puis continue d être accumulé. f. Si le taux d occupation est inférieur à 30%, les prestations de vieillesse complètes sont versées et la partie active n est plus assurée. g. Par analogie au chiffre , le destinataire peut demander le versement d une prestation en capital unique en lieu et place de sa rente de vieillesse. Un versement en capital n est toutefois possible que si le destinataire n a pas procédé à plus de deux réductions du taux d occupation. 12

13 La réduction de l avoir de vieillesse en cas de retraite partielle est imputée proportionnellement sur la partie surobligatoire et sur la partie obligatoire de l avoir de vieillesse Le montant de la rente de vieillesse annuelle correspond à l avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite, multiplié par le taux de conversion selon l annexe C Les destinataires qui touchent une rente de vieillesse ont droit à une rente d enfant pour chaque enfant qui pourrait prétendre à une rente d orphelin à leur décès. Le montant de la rente d enfant est défini dans l annexe B. La durée de ce droit est réglée selon les dispositions applicables à la rente d orphelin Prestations en cas d invalidité (rente d invalidité / rente d enfant) Ont droit à une rente d invalidité les destinataires qui, au sens de l AI, sont invalides à raison de 40% au moins et qui étaient assurés dans la CP ISS lors de la survenance de l incapacité de travail dont la cause est à l origine de l invalidité Le droit à une rente d invalidité prend naissance avec le droit à une rente de l AI, mais au plus tôt après une incapacité de gain de 24 mois. Ce droit s éteint lors du recouvrement de la capacité de gain, au plus tard toutefois à l arrivée à l âge ordinaire de la retraite. Le droit à une prestation de vieillesse selon le chiffre 3.4. prend naissance à l âge ordinaire de la retraite Le montant de la rente d invalidité annuelle complète et celui de la rente d enfant sont définis dans l annexe B Les destinataires qui touchent une rente d invalidité ont droit, pour chaque enfant qui pourrait prétendre à une rente d orphelin à leur décès, à une rente d enfant d invalide. Celle-ci est versée à partir du même moment que la rente d invalidité. Elle s éteint lorsque la rente d invalidité sur laquelle elle se fonde prend fin, au plus tard toutefois lorsque le droit à une rente d orphelin cesserait Un taux d invalidité d au moins 70% donne droit à une rente d invalidité complète, un taux d invalidité d au moins 60%, à trois quarts de rente, un taux d invalidité d au moins 50%, à une demi-rente et un taux d invalidité d au moins 40%, à un quart de rente. Un taux d invalidité inférieur à 40% ne donne droit à aucune rente Le versement des rentes est suspendu si la personne invalide ne fournit pas les justificatifs demandés par le Conseil de fondation Dès la naissance du droit à une rente d invalidité et aussi longtemps que ce droit subsiste, le montant des cotisations est réduit pour la personne assurée (et pour l employeur) au sens d une libération du paiement des cotisations en fonction du taux d invalidité. La prévoyance 13

14 vieillesse continue d être accumulée. Les coûts de la libération du paiement des cotisations sont à la charge de la CP ISS Si, à la suite de la réduction du degré d invalidité, la rente de l AI est réduite ou supprimée conformément à l art. 26a LPP, le bénéficiaire de la rente d invalidité reste assuré pendant trois ans aux mêmes conditions auprès de la CP ISS pour autant qu avant la réduction ou la suppression de la rente, il ait participé à des mesures de réadaptation au sens de l art. 8a LAI ou que la rente ait été réduite ou supprimée suite à la reprise d une activité lucrative ou à l augmentation du taux d occupation. La couverture d assurance et le droit aux prestations restent maintenus aussi longtemps que le bénéficiaire de la rente d invalidité perçoit une prestation transitoire au sens de l art. 32 LAI. Pendant la période de maintien de l assurance et du droit aux prestations, la CP ISS peut réduire la rente d invalidité jusqu à concurrence du montant de la rente d invalidité correspondant au degré d invalidité réduit du bénéficiaire de la rente d invalidité, pour autant que la réduction de la rente soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par le bénéficiaire. Dans le cadre du maintien provisoire de l assurance, les bénéficiaires de la rente d invalidité concernés sont réputés invalides au même degré que précédemment au sens du présent règlement Si la rente de l AI octroyée en raison de douleurs inexplicables sur le plan organique (p. ex. troubles somatoforme douloureux, traumatismes du rachis cervical, fibromyalgie, etc.) est réduite ou supprimée conformément aux dispositions finales, lettre a, de la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l assurance-invalidité (6e révision de l AI, premier volet) et que le bénéficiaire de la rente d invalidité participe, de ce fait, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l art. 8a LAI, le versement des prestations d invalidité se poursuit pendant la durée des mesures de réadaptation, mais au plus pendant deux ans. Pour ce qui est de la poursuite du versement des prestations d invalidité susmentionnées, les bénéficiaires de la rente d invalidité concernés sont réputés invalides au même degré que précédemment au sens du présent règlement Rente de conjoint En cas de décès d un destinataire actif, invalide ou retraité, son conjoint a droit à une rente de conjoint s il a un ou plusieurs enfants à charge ou s il a atteint l âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans. La durée d un éventuel partenariat au sens du chiffre 3.7 est prise en compte. Si le conjoint ne remplit aucune de ces conditions, il a droit à une prestation unique égale à trois fois le montant de la rente de conjoint annuelle. 14

15 Le droit à la rente de conjoint débute le premier jour du mois au cours duquel le salaire ou un éventuel paiement du salaire après décès ou encore la rente du destinataire décédé cesse d être versé pour la première fois. Il s éteint à la fin du mois au cours duquel le conjoint décède ou se remarie avant l âge de 45 ans. Si le conjoint se remarie avant l âge de 45 ans révolus, il a droit à une prestation en capital unique égale à trois rentes de conjoint annuelles. S il se remarie après l âge de 45 ans révolus, la rente est versée jusqu à son décès Le montant de la rente de conjoint annuelle est défini dans l annexe B Si le conjoint est de plus de dix ans plus jeune que le destinataire, la rente de conjoint est réduite de 4% de son montant pour chaque année complète ou partielle excédant cette différence d âge, mais au maximum jusqu à concurrence de la rente minimale selon la LPP Le conjoint divorcé a droit, après le décès du destinataire, à une rente de conjoint, à condition que le mariage ait duré au moins dix ans et qu une rente ou une prestation en capital en lieu et place de la rente viagère lui ait été accordée en vertu du jugement de divorce. La rente alors versée au conjoint divorcé est limitée à la rente minimale LPP et réduite du montant qui, cumulé aux prestations d autres assurances, en particulier celles de l AVS et de l AI, dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce. Les dispositions relatives à la prise en compte de prestations de tiers ou de réductions de prestations selon le chiffre s appliquent en la matière Rente de partenaire En cas de décès d une personne assurée active non mariée, son partenaire survivant a droit à une rente de partenaire, dans la mesure où il y avait un partenariat au sens du chiffre au moment du décès de la personne assurée. Le partenaire ne peut toutefois prétendre qu à une rente de partenaire Il y a un partenariat au sens du présent règlement quand les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative au moment du décès de la personne assurée: a. Les deux partenaires n étaient ni mariés ni enregistrés comme partenaires selon la loi sur le partenariat, ni encore apparentés au sens de l art. 95 CC (empêchements). b. Le partenaire survivant avait un ou plusieurs enfants communs à charge au moment du décès de la personne assurée, ou il a fait ménage commun de manière ininterrompue et prouvée avec la personne assurée pendant les cinq années précédant le décès de celleci, ou il a bénéficié d un soutien substantiel de la part de la personne assurée. c. Le partenaire survivant a été désigné par écrit par la personne assurée de son vivant, au moyen d un formulaire moyen ad hoc qui lui a été remis par la CP ISS La demande de rente de partenaire doit être adressée au plus tard six mois après le décès de la personne assurée. Les dispositions du chiffre 3.6. s appliquent par analogie. Le droit à 15

16 la rente s éteint si le partenaire survivant se marie ou s il vit en partenariat au sens du chiffre , lettres a. et. b. Il ne peut pas prétendre au versement d une prestation unique Après avoir perçu des prestations pendant cinq années entières, le partenaire survivant doit fournir chaque année la preuve que les conditions pour continuer à percevoir la rente de partenaire sont toujours remplies. Dans le cas contraire, le paiement de la rente est arrêté Rente d orphelin Les enfants issus du mariage ou qui leur sont assimilés d après la loi ont droit à une rente d orphelin en cas de décès d un destinataire actif ou d un bénéficiaire de rente Le montant de la rente d orphelin est défini dans l annexe B Le droit à la rente d orphelin débute au décès du destinataire, mais au plus tôt lorsque ces se le droit au maintien du plein salaire ou le droit à une rente de vieillesse ou d invalidité. Le droit à la rente d orphelin prend fin au décès de l orphelin ou lorsque celui-ci atteint l âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui sont encore en formation ou invalides à 70% au moins, le droit à la rente subsiste jusqu à la fin de la formation ou jusqu à ce qu ils aient recouvré leur capacité de gain, mais au plus tard jusqu à l âge de 25 ans révolus. Pour les enfants en formation, un justificatif doit être produit semestriellement Capital-décès Au décès d une personne assurée, un capital-décès vient à échéance. Le montant de ce capital est défini dans l annexe B. Si, au décès du destinataire, une rente de conjoint ou de partenaire est due, le montant nécessaire à son financement est déduit du capital-décès Indépendamment du droit successoral, le capital-décès est versé dans l ordre suivant: a. au conjoint survivant; à défaut b. aux enfants ayant droit à une rente; à défaut c. aux autres personnes à l entretien desquelles le destinataire subvenait de manière substantielle au moment de son décès, ou au partenaire au sens du chiffre 3.7.; à défaut d. aux autres enfants; à défaut e. aux autres héritiers légaux (à l exclusion des collectivités publiques) à concurrence de 50% du capital-décès En présence de plusieurs ayants droit dans une même catégorie, le capital-décès est réparti à parts égales entre l ensemble des ayants droit. La personne assurée peut, par notification écrite, décider d une autre répartition. En l absence d ayants droit, le capital-décès échoit à la CP ISS. 16

17 3.10. Prise en compte de prestations de tiers / réduction des prestations La PC ISS peut réduire les prestations de survivants et d invalidité dans la mesure où ces dernières, ajoutées à d autres revenus à prendre en compte, dépassent 90% du gain dont on peut présumer que l intéressé est privé Sont considérées comme revenus à prendre en compte les prestations d un type et d un but analogues versées en raison de l événement dommageable à l ayant droit par des assurances sociales et des institutions de prévoyance suisses ou étrangères, telles que les rentes ou les prestations en capital converties à leur valeur de rente, à l exception des prestations en capital versées par une assurance-accidents professionnelle, des allocations pour impotents, des indemnités et de toute autre prestation similaire. Pour les bénéficiaires de prestations d invalidité, le revenu d une activité lucrative ou le revenu compensatoire qui continue d être perçu ou qui est susceptible de continuer à être perçu est également pris en compte Les revenus du partenaire et des orphelins sont additionnés L ayant droit est tenu de communiquer à la CP ISS l ensemble des revenus à prendre en compte La CP ISS peut contrôler à tout moment les conditions et l étendue d une réduction et adapter ses prestations en cas de modification substantielle de la situation La CP ISS ne compense pas un refus ou une réduction de prestations de l assuranceaccidents ou de l assurance militaire Si l assurance-accidents ou l assurance militaire verse une rente d invalidité au-delà de l âge ordinaire de la retraite, la rente de vieillesse à verser à partir de ce moment-là par la CP ISS est traitée comme une rente d invalidité en application du chiffre Si la CP ISS a accordé des avances jusqu au versement d une rente AI, elle peut demander la compensation et le paiement en sa faveur du versement ultérieur de l AI jusqu à hauteur du montant avancé. Elle doit faire valoir ses droits auprès de l office AI. L ayant droit est tenu de signaler immédiatement la demande de rente à la CP ISS et de lui communiquer spontanément et sans délai la décision de l office AI Si la CP ISS est tenue de prendre provisoirement la prestation à sa charge conformément à l art. 70 LPGA, elle peut recourir contre l institution de prévoyance tenue de verser la prestation dès que celle-ci est établie. 17

18 Concernant les réductions de prestations en cas de maintien de l assurance et du droit aux prestations au sens de l art. 26a LPP, il est renvoyé au chiffre Dans les cas prévus par l art. 26a LPP, le revenu supplémentaire qui est réalisé pendant la participation aux mesures de nouvelle réadaptation de l AI n est pas pris en compte La CP ISS peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants si: a. des prestations de libre passage versées à d'autres institutions de prévoyance, et nécessaires au financement des prestations d'invalidité et de survivants, ne lui sont pas restituées (art. 3 LFLP); b. des prestations indûment versées à des assurés, et nécessaires au financement du nouveau cas de prestation, ne lui sont pas restituées Prétentions contre des tiers (subrogation) Dès la survenance de l événement assuré, la CP ISS est subrogée, jusqu à concurrence des prestations légales, dans les droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires, contre tout tiers responsable du cas d assurance La CP ISS peut exiger d une personne ayant droit à des prestations de survivants ou d invalidité qu elle lui cède les prétentions contre les tiers responsables du dommage à hauteur des prestations réglementaires. La CP ISS peut différer le versement de ses prestations surobligatoires aussi longtemps que la cession demandée n a pas eu lieu Restitution de prestations indûment perçues Les prestations perçues à tort doivent être remboursées. Ce remboursement peut faire l objet d une dérogation lorsque la personne qui a bénéficié des prestations était de bonne foi et que le remboursement la mettrait dans une situation difficile Dissolution des rapports de travail / prestation de libre passage Si les rapports de travail d une personne assurée sont résiliés sans qu il y ait un droit à une prestation d assurance de la CP ISS selon les dispositions ci-dessus, le destinataire sort de la CP ISS et a droit à la prestation de libre passage. En cas de résiliation des rapports de travail d un assuré partiellement invalide, la CP ISS verse une prestation de libre passage pour la part active La prestation de libre passage correspond à l avoir de vieillesse disponible au moment de la dissolution des rapports de travail. 18

19 La prestation de libre passage correspond toutefois au moins au montant minimum selon l art. 17 LFLP, qui comprend: la somme des rachats (prestations de libre passage et versements personnels), y compris les intérêts au taux minimal LPP, plus les cotisations d épargne de la personne assurée, y compris les intérêts au taux minimal LPP, majorées de 4% par année d âge dès 20 ans (au maximum toutefois à concurrence de 100%) La prestation de libre passage est à utiliser comme suit: a. transfert à l institution de prévoyance du nouvel employeur; ou si cela n est pas possible: b. conclusion d une police de libre passage; ou c. virement sur un compte de libre passage auprès d une fondation de libre passage La prestation de libre passage est exigible au moment de la sortie de la CP ISS. Si la CP ISS ne transfère pas la prestation de libre passage exigible dans les 30 jours après avoir obtenu les instructions nécessaires, elle est tenue, en vertu de l art. 26, al. 2 LFLP, de verser des intérêts moratoires dès l échéance de ce délai. A défaut de notification, la CP ISS peut verser la prestation de libre passage à l institution supplétive six mois après le départ du destinataire Le destinataire peut demander par écrit le versement en espèces: a. s il quitte définitivement la Suisse; b. s il fournit la preuve qu il s établit à son compte et qu il n est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. si le montant de sa prestation de libre passage est inférieur au montant annuel de ses cotisations Pour l application du chiffre 3.13., le territoire de la Principauté de Liechtenstein est réputé territoire suisse. Le Conseil de fondation détermine les justificatifs requis pour un versement en espèces. Si le destinataire est marié, le versement en espèces n est autorisé qu avec le consentement écrit du conjoint. A partir d un montant de CHF, la signature doit être officiellement authentifiée. Le paiement en espèces entraîne l extinction de toutes les obligations de prestations de la CP ISS Si, à compter du 1er juin 2007, le destinataire transfère son domicile dans un pays membre de l Union européenne, en Islande ou en Norvège et qu il continue d y être assujetti à l assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité, le minimum LPP de sa prestation de libre passage ne peut pas être versé en espèces. 19

20 3.14. Encouragement à la propriété du logement Les destinataires ont la possibilité de mettre en gage leurs prestations ou de demander le versement anticipé de leur prestation de libre passage pour acquérir un logement en propriété pour leurs propres besoins. Les détails sont réglés dans l annexe E La réduction de l avoir de vieillesse à la suite d un versement anticipé EPL / d une résiliation d un gage EPL est opérée proportionnellement sur la partie surobligatoire et sur la partie obligatoire de l avoir de vieillesse Prestations en cas de divorce Si, en vertu d un jugement de divorce, une partie de la prestation de libre passage d un destinataire est transférée à l institution de prévoyance du conjoint divorcé, les prestations réglementaires sont diminuées proportionnellement au montant de l avoir de vieillesse transféré Le destinataire a toutefois la possibilité d effectuer un rachat à hauteur de la prestation de libre passage ainsi transférée. Le chiffre 4.2. est applicable en la matière Si, en vertu d un jugement de divorce, un destinataire perçoit une partie de la prestation de libre passage de son conjoint divorcé, celle-ci est utilisée en tant que somme de rachat conformément au chiffre La diminution de l avoir de vieillesse à la suite d un divorce est imputée proportionnellement sur la partie surobligatoire et sur la partie obligatoire de l avoir de vieillesse. 4. Financement 4.1. Cotisations ordinaires L obligation de cotiser commence avec l admission dans la CP ISS et dure jusqu à la fin du mois pour lequel l entreprise verse le salaire ou le salaire de remplacement, mais au plus tard jusqu à la sortie de la CP ISS ou au départ à la retraite. Si le destinataire perçoit une rente d invalidité de la CP ISS, les cotisations sont réduites en fonction du taux d invalidité Les cotisations du destinataire et de l entreprise figurent dans l annexe B. 20

21 Les cotisations pour le risque et la gestion incluent également les coûts pour le financement du fonds de garantie (art. 59 LPP) ainsi que les coûts pour la gestion technique et la gestion de la fortune Rachat de prestations de prévoyance Les nouveaux affiliés doivent, au moment de leur admission, transférer à la CP ISS les prestations de libre passage existantes. Celles-ci sont entièrement créditées sur l avoir de vieillesse personnel. L intégration des prestations de libre passage au sein des parties surobligatoire ou obligatoire de l avoir de vieillesse se fait conformément à l annonce de l institution de prévoyance précédente Les destinataires ont la possibilité, tant qu ils jouissent de leur pleine capacité de gain, de racheter par des cotisations personnelles des prestations supplémentaires découlant d une lacune de la durée de cotisation. La somme de rachat maximale correspond à la différence entre l avoir de vieillesse disponible au moment du rachat et le montant selon le tableau de l annexe D. Elle est réduite des avoirs du pilier 3a conformément à l art. 60a, al. 2 OPP 2 et de l avoir de libre passage conformément à l art. 60a, al. 3 OPP 2. Les personnes assurées qui arrivent de l étranger et qui n ont encore jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse sont soumises aux dispositions de l art. 60b OPP 2. Deux versements au maximum, d un montant minimum de 5000 CHF chacun, sont possibles par année civile. Le rachat d années de cotisations a lieu dans la partie surobligatoire de l avoir de vieillesse. Demeurent réservées les dispositions particulières visées au chiffre En cas de versements anticipés pour l acquisition d un logement en propriété, le versement de cotisations facultatives n est possible qu après remboursement desdits versements anticipés. Ne sont pas concernés par cette restriction les rachats effectués au cours des trois dernières années précédant le départ à la retraite. Dans ce cas, le versement anticipé est pris en compte lors du calcul de la somme de rachat. Lorsque des cotisations facultatifs ont été versées, les prestations qui en résultent ne peuvent pas être perçues sous forme de capital durant les trois années qui suivent Les destinataires qui ont dû transférer une partie de leur prestation de libre passage à l institution de prévoyance de leur conjoint à la suite d un divorce ont la possibilité d effectuer un rachat à hauteur de la prestation de libre passage transférée en versant les fonds correspondants à la CP ISS. Les rachats consécutifs à un divorce ne sont pas concernés par les restrictions ci-dessus et peuvent être effectués à tout moment. Le rachat suite à un divorce est intégré dans les parties obligatoire ou surobligatoire de l avoir de vieillesse de manière analogue au montant qui en avait été prélevé (de manière proportionnelle en cas de remboursements partiels). A défaut des informations correspon- 21

22 dantes, il faut procéder autant que possible aux éclaircissements nécessaires. Si ces derniers n aboutissent pas, l intégration intervient dans la partie surobligatoire de l avoir de vieillesse La prise en compte de la prestation de libre passage suite à un divorce se fait dans les parties obligatoire ou surobligatoire de l avoir de vieillesse conformément à l annonce de l institution de prévoyance du conjoint divorcé. A défaut d annonce, elle est intégrée dans la partie surobligatoire L intégration des fonds libres de la CP ISS (en cas d éventuelle répartition) se fait dans la partie surobligatoire de l avoir de vieillesse. 5. Organisation 5.1. Fonctions L organisation de la CP ISS comprend les fonctions suivantes: Conseil de fondation (organe suprême de la CP ISS); commission de placement; bureau de gestion (administration de la caisse de pension)*; dépositaire global (Global Custodian)*; gérant de fortune*; gérant immobilier*; expert en matière de prévoyance professionnelle*; organe de révision*. Les fonctions ci-dessus qui sont suivies d un * sont assumées par des personnes ou des institutions externes Les diverses fonctions sont décrites dans le règlement d organisation de la CP ISS Interlocuteurs en matière de prévoyance professionnelle Le bureau de gestion est l interlocuteur des destinataires pour toute question relative à leur prévoyance professionnelle. Le Conseil de fondation est l organe responsable suprême et dispose notamment au sein de la CP ISS de la compétence décisionnaire suprême pour statuer sur les cas de prestations. 6. Autres dispositions 6.1. Information des assurés La CP ISS remet un certificat d assurance à chaque assuré lors de son admission, en cas de changement de ses conditions d assurance et s il se marie, mais au moins une fois par an. 22

23 Le certificat d assurance renseigne l assuré sur ses conditions d assurance individuelles, notamment sur les prestations assurées, le salaire soumis à cotisations, les cotisations et la prestation de libre passage. En cas de divergence entre le certificat d assurance et le présent règlement, c est ce dernier qui est déterminant Par ailleurs, la CP ISS renseigne chaque assuré au moins une fois par an de manière appropriée sur l organisation et le financement de la caisse, de même que sur la composition du Conseil de fondation Sur demande, la CP ISS remet aux destinataires un exemplaire des comptes annuels et du rapport de gestion et les renseigne sur le rendement des capitaux, l évolution des risques sur le plan actuariel, les frais de gestion, le calcul de la réserve mathématique, la constitution de provisions et le degré de couverture Obligation de garder le secret Les membres du Conseil de fondation, le gérant ainsi que les autres personnes chargées de la direction, de la gestion, du contrôle ou de la surveillance sont tenus de garder le secret sur les données personnelles et financières des destinataires et de l entreprise. Cette obligation perdure aussi après la fin de leur activité Découvert En cas de découvert selon l art. 44 OPP 2, le Conseil de fondation prend les mesures requises dans le cadre de la loi. Pour résorber le découvert, il peut notamment adopter les dispositions d exception suivantes: a. prélèvement de cotisations d assainissement auprès de l entreprise et, éventuellement, des assurés actifs; b. prélèvement, limité dans le temps, de cotisations d assainissement auprès des bénéficiaires de rente, au maximum toutefois dans la mesure où ceux-ci ont bénéficié, durant les dix années précédant l introduction de cette mesure, d augmentations de rentes non prescrites par la loi; c. application d une rémunération des avoirs de vieillesse inférieure au taux minimal LPP. Dans ce cas, la rémunération selon le chiffre correspond au taux d intérêt auquel les avoirs de vieillesse sont rémunérés; d. suspension des versements anticipés pour l acquisition d un logement en propriété, dans la mesure où ils sont destinés au remboursement de prêts hypothécaires L entreprise peut en outre verser des cotisations facultatives à la CP ISS ou renoncer temporairement à l utilisation des réserves de cotisations de l employeur. Les réserves de cotisations de l employeur assorties d une renonciation à leur utilisation sont indiquées séparément dans les comptes annuels. La renonciation à l utilisation ne peut être révoquée que lorsque le découvert a été entièrement résorbé. 23

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