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1 Instelling Arbeidsrechtbank Luik Onderwerp Contrat d'emploi. Licenciement pour motif grave. Divulgation du code secret d'un coffre. Comportement imprudent et fautif d'un responsable de salle d'un établissement de jeu. Caractère suffisamment grave de la faute Datum 24 juni 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2009 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -

2 N 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 24 JUIN 2009 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE Répertoire N R.G. N : EN CAUSE : S T ; Partie demanderesse comparaissant par madame HUSSIN, délégué au sens de l article 728, 3,alinéa 1 er du Code judiciaire et porteur de procuration écrite ; CONTRE : S.A. CIRCUS GUILLEMINS ; Partie défenderesse, comparaissant par Me CRAHAY, avocat ; ******** Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la citation introductive d instance signifiée le 6/12/2006; Vu l absence de conciliation entre les parties, telle que visée par l article 734 du Code judiciaire; Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 17/6/2009, notamment : - les conclusions de la partie défenderesse reçues au greffe le 7/2/2008; - l ordonnance du 28/8/2008 prise sur pied de l article du Code judiciaire ; - les conclusions de la partie demanderesse reçues au greffe le 24/9/2008 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse reçues au greffe le 17/11/2008; - le dossier inventorié déposé au greffe par la partie demanderesse 24/9/2008; - le dossier inventorié déposé par la partie défenderesse lors de l audience du 17/6/2009; Entendu les conseils des parties à la même audience. A) LES FAITS DE LA CAUSE : Monsieur S a été occupé par la partie défenderesse en qualité d employé à temps plein dans le cadre d un contrat à durée indéterminée conclu entre parties le 25/6/1999 (salaire mensuel brut de 1.970,78 à majorer des primes de nuit). 1

3 Il était responsable de salle au sein de l établissement de jeux «Circus» situé Place des Guillemins à Liège. Le 1/6/2006, cet établissement a été victime d une attaque à main armée. La partie défenderesse a mis fin au contrat pour motif grave par lettre recommandée du 6/6/2006, avec effet immédiat et sans préavis ni indemnité. La lettre de licenciement est motivée notamment comme suit : «En date de ce jour, nous avons en effet acquis la connaissance certaine des faits décrits ci-après. Nous estimons que ceux-ci rendent définitivement et immédiatement impossible le poursuite de toute collaboration professionnelle. Ces faits sont les suivants : Ce jour, vous avez avoué au gérant de la salle de jeux Circus Guillemins dans laquelle vous êtes employé, avoir révélé lors de votre audition de ce même jour par la police de Liège que c est avec votre code secret que les auteurs du braquage (dont ledit établissement a été victime dans la nuit du 31 mai au 1 er juin 2006) ont pu ouvrir le coffre à temporisation dans la salle de jeux prénommée». Les auteurs de ce braquage ont identifiés (messieurs D et B) et ont été condamnés par un jugement du tribunal correctionnel de Liège du 10/9/2007, à respectivement 30 mois et 2 ans d emprisonnement avec un sursis pour 2/3 de la peine. Un document C4 sera établi le 16/6/2006, avec comme motif précis du chômage : «faute grave : irrespect des règles les plus élémentaires de sécurité». Des courriers ont été échangés entre parties relativement à la faute grave, formellement contestée par la partie demanderesse. N obtenant pas satisfaction à ses revendications, le demandeur a introduit la présente procédure judiciaire. La partie défenderesse dépose notamment à son dossier : - une attestation de monsieur W ; - une attestation de monsieur M ; - les PV d audition par la Police de messieurs R, W et S ; - le PV d audition de monsieur S par la Police de Liège le 24/4/ le jugement du tribunal correctionnel de Liège du 10/9/2007. La partie demanderesse dépose notamment à son dossier : - son audition par la Police de Liège du 6/6/2006, réalisée de 9h44 à 10h41. B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES: Par ses conclusions, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement de la somme suivante : ,67 brut à titre d indemnité compensatoire de préavis équivalente à 9 mois de rémunération; 2

4 - le tout à majorer des intérêts légaux et judiciaires. Elle réclame condamnation de la défenderesse au paiement des dépens. Par ses conclusions de synthèse, la partie défenderesse soutient que la demande est non fondée. Elle réclame condamnation de la demanderesse au paiement des dépens (elle liquide son indemnité de procédure à ). A titre subsidiaire, elle offre de prouver par témoins 3 faits (voir dispositif de ses conclusions de synthèse). Les moyens et arguments des parties sont conclusions. longuement développés dans leurs C) RECEVABILITE : La partie demanderesse a introduit la présente action par citation signifiée le 6/12/2006. Les relations contractuelles ont pris fin le 6/6/2006. L article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que «Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat». Le fondement de l action est contractuel. En toute hypothèse, l action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable. D) FONDEMENT : D1. Quant au licenciement pour motif grave et quant à l indemnité compensatoire de préavis : D.1.1. Quant au respect des délais : L article 35 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail contient deux règles en matière de computation des délais : - «le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l expiration du terme, lorsque le fait qui l aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins» (alinéa 3) ; - «peut seul être invoqué pour justifié le congé sans préavis ou avant l expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé» (alinéa 4). 3

5 La Cour de cassation a jugé que : «au sens de l article 35,alinéa 3, de la loi du 3/7/1978, le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l existence du fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l égard de l autre partie et de la justice» (Cass.,11/1/1993, Pas., 1993,I,31). L article 35 de la loi relative aux contrats de travail fait peser sur l auteur de la rupture pour motif grave la charge de la preuve du respect des délais prévus aux alinéa 3 et 4 du même article. En l espèce, les faits dénoncés à l appui de la rupture du contrat pour motif grave ont été portés à la connaissance de monsieur W le jeudi 1/6/2006 en soirée (information de monsieur S durant la soirée qui a suivi le braquage : voir attestation sur l honneur de monsieur W). Monsieur W a répercuté cette information à l égard de monsieur M le vendredi 2/6/2006. Monsieur M en a ensuite avisé monsieur L (administrateur disposant du pouvoir de licenciement) le même jour, soit le vendredi 2/6/2006. L audition complète de monsieur S par la Police de Liège a eu lieu le mardi 6/6/2006. Dans ce contexte, la partie demanderesse ne peut être suivie lorsqu elle semble soutenir que la partie défenderesse aurait eu connaissance entière et certaine des faits dès le 1/6/2006, de sorte que le délai de 3 jours n aurait pas été respecté. En toute hypothèse, le mardi 6/6/2006 est le 3 e jour ouvrable suivant le vendredi 2/6/2006. Au sens de la jurisprudence précitée, il ressort que l ensemble de ces éléments et circonstances ont été portés à la connaissance certaine de la direction de la partie défenderesse dans les 3 jours précédant la notification du licenciement du 6/6/2006. En conclusion, le tribunal estime que la partie défenderesse établit avoir respecté les deux délais prévus par les alinéas 3 et 4 de l article 35 de la LCT, la lettre de congé et de notification des motifs graves ayant été adressée dans les 3 jours ouvrables suivant la prise de connaissance des faits dénoncés par la partie défenderesse à titre de motif grave. D.1.2. Quant aux motifs graves : L article 35 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail définit le motif grave de licenciement comme «toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l employeur et le travailleur». La Cour de Cassation a jugé que l article 35 n impose point que la faute alléguée par un employeur pour justifier le licenciement d un travailleur, pour motif grave, soit de nature contractuelle (Cass. 9/3/1987, pas. P. 815). 4

6 D autre part, la Cour de cassation a jugé que «le juge du fond apprécie souverainement si des manquements sont suffisamment graves ou non pour rendre définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et l'employé; rien ne s'oppose à ce que, lors de cette appréciation, le juge du fond vérifie aussi si le manquement a causé un préjudice à l'employeur ou si celui-ci a subi un dommage ensuite de ce manquement» (Cass. 28/4/1997, S960148N, publié sur le site JURIDAT). La Cour de cassation a précisé que «les motifs doivent être indiqués avec une précision qui permet au juge d apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui s identifient avec ceux qui ont été notifiés» (Cass., 24/3/1980, pas., 1980, I, 900) et que «l écrit de notification peut être complété par référence à d autres éléments pourvu que l ensemble permette d apprécier avec certitude et précision les motifs justifiant le congé» (Cass, 2/4/1965, pas., 1965,I,827). Elle a encore jugé que : «En vertu de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le motif grave qui permet à chacune des parties de résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme est constitué par toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. La notion de faute n'est pas limitée par cette disposition aux seuls manquements à une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle mais s'entend aussi de toute erreur de conduite que ne commettrait pas un employeur ou un travailleur normalement prudent et avisé» (Cass. 26/6/2006, S050004F, publié sur le site internet JURIDAT). La Cour du travail de Liège a, par un arrêt du 25/7/2006, rappelé que le motif grave «exige la réunion de trois éléments constitutifs distincts : 1) il faut une faute, 2) celle-ci doit être intrinsèquement grave, 3) elle doit être d une gravité telle qu elle rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l employeur et le travailleur, cette impossibilité étant déterminée par la perte de la nécessaire confiance qui doit exister entre les parties au contrat de travail ( V. VANNES, «La rupture du contrat de travail pour motif grave», Contrat de travail : 20 ème anniversaire de la loi du 3 juillet 1978, Ed. J.B.B., 1988, p.212)» (CT Liège, chambre de vacations, 25/7/2006, RG n /06, inédit). Enfin, la Cour de cassation a précisé que «Au sens de l'article 1bis, alinéa 2, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, le fait qui constitue le motif grave de rupture du contrat de travail, est connu de l'employeur lorsque celui-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause, quant à l'existence de ce fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard du travailleur protégé et de la justice; cependant, la connaissance suffisante du fait qui constitue le motif grave ne s'identifie pas à la possibilité, pour l'employeur, de se procurer les moyens de preuve de ce fait. ( Loi du 10 juin 1952, art. 1bis, alinéa 2. )» (Cass., 22/1/1990, sect. Française, 3 e ch, RG 8691, sommaire publié sur le site internet de la Cour de Cassation)( (cet arrêt est également publié dans le JTT, 1999, p 89.). 5

7 L article 35 de la loi relative aux contrats de travail fait peser sur l auteur de la rupture pour motif grave la charge de la preuve de ce motif. En l espèce, En substance, monsieur S estime que: - c est grâce à lui que l on a pu retrouver les auteurs du braquage, ce qui démontre son entière bonne foi ; - il a tout au plus commis une imprudence légère en donnant par inadvertance son code secret à monsieur B ; - si une faute devait être retenue dans son chef, le comportement reproché ne constitue pas une faute suffisamment grave justifiant la rupture immédiate et définitive du contrat. Quant à la précision des motifs : Les faits dénoncés comme motif grave sont décrits avec précision dans la lettre de licenciement. De la même manière que la partie demanderesse, le tribunal est parfaitement informé, à la lecture de la lettre de dénonciation des motifs graves, des raisons qui ont amené la partie défenderesse à licencier pour motif grave la partie demanderesse. Quant à la matérialité des faits reprochés : Lors de son audition par la Police du 6/6/2006, monsieur S déclare notamment : «Je vous explique comment BH a pu connaître mon code secret. Il y a quelques mois alors que je travaillais dans le bar du Circus je me souviens de ce qui s est produit. Ce jour là, j avais introduit mon code pour fermer le coffre-fort. Quelques instants plus tard le coffre s est mis à sonner et un de mes collègues soit FS m a demandé mon code pour couper l alarme puisque j étais occupé. Nous pouvons donner nos codes entre collègues, nous travaillons en confiance. Je lui ai dit qu il devait composer le n Je n ai pas crié mon n mais je lui ai dit d une voix normale. Je me souviens très bien que BH était présent ce jour là ; c est un client régulier. Il était tout près de moi, occupé à jouer sur une machine près du bar. Il était seul Je sais qu il m a entendu mais sur le moment même je n ai pas prêté attention. Fin mars 2006, je suis parti en voyage en Croatie avec BH car il m avait trouvé une camionnette pour effectuer ce trajet. Nous ne sommes pas particulièrement liés par amitié mais il m avait trouvé le moyen de transport. Durant le voyage B m a soudainement dit : «1162». Surpris je lui ai dit «oui» pensant qu il parlait de ma date d anniversaire car j ai choisi mon code sur la base de ma date de naissance. Comme il voyait que je ne comprenais pas ce qu il me disait, il a ajouté qu il s agissait de mon code secret du coffre fort de mon lieu de travail. Je lui ai répondu que de toute façon les code sont changés chaque semaine et nous n en n avons plus reparlé» Lors de son audition par la Police du 24/4/2007, monsieur S déclare notamment : 6

8 «Il est vrai que j ai été mal à l aise à ce moment mais je ne savais pas si B voulait me faire peur ou pas. Je dois vous dire que j avais confiance en lui, je savais qu il avait de l argent, 2 commerces et je n ai pas été vraiment soupçonneux. Il faut dire que beaucoup de nos clients, surtout deux qui perdent de l argent et qui sont furieux, nous menacent de venir commettre un braquage mais ce sont juste des paroles en l air. Donc, j ai plutôt pris les paroles de B sur le ton de la plaisanterie malgré tout ; j a pensé qu il déconnait c est tout. Je n ai donc pas fait changer mon code car je n y ai plus pensé..si j ai communiqué mon code secret au portier S, je dois vous dire qu il y aussi plusieurs personnes qui sont au courant de mon code. Il y a plusieurs intérimaires qui ont travaillé chez nous et j ai dû leur communiquer mon code pour ouvrir le coffre. Il y a au moins 5 ou 6 personnes qui doivent avoir mon code secret. La direction ne leur donne pas de code et c est donc aux responsables de salle de fournire leur code personnel». La partie défenderesse dépose un document du Service Technique de la SA GUNNEBO SECURITY, relativement aux évènements du 1/6/2006 et à l utilisation du code secret d ouverture du coffre : «à 3h32 et 3h38, code S ouverture». Dans sa déclaration sur l honneur rédigée le 5/11/2007, monsieur W relate les circonstances et la façon dont monsieur S l a informé de sa version : «Puis, il m a expliqué son histoire de voyage avec B qui n arrêtait pas de lui chanter son code dans la voiture. Il m a précisé qu il était sûr que l on découvrirait son code d accès sur le coffre au moment où il a été manipulé par les auteurs du braquage». La déclaration sur l honneur de monsieur M, rédigée le 5/11/2007, va dans le même sens. Le tribunal considère que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, et éclairés par l audition de monsieur S par la Police le 24/4/2007, constituent un comportement fautif. En effet, le devoir élémentaire qui repose sur un responsable de salle d un établissement de jeu, qui dispose d un code secret d un coffre dans lequel se trouve une somme d argent importante, est de s assurer que ce code reste bien secret en toutes circonstances. S il a le moindre doute à un moment donné, il lui appartient de modifier immédiatement ce code afin d assurer la parfaite sécurité de ce coffre et, par la même occasion, de l établissement dans lequel se trouve le dit coffre, du personnel et des clients qui se trouvent à proximité. Divulguer son code secret, fût-ce par inadvertance, en être conscient, et ne pas s inquiéter même lorsque la personne qui en pris connaissance paraît en faire une plaisanterie, est fort imprudent et manifestement fautif. Quant à la gravité de la faute reprochée : Il convient de vérifier si la faute que le tribunal a estimé établie est suffisamment grave que pour rendre définitivement et immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles. 7

9 Les explications complémentaires livrées postérieurement au licenciement, lors de son audition par la Police du 24/4/2007, constituent une circonstance aggravante de la faute commise par monsieur S. Ces explications de monsieur S sont peu convaincantes et fort légères. Parmi les différentes pistes possibles, la partie défenderesse a choisi la piste «licenciement pour motif grave» en considérant que les faits reprochés étaient d une gravité telle qu ils rompaient immédiatement et définitivement la confiance entre parties. Le préjudice matériel (vol d une somme d argent conséquente) est non négligeable. Plus grave encore, le risque encouru par l établissement, ses travailleurs et ses clients a été considérable : le braquage perpétré de façon très violente était susceptible de se terminer de façon catastrophique et attenter gravement à l intégrité physique de plusieurs personnes. Ces éléments doivent intervenir pour l appréciation de la gravité de la faute. Le tribunal considère que la faute commise par la partie demanderesse ( soit un comportement fautif que ne commettrait pas un travailleur normalement prudent et avisé ) est suffisamment grave que pour rompre immédiatement et définitivement la confiance entre les parties. Le tribunal estime donc que la partie défenderesse établit dans le chef de la partie demanderesse l existence d une faute dont la gravité rendait immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles. L action est non fondée. D2. Quant aux dépens. Quant à l indemnité de procédure fixée conformément à la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et à l arrêté royal du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure fixées à l article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d entrée en vigueur des articles 1 er à 13 de la loi du 21/4/2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: La partie demanderesse succombe et doit être condamnée au dépens en application de l article 1017 alinéa 1 er du Code judiciaire. La partie défenderesse liquide son indemnité de procédure au montant de 2.000, soit le montant de base de l indemnité de procédure prévue par l article 2 de l AR du 26/10/2007, lorsque le litige porte sur un montant situé entre ,01 et L alinéa 2 de l article 2 de l AR précité énonce que «le montant de la demande est fixée conformément aux article 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation à l article 561 du même 8

10 Code, lorsque le litige porte sur le titre d une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l indemnité de procédure, en fonction de l annuité ou de douze échéances mensuelles». En l espèce, l action principale porte sur un montant situé dans la fourchette indiquée. La partie demanderesse ne sollicite pas la diminution du montant de base de l indemnité de procédure. Le tribunal considère que le montant de l indemnité de procédure peut être fixé au montant de base, soit PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Reçoit l action. La dit non fondée ; Dit pour droit que le licenciement pour motif grave du 6/6/2006 est régulier tant quant à la forme que quant au fond. Quant aux dépens : Condamne la partie demanderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1 er, 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie défenderesse au montant de base de l indemnité de procédure : Délaisse à la partie demanderesse ses propres dépens. Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs : D. MARECHAL, Juge présidant la chambre R. APRUZZESE, Juge social employeur M. GROMMEN, Juge social travailleur employé assistés de M. MASSART, Greffier. et prononcé en langue française à l audience publique de la 3 ème chambre du Tribunal du travail de Liège le vingt-quatre juin deux mille neuf, par Monsieur le Président de la chambre; 9

11 Le greffier, Les juges sociaux, Le juge, 10

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