L expertise médicale pour évaluer les préjudices
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- Alizée Clermont
- il y a 8 ans
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1 PARTIE 1 L expertise médicale pour évaluer les préjudices
2 Rôle cadré de l expert médical Il faut distinguer : L évaluation médicale du dommage corporel : Atteinte à l intégrité physique et psychique Données chiffrées du déficit fonctionnel et du dommage moral «barème» d incapacité ou des «échelles» de préjudices moraux Et l évaluation monétaire : Règlement en matière d indemnisations et d assurances. Détermination juridique et évaluation monétaire des préjudices. Par le décideur : magistrat en cas d expertise judiciaire, règleur de sinistres de la compagnie d assurances.
3 La détermination et l évaluation des postes de préjudice la consolidation, preuve de la réalité du dommage corporel date de l accident : le certificat initial date de la consolidation : «le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu un traitement n est plus nécessaire, si ce n est pour éviter une aggravation et qu il est possible d apprécier un certain degré d incapacité permanente réalisant un préjudice définitif» la consolidation, essentielle pour le régleur : frontière entre les préjudices personnels à caractère temporaire et à caractère permanent : feu vert pour un règlement. pour le malade : effet thérapeutique d une déclaration de guérison.
4 Consolidation fonctionnelle et situationnelle Consolidation fonctionnelle : rend compte du «déficit fonctionnel» résultant des lésions organiques et physiologiques Consolidation situationnelle : rend compte des conséquences du handicap pour la victime en situation dans son environnement. La mission d expertise demande de décrire le patient dans 5 environnements différents activités élémentaires de la vie quotidienne, activités socio-professionnelles, activités affectives ou familiales, activités de loisirs, activités scolaires et de formation.
5 L évaluation des incapacités par barèmes médicaux Tradition juridique française Outil précieux de référence et d harmonisation Valeur indicative Transformation du taux en indemnisations
6 Transformation en indemnisations : Droit Commun Barème du Concours Médical (ou Aredoc-ESKA : SFML) Taux IPP x Valeur du point Valeur du point selon âge (+jeune, +valeur point élevée) Fixé par Cour d Appel (jurisprudence), selon région Transformation en indemnisations : AT/MP Barème UCANSS (1/2Taux IPP<50% + 3/2Taux IPP>50%) x salaire de référence Transformation en indemnisations : droit Assurances Barème du Concours Médical (ou Aredoc-ESKA : SFML) Taux IPP X valeur du point Valeur du point assurance souvent < point judiciaire
7 L incapacité médicalement mesurable ne peut être que physiologique. Toute considération économico-professionnelle constitue une dérive conceptuelle. L histoire juridique des barèmes d incapacité, s est ancré sur le droit du travail entraînant des incohérences conceptuelles. Ainsi le préjudice physiologique (personnel) a longtemps été classé dans les préjudices économiques (entrainant un recours subrogatoire de la sécurité sociale ). Aujourd'hui la loi du 21 décembre 2006 et la nomenclature Dintilhac distinguent clairement les préjudices patrimoniaux («avoir») et extrapatrimoniaux («être»).
8 Barèmes légaux d invalidité en accident du travail Notion de taux d incapacité (1898). Différents barèmes dont PADOVANI (1983) puis barème UCANSS (revu 1996). Régime de réparation forfaitaire ayant pour référence la perte de capacité de gain d un ouvrier de l industrie accidenté. Problème de l absence de corrélation entre lésion physiologique mesurée par un barème médical et préjudice professionnel qui en résulte également longtemps pris comme référence en droit commun : taux d IPP (Incapacité Permanente Partielle) déterminé par ce barème inadéquat multiplié par la valeur du point censé réparer tout préjudice subi, classé par les préjudices économiques patrimoniaux
9 Barèmes des déficits fonctionnels en droit commun Un barème médical ne mesure que des déficits physiologiques : inaptitude à mesurer des préjudices professionnels Outil de référence pour étalonner l incapacité personnelle ou déficit physiologique : le barème du Concours Médical (1980) et le barème AREDOC (2001) «Barème indicatif d évaluation des taux d incapacité en droit commun» Le barème du concours médical reste le plus usité en Droit Commun, en droit des assurances, en accident de circulation, en accidents médicaux.
10 Barèmes et CIF Analyse non seulement fonctionnelle mais sociale du handicap comprise et entérinée dans la Loi du 11 Février Cependant elle est considérée comme trop complexe pour être mise en œuvre dans une «barèmisation» médicale du dommage corporel. Elle doit être intégrée à l indemnisation juridique des préjudices.
11 Description des différents préjudices de la victime Préjudices économiques (patrimoniaux) Pertes subies Gains manqués Préjudices non économiques (extrapatrimoniaux) Temporaires ITT Souffrances endurées Permanents Déficit fonctionnel permanent (IPP) Préjudice d agrément Préjudice sexuel Préjudice esthétique Préjudice juvénile ou d établissement Préjudices non économiques évolutifs HIV, hépatite C, CreutzfeldJacob, amiante
12 Préjudices économiques patrimoniaux lié au Dommage corporel complémentairement des dommages économiques lié aux matériels (voiture, vêtements ) Pertes subies et gains manqués Récapitulés par des avocats compétents qui distinguent Part rapportée aux prestations des tiers payeurs (futur recours subrogatoire) Part restée à charge de la victime : «indemnité complémentaire» Part des honoraires!! Préjudices actuels et futurs par rapport à la date de évaluation judiciaire ou transactionnelle Actuels : sur justificatifs Futurs : extrapolation Rôle expert : imputabilité Rôle équipe MPR : éclairer/justifier : compensations, frais futurs, préjudice situationnel en particulier professionnel
13 Préjudices économiques patrimoniaux (I) Pertes subies Dépenses de santé Frais actuels» Frais médicaux et paramédicaux, frais hospitalisation, appareillage / Tiers Payeurs» Frais non pris en charge par organismes sociaux : franchises, dépassements médicaux, appareillages refus entente préalable, chambre individuelle Frais futurs Dépenses de prise en charge des grands handicapés Aides techniques Aménagement domicile et véhicule Aides humaines Honoraires des conseils : avocat, médecin de recours Frais de reclassement professionnel (non reconnu par le rapport Dintilhac)
14 Les frais futurs «dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; si oui, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité» Frais «répétitifs, prévisibles et prévus» : préjudice certain aggravation imprévue Prestations continues et généralement viagères Hospitalisations permanente ou périodique, tierce personne, actes médicaux-paramédicaux-médicaments, appareillages Montant capitalisé afin d en permettre le versement ultérieur Recours de la SS au fur et à mesure du versement
15 Les dépenses des grands handicapés Moyens palliatifs matériels Transformation de domicile, domotique, déménagement, Aménagement de véhicule, Appareillages Rôle du médecin expert et des équipes de MPR / besoins relatif au projet de vie Souvent «avances en nature» des compagnies d assurances sur avis du médecin-conseil en assurances et avant règlement Moyens palliatifs humains Tierce personne indispensable pour aide à la vie matérielle mais aussi à la sécurité, à la dignité Besoin est évolutif : «Rente indexée avec révision périodique par exemple quinquennale» est recommandée Placement hospitalier (état végétatif chronique) recours subrogatoire de SS
16 Préjudices économiques patrimoniaux (II) Gains manqués Préjudice professionnel de la victime en activité Temporaire : antérieur au règlement Futur (définitif) : perte de revenus professionnels futurs : calcul mathématique complexe Préjudice économique de la victime sans activité professionnelle Mère au foyer Activité familiale et ménagère (actuels et futurs) Projet professionnel envisagé et devenu impossible Enfant Actuels : Perte de scolarité Futurs : évaluation in abstracto de la perte de capacité de travail : Préjudice scolaire universitaire ou de formation (Dintilhac) Versement En capital (clair et définitif mais calcul très complexe : espérance de vie, revenu de référence, âge de retraite, inflation et risque de spoliation des incapables majeurs) En rente indexée
17 Préjudices non économiques extrapatrimoniaux lié au Dommage corporel «l intégrité de l être» / «avoir un patrimoine» Atteinte à l intégrité corporelle : préjudice fonctionnel : «IPP» Douleurs : «souffrances endurées», physiques ou morales Atteinte à la qualité de vie, aux plaisirs, «préjudice d agrément» Atteinte aux activités de loisirs «préjudice d agrément spécifique» Atteintes esthétiques «préjudice esthétique» Troubles sexuels «préjudice sexuel» Par principe exclus du recours des tiers payeurs Importance de la date de consolidation : préjudices temporaires ou permanents
18 Préjudices non économiques temporaires(i) Déficit fonctionnel temporaire ITT : incapacité Temporaire Totale Volet économique professionnel : perte de revenus Volet personnel : durée hospitalisation, conséquences de l immobilisation sur la vie courante ITP : incapacité Temporaire partielle
19 Préjudices non économiques temporaires (II) Souffrances endurées Détermination temporelle des souffrances endurées : évolution actuelle selon rapport Dintilhac : limitation aux préjudices extra-patrimoniaux antérieurs à la consolidation les souffrances postérieures relèvent désormais du déficit fonctionnel permanent. Souffrance très subjective et difficilement quantifiable, évaluée sur une échelle de 0 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important). traduit à la fois l intensité mais aussi la durée de la souffrance.
20 Nature des souffrances endurées : souffrance physique lors de l accident, l hospitalisation, les chirurgies, la rééducation, souffrance psychique : souffrance-haine, souffrance-peur, souffrance-rancune, souffrance-révolte, évolution du traumatisme psychique : stress, dépression voire névrose post-traumatique Important dans la guérison, reconnaissance sociale de l agression.
21 Préjudices non économiques permanents (I) Déficit fonctionnel permanent Physiologique et fonctionnel sans aucune composante professionnelle Reflété par le taux d IPP (Incapacité permanente personnelle) évaluée par le barème dit du Concours Médical = barème des déficits fonctionnels en droit commun, éventuellement par le «barème d évaluation médicolégale» (édition ESKA-EAL 2000).
22 Calcul de l incapacité permanente : particularités d infirmités multiples Le déficit fonctionnel pourrait être supérieur à 100 %. car «déficit fonctionnel indemnisable 100 capacité personnelle restante» Deux règles pour tenir compte de la capacité restante du polytraumatisé : règle de Balthazard : on prend le taux de déficit fonctionnel dans l ordre décroissant et on calcule le taux d incapacité suivant sur la capacité restante des précédents. Exemple : 60 / 40 = 60 % + 16 % = 76 % et non 100% l appréciation globale par le médecin expert de la capacité restante de la victime.
23 Calcul de l incapacité permanente : particularités des troubles neuropsychologiques Grand traumatisé crânien avec bonne capacité locomotrice mais syndrome pré-frontal et grande perte d autonomie. Les séquelles psychiques post-traumatiques : bonne foi présumée face aux multiples symptômes subjectifs, imputabilité selon la chronologie, même si terrain fragile. Ils font partie du déficit fonctionnel permanent et/ou des souffrances endurées.
24 Calcul de l incapacité permanente : particularités des troubles sensoriels Taux modeste en raison de l absence d affection des fonctions organiques vitales. Anosmie 5 %, agueusie 5 %, surdité unilatérale totale 15 %, dysphonie 5 %, aphonie complète 15 %. Participation forte à la qualité de vie et donc à quantifier également dans le préjudice d agrément.
25 Calcul de l incapacité permanente : particularités des séquelles sexuelles De 5 à 40 % pour stérilité, impuissance ou frigidité. Cependant, fortement liées à l âge, donc tendance à l extraire du barème en incapacité permanente. Erigées en chef de préjudice autonome (nomenclature Dintilhac et AREDOC).
26 Préjudices non économiques permanents (II) le préjudice d agrément définition restrictive «perte de loisirs spécifiques auxquels la victime ne peut plus s adonner» car les préjudices personnels dans le cadre des activités de la vie courante sont quantifiés dans le déficit fonctionnel Évaluation très personnalisée aux situations (environnements et contexte familial, conjugal, sensoriel, sportif, loisirs )
27 Préjudices non économiques permanents (III) le préjudice sexuel Fonction sexuelle (désir, morphologie et fonction) mais aussi fonction de reproduction Évaluation médico-légale : de 5 à 40% dans barème du Concours Médical, sans tenir compte de l âge et de la situation familiale Évaluation juridique : personnalisation de l évaluation du préjudice en fonction de l âge et de la situation.
28 Préjudices non économiques permanents (IV) le préjudice esthétique «Donner un avis sur l existence, la nature et l importance du préjudice esthétique indépendamment de l éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit». Echelle de 0 à 7, mission type d expertise médicale Préjudice apprécié in-abstracto (sans tenir compte de l âge, du sexe, de la profession). Le régleur doit déterminer ensuite l indemnisation, personnalisée en fonction de l âge, du sexe... Il s agit d un préjudice personnel et non économique (incidence sur carrière professionnelle)
29 Préjudices non économiques permanents (V) le préjudice d établissement Préjudice juvénile : frustrations et privations d un enfant à la joie de vivre de son âge Préjudice d établissement : perte d espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familial.
30 Évaluer puis Indemniser D abord déterminer et évaluer les préjudices. Mais qui va supporter ce coût? la victime seule : rare car au moins prestations sécurité sociale, le tiers responsable seul (ou son assureur de responsabilité), répartition entre la victime et un organisme payeur ou un tiers responsable.
31 Applications L expertise médicale du traumatisé crânio-encéphalique J. Pélissier, Nîmes-Montpellier Un parcours d expertises en audiences J. Paysant, Nancy
32 Exemple d un parcours en réparation du Dommage Corporel (expertises et audiences) Mme B. Victime d un accident de la voie publique du 11 février 2006 au jugement du TGI du 15 décembre 2009
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