On peut également consulter le livre d Introduction au droit canadien, pages 109 à 112.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "On peut également consulter le livre d Introduction au droit canadien, pages 109 à 112."

Transcription

1 Une règle faisant partie de la Constitution formelle, donc qui possède une valeur supra-législative, ne peut être modifiée au moyen d une simple loi, car c est la définition même des règles de la Constitution formelle que d être placées hors d atteinte des lois d un seul législateur. Pour modifier une disposition (article, paragraphe ou alinéa) de la Constitution formelle, il faut, depuis 1982, procéder par l une ou l autre des trois formules d amendement qui existent à la partie V de la Loi constitutionnelle de Nous y reviendrons.

2 On peut également consulter le livre d Introduction au droit canadien, pages 109 à 112.

3

4 L amendement constitutionnel exige la collaboration de plusieurs institutions. Lorsqu il faut modifier une règle supra-législative, cela requiert la collaboration des chambres du Parlement du Canada (Communes et Sénat), de l assemblée législative d un nombre plus ou moins grand de provinces canadiennes, ainsi que celle du Cabinet fédéral et du gouverneur général du Canada.

5 Trois formules d amendement se retrouvent à la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 a) La formule exigeant l unanimité du fédéral et des 10 provinces (art. 41) ; b) La formule exigeant le concours du fédéral et des seules provinces concernées (art. 43) ; c) Et la formule exigeant le concours du fédéral et de 2/3 des provinces représentant 50% de la population canadienne, formule aussi appelée 7/50 (art. 38 ou arts ).

6 Éléments de procédure applicables à tous les amendements aux règles supra-législatives de la Constitution Toute modification constitutionnelle se fait par proclamation du gouverneur général. Il s agit de la dernière étape qui permet l adoption de la modification. Voyez les articles 38, 41, 42 et 43 de la L.C. de Cette proclamation du gouverneur général n est prise qu après une demande en ce sens faite par le Conseil privé de la reine pour le Canada, d après l article 48 de la L.C Toutefois, en pratique, rappelez-vous que c est le Cabinet (les ministres en fonction) qui agit au nom du Conseil privé.

7 Éléments de procédure applicables à tous les amendements aux règles supra-législatives de la Constitution Avant la prise de proclamation par le gouverneur général, toute modification aux règles supra-législatives de la Constitution doit être autorisée par la Chambre des communes du Parlement du Canada, par son Sénat, ainsi que par une ou plusieurs ou toutes les assemblées législatives des provinces, selon les articles 38, 41, 42 et 43 de la LC Les lieutenant-gouverneurs des provinces ne jouent aucun rôle dans la procédure de modification constitutionnelle.

8 Éléments de procédure applicables à tous les amendements aux règles supra-législatives de la Constitution Si le Sénat du parlement du Canada refuse d agir, il est néanmoins possible de se passer de son accord, précise l article 47 de la L.C. de Il suffit que la Chambre des communes, six mois ou plus après avoir adopté l amendement constitutionnel, adopte à nouveau le même amendement.

9 Éléments de procédure applicables à tous les amendements aux règles supralégislatives de la Constitution Une chambre législative, fédérale ou provinciale, peut exprimer son accord à un amendement constitutionnel en adoptant une «résolution d agrément». L assemblée législative d une province peut exprimer son désaccord à un amendement constitutionnel, lorsque celui-ci porte atteinte aux propriétés et autres droits et privilège de la province concernée, en adoptant une «résolution de désaccord». Une chambre législative, fédérale ou provinciale, peut également rester silencieuse.

10 Éléments de procédure applicables à tous les amendements aux règles supralégislatives de la Constitution Toute chambre législative, que ce soit la Chambre des communes du Parlement du Canada, son Sénat, ou l assemblé législative d une province, peut initier une procédure d amendement à la Constitution en adoptant une résolution à cet effet, dit le paragraphe 46(1) de la L.C. de L ordre dans lequel ces chambres législatives adopte leur résolution d agrément n a donc pas d importance.

11 Éléments de procédure applicables à tous les amendements aux règles supralégislatives de la Constitution Tant que le gouverneur général du Canada n a pas proclamé l amendement constitutionnel, une chambre législative peut toujours révoquer sa résolution d agrément, prescrit le paragraphe 46(2) de la L.C. de Toutefois, une résolution de désaccord peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de proclamation par le gouverneur général, précise le paragraphe 38(4) de la L.C. de 1982.

12 Amendements exigeant l unanimité (art. 41) L une des formule d amendement aux règles de la Constitution formelle est celle exigeant l accord des chambres du Parlement du Canada, et celui de l assemblée législative de chacune des 10 provinces du Canada. On l appelle la formule de l unanimité. Elle se retrouve à l article 41 de la LC Lorsque l amendement à la Constitution porte sur l un ou l autre sujet énuméré à l article 41, c est donc la formule de l unnimité qui s applique.

13 Amendements exigeant l unanimité (art. 41) ATTENTION! Il est très important de se rappeler que les formules d amendement ne protègent pas les sujets mentionnés, mais seulement les articles de la Constitution formelle qui traitent de ces sujets. Par exemple, l alinéa 41(a) de la LC 1982 indique que la formule de l unanimité s applique dès que l on veut modifier les dispositions supralégislatives portant sur la charge de la reine ou de ses représentants. Elle ne s applique pas si l on modifie des règles de droit applicable à la reine ou ses représentants, mais qui n ont pas de portée supra-législative, comme leur salaire, ou leur maison de fonction, ou encore leurs fonctions purement protocolaire (prononcer le discours du trône, inaugurer les olympiques, couper des rubans, etc.).

14

15 Amendements exigeant l unanimité Alinéa 41 (a) L alinéa 41(a) de la LC 1982 désigne et protège donc les pouvoirs que détient de la reine ou ses représentants en vertu de la Constitution formelle et non de lois ordinaires. Ces pouvoirs sont ceux qui sont essentiels à la survie d un régime parlementaire de type britannique. Ils découlent du premier principe fondamental de la Constitution étudié au chapitre précédent.

16 Amendements exigeant l unanimité Alinéa 41 (b) L alinéa 41(b) de la LC 1982 se rapporte au droit d une province d avoir un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée. Essentiellement, l alinéa 41(c) a été adopté par les auteurs de la L.C. de 1982 pour protéger l article 51A de la L.C. de 1867, dont les seuls bénéficiaires sont les petites provinces maritimes.

17 Amendements exigeant l unanimité Alinéa 41 (c) L alinéa 41(c) de la L.C protège l usage des langues officielles uniquement au palier fédéral canadien, donc les articles 133 de la LC de 1867, ainsi que les articles 16 à 22 et 55 à 57 de la LC de Si une disposition de la Constitution formelle concerne l usage des langues officielles dans une seule ou quelques provinces, mais pas toutes, c est l article 43 qui s applique (formule d amendement concernant certaines provinces).

18 Amendements exigeant l unanimité Alinéa 41 (d) L alinéa 41(d) de la LC 1982 protège les dispositions de la Constitution formelle portant sur la composition de la Cour suprême du Canada. Autrement dit, ce sont les dispositions supra-législatives qui traitent du nombre de juges de la Cour et de leur provenance.

19 Amendements exigeant l unanimité Alinéa 41 (d) (suite) Dans une opinion récente, le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, 2014 CSC 21, la Cour a conclu qu une règle constitutionnelle garantissait au Québec le tiers des juges à la Cour suprême du Canada, et que ces juges devaient provenir du Barreau du Québec ou des cours de justice québécoises. Pour le reste, la Cour est régie par une loi ordinaire du Parlement du Canada, soit la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. 26.

20

21 Amendements exigeant l unanimité Alinéa 41(e) L alinéa 41(e) de la L.C protège enfin les formules d amendement qui se trouvent à la partie V de la L.C. de Sinon, il aurait été possible de faire indirectement ce qui est interdit de faire directement. Par exemple, afin de contourner l exigence de l unanimité pour abolir l usage du français au Parlement du Canada, prévue aux articles 133 de la L.C. de 1867 et 16 à 24 de la L.C. de 1982, il aurait suffit de procéder d abord à une modification de l article 41(c), avec moins que l unanimité, puis ensuite abroger les articles 133 et 16 à 24 avec la nouvelle formule d amendement moins exigeante.

22 Amendements concernant seulement certaines provinces, mais pas toutes Article 43 Une autre formule d amendement aux règles de la Constitution formelle est celle exigeant l accord des chambres du Parlement du Canada, et de l assemblée législative de chacune des provinces concernées par l amendement, lorsque l amendement ne s applique qu à un nombre limité de provinces.

23 Amendements concernant certaines provinces Alinéa 43(b) Il s agit notamment de la formule applicable lorsqu une province veut modifier les dispositions de la Constitution formelle concernant les langues officielles applicables dans la province Voir l exemple du Nouveau-Brunswick.

24 Amendements selon la formule 7/50, avec droit de retrait (art. 38), ou sans droit de retrait (art. 42). La dernière formule d amendement exige l accord des chambres du Parlement du Canada, ainsi que celui de l assemblée législative de 2/3 des provinces représentant 50% de la population canadienne. Comme 2/3 de 10 provinces représente 7 provinces, ou plutôt 6,66 en réalité, nous appelons cette formule d amendement la formule 7/50.

25 Amendements selon la formule 7/50 (arts. 38 ou 42) Majorité lors du vote Lorsque l amendement est fait en vertu du seul article 38 de la L.C. de 1982, et que cet amendement porte atteinte aux propriétés, droits ou privilèges des provinces, le paragraphe 38(2) exige que les résolutions d agrément de la Chambre des communes du Parlement du Canada, de son Sénat, ainsi que des assemblées législatives des provinces, soient adoptées à la majorité des députés fédéraux, des sénateurs et des députés provinciaux. Ici, la Constitution exige bien une l approbation d une majorité des membres de chaque assemblée, et non seulement une majorité des membres présents avec un quorum. Cela signifie que si une assemblée compte 107 députés, comme en Ontario, la résolution d agrément doit obtenir l appui de 54 de ses députés, peu importe le nombre de députés qui sont présents lors du vote.

26 Amendements selon la formule 7/50 (art. 38 seulement) Exercice du droit de retrait Lorsque l amendement est réalisé en vertu du seul article 38 de la L.C. de 1982, et que cet amendement porte atteinte aux propriétés, droits ou privilèges des provinces, le paragraphe 38(3) permet à celles-ci d exercer un droit de retrait, donc d éviter que l amendement ne s applique sur leur territoire. Opting Out

27 Amendements selon la formule 7/50 (art. 38) Droit de retrait Pour se retirer de l application d un amendement constitutionnel, l assemblée législative provinciale doit adopter un résolution de désaccord. Cette résolution doit être approuvée par une majorité des députés de l assemblée, précise le paragraphe 38(3) de la LC 1982.

28 Amendements selon la formule 7/50 (art. 38) Droit de retrait La résolution de désaccord adoptée en vertu du paragraphe 38(3) de la LC de 1982 peut être révoquée à tout moment, avant comme après la proclamation de l amendement par le gouverneur général. Il suffit d adopter une autre résolution en ce sens, et toujours avec une majorité des voix des députés.

29 Amendements selon la formule 7/50 (art. 38) Droit de retrait L article 40 de la L.C. de 1982 prévoit qu une compensation monétaire sera versée par le fédéral à une province, lorsque celle-ci aura exercé son droit de retrait, mais seulement dans le cas d un amendement constitutionnel touchant à l éducation ou la culture.

30 Amendements selon la formule 7/50 (arts. 38 ou 42) Délais minimum et maximum Dans le cas des amendements réalisées en vertu de la formule 7/50, il existe un délai minimum et un délai maximum, donc une fenêtre, à l intérieur duquel l amendement peut être proclamé par le gouverneur général, d après l article 39 de la LC de L horloge de la formule d amendement 7/50 démarre à partir du moment où une première assemblée adopte sa résolution agrément. Rappelez-vous que toute assemblée, fédérale ou provinciale, peut procéder en premier.

31

32 Amendements selon la formule 7/50 (arts. 38 ou 42) Délai minimum Selon le paragraphe 39(1) de la LC de 1982, la proclamation du gouverneur général ne doit pas être adoptée avant un an à partir de la première résolution d agrément qui a été adoptée. Par exception, si toutes les provinces ont eu le temps d adopter une résolution d agrément ou de désaccord, alors le gouverneur général peut proclamer l amendement plus tôt.

33 Amendements selon la formule 7/50 (arts. 38 ou 42) Délai maximum Toujours selon le paragraphe 39(2), le délai maximum, pour que le gouverneur général puisse adopter la proclamation, est de trois ans à partir du moment où la procédure d amendement a été initiée. Tant que la proclamation n a pas été prise par le gouverneur général, une résolution d agrément adoptée par la Chambre des communes, par le Sénat, ou par une assemblée législative provinciale, peut être révoquée (par. 46(1) LC 1982).

34 Amendements selon la formule 7/50 (arts. 42 et 38) Aucun droit de retrait Lorsque l amendement constitutionnel porte sur l un ou l autre des sujets énumérés à l article 42, alors l amendement se fait toujours selon la procédure décrite à l article 38, mais sans la possibilité d un retrait des provinces. Il s agit donc de la formule 7/50 sans droit de retrait. Cinq des sujets mentionnés, soit la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes (art. 51 LC 1867), les pouvoirs du Sénat (art. 17 LC 1867), le mode de sélection des sénateurs (art. 24 LC 1867), le nombre de sénateurs auquel une province a droit d être représenté (art. 22 LC 1867), et la Cour suprême du Canada, concernent les institutions fédérales canadiennes. Voilà pourquoi on a interdit aux provinces, dans ces cas, de se retirer de l application d un amendement constitutionnel. Les deux autres sujets mentionnés posent des problèmes particuliers. Nous les passerons donc sous silence.

35 Amendements selon la formule 7/50 (arts. 38 et 42) La formule d amendement prescrite à l article 38, soit la formule 7/50 avec droit de retrait des provinces, est la formule d amendement résiduaire. Cela signifie que si aucune autre formule d amendement ne s applique, alors il faut procéder selon la formule décrite à l article 38. Le tableau suivant illustre l ordre de priorité des formules d amendement.

36

COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN

COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN GUIDE D INITIATION À LA RECHERCHE JURIDIQUE COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN RÈGLEMENT FÉDÉRAL préparé par Dave Landry sous la direction de Michèle LeBlanc BIBLIOTHÈQUE DE DROIT MICHEL-BASTARACHE Septembre

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Régime d épargne-études Détails de votre plan Numéro de contrat Nom(s) du ou des souscripteurs Dates de naissance du ou des souscripteurs Date d entrée en vigueur

Plus en détail

Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015

Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015 Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés MAI 2015 Rapport sur l application de la Loi sur les instruments dérivés mai 2015 Ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé,

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Le 8 mai 2015. Bonjour,

Le 8 mai 2015. Bonjour, Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer

Plus en détail

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité. Chapitre 1 Le cadre fiscal canadien et québécois 19 Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Les montants pour conjoint et pour

Plus en détail

Formulaire Canadien simplifié 263 Old Country Road Melville, NY 11747 800.545.6776 OPT #2 FAX 866.995.1196

Formulaire Canadien simplifié 263 Old Country Road Melville, NY 11747 800.545.6776 OPT #2 FAX 866.995.1196 Formulaire Canadien simplifié Documentation requise pour ouvrir un compte chez ADI Merci de l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Notre objectif consiste à traiter les demandes dans les trois (3)

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

Fonctionnement et procédure Prêt REER-RAP La Capitale

Fonctionnement et procédure Prêt REER-RAP La Capitale Fonctionnement et procédure Prêt REER-RAP La Capitale Formulaires à remplir (fichiers PDF) Contrat de prêt REER-RAP T128 Demande d adhésion-instruction RER (pour RAP) T015 Régime d accession à la propriété

Plus en détail

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario. Questions intergouvernementales INDEX N O : MJ300-100

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario. Questions intergouvernementales INDEX N O : MJ300-100 Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : Questions intergouvernementales MJ300-100 Changer la province d enregistrement

Plus en détail

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles les règlements pertinents. Notes : 1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements; société de secours désigne une société de secours mutuel.

Plus en détail

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION INTRODUCTION Sources Politiques Droit commun: provincial et droit fédéral

Plus en détail

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011 Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent

Plus en détail

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure

Plus en détail

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Contenu Contexte................................................................ 101 Examen du contrat........................................................

Plus en détail

L assurance individuelle dans les régimes d assurance collective

L assurance individuelle dans les régimes d assurance collective L assurance individuelle dans les régimes d assurance collective Introduction On utilise parfois les régimes d assurance collective pour procurer à certains groupes d employés, par exemple les cadres,

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK Première session, 57 e législature. FEUILLETON ET AVIS, Jour de séance 33 le vendredi 15 avril 2011

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK Première session, 57 e législature. FEUILLETON ET AVIS, Jour de séance 33 le vendredi 15 avril 2011 ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK Première session, 57 e législature FEUILLETON ET AVIS, Jour de séance 33 le vendredi 15 avril 2011 AFFAIRES COURANTES Prière Condoléances et messages de sympathie

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

Quand arrive la retraite

Quand arrive la retraite Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne

Plus en détail

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada

Plus en détail

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne : Vous vous séparez Pour connaître les effets de la rupture sur : le Régime de rentes du Québec; les régimes complémentaires de retraite; le Soutien aux enfants. Tout sur le Web Les renseignements contenus

Plus en détail

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Conformément à la Loi sur l Office national de l'énergie, S.R.C. 1985, c. N-7 et au Règlement de l Office national de l énergie

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

La réalisation des garanties et les fiducies présumées La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier

Plus en détail

Choisir le bon compte d épargne

Choisir le bon compte d épargne OPÉRATIONS BANCAIRES Choisir le bon compte d épargne Un compte d épargne est un bon moyen de mettre de l argent de côté pour atteindre des objectifs à court terme ou constituer un fonds d urgence pour

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) a préparé la présente brochure, en

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.

Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p. Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent

Plus en détail

Document de travail. Business Corporations Act Securities Transfer Act

Document de travail. Business Corporations Act Securities Transfer Act Document de travail Business Corporations Act Securities Transfer Act 1.0 Introduction La Division de la consommation, du travail et des services financiers du ministère de l Environnement, du Travail

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités

Plus en détail

Redépôt du projet de loi C-377 Sommaire de nos arguments

Redépôt du projet de loi C-377 Sommaire de nos arguments [Logo] 14, McQuade Lake Crescent Tél. : 902-450-1012 Bureau 205 Téléc. : 902-450-1013 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3S 1B6 Courriel : info@mainlandbuildingtrades.ca Redépôt du projet de loi C-377 Sommaire

Plus en détail

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Budget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC

Budget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC Services de gestion de patrimoine RBC Budget Fédéral 2015 Mesures fiscales proposées dans le budget fédéral 2015 Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence sur vous Le ministre

Plus en détail

La comptabilité en fidéicommis des géologues. Guide d utilisation

La comptabilité en fidéicommis des géologues. Guide d utilisation La comptabilité en fidéicommis des géologues Approuvé par le Conseil d administration le 16 avril 2013 Avis de droit d auteur Ordre des géologues du Québec. Tous droits réservés. On ne peut reproduire,

Plus en détail

DEMANDE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE Marche à suivre pour déposer une demande

DEMANDE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE Marche à suivre pour déposer une demande DEMANDE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE Marche à suivre pour déposer une demande 11A-B Le Règlement sur les régimes complémentaires d avantages sociaux dans l industrie de la construction

Plus en détail

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE

Plus en détail

MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO

MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE LOI N O 33 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d autres dispositions législatives Mémoire de l Ordre des infirmières et infirmiers

Plus en détail

LA DETTE PUBLIQUE DU QUÉBEC ET LE FARDEAU FISCAL DES PARTICULIERS

LA DETTE PUBLIQUE DU QUÉBEC ET LE FARDEAU FISCAL DES PARTICULIERS LA DETTE PUBLIQUE DU QUÉBEC ET LE FARDEAU FISCAL DES PARTICULIERS FÉVRIER 2002 DOSSIER 02-02 La dette publique du Québec et le fardeau fiscal des particuliers Le premier ministre du Québec se plaisait

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 26-27 Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, c. S19 Confidentiel une fois rempli STC/CCJ-16-614; CCJS/55452-3 OBJECT

Plus en détail

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE PRÉCISÉE

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE PRÉCISÉE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No.: 500-06-000158-028 (Recours Collectif) C O U R S U P É R I E U R E ASSOCIATION POUR L ACCÈS À L AVORTEMENT Demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Plus en détail

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 [NB - Loi uniforme n 2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux entreprises d investissement à capital

Plus en détail

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE»)

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Aperçu du programme et occasions à saisir Pascal Martel Yara Bossé-Viola 8 octobre 2014 Objectifs Objectifs du

Plus en détail

GUIDE DES AVANTAGES POST RETRAITE [Régime d'assurance vie]

GUIDE DES AVANTAGES POST RETRAITE [Régime d'assurance vie] GUIDE DES AVANTAGES POST RETRAITE [Régime d'assurance vie] Le 1 er août 2013 Régime d'assurance vie de base... 3 Aperçu... 3 Coût des protections... 3 Exclusions... 3 Demandes de règlement... 3 Désignation

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU L accord de contribution (l «accord de contribution») a

Plus en détail

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 15.7.2014 FR Journal officiel de l'union européenne C 224/1 III (Actes préparatoires) BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 5 février 2014 sur une proposition de directive

Plus en détail

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité des clients - Courtiers en valeurs mobilières

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité des clients - Courtiers en valeurs mobilières Rév. 2014-02 Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité des clients - Courtiers en valeurs mobilières Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité

Plus en détail

Caisse du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec. États financiers 31 décembre 2007

Caisse du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec. États financiers 31 décembre 2007 Caisse du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec États financiers Le 26 mai 2008 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. Comptables agréés Place de la Cité, Tour Cominar 2640, boulevard

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective

Bulletin vie privée. Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective Août 2014 Bulletin vie privée Limites de la protection des renseignements personnels des personnes à charge dans un contexte de contrat d'assurance collective Le contrat d'assurance collective implique

Plus en détail

DEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE

DEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE Commission des pensions N o de téléphone : (204) 945-2740 N o de télécopieur : (204) 948-2375 Courrier électronique : pensions@gov.mb.ca Le paiement doit être fait à l ordre du MINISTRE DES FINANCES a

Plus en détail

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Texte préparé par Me William Dufort Me Geneviève Lefebvre Andrée

Plus en détail

Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques

Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques COMMUNIQUÉ DE PRESSE Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques Processus à quatre étapes avec une participation importante des souscripteurs

Plus en détail

Compte d épargne libre d impôt (CELI) : En tirer le maximum

Compte d épargne libre d impôt (CELI) : En tirer le maximum Compte d épargne libre d impôt (CELI) : En tirer le maximum Ce bulletin traite des règles sur les CELI ainsi que des avantages qu il peut vous offrir. Le 26 avril 2013 En 2013, le plafond annuel de cotisation

Plus en détail

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC :

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC : Ce document n a pas valeur officielle CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE POUR LE QUÉBEC : L ORDRE PROFESSIONNEL

Plus en détail

Comparaisons internationales de la dette

Comparaisons internationales de la dette Annexe 2 Comparaisons internationales de la dette Faits saillants Selon les statistiques officielles publiées par le Fonds monétaire international (FMI) et l Organisation de coopération et de développement

Plus en détail

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...

Plus en détail

Demande d adhésion/instruction. Rente-épargne non enregistrée. (À être utilisé uniquement pour les entreprises)

Demande d adhésion/instruction. Rente-épargne non enregistrée. (À être utilisé uniquement pour les entreprises) Demande d adhésion/instruction Rente-épargne non enregistrée (À être utilisé uniquement pour les entreprises) 1. renseignements de base Demande d adhésion/instruction Rente-épargne non enregistrée (À être

Plus en détail

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Modification du permis d exploitation de la centrale nucléaire Pickering-A

Plus en détail

Préparé par : Stéphane Thibault, CPA, CA, LL.M. fisc. et Yves Chartrand, M. Fisc. Centre québécois de formation en fiscalité CQFF inc.

Préparé par : Stéphane Thibault, CPA, CA, LL.M. fisc. et Yves Chartrand, M. Fisc. Centre québécois de formation en fiscalité CQFF inc. Préparé par : Stéphane Thibault, CPA, CA, LL.M. fisc. et Yves Chartrand, M. Fisc. Centre québécois de formation en fiscalité inc. L immense problème rattaché à l imposition des dividendes au fédéral :

Plus en détail

Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale

Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale Communiqué Juin 2011 Le Québec et l Ontario adoptent l entente de l ACOR sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale Les provinces du Québec et de l Ontario ont adopté l

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

Le système de retraite québécois : constats et grands enjeux

Le système de retraite québécois : constats et grands enjeux Le système de retraite québécois : constats et grands enjeux Colloque sur la retraite au Québec Cercle finance du Québec Roland Villeneuve Vice-président aux politiques et aux programmes Le 31 octobre

Plus en détail

Parti Libéral du Canada. Constitution

Parti Libéral du Canada. Constitution Parti Libéral du Canada Constitution Telle qu adoptée et amendée au Congrès biennal les 30 novembre et 1 er décembre 2006, amendée de nouveau lors du Congrès biennal le 2 mai 2009, lors du Congrès extraordinaire

Plus en détail

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité Richard E. Langelier Docteur en droit (LL.D.) Doctorant en sociologie

Plus en détail

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 729 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer la protection des consommateurs avec les fournisseurs de services

Plus en détail

Nous sommes avec vous, au moment où vous en avez le plus besoin. Au décès d un proche.

Nous sommes avec vous, au moment où vous en avez le plus besoin. Au décès d un proche. Nous sommes avec vous, au moment où vous en avez le plus besoin. Au décès d un proche. BMO Groupe financier peut vous aider Nous savons que vous traversez une épreuve difficile. Le décès d un proche peut

Plus en détail

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE Produits d épargne-retraite collective Comment choisir votre régime d épargne-retraite collective? Si vous êtes à l étape

Plus en détail

Imposition des sociétés

Imposition des sociétés Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place

Plus en détail

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Plus en détail

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et

Plus en détail

Date de diffusion publique : lundi 15 décembre 2008, 6h00 heure normale de l Est

Date de diffusion publique : lundi 15 décembre 2008, 6h00 heure normale de l Est Suite à la récente crise constitutionnelle, un nouveau sondage démontre que les Canadiens manquent de connaissances élémentaires sur le système parlementaire canadien La moitié des Canadiens (51%) croient

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler [TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines

Plus en détail

Barème de frais des produits et services

Barème de frais des produits et services Barème de frais des produits et services Le 4 mai 2015 Barème de frais des produits et services Sommaire Comptes bancaires 4 Compte de chèques 4 Compte Mérite 6 Compte Élan 7 Compte Épargne Privilège 8

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants

Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants Pour atteindre vos objectifs financiers, vous devez pouvoir compter sur un partenaire fiable pour la gestion de votre patrimoine. Et, à ce titre,

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

Statistiques de finances publiques consolidées

Statistiques de finances publiques consolidées Statistiques de finances publiques consolidées Introduction Le concept de la consolidation est couramment utilisé dans le domaine de la comptabilité, tant dans le secteur privé que public. Définie simplement,

Plus en détail

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l assurance médicaments et sur l administration du régime

Plus en détail

les bulletins de participation admissibles reçus dans chacune des régions décrites ci-après entre le

les bulletins de participation admissibles reçus dans chacune des régions décrites ci-après entre le Règlement Concours de Cooperators 2015 Prix en argent de 57 000 $ Aucun achat requis. Le concours commence le 1 er janvier 2015 à 0 h 1 s HNE et se termine le 31 décembre 2015 à 23 h 59 min 59 s HNE (la

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail