13 juin Intervenant : Thierry Sanchez (Uimm)
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1 13 juin 2013 Intervenant : Thierry Sanchez (Uimm)
2 Les clauses du contrat Clause de non-concurrence, clause de mobilité, permis de conduire
3 En cas de dispense de préavis, quand l employeur peut il renoncer à se prévaloir de la clause de non concurrence? (Cass. soc., 13 mars 2013, n ) Le salarié avait démissionné le 12 novembre avec une fin de préavis le 12 février suivant. L employeur avait accepté que le salarié quitte l'entreprise dès le 23 janvier et il lui avait adressé, le 9 février, un courrier daté du 6 février le libérant de ses obligations de la clause de nonconcurrence. Le salarié demande le paiement de l indemnité. Principe L employeur peut renoncer à l application de la clause à compter de l annonce de cessation du contrat (courrier de démission, notification de licenciement, ) Solution de la Cour de cassation Pour renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence, l employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit agir au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. À défaut, il sera tenu au paiement de l indemnité de non-concurrence. Peut-on lever la clause de non concurrence dans la lettre de licenciement? (Cass. soc., 24 avril 2013, n ) En l absence de mentions spécifiques ou en cas d ambiguité de la clause de renonciation à la clause à formaliser, il faut considérer que l employeur peut valablement libérer le salarié dans le corps de la lettre de notification de la rupture.
4 Clause de mobilité précision de la zone géographique de mobilité (Cass. soc., 13 mars 2013, n ) Conditions de validité Intérêt de l entreprise être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise être proportionnée au but recherché, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé être justifiée par la nature de la tâche à accomplir Zone géographique Doit être précise Un consultant est engagé pour exercer des fonctions d'administrateur informatique, dans le cadre d'un contrat de travail contenant une clause de mobilité portant sur l'ensemble du territoire national. Il est licencié pour faute grave au motif d'un refus réitéré d'exécuter des missions, en violation de la clause de mobilité. Le salarié estime ce licenciement injustifié au motif que la clause contractuelle ne définissait pas sa zone géographique de façon précise. La cour de cassation estime que la mention «sur l'ensemble du territoire national» est claire, licite et précise.
5 Suspension du permis et suspension du contrat de travail (Cass. soc., 13 mars 2013, n ) Un directeur commercial faisant plus de 5000 km par mois fait l'objet d'une suspension de permis de conduire pour la période du 21 septembre au 29 novembre 2004.L'employeur prend alors l initiative de suspendre son contrat de travail du 13 octobre 2004 jusqu'au 29 novembre Critère retenu par la cour de cassation Le permis de conduire est indispensable à l exercice effectif de l activité professionnelle Solution de la cour de cassation Elle autorise la suspension du contrat car il était démontré que le salarié devait se déplacer dans les différentes agences du groupe et faisait plus de km par mois. Le permis était donc nécessaire à l exercice de l activité.
6 Multimédia et entreprise Réseaux sociaux, sites internet
7 Dénigrer son employeur sur les réseaux sociaux : quelle frontière entre vie privée et vie publique? (Cass. civ., 10 avril 2013, n ) Une ancienne salariée peu avant son licenciement, avait publié sur divers réseaux sociaux (Facebook et MSN), les propos suivants envers sa hiérarchie : «Sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne!!!» ; «extermination des directrices chieuses» ; «éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie!!!»; «R. M. motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y en a marre des connes». Son employeur ainsi que la supérieure hiérarchique directe de la salariée, ont porté plainte avec constitution de partie civile pour délit d injure publique envers particulier, prévu et réprimé par loi du 29 juillet 1881 sur la Presse. Principe Au terme des dispositions de la loi sur la presse «toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l imputation d aucun fait est une injure», passible d une amende pouvant aller jusqu à Peut-on considéré ces propos de public? Solution de la Cour de cassation Les propos litigieux diffusés sur les comptes Facebook et MSN de l intéressée «n étaient en l espèce accessibles qu aux seules personnes agréées par l intéressée, en nombre très restreint» (à savoir une quinzaine de personnes). Ces dernières «formaient une communauté d intérêts», dont il se déduisait que «ces propos ne constituaient pas des injures publiques».
8 Les nombreuses connexions à des sites internet non professionnels justifient un licenciement pour faute grave (Cass. civ., 26 février 2013, n ) Une salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir utilisé internet à des fins personnelles sur son lieu de travail. Son employeur lui reprochait de s'être connectée, à de très nombreuses reprises, à des sites extraprofessionnels comme des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, etc. Le nombre de connexions s'établissait, (sans compter celles ayant un caractère professionnel) à plus de sur une période de 18 jours. Solutions de la Cour de cassation La Cour regarde la durée et le nombre de connexion pour déterminer le caractère abusif de l utilisation d internet. La Cour de cassation considère que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié. En effet les juges précisent que la salariée qui s'était connectée pendant son temps de travail à de nombreuses fois à des sites extraprofessionnels (...) avait pu décider, malgré l'absence de définition précise du poste de la salariée, qu'une telle utilisation d'internet par celle-ci pendant son temps de travail présentait un caractère particulièrement abusif et constitutif d'une faute grave. Autres exemples considéré comme abusif : 41 heures de connexion pendant 1 mois.
9 Rupture du contrat Insuffisance professionnelle, démission, dispense de préavis
10 Différence entre l insuffisance professionnelle et la faute professionnelle (Cass. soc., 10 avril 2013, n ) Un salarié fait l objet d un licenciement pour insuffisance professionnelle en visant des oublis et des manquements dont le détournement à des fins personnelles d un compresseur de l entreprise. L employeur licencie le salarié sur le motif de l insuffisance professionnelle mais en citant des faits et comportement fautif du salarié. Principe Le motif d insuffisance professionnelle ne repose pas sur des fautes relevant du disciplinaire. Il s agit plutôt de constater l incapacité du salarié à occuper son poste (par exemple : par des mises en demeure et dans un délai relativement court en fonction du poste) Le motif personnel pour faute repose sur la constatation de faits fautifs ou de comportement fautifs de nature à être sanctionné dans les 2 mois par l arsenal des sanctions disciplinaires (de l avertissement au licenciement) Solution de la cour de cassation Mélanger les deux motifs de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En effet, la Cour de cassation censure cet arrêt au motif que la lettre de licenciement visait plusieurs négligences et manquements professionnels que l'employeur qualifiait à tord d'insuffisance professionnelle.
11 La volonté de démissionner doit être claire et non équivoque (Cass. soc., 24 avril 2013, n ) Une salariée, qui avait adressé sa lettre de démission à son employeur, avait formulé, dès le lendemain, des reproches à l'encontre de son employeur, confirmés dans un second quelques jours plus tard. Elle avait par la suite demandé la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Solution de la Cour de cassation Rejet de la demande de la salariée car sa volonté était claire et non équivoque au jour de sa démission. Pour une solution contraire, il aurait fallu que : - le lien de cause à effet entre les manquements de l'employeur et la démission soit véritablement établi ; - les circonstances antérieures ou contemporaines à la démission démontrent qu'à la date où elle avait été donnée, celle-ci était équivoque ; - les faits invoqués à l'encontre de l'employeur justifiaient le départ de la salariée.
12 La dispense de préavis doit être non équivoque (Cass. soc., 10 avril 2013, n ) Un salarié démissionnaire demandait à son employeur d'être dispensé d'exécuter son préavis. Par courrier, l'employeur a pris a acte de sa démission en précisant : «Si nous prenons votre délai de préavis d'un mois, nous devrions vous sortir des effectifs le dimanche 29 août.» Le salarié décide de ne pas exécuter son préavis et l employeur demande des dommages-intérêts en réparation du non-respect du préavis. Question : est-ce que l absence de réponse, ou la réponse incomplète de l employeur vaut acceptation de la dispense de préavis? Solution de la Cour de cassation La dispense de préavis ne peut résulter que d une réponse non équivoque de l employeur. (exemple réponse écrite) L imprécision ou le silence vaut donc refus de la dispense.
13 Formation professionnelle Apprentissage, formation continue
14 L'absence de formation en entreprise détourne le contrat d'apprentissage de son objet (Cass. soc., 12 février 2013, n ) Un apprenti, qui avait conclu avec une entreprise un contrat d'apprentissage, a saisi le juge pour obtenir la requalification du contrat en CDI. Pour lui, il effectuait les mêmes tâches que les autres salariés employés à temps complet sans avoir la rémunération correspondante et, surtout, sans avoir "jamais bénéficié d'aucune formation dans l'entreprise". Solution de la Cour de cassation A défaut de formation de l'apprenti, le contrat d'apprentissage doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée car l'absence de formation de l'apprenti détourne le contrat d'apprentissage de son objet. Le contrat d apprentissage suivi d une embauche en CDI permet de bénéficier de l ancienneté acquise en tant qu apprenti (Cass. soc., 27 mars 2013, n ) Rappel de la Cour de cassation Lorsqu un contrat d apprentissage est suivi d un CDI dans la même entreprise, la durée du contrat d apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l ancienneté du salarié (c. trav. art. L ).
15 Formation professionnelle continue L absence injustifiée du salarié est une faute (Cass. soc., 17 avril 2013, n ) Un salarié engagé en qualité de moniteur éducateur le 1er juin 2000 réalise une formation de moniteur spécialisé en Pendant cette formation, il apparaît qu il a eu 38 heures d absence sur 201 heures de formation. Son employeur le licencie pour faute grave le 28 juin 2006 à ce titre. Le salarié conteste ce licenciement au motif que des absences injustifiées ne sont susceptibles de constituer une faute grave que si elles ont été de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ou si elles sont survenues dans l'exercice de ses fonctions. Ce qui selon lui ne pouvait être le cas puisqu il était en formation. Solution de la Cour de cassation La Cour de cassation lui donne tort en constatant que le contrat de travail du salarié mentionnait son engagement à suivre une formation d'éducateur spécialisé. Dès lors ses 38 heures d'absence sans motif et sans prévenir son employeur constituaient un manquement à son obligation contractuelle qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
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