Supérieur non universitaire

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1 Lois p.1 Décret portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française D M.B modifications : D (M.B ) D (M.B ) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques Articles 1 er à abrogés par D Article er. Par dérogation à l'article 24, 1 er et 2, 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et par dérogation à l'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, au maximum trois hautes écoles officielles subventionnées sont subventionnées pour l'organisation d'une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie. Elles se répartissent comme suit : 1. Zone de Liège visée à l'article 47, 4, du décret du 5 août 1995 précité : la haute école de la province de Liège «André Vésale»; 2. Zone de Hainaut visée à l'article 47, 3, du décret du 5 août 1995 précité : - la haute école provinciale du Hainaut occidental; - la haute école provinciale Université du travail - Charleroi. 2. Par dérogation à l'article 24, 1 er et 2, 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et par dérogation à l'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, au maximum trois hautes écoles libres subventionnées sont subventionnées pour l'organisation d'une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie. Elle se répartissent comme suit : 1. Zone de Bruxelles-Brabant wallon visé à l'article 47, 5, du décret du 5 août 1995 précité : - la haute école «Léonard de Vinci»; - la haute école Libre de Bruxelles «Ilya Prigogine» - HELB; 2. Zone de Hainaut visée à l'article 47, 3, du décret du 5 août 1995 précité :la haute école catholique «Charleroi-Europe». 3. Par dérogation à l'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, au maximum deux hautes écoles organisées par la Communauté française

2 Lois p.2 comprennent une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie. Elles se répartissent comme suit : 1. Zone de Bruxelles-Brabant wallon visée à l'article 47, 3, du décret du 5 août 1995 précité : la haute école «Paul-Henri Spaak»; 2. Zone de Luxembourg visée à l'article 47, 1, du décret du 5 août 1995 précité : la haute école de la Communauté française de Luxembourg - Schumann. 4. Le Gouvernement de la Communauté française fixe la liste des lieux où sont implantées les sections de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie des hautes écoles organisées par la Communauté française. Une haute école subventionnée par la Communauté française, qui organise une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie, n'est subventionnée à raison de l'organisation de cette section que si le lieu ou les lieux d'implantation de celle-ci sont approuvés par arrêté délibéré en Gouvernement de la Communauté française. Cette approbation est obtenue sur proposition du pouvoir organisateur de la haute école subventionnée par la Communauté française, qui organise une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie. Le Gouvernement de la Communauté française fixe les modalités et les délais d'introduction des demandes ainsi que les modalités d'approbation ou de refus de pareilles demandes. Article er. Les hautes écoles visées à l'article 5 sont autorisées à organiser : - pendant l'année académique : la première année du premier cycle visé à l'article 1 er, alinéa 1 er ; - pendant l'année académique : les deux années du premier cycle visé à l'article 1 er, alinéa 1 er ; - pendant l'année académique : les deux années du premier cycle visé à l'article 1 er, alinéa 1 er, et la première année du deuxième cycle visé à l'article 1 er, alinéa 2; - à partir de l'année académique : les deux années du premier cycle visé à l'article 1 er, alinéa 1 er, et les deux années du deuxième cycle visé à l'article 1 er, alinéa 2. Dans les sections des études de plein exercice conduisant au grade et au diplôme de gradué en kinésithérapie, organisées dans une haute école visée à l'article 5, ces études sont organisées comme suit : - pendant l'année académique : la deuxième et la troisième année; - pendant l'année académique : la troisième année. 2. Pour autant qu'il ait réussi la partie théorique de l'épreuve de troisième année au cours des années académiques ou , le diplôme de gradué en kinésithérapie peut être délivré à un étudiant présentant avec succès le mémoire pendant les années académiques ou Le jury d'examens est composé, conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, par le directeur de la catégorie paramédicale de la haute école où la partie théorique de l'épreuve de troisième année a été réussie.

3 Lois p.3 3. Aux conditions que fixe le Gouvernement, les étudiants qui ont réussi la première année des études conduisant au diplôme de gradué en kinésithérapie sont admis pour l'année académique , en deuxième année du premier cycle des études conduisant au grade et au diplôme de candidat en kinésithérapie. Ils peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 1 er, alinéa 2, et de l'article 2, 2, du présent décret ainsi que de l'article 17, 1 er, de l'article 29, alinéa 3, et de l'article 33, 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, obtenir le grade et le diplôme de candidat en kinésithérapie après une année d'études. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, 2, alinéa 2, du présent décret et de l'article 22, 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, et aux conditions que fixe le Gouvernement, les étudiants qui ont réussi la deuxième année des études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie sont admis pour l'année académique , en première année du deuxième cycle conduisant au grade et au diplôme de licencié en kinésithérapie. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires remplacé par D Article Par dérogation à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les maîtresassistants et les maîtres de formation pratique qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé à l'article 10, 2 et 3, de cette loi et qui sont engagés avant la date du 1 er octobre 1998 dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie sont réputés à titre personnel et pour l'application du seul article 10 de la loi du 7 juillet 1970 précité posséder les titres de capacité pour exercer dans l'enseignement supérieur de type long. La situation statutaire et pécuniaire des membres du personnel visés à l'alinéa 1 er n'est pas modifiée. Le présent paragraphe est applicable pendant l'année académique Jusqu'au 14 septembre 2001, le pouvoir organisateur conformément aux dispositions en vigueur, peut désigner ou engager à titre temporaire des membres du personnel porteurs du titre de gradué en kinésithérapie délivré par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française ou par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles dans la fonction de maître de formation pratique pour les cours à conférer «kinésithérapie». Article 8. - Le coût des traitements des maîtres-assistants et des maîtres de formation pratique d'une haute école visée à l'article 20, 4, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, qui, à la date du 1 er janvier 1998, étaient nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale à raison d'au moins 80% de

4 Lois p.4 leur charge dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie et sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, à partir du 1 er septembre 1998 et au plus tard le 1 er septembre 2001, conformément à l'article 27, 2, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est ajouté au montant visé à l'article 11, 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives Article 9. - L'article 1 er, III, a), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, modifié par les lois des 9 avril 1965, 3 mars 1970, 7 avril 1971, 28 mai 1971, 18 février 1977, 15 juillet 1985 et le décret du 19 juillet 1993, est complété comme suit : «14 de candidat en kinésithérapie et de licencié en kinésithérapie, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades dans une haute école conformément à la loi et au décret». Article er. A l'article 11, 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont ajoutés les mots «ainsi que le coût des traitements des membres du personnel visé à l'article 8 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française». 2. A l'article 15, 6, du même décret, les mots «la catégorie visée à l'article 12, 4, du décret» sont remplacés par les mots «les formations en un cycle et les formations en deux cycles de la catégorie visée à l'article 12, 4, du décret.» Article A l'article 20 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, est inséré un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit : «4. Par dérogation aux paragraphes 1 er et 2 du présent article, le Gouvernement peut autoriser, selon des modalités qu'il arrête, avant l'année académique , une haute école visée à l'article 5, 1 er à 3, du décret portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui renonce à organiser avant cette même année académique, une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie, à organiser une nouvelle section, une nouvelle option ou une nouvelle étude de spécialisation de type court, pour autant que la nouvelle section, la nouvelle option ou la nouvelle étude de spécialisation soit organisée au plus tard à partir de l'année académique » Article A l'article 71 du même décret, l'alinéa suivant est inséré après le 5e alinéa : «Pour les hautes écoles organisant une catégorie paramédicale, si le directeur de la catégorie paramédicale n'est pas docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'ordre des médecins, la surveillance scientifique est exercée par un docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'ordre des médecins qui porte le titre de «conseiller médical».»

5 Lois p.5 Article A l'article 40, alinéa 1 er, du même décret, les mots suivants «Dans l'enseignement supérieur paramédical, les examens nécessitant la présence de patients ne sont pas publics» sont insérés après la première phrase. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article A l'article 28 du même décret, est inséré un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : «Les autorités des hautes écoles organisant des études de kinésithérapie conformément au décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française remettent à tout étudiant qui s'inscrit à une année d'études des études visées à l'article 1 er de ce même décret, un document reprenant toutes les informations susceptibles de concerner cet étudiant à l'issue de ses études, et notamment les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à l'application d'un mécanisme de limitation des titres professionnels particuliers visés à l'article 35ter de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales». Article er. En ce qui concerne l'enseignement de plein exercice, la première année des études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie n'est plus organisée à partir de l'année académique En ce qui concerne l'enseignement de plein exercice, les première et deuxième années des études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie ne sont plus organisées à partir de l'année académique En ce qui concerne l'enseignement de plein exercice, il n'est plus organisé d'études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie à partir de l'année académique L'article 1 er de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes est complété par l'alinéa suivant : «A partir de l'année académique , le présent arrêté n'est plus applicable à l'enseignement de plein exercice de la kinésithérapie organisé par une haute école, à l'exception des articles 4, 7 et 8». 3. Le jury d'examen d'enseignement supérieur visé à l'article 1 er de l'arrêté de l'exécutif du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuses, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie, peut conférer le grade de gradué en kinésithérapie et délivrer le diplôme y afférent, conformément à l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes, jusqu'au 31 octobre 2002.

6 Lois p.6 Article er. L'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme est abrogé. 2. L'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes est abrogé. 3. L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e) est abrogé. Article Le présent décret entre en vigueur le 1 er août 1998 à l'exception des articles 5 et 11 qui produisent leurs effets le 1 er mai Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

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