Lutte contre le blanchiment d argent Publication des modifications réglementaires tant attendues

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1 Actualité juridique Lutte contre le blanchiment d argent Publication des modifications réglementaires tant attendues Juillet 2015 Droit bancaire et financement Institutions financières Réglementation en matière de services financiers Règlement proposé : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2015) (Règlement proposé) Date de publication : 4 juillet 2015 Consultation : Des commentaires peuvent être présentés au ministère des Finances dans les 60 jours suivant la date de publication. Entrée en vigueur : Certaines dispositions entreront en vigueur dès leur enregistrement et les autres dispositions, 12 mois après l enregistrement. La date d enregistrement n est pas encore connue. Résumé Le 4 juillet 2015, des modifications proposées aux différents règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi PC) ont été publiées dans la Gazette du Canada. Certaines des principales modifications proposées prévoient ce qui suit : De nouvelles méthodes de vérification de l identité moins strictes. Les modifications proposées sont particulièrement à propos pour les entités qui traitent avec une personne qui n est pas présente. Ces opérations sont désignées dans le secteur comme des opérations «en l absence de la personne». Un élargissement des définitions de «signature» et de «fiche-signature» pour y inclure les signatures électroniques, afin de faciliter les ouvertures de comptes lorsqu elles sont faites autrement qu en personne. De nouvelles exigences relatives aux nationaux politiquement vulnérables et aux dirigeants d organisations internationales. Une mise à jour des obligations en matière de tenue de documents ou de dossiers applicables aux entités financières à l égard d ententes de crédit conclues avec des clients.

2 PAGE 2 D autres critères devant être pris en compte dans les évaluations des risques effectuées dans le cadre des programmes de conformité. Faits saillants des modifications proposées Vérifications de l identité À l heure actuelle, en vertu du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement PC), les entités qui sont tenues de vérifier l identité des personnes ont peu de marge de manœuvre quant aux méthodes de vérification de l identité qu elles peuvent utiliser, particulièrement si elles exercent des activités en l absence de la personne. Les entités assujetties aux exigences prévues par ce règlement comprennent les entités financières, les sociétés d assurance-vie, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de services monétaires, les comptables et cabinets d expertise comptable, les casinos et les entités gouvernementales (entités déclarantes). Les modifications proposées aux méthodes de vérification de l identité en l absence de la personne constituent une évolution favorable pour les entités déclarantes. Pour remplacer les exigences actuelles qui sont très strictes, le Règlement proposé permet aux entités déclarantes de vérifier l identité d une personne au moyen de renseignements provenant d une «source fiable», comme il est décrit plus en détail ci-après. On prévoit que le Centre d analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) publiera des directives sur les méthodes qui seront acceptables pour respecter le nouveau critère de source fiable. Reste à savoir si l interprétation du CANAFE du concept de source fiable favorisera l innovation et l adoption de nouvelles technologies. En vertu du Règlement proposé, les entités déclarantes seront autorisées à procéder à la vérification de l identité d une personne des façons suivantes : au moyen des renseignements que l entité déclarante reçoit d un organisme gouvernemental fédéral ou provincial (ou d un mandataire d un tel organisme) et par la vérification que les nom et adresse ou les nom et date de naissance contenus dans ces renseignements sont ceux de la personne faisant l objet de la vérification; au moyen des renseignements contenus dans le dossier de crédit de la personne au Canada (étant entendu que ce dossier de crédit existe depuis au moins trois ans), et par la vérification que les nom, adresse et date de naissance contenus dans le dossier de crédit sont ceux de la personne faisant l objet de la vérification; au moyen des renseignements visés à deux des sous-alinéas ci-après : i) les renseignements provenant d une source fiable et comportant les nom et adresse de la personne, et par la vérification que les nom et adresse sont ceux de la personne; ii) iii) les renseignements provenant d une source fiable et comportant les nom et date de naissance de la personne, et par la vérification que les nom et date de naissance sont ceux de la personne; ou les renseignements comportant le nom de la personne et confirmant le fait qu elle a un compte de dépôt, une carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d une entité financière et par la vérification de ces renseignements. D autres modifications proposées visent à restreindre la duplication des efforts de vérification de l identité. Par exemple, une entité déclarante sera autorisée à se fier à sa propre vérification d identité antérieure, à moins que cette dernière n ait des doutes sur les renseignements utilisés lors de cette vérification. Cette modification vient élargir l exemption actuelle, qui s applique uniquement lorsque l entité déclarante «reconnaît» la personne (la «reconnaissance» a été interprétée comme incluant seulement la reconnaissance vocale ou visuelle, plutôt que la reconnaissance en ligne ou numérique).

3 PAGE 3 De plus, le Règlement proposé révise les méthodes autorisées pour vérifier l identité d une personne lorsque celle-ci est présente. Plus précisément, contrairement à ce que prévoit le Règlement PC, le Règlement proposé i) exige qu un document d identification comporte une photographie de la personne; et ii) permet aux entités déclarantes d utiliser des documents d identification délivrés par des gouvernements étrangers (autres qu une autorité municipale). Le Règlement proposé prévoit que i) les documents utilisés aux fins de la vérification de l identité doivent être les originaux, valides et en vigueur; et que ii) les renseignements utilisés aux fins de la vérification de l identité doivent être valides et en vigueur et ne doivent pas comprendre une image électronique d un document. Ces restrictions, surtout dans le contexte de l exigence de «source fiable», soulèvent des questions quant aux renseignements et aux sources qui seront considérés comme acceptables. Nous verrons si ces dispositions seront interprétées d une façon qui s avère pratique pour les entités effectuant des opérations en ligne et sur Internet. Mise à jour de l exigence relative à la fiche-signature En vertu du Règlement PC, les entités financières et les courtiers en valeurs mobilières sont tenus de conserver une fiche-signature pour chaque titulaire de compte. Le Règlement proposé mettrait à jour la définition de «fiche-signature» afin que les fiches-signature puissent être signées électroniquement. De plus, la définition révisée proposée de «signature» donnera la marge de manœuvre nécessaire aux institutions pour déterminer les critères selon lesquels elles acceptent les signatures électroniques. Ces mises à jour devraient aider les entités qui effectuent des opérations en l absence de la personne. Obligations supplémentaires : nationaux politiquement vulnérables et dirigeants d organisations internationales À l heure actuelle, dans certaines circonstances, comme dans le cadre d ouvertures de compte et d opérations importantes ( $ ou plus), les entités déclarantes sont tenues de déterminer si leurs clients actuels ou éventuels sont des étrangers politiquement vulnérables. En juin 2014, des modifications 1 apportées à la Loi PC ont ajouté les nouvelles catégories suivantes : i) nationaux politiquement vulnérables; et ii) dirigeants d organisations internationales. Les modifications apportées à la Loi PC obligent les entités déclarantes à déterminer si elles ont affaire à des nationaux politiquement vulnérables et à des dirigeants d organisations internationales et à prendre les mesures prescrites 2 lorsque tel est le cas, comme elles le font pour les étrangers politiquement vulnérables. Pour tenir compte de ces modifications, les entités déclarantes seront obligées de mettre à jour leur méthode de recherche afin d inclure les personnes qui sont désignées comme des nationaux politiquement vulnérables et des dirigeants d organisations internationales (en plus de satisfaire aux exigences actuelles qui s appliquent uniquement aux étrangers politiquement vulnérables) et d appliquer les mesures prescrites énoncées dans le Règlement proposé une fois qu elles déterminent qu une personne est un national politiquement vulnérable ou un dirigeant d une organisation internationale. Obligations supplémentaires : évaluation des risques Les entités déclarantes doivent mettre en œuvre un programme de conformité qui doit inclure une évaluation et une documentation des risques de blanchiment d argent et de financement des activités terroristes qui surviennent dans le cours de leurs activités. Actuellement, les évaluations des risques doivent notamment être fondées sur les critères suivants : les clients, les relations d affaires, les produits, les moyens de distribution et les emplacements géographiques des activités des entités déclarantes. Le Règlement proposé oblige également les entités déclarantes à tenir compte des nouveaux développements et des répercussions des nouvelles technologies sur leurs clients, leurs relations d affaires, leurs produits, leurs moyens de distribution et l emplacement géographique de leurs activités. Le Règlement proposé oblige aussi les entités financières à tenir compte des risques découlant des activités des membres de leur groupe.

4 PAGE 4 Obligations supplémentaires en matière de tenue de documents ou de dossiers : mesures raisonnables et dossiers de crédit Le Règlement proposé impose une nouvelle exigence aux entités déclarantes, soit celle de tenir un dossier des mesures raisonnables qu elles ont prises (lorsque des mesures raisonnables sont exigées en vertu de la Loi PC ou du Règlement PC) dans les cas où elles ont été dans l impossibilité de déterminer les renseignements précisés 3. L exigence en matière de tenue de documents ou de dossiers imposée aux ententes de crédit a été mise à jour dans le Règlement proposé. Les entités financières devront tenir, pour chaque entente de crédit, un dossier relatif à la capacité financière du client, les modalités de l entente de crédit et, lorsque le client est une personne, l adresse de son entreprise ou de son lieu de travail, en plus des modalités et des conditions de l entente de crédit. Cette modification crée l obligation, pour les entités financières, de recueillir et de conserver un dossier de renseignements précis chaque fois qu elles concluent une entente de crédit avec un client, peu importe que ce dossier doive ou non être autrement créé dans le cours normal des activités 4. Le mot de la fin Le Règlement proposé est actuellement à l état de projet et est assujetti à une période de commentaires de 60 jours à compter de la date de publication (4 juillet 2015). Une fois que le règlement sera enregistré (publié dans sa forme finale), les dispositions abordées aux présentes entreront en vigueur immédiatement, à l exception des dispositions portant sur les nationaux politiquement vulnérables et les dirigeants d organisations internationales de même que des obligations supplémentaires en matière de tenue de documents ou de dossiers, qui, elles, entreront en vigueur 12 mois après l enregistrement. Les entités déclarantes devront modifier certaines de leurs politiques, pratiques et procédures ainsi que certains de leurs formulaires pour tenir compte des modifications proposées. Cependant, de façon générale, les modifications proposées devraient être bénéfiques pour les entités déclarantes, puisqu elles moderniseront les exigences relatives aux vérifications de l identité et aux fiches-signature et donneront aux entités déclarantes une marge de manœuvre qui n existe pas dans le régime actuel. Nous verrons si les nouvelles dispositions seront interprétées d une manière qui favorise l innovation et l adoption de nouvelles technologies. Sharissa Ellyn Vanessa de Happi Notes 1. Loi n o 1 sur le plan d action économique de 2014, LC 2014, c 20. Ces modifications ne sont pas encore entrées en vigueur, mais elles devraient entrer en vigueur le jour où les exigences connexes prévues dans le Règlement proposé entreront en vigueur. 2. Les mesures prescrites sont énoncées dans le Règlement proposé et comprennent ce qui suit : l obtention de l approbation de la haute direction, l obtention de renseignements sur la source de fonds, la surveillance des opérations effectuées dans le compte et la tenue de documents ou de dossiers. 3. Voici des exemples de cas où des mesures raisonnables sont requises en vertu du Règlement proposé : i) au moment de déterminer si un compte sera utilisé au nom d un tiers; et ii) pour confirmer l exactitude de renseignements sur la propriété bénéficiaire. 4. Actuellement, les entités financières sont obligées de tenir un dossier pour chaque dossier de crédit qu elles créent dans le cours normal de leurs activités. Dans le Règlement PC, on définit l expression «dossier de crédit» comme un dossier relatif à une entente de crédit avec un client qui contient certains renseignements précisés.

5 PAGE 5 Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l un des avocats mentionnés ci-dessous : > Marc Duquette Montréal marc.duquette@nortonrosefulbright.com > Sharissa Ellyn Toronto Sharissa.Ellyn@nortonrosefulbright.com > Marlow Gereluk Calgary marlow.gereluk@nortonrosefulbright.com Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright South Africa Inc. et Norton Rose Fulbright US LLP sont des entités juridiques distinctes, et toutes sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse. Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Les mentions de «Norton Rose Fulbright», du «cabinet», du «cabinet d avocats» et de la «pratique juridique» renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, «entité/entités Norton Rose Fulbright»). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, un employé ou un consultant d une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un «associé») n accepte ni n assume de responsabilité ni n a d obligation envers qui que ce soit relativement à cette communication. Toute mention d un associé ou d un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de l entité Norton Rose Fulbright pertinente. Cette communication est un instrument d information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright. Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2015

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