CONTRAT N. (Type d INSTRUMENT)

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1 The English version of the Decision C(2003)3834 adopted on 23 October 2003 modifying the model contract for FP6 adopted on 17 March 2003 and modifying the model contracts for human resources and mobility actions adopted on 18 July 2003 is the only valid and legally binding version. These translations into other Community languages are provided to facilitate understanding of the contracts and their annexes. They are not legally binding and are not officially sanctioned. CONTRAT N (Type d INSTRUMENT) La [Communauté européenne] [Communauté européenne de l énergie atomique] (ci-après dénommée «la Communauté»), représentée par la Commission des Communautés européennes (ciaprès dénommée «la Commission»), elle-même représentée en vue de la signature du présent contrat par (nom), Directeur général de la DG (nom de la DG) ou [son] [sa] représentant[e] dûment autorisé[e], d une part et (nom du coordinateur et forme juridique) ((acronyme)), établi à (adresse complète/ ville/province/pays), représenté par (nom du représentant légal), (fonction), ou son/sa représentant(e) autorisé(e), le contractant agissant en qualité de coordinateur du consortium, (ci-après dénommé «le coordinateur») [exécutant RDT/PME/groupement d entreprises 1 ] et les autres contractants visés à l article 1 er, paragraphe 2, ci-dessous, d autre part, SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés «le contrat»). Article premier Objet 1. La Communauté s engage à accorder une contribution financière pour la mise en œuvre d un projet intitulé (nom du projet) dans le cadre du programme spécifique de recherche et de développement technologique (nom du programme spécifique de RDT) (ci-après dénommé «le programme spécifique»). 2. Le consortium se compose du contractant, agissant en qualité de coordinateur, et des entités juridiques suivantes, qui adhèrent au contrat, conformément à la procédure visée à l article 2, en qualité de contractants assumant les droits et obligations définis dans le contrat, à compter de la date de son entrée en vigueur: - (nom complet et forme juridique du contractant [exécutant RDT/PME/groupement d entreprises/autre entreprise ou utilisateur final 2 ] établi à (adresse complète ville/province/pays), représenté par (nom du représentant légal), (fonction), ou son/sa représentant(e) autorisé(e) («contractant»), - (nom complet et forme juridique du contractant [exécutant RDT/PME/groupement d entreprises/autre entreprise ou utilisateur final 3 ] établi à (adresse complète ville/province/pays), représenté par (nom du représentant légal), (fonction), ou son/sa représentant(e) autorisé(e) («contractant»), - ( ) (ci-après dénommés «les contractants») 1 Pour les contrats de recherche coopérative et de recherche collective. 2 Pour les contrats de recherche coopérative et de recherche collective. 3 Pour les contrats de recherche coopérative et de recherche collective.

2 2 3. Le consortium exécute les travaux décrits dans l annexe I du présent contrat (ci-après dénommés «le projet») [jusqu à l étape intermédiaire précisée à l annexe I] [jusqu à (indiquer l étape intermédiaire)] dans les conditions prévues par le présent contrat. 4. [Option A: lorsqu un accord de consortium est exigé, par exemple au moins pour les projets intégrés, les réseaux d excellence et les projets spécifiques pour les PME] Les contractants sont censés avoir conclu un accord de consortium concernant le fonctionnement interne et la gestion du consortium. L accord de consortium couvre tous les aspects relatifs à la gestion du consortium et à la mise en œuvre du projet ainsi que toutes les dispositions nécessaires en matière de propriété intellectuelle. [Option B: lorsqu un accord de consortium est optionnel ou lorsque d autres instruments sont exemptés par l appel] Le consortium prend les dispositions nécessaires à son fonctionnement interne et sa gestion, y compris d éventuelles dispositions en matière de propriété intellectuelle. À cet effet, un accord de consortium peut être conclu, qui couvre tous les éventuels autres aspects relatifs à la gestion du consortium et à la mise en œuvre du projet. Article 2 Constitution du consortium 1. Le coordinateur veille à ce que les entités juridiques visées à l article 1 er, paragraphe 2, remplissent les formalités leur permettant d adhérer au contrat. Au plus tard [30][45][60] jours après l entrée en vigueur du contrat, le coordinateur transmet à la Commission l un des trois originaux du formulaire A (voir annexe IV), dûment rempli et signé, que devra fournir chacun des contractants visés à l article 1 er, paragraphe 2. Les deux autres originaux signés sont conservés par le coordinateur et le contractant concerné, et peuvent être consultés par tout autre contractant qui en fait la demande. 2. Si l une des entités juridiques visées à l article 1 er, paragraphe 2, n adhère pas ou refuse d adhérer au contrat dans le délai fixé au paragraphe précédent, la Commission n est plus liée par son offre de contrat avec cette entité juridique. La Commission peut résilier le contrat, conformément aux dispositions de l article II.15.5, lorsque l une des entités juridiques visées à l article 1 er, paragraphe 2, n adhère pas au contrat conformément aux dispositions établies par la Commission. 3. Le consortium peut toutefois proposer à la Commission des solutions appropriées pour assurer la mise en œuvre du projet, y compris, si nécessaire, l adhésion au contrat, conformément aux dispositions de l article 3, d entités juridiques autres que celles visées à l article 1 er, paragraphe En cas de résiliation, les coûts encourus par le consortium dans le cadre du projet jusqu à la date de résiliation du contrat ne peuvent pas être approuvés ou acceptés comme éligibles pour un remboursement au titre de la contribution financière de la Communauté. Tout préfinancement accordé au consortium et tout intérêt produit par ce préfinancement doivent être remboursés intégralement à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la résiliation. Article 3 Évolution du consortium Le consortium peut être étendu à d autres entités juridiques, celles-ci adhérant au contrat au moyen du formulaire B (voir annexe V). La Commission est réputée avoir accepté cette entité juridique en tant que contractant dans le consortium si elle ne marque pas son opposition dans un délai de six semaines à compter de la date de réception du formulaire B. Tout nouveau contractant respecte les règles en matière de participation établies par les règles de participation. À cet égard, il est tenu compte des conditions requises par le règlement financier ou des formalités éventuellement requises par toute autre disposition du présent contrat.

3 3 À compter de la date de leur adhésion au contrat, leurs droits et obligations sont ceux des contractants tels qu ils sont définis dans le contrat. Les contractants qui quittent le consortium sont liés par les dispositions du contrat concernant les conditions applicables à la cessation de leur participation. Article 4 Entrée en vigueur du contrat et durée du projet 1. Le présent contrat entre en vigueur le jour de sa signature par le coordinateur et la Commission. 2. La durée du projet est de [insérer le nombre] mois à compter [du premier jour du mois suivant la signature par la Commission] [de la date de début fixée (insérer la date)/(date à communiquer par la Commission recherche coopérative et collective uniquement)] [de la date de signature du présent contrat] [de la date de début effectif notifiée par le coordinateur/contractant, qui ne doit pas être postérieure à la date de prise d effet du contrat de plus de (insérer le nombre) mois] (ci-après dénommée la «date de début»). Le présent contrat est considéré comme exécuté lorsque les droits et obligations de toutes les parties au contrat ont été satisfaits. Les phases d exécution et de paiement relatives au projet doivent être achevées avant l échéance finale du contrat 4. Les dispositions des articles II.7, II.9, II.10, II.11, II.29, II.30 et II.31 ainsi que de la partie C de l annexe II restent applicables après l échéance finale, de même que les dispositions de l annexe III qui stipulent expressément qu elles restent applicables après l échéance finale. Article 5 Contribution financière de la Communauté La contribution financière de la Communauté consiste en [un montant forfaitaire][une subvention au budget][une subvention à l intégration]. [Option 1: lorsque la contribution de la Communauté consiste en une subvention au budget ou une subvention à l intégration] La contribution maximale de la Communauté au projet s élève à (insérer le montant en toutes lettres XXXXXX euros). La contribution financière de la Communauté est limitée au taux maximal de participation aux activités indiqué dans la partie B de l annexe II ou éventuellement modifié par une disposition de l annexe III. L annexe I indique la ventilation estimée des coûts et des activités à mener dans le cadre du projet.] [Option 2: lorsque la contribution de la Communauté consiste en un montant forfaitaire] La contribution financière maximale de la Communauté s élève à (insérer le montant en toutes lettres XXXXXX euros). Article 6 Périodes de rapport Le projet est divisé en périodes de rapport comme suit: - P1: du mois 1 au mois X - P2: du mois X+1 au mois Y - P3: du mois Y+1 au mois Z - ( ) - [période finale]: du mois [N+1] au dernier mois du projet 4 L échéance finale est déterminée en tenant compte, après la date de fin du projet, des délais maximums dans lesquels les contractants sont autorisés à soumettre tous les rapports requis et les autres éléments livrables pour approbation et paiement final par la Commission. En cas de prolongation des périodes indiquées par une modification du contrat, l échéance finale est modifiée en conséquence.

4 4 Article 7 Rapports 1. [Option 1 (pour projets avec plusieurs périodes de rapport): Pour chaque période définie à l article 6, les rapports visés à l article II.7, paragraphe 2, sont soumis au plus tard 45 jours après la fin de la période en question. Les rapports sont présentés en langue [langue].] [Option 2 (pour projets avec une seule période de rapport): Les rapports sont soumis à la Commission au plus tard 45 jours après la fin du projet, excepté le rapport visé à l article II.7, paragraphe 4, point d). Ce délai peut être prolongé de 45 jours à la demande du consortium. Lorsque la fin des travaux est antérieure à l expiration de la durée du projet, les rapports financiers et d activité couvrent la période allant jusqu à cette date. Les rapports finals visés à l article II.7, paragraphe 4, contiennent les informations requises par l article II.7, paragraphe 2, pour toute la période couverte par le projet. Les rapports sont présentés en langue [langue].] 2. [ne s applique pas aux contrats à forfait] [Option 1 (optionnel pour tous les instruments et obligatoire pour les projets intégrés et les réseaux d excellence): Les rapports visés à l article II.7, paragraphe 3, couvrant chaque période sont soumis au plus tard 45 jours après la fin de chaque période de rapport.] [Option 2 (applicable aux instruments autres que les projets intégrés et les réseaux d excellence): Les rapports visés à l article II.7, paragraphe 3, sont soumis au plus tard 45 jours après la fin des périodes suivantes 5 : P(x) couvre les périodes de rapport P1 à P(x) P(y) couvre les périodes de rapport P(x+1) à P(y) P(z) couvre les périodes de rapport P(y+1) à P(z) P(dernière) couvre les périodes de rapport P(n+1) jusqu à la dernière période de rapport du projet.] 3. [(pour les projets avec plusieurs périodes de rapport) Outre les rapports couvrant la dernière période, les rapports financiers et d activité finals visés à l article II.7, paragraphe 4, (excepté le rapport visé à l article 7, paragraphe 4, point d) sont soumis à la Commission au plus tard 45 jours après la fin du projet. Ce délai peut être prolongé de 45 jours à la demande du consortium. Lorsque la fin des travaux est antérieure à l expiration de la durée du projet, les rapports financiers et d activité couvrent la période allant jusqu à cette date.] Article 8 Modalités de paiement 1. La contribution financière de la Communauté au projet est versée au coordinateur au nom des contractants, conformément aux dispositions suivantes: a) le consortium détermine la répartition entre les contractants de chaque tranche de la contribution financière de la Communauté, conformément aux dispositions du présent contrat et à toute disposition prévue à cet effet dans l accord de consortium. b) le versement de la contribution financière de la Communauté au coordinateur libère la Commission de son obligation d effectuer ce paiement au bénéfice des contractants. c) le coordinateur procède sans retard injustifié à la répartition de la contribution financière de la Communauté. [Toutefois, le montant initial de préfinancement n est réparti entre les contractants 5 Des certificats d audit peuvent être demandés pour toute période appropriée en fonction de la durée du projet, de sa nature et du budget estimé. Toutefois, les certificats d audit sont obligatoires dans certains cas (lorsque la contribution communautaire demandée par un contractant est supérieure à euros).

5 5 que lorsque le nombre minimal de contractants ayant adhéré au contrat correspond à celui requis par les règles de participation 6.] 2. La contribution financière de la Communauté est payée conformément aux dispositions de l article II.28 et aux dispositions suivantes: [Option A: projets avec une seule période de rapport] a) préfinancement [de XXXX euros] [jusqu à concurrence de 80 % à 85 % 7 ] de la contribution financière estimée de la Communauté indiquée dans le tableau de la ventilation estimée des coûts pour cette période dans l annexe I, dans un délai de 45 jours à compter de la [date d entrée en vigueur du contrat] [date à laquelle la Commission est informée de l adhésion du dernier contractant requis pour obtenir le nombre minimal de participants fixé par les règles de participation et précisé dans l appel à propositions relatif au projet] [date à laquelle la Commission est informée de l adhésion au contrat de tous les contractants visés à l article 1 er, paragraphe 2]; b) le solde est versé dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports visés à l article II.7. Ce paiement est considéré comme final, sous réserve des résultats d un éventuel audit ou contrôle effectué conformément aux dispositions de l article II.29. Lorsque le montant justifié et accepté est inférieur au montant de préfinancement, la Commission récupère la différence. [Option B: projets avec plusieurs périodes de rapport] a) préfinancement de [XXXX euros] [85 %] [...<85 %] de la contribution financière estimée de la Communauté correspondant à la première période de rapport et aux six premiers mois de la période de rapport suivante, indiquée dans le tableau de la ventilation estimée des coûts pour cette période dans l annexe I, dans un délai de 45 jours à compter de la [date d entrée en vigueur du contrat] [date à laquelle la Commission est informée de l adhésion du dernier contractant requis pour obtenir le nombre minimal de participants fixé par les règles de participation et précisé dans l appel à propositions relatif au projet] [date à laquelle la Commission est informée de l adhésion au contrat de tous les contractants visés à l article 1 er, paragraphe 2]; [Option B1: projets avec plusieurs périodes de rapport et un certificat d audit pour chaque période:] b) dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports relatifs à chaque période de rapport: i) un paiement couvrant les montants justifiés et acceptés pendant la période de rapport; ii) préfinancement de [85 %] [...<85 %] de la contribution financière estimée de la Communauté correspondant à la période suivante et aux six premiers mois de la période subséquente, indiquée dans le tableau de ventilation estimée des coûts pour cette période dans l annexe I. 6 S applique uniquement lorsque l option [date d entrée en vigueur du contrat] est choisie à l article 8, paragraphe 2, point a). 7 Limité à un maximum de 80 % de la contribution financière de la Communauté pour les instruments sans responsabilité collective ou lorsque la Commission juge insuffisante la couverture assurée par la responsabilité collective pour couvrir ses intérêts financiers. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 85 % de la contribution financière de la Communauté si chaque contractant fournit une garantie bancaire.

6 6 Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est inférieur au montant de préfinancement déjà versé au consortium, cette partie du préfinancement est considérée comme un paiement et la Commission déduit la différence du montant de préfinancement suivant. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est supérieur au montant de préfinancement déjà versé au consortium, le préfinancement est considéré comme un paiement et la Commission ajoute la différence en tant que paiement complémentaire au moment du versement du montant de préfinancement suivant. [Option B 2: projets avec plusieurs périodes de rapport mais sans certificat d audit pour chaque période:] b) dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports relatifs à chaque période de rapport: Si un certificat d audit a été soumis: i) un paiement couvrant les montants justifiés et acceptés pendant la période de rapport; et ii) un préfinancement intermédiaire de [85 %] [...<85 %] de la contribution financière estimée de la Communauté correspondant à la période suivante et aux six premiers mois de la période subséquente, indiquée dans le tableau de ventilation estimée des coûts pour cette période dans l annexe I. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est inférieur au montant de préfinancement déjà versé au consortium, cette partie du préfinancement est considérée comme un paiement et la Commission déduit la différence du montant de préfinancement suivant. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est supérieur au montant de préfinancement déjà versé au consortium, le préfinancement est considéré comme un paiement et la Commission ajoute la différence en tant que paiement complémentaire au moment du versement du montant de préfinancement suivant. Si un certificat d audit n a pas été soumis: i) un préfinancement intermédiaire de [85 %] [...<85 % 8 ] de la contribution financière estimée de la Communauté correspondant à la période suivante et aux six premiers mois de la période subséquente, indiquée dans le tableau de ventilation estimée des coûts pour cette période dans l annexe I. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est inférieur au montant de préfinancement déjà versé au consortium, la Commission déduit la différence du montant de préfinancement suivant. Lorsque le montant justifié et accepté pour la période de rapport est supérieur au montant de préfinancement déjà versé au consortium, la Commission ajoute la différence au montant de préfinancement suivant, dans les limites fixées par le règlement financier. [Pour B1 et B2 tous les projets avec plusieurs périodes de rapport] 8 Voir note de bas de page n 7.

7 7 c) dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports relatifs à la dernière période et des rapports finals visés à l article II.7, la Commission effectue un paiement final pour cette période. [Pour tous les projets, sauf option C] d) Tout paiement effectué à la fin d une période de rapport avec certificat d audit est considéré comme final, sous réserve des résultats d un éventuel audit ou contrôle effectué conformément aux dispositions de l article II.29. [ 9 Le préfinancement total ne peut pas dépasser 80 % de la contribution financière de la Communauté ou, lorsque les paiements finals visés au point d) ont été effectués, de la différence entre la contribution financière de la Communauté et ces paiements finals.] [ 10 Lorsqu un préfinancement a été utilisé à moins de 70 % à la fin d une période de rapport, et nonobstant l approbation par la Commission des rapports y afférents, le préfinancement intermédiaire suivant peut être versé uniquement: i) si un certificat d audit est fourni pour cette période de rapport; ou ii) sur la base d un rapport de gestion périodique complémentaire visé à l article II.7, paragraphe 2, point b), à soumettre à la Commission lorsque le niveau de dépenses susmentionné a été atteint.]] e) Si aucun des rapports d activité ou des fiches financières ne doit faire l objet d observations, de modifications ou de corrections importantes, ou si la Commission approuve les rapports plus de 45 jours après les avoir reçus, la Commission effectue le paiement correspondant dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception des rapports d activité et des fiches financières. Lorsque la Commission exige des observations substantielles, des modifications, des informations complémentaires ou des ajustements au cours de cette période, le délai est suspendu à partir de la date de notification par la Commission. Le reste du délai de 90 jours commence à courir seulement après que les contractants ont soumis les informations requises. Option C: contribution de la Communauté = forfait pour les projets avec une seule période de rapport a) préfinancement de [XXXX euros (le préfinancement total ne peut pas dépasser 80 % de la contribution financière de la Communauté, à moins que des garanties bancaires soient fournies, un maximum de 85 % étant possible dans ce cas] dans un délai de 45 jours à compter de la [date d entrée en vigueur du contrat] [date à laquelle la Commission est informée de l adhésion du dernier contractant requis pour obtenir le nombre minimal de participants fixé par les règles de participation et précisé dans l appel à propositions relatif au projet] [date à laquelle la Commission est informée de l adhésion au contrat de tous les contractants visés à l article 1 er, paragraphe 2]. b) le solde est versé dans un délai de 45 jours après l approbation par la Commission des rapports visés à l article II.7, paragraphe 4, points a) et c). Ce paiement est considéré comme final, sous réserve des résultats d un éventuel audit ou contrôle effectué conformément aux dispositions de l article II Dans le cas de l option B1 ou B2 ET lorsqu il s agit d un instrument sans responsabilité collective ou à responsabilité collective insuffisante selon la Commission et le ou les contractants ne fournissent pas de garantie bancaire. 10 Si option B 2 uniquement.

8 8 c) Si les rapports d activité ne doivent pas faire l objet d observations, de modifications ou de corrections importantes, ou si la Commission approuve les rapports plus de 45 jours après les avoir reçus, la Commission effectue le paiement correspondant dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception des rapports d activité. Lorsque la Commission exige des observations substantielles, des modifications, des informations complémentaires ou des ajustements au cours de cette période, le délai est suspendu à partir de la date de notification par la Commission. Le reste du délai de 90 jours commence à courir seulement après que les contractants ont soumis les informations requises. Article 9 Conditions spéciales [Aucune condition spéciale ne s applique au présent contrat.] [Les conditions spéciales suivantes s appliquent au présent contrat:]

9 The English version of the Decision C(2003)3834 adopted on 23 October 2003 modifying the model contract for FP6 adopted on 17 March 2003 and modifying the model contracts for human resources and mobility actions adopted on 18 July 2003 is the only valid and legally binding version. These translations into other Community languages are provided to facilitate understanding of the contracts and their annexes. They are not legally binding and are not officially sanctioned. Article 10 Modifications Toute demande de modification du contrat doit être présentée conformément aux dispositions de l article 11. Les modifications proposées par le coordinateur sont demandées au nom du consortium. Le coordinateur veille à ce qu il existe une preuve suffisante de l accord du consortium concernant une telle demande et que cette preuve soit présentée en cas d audit. La Commission s engage à approuver ou rejeter toute demande de modification dans un délai de 45 jours après sa réception. L absence de réponse de la Commission dans un délai de 45 jours après réception d une telle demande, ou dans un autre délai prévu dans le contrat, ne constitue pas une approbation de la demande, sauf dans le cas d une modification ou évolution du consortium prévue à l article 3. Toute modification du contrat doit être faite par écrit. Article 11 Communication 1. Les demandes de modification et les communications prévues par le contrat mentionnent la nature et les détails de la demande ou de la communication et sont transmises par écrit sous pli recommandé avec accusé de réception aux adresses suivantes: Pour la Commission: Commission des Communautés européennes DG [nom] [B-1049 Bruxelles Belgique] [Luxembourg] Pour le coordinateur: [adresse de contact] 2. Lorsque le contrat stipule que les informations ou documents doivent être transmis par voie électronique, les boîtes aux lettres fonctionnelles suivantes sont utilisées: Pour la Commission: Pour le coordinateur: 3. Le compte bancaire du coordinateur à qui tous les paiements au titre de la contribution financière de la Communauté sont effectués est le suivant: Nom du titulaire du compte: Nom de la banque: Coordonnées bancaires: IBAN/code bancaire et numéro de compte 4. Chaque partie au contrat informe immédiatement les autres parties de toute modification du nom ou de l adresse des personnes indiquées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Article 12 Loi applicable La loi du [Royaume de Belgique/Grand-Duché de Luxembourg] s applique au présent contrat.

10 The English version of the Decision C(2003)3834 adopted on 23 October 2003 modifying the model contract for FP6 adopted on 17 March 2003 and modifying the model contracts for human resources and mobility actions adopted on 18 July 2003 is the only valid and legally binding version. These translations into other Community languages are provided to facilitate understanding of the contracts and their annexes. They are not legally binding and are not officially sanctioned. Article 13 Juridiction compétente Le Tribunal de première instance ou la Cour de justice des Communautés européennes, selon le cas, est compétente pour connaître des litiges entre la Communauté et les contractants quant à la validité, l application ou l interprétation du présent contrat. Article 14 Annexes faisant partie intégrante du présent contrat 1. Sont annexés au présent contrat les documents suivants: Annexe I - Description des travaux Annexe II - Conditions générales [Annexe III - Dispositions spécifiques à [cet instrument]] [Annexe IV - Formulaire A Consentement des contractants d adhérer au contrat] [Annexe V - Formulaire B Adhésion au contrat de nouvelles entités juridiques] [Annexe VI - Formulaire C Fiche financière pour chaque instrument] 2. En cas de conflit entre les dispositions des annexes et toute disposition de cette partie du contrat, cette dernière prévaut. Les dispositions de l annexe III priment sur les dispositions de l annexe II et ces deux annexes priment sur les dispositions de l annexe I. 3. Les conditions spéciales prévues à l article 9 priment sur toute autre disposition du présent contrat. Fait à [Bruxelles][Luxembourg], en langue [langue]

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