Convention entre la Confédération Suisse et la République d Autriche relative au service militaire des doubles-nationaux

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1 Traduction 1 Convention entre la Confédération Suisse et la République d Autriche relative au service militaire des doubles-nationaux Conclue le 19 mars 1999 Entrée en vigueur par échange de notes le 1 er janvier 2001 La Confédération suisse et la République d Autriche, désireuses d épargner des difficultés en matière d obligations militaires aux personnes qui possèdent conjointement les nationalités suisse et autrichienne sont convenues de la Convention suivante: Art. 1 Champ d application La présente Convention s applique aux personnes possédant conjointement les nationalités suisse et autrichienne par application de la législation en vigueur en matière de nationalité dans chacun des deux Etats. Ces personnes sont désignées par le terme: «double-national». Art. 2 Définitions Définitions de certaines notions figurant dans cette Convention: 1. Obligations militaires: a. pour l Autriche: la présentation, le service de présence et le service civil; b. pour la Suisse: le recrutement, le service militaire, le service civil et la taxe d exemption de l obligation de servir. L exemption de l accomplissement des obligations militaires, dans les cas prévus par une loi, équivaudra à l accomplissement de ces obligations. Le seul recensement administratif d un double-national en vue de l accomplissement des obligations militaires par un Etat ou par une de ses représentations diplomatiques ou consulaires n est pas considéré comme prestation de service. RS Traduction du texte original allemand (AS )

2 2. Résidence permanente: a. en Autriche: la résidence principale; b. en Suisse: la résidence selon le code civil. 3. Etat ou Etats: l un des Etats contractant, respectivement, les deux Etats. Art. 3 Principes 1. Le double-national n est tenu d accomplir ses obligations militaires qu à l égard d un seul des deux Etats. 2. Le double-national accomplit ses obligations militaires dans l Etat où il a sa résidence permanente au 1 er janvier de l année au cours de laquelle il atteint l âge de 18 ans. 3. Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l égard de l autre Etat avant d avoir atteint l âge de 19 ans. La faculté d option s éteint toutefois à l entrée au service de présence, au service militaire ou au service civil. 4. Le double-national prouve sa résidence permanente en fournissant un certificat conforme au modèle A annexé à la présente Convention. 5. Ce document sera fourni par les autorités désignées par les Etats et transmis par le double-national à la représentation consulaire de l Etat dans lequel il sera libéré de ses obligations militaires. 6. Le double-national qui a sa résidence permanente dans un Etat tiers doit choisir, avant d avoir atteint l âge de 19 ans, l Etat dans lequel il souhaite accomplir ses obligations militaires. La faculté d option s éteint toutefois à l entrée au service de présence, au service militaire ou au service civil. 7. Si l option n est pas exprimée en temps utile et que cela provoque l appel du double-national pour accomplir ses obligations militaires au profit de l un des Etats, l autre Etat le libérera de ses obligations militaires. 8. Les facultés d option prévues aux al. 3 et 6 s exercent au moyen d une déclaration conforme au modèle B annexé à la présente Convention; elle est souscrite: a. auprès des autorités compétentes de l Etat où réside le double-national relevant de l al. 3; b. auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l Etat pour lequel a opté le double-national relevant de l al Une copie de cette déclaration d option est transmise aux autorités compétentes de l autre Etat. Art. 4 Accomplissement des obligations militaires en cas d acquisition ultérieure de la double nationalité 1. Sous réserve de l al. 4, le citoyen de l un des deux Etats qui acquiert la nationalité de l autre Etat après le 1 er janvier de l année au cours de laquelle il atteint l âge de 18 ans accomplit ses obligations militaires dans l Etat où il a sa résidence permanente au moment de sa naturalisation. Il peut néanmoins, dans le délai d une année 14

3 dès sa naturalisation, déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l égard de l autre Etat. La faculté d option s éteint toutefois à l entrée au service de présence, au service militaire ou au service civil. 2. Le double-national doit prouver sa résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l art. 3, al L art. 3, al. 6 à 9 s applique aux doubles-nationaux relevant de l al. 1 et qui ont leur résidence permanente dans un Etat tiers. 4. Le double-national qui a déjà commencé, avant sa naturalisation, à accomplir le service de présence, le service militaire ou le service civil dans l Etat d origine, ne reste astreint qu à l égard de ce dernier. Art. 5 Certificat de situation Le double-national relevant des art. 3 ou 4 doit prouver sa situation à l égard de l Etat où il n est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, en produisant un certificat conforme au modèle C annexé à la présente Convention. Art. 6 Mobilisation En cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé que par l Etat où il a accompli ses obligations militaires en totalité ou partiellement et où il demeure astreint. Art. 7 Condition juridique des doubles-nationaux Les dispositions de la présente Convention n affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité. Art. 8 Fraudes Le double-national qui se sera soustrait à ses obligations militaires légales est exclu du bénéfice de la présente Convention sur demande de l Etat dans lequel il aurait dû accomplir ses obligations. Art. 9 Collaboration des autorités Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ainsi que le Ministère fédéral de la défense travaillent en étroite collaboration à l exécution des dispositions de cette Convention. Art. 10 Difficultés d application Les difficultés qui pourraient naître de l application de la présente Convention, et qui ne pourraient être levées par l application de l art. 9, seront réglées par les deux Etats par la voie diplomatique. 15

4 Art. 11 Dispositions transitoires 1. Les doubles-nationaux qui, lors de l entrée en vigueur de cette Convention, ont déjà été appelés par l un des Etats à accomplir leurs obligations militaires, les poursuivent dans ce même Etat malgré les dispositions de la Convention. 2. Ceux qui sont appelés par les deux Etats ont une année à compter de l entrée en vigueur de la Convention pour choisir, par écrit, l Etat dans lequel ils veulent poursuivre leurs obligations militaires. L autre Etat les libérera de leurs obligations militaires sur la base de leur déclaration écrite. S ils ne choisissent pas, ils ne seront tenus aux obligations militaires que dans l Etat dans lequel ils ont leur résidence permanente au moment de l entrée en vigueur de cette Convention. Si celle-ci est dans un Etat tiers, ils ne demeureront tenus qu au profit de l Etat dans lequel ils ont servi initialement. 3. Les doubles-nationaux qui, lors de l entrée en vigueur de cette Convention, ont eu 18 ans révolus sans être appelés par aucun des Etats à accomplir leurs obligations militaires, ne sont tenus que dans l Etat dans lequel ils ont leur résidence permanente au moment de l entrée en vigueur de cette Convention. Il peuvent néanmoins déclarer, dans le délai d une année, vouloir accomplir leurs obligations militaires à l égard de l autre Etat. La faculté d option s éteint toutefois à l entrée au service de présence, au service militaire ou au service civil. Ils doivent prouver leur résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l art. 3, al. 4. Si leur résidence permanente se trouve dans un Etat tiers, l art. 3, al. 6 à 9, est applicable. 4. La présente Convention n affecte en rien les effets des jugements portant sur l accomplissement des obligations militaires qui ont été rendus avant son entrée en vigueur. 5. Les cas qui n ont pas encore fait l objet d un jugement lors de l entrée en vigueur de la présente Convention seront réglés dans l esprit de la présente Convention. Art. 12 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Chaque Partie contractante s engage à notifier à l autre l accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. 2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l autre Partie contractante. 16

5 En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait en langue allemande à Berne, le 19 mars 1999, en double exemplaire. Pour la Confédération suisse: Adolf Ogi Pour la République d Autriche: Wolfgang Schüssel 17

6 Modèle A (1)... Certificat de résidence prévu par les art. 3, 4 et 11, de la Convention du 19 mars 1999 relative au service militaire des doubles-nationaux Le (2)... certifie que le nommé (nom et prénoms)... né à... le..., fils de... et de..., ayant eu sa résidence permanente: a. le 1 er janvier de l année en laquelle il a 18 ans révolus, à... b. le jour de sa naturalisation, à... c. le jour de l entrée en vigueur de la Convention, à... est tenu d effectuer ses obligations militaires en (3)... à moins qu il ne déclare, conformément à l art. 3/art. 4/art. 11 (4) de la Convention, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l autre Etat. Il a été inscrit sur les listes de recensement en vue de son appel ultérieur sous les drapeaux. Lieu..., Date... (5) (1) Attache de l autorité ayant établi le certificat: (en Autriche: le commandement militaire local compétent; en Suisse: le Groupe du personnel de l armée de l EMG du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; dans un Etat tiers: la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l Etat pour lequel le déclarant a opté). (2) Désignation de l autorité susvisée. (3) Autriche ou Suisse. (4) Biffer ce qui ne convient pas. (5) Signature et timbre de l autorité ayant établi le certificat. 18

7 Modèle B Déclaration d option prévue par les art. 3, 4 et 11, de la Convention du 19 mars 1999 relative au service militaire des doubles-nationaux Je, soussigné (nom et prénoms)... né à... le..., fils de... et de..., ayant ma résidence permanente à... déclare en vertu de l art. 3/art. 4/art. 11 (1), vouloir accomplir mes obligations militaires en (2)... Lieu..., Date... Signature:... Nous, soussigné (3)... certifions l exactitude de la déclaration ci-dessus et des renseignements qu elle comporte. Lieu..., Date... (4) (1) Biffer ce qui ne convient pas. (2) Autriche ou Suisse. (3) Attache de l autorité qui doit certifier l exactitude de la déclaration: (en Autriche: le commandement militaire local compétent; en Suisse: le Groupe du personnel de l armée de l EMG du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; dans un Etat tiers: la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l Etat pour lequel le déclarant a opté). (4) Signature et timbre de l autorité ayant certifié l exactitude de la déclaration. 19

8 Modèle C Certificat de situation prévu par les art. 5 et 11 de la Convention du 19 mars 1999 relative au service militaire des doubles-nationaux Le (1)... certifie que le nommé (nom et prénoms)... né à... le..., fils de... et de..., possédant concurremment les nationalités autrichienne et suisse, est tenu d accomplir ses obligations militaires en (2)... et bénéficie du statut suivant: (3)... Non encore appelé à l accomplissement des obligations militaires; il est en règle avec les lois de la présentation/du recrutement (3)... en (2) Il a été appelé à accomplir ses obligations militaires du... au... Durée totale:... Il a été exempté ou dispensé le... Il accomplit le service civil. Il paye la taxe d exemption de l obligation de servir. Lieu..., Date... (4) (1) Attache de l autorité ayant établi le certificat: (en Autriche: le commandement militaire local compétent; en Suisse: le Groupe du personnel de l armée de l EMG du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports). (2) Autriche ou Suisse. (3) Biffer ce qui ne convient pas. (4) Signature et timbre de l autorité ayant établi le certificat. 20

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