La Photographie : Activité artistique réglementée

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1 La Photographie : Activité artistique réglementée A celles et ceux qui s interrogent sur la prises de vues en lieux publics, en lieux privés, sur l utilisation de leurs photographies ou sur la valeur d une photographie. Les informations portées ci-dessous sont indépendantes du statut social et fiscal du photographe, elles concernent les photographes amateurs et les photographes professionnels. Note du rédacteur : ce document a été actualisé le 18 avril Il regroupe en grande partie des articles ou extraits émanant des adresses en page 10, en particulier du blog de notre excellente consœur Photographe (et Avocate) Joëlle Verbrugge, du site de l'upp et de l'ouvrage de Manuela Dournes. Ainsi que des commentaires et ajouts du rédacteur. Pour ce «mémo», le rédacteur ne saurait être tenu pour responsable en cas de litige opposant un de ses lecteurs à un tiers. Index 1) Le code la propriété intellectuelle 2) Le droit à l image 3) La vente de photographies 4) Les concours photo 5) Des adresses infos 1. Préambule La photographie est plurielle! Il y a les amateurs (étymologiquement «celui qui aime») et les professionnels, celui ou celle qui en fait sa profession. Entre les deux, aucune différence qualitative, le professionnel doit avoir une obligation de «résultat(s)» si il souhaite durer dans son activité et peu de différences au regard du droit, ainsi un photographe amateur peut vendre ses photographies légalement (à tarifs dits «normaux»), le photographe amateur détient les mêmes droits d auteur sur ses photographies. Les deux «catégories» ont le devoir respecter le droit à l image pour toute diffusion/publication (une interprétation du Code civil sur le respect de la vie privée, sachant qu'il n'existe aucune interdiction à la prise de vues dans les lieux publics) mais aussi s intéresser de près au code la propriété intellectuelle, qui leur confèrent des droits. Ces droits, comme celui fondamental d avoir le nom du photographe porté sur la publication de leur photographie, alors que certains «diffuseurs» présentent cette mention comme une faveur accordée... L absence du nom du photographe sur une photographie s appelle de la contrefaçon! 1

2 1) Le code la propriété intellectuelle (CPI) La photographie est une œuvre au sens du Code de la propriété intellectuelle (art. L du CPI). Afin de bénéficier de la protection, l'auteur devra apporter la preuve que son œuvre est originale. Auteur : en droit français, «l auteur» est la personne physique qui crée l'œuvre (Photographe, réalisateur, écrivain, chorégraphe, architecte ). Il est titulaire des droits d'auteur dès la création de l œuvre indépendamment de son statut ou des circonstances dans lesquels il réalise l'œuvre. Est considéré comme auteur la personne sous le nom de qui l'œuvre a été diffusée la première fois. Note : le photographe amateur est en premier lieu un auteur, qui exerce un art, art qu il va diffuser de façon plus ou moins large, selon ses préférences, ses motivations, à titre privé ou de façon publique! Protection du fait de la création : aucune formalité spécifique (dépôt ) n'est requise pour qu'une œuvre soit protégée. L'œuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur du seul fait de sa création (art. L du CPI). Indifférence du mérite, de la destination, du genre : L'art. L du CPI dispose que le CPI protège «les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite et la destination». Cela signifie qu'un juge ne devra pas écarter la protection par le droit d'auteur sur la base des caractéristiques susmentionnées. L'unique critère pour bénéficier de la protection des droits d'auteurs est l'originalité. Originalité : L'originalité est une notion clé du droit d'auteur. En effet, pour qu'une œuvre profite de la protection du droit d'auteur, le juge vérifiera que la création a une forme originale. Cela signifie d'une part que les idées ne trouvent pas de protection légale dans le code de la propriété intellectuelle et d'autre part impose que l'auteur démontre que son œuvre est originale. En matière de contrefaçon, l'auteur doit construire une argumentation construite pour convaincre le juge que son œuvre est originale. Dans bon nombre d'affaires, la protection du droit d'auteur est écartée du fait que l'auteur n'a pas mené d'argumentaire suffisamment solide démontrant l'originalité de son œuvre. Distinction support et œuvre : La photographie, comme toute création intellectuelle, n'est pas un bien comme les autres (art. L du CPI). Pour bien comprendre le droit d'auteur, il faut toujours avoir à l'esprit que la propriété matérielle du support se distingue de la propriété immatérielle de l'œuvre (droits qui encadrent l'exploitation de l'œuvre). En très clair : ce n est pas parce que vous remettez vos photographies sur quelque support que ce soit à un individu (personne physique) ou à une entreprise (personne morale) que cela confère au destinataire la propriété de vos œuvres. Vous seul(e) restez propriétaire de vos photographies. Droits des auteurs : Les œuvres de l'esprit confèrent deux types de droits à leur auteur (art. L du CPI) : Les droits patrimoniaux, d'ordre économique, qui découlent de l'exploitation de l'œuvre (art. L et s. du CPI) Les droits moraux qui protègent le lien symbolique, sorte de cordon ombilical, qui rattache l'auteur à son œuvre (art. L et suivant du CPI). Les droits moraux : «L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.» (art. L du CPI). Le droit moral de l'auteur a pour objet de protéger le lien privilégié qu'a l'auteur avec son œuvre. C'est un droit de la personnalité qui est «perpétuel, inaliénable et imprescriptible». L'absence de crédit photo, la mention «DR», l'appellation marketing de «libre de droit», le montage ou la dénaturation d'une photographie sans l'accord de l'auteur sont des atteintes au droit d'auteur qui ne sont pas admissibles. Et lorsqu un diffuseur (Presse, éditeur, responsable de site Internet etc...) ne connaît pas le nom de l auteur, il n a tout simplement pas le droit de publier la photo! Il est souvent annoncé à un photographe, verbalement ou par écrit, «je mettrais votre nom sous la photo», comme pour remercier le photographe et le faire valoir, allégation tendant donc à valoriser/flatter le photographe alors qu il s agit d une mention obligatoire! L absence de la mention du nom du photographe constitue une contrefaçon! 2

3 De jurisprudence constante, il est reconnu que le droit moral est d'ordre public. Cela signifie qu'on ne peut y déroger. Les auteurs comme les diffuseurs doivent respecter ces dispositions dans leurs conventions (contrats) sous peine de nullité de la clause litigieuse. Les droits patrimoniaux : Le droit patrimonial encadre l'exploitation de l'œuvre (art. L et suivant du CPI). Il appartient exclusivement au photographe dès qu'il crée une œuvre et non à celui qui la commande. Le droit patrimonial comprend deux volets : Le droit de représentation exige l'autorisation écrite de l'auteur pour la communication de son œuvre au public (exposition, télévision, Internet ), aucune utilisation publique ne pouvant être faîte sans accord de l'auteur. Le droit de reproduction exige également l'autorisation écrite de l'auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, affichage, télévision, Internet...). Exception : Le Code du Sport contient en son article L333-1 une disposition exorbitante sur le plan du droit de la propriété intellectuelle, et qui est rédigée comme suit : «Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l article L , sont propriétaires du droit d exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.» (Extrait de la page : Délimitation d'une cession de droit : La cession de droit est l'autorisation écrite donnée par l'auteur d'exploiter son œuvre dans des conditions déterminées. La loi impose que les cessions de droit doivent être strictement et clairement délimitées quant à l'étendue, la destination, le lieu et la durée et que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte (art. L du CPI). La philosophie de cette disposition est de renforcer l'idée que l'auteur dispose d'un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre et il doit toujours pouvoir contrôler l'usage qui est fait de son œuvre. De nombreux contrats prévoient une cession de droit dans laquelle tous les modes d'exploitations, tous les supports, des droits cédés ad vitam eternam, pour le monde entier sont envisagés. Ces contrats léonins ne sont pas conformes au CPI. En effet, ils ne définissent pas clairement le nombre d'exemplaires de la publication ou d'affichages et ne délimitent ni la durée, ni le territoire, ni la destination de l'exploitation. Il est concrètement impossible dans ces conditions d'envisager une juste rémunération pour le photographe. Devant l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent les diffuseurs, il est du devoir des photographes de refuser ce type de contrat. L'art. L du CPI est une disposition impérative, on ne peut y déroger. De plus, en cas de litige, le juge opère une interprétation restrictive de ces clauses en faveur de l'auteur. Tout ce qui n'est pas expressément cédé par l'auteur reste sa propriété. La notion «libre de droits» n'existe pas en droit français. Cette appellation est manifestement contraire au Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.111-1, L , L ). La rémunération de l'auteur : La rémunération issue des droits d'auteur est distincte de la rémunération de mise en œuvre qui est une contrepartie de la prestation (temps passé). Le CPI pose un principe selon lequel la rémunération issue du droit d'auteur doit être proportionnelle ; Ainsi, l'article L du CPI dispose : «La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation». 3

4 Concrètement, la rémunération proportionnelle est un pourcentage des profits tirés de l'exploitation de l'œuvre (Éditions d'affiches, de cartes postales et autres produits dérivés par exemple). Le code prévoit qu'une rémunération forfaitaire soit définie dans des cas spécifiques. C'est notamment le cas lorsque la rémunération proportionnelle est impossible à appliquer. En cas de litige, les juges ont la possibilité de réviser les conditions de prix du contrat (forfait) si la rémunération prévue ou la prévision des produits de l'œuvre cause un préjudice à l'auteur de plus de 7/12eme (art.. L du CPI). Litiges les plus courants : La contrefaçon Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi sont constitutifs d'une contrefaçon (art. L et suivant du CPI). Cela signifie que toute exploitation de la photo qui n'aurait pas été prévue par un contrat est susceptible de constituer une contrefaçon qui ouvre la possibilité d'engager une procédure. La contrefaçon est un délit. Le contrefacteur peut faire l'objet d'une condamnation pénale. La propriété des originaux L'art. L du CPI dispose que «La propriété incorporelle définie par l'art. L est indépendante de la propriété de l'objet matériel». Fréquemment, les photographes font face à des litiges portant sur la restitution de leurs originaux. Certains diffuseurs considèrent qu'une cession de droit emporte transfert de propriété des originaux. Ces agissements ne sont pas conformes au CPI qui opère une nette distinction entre propriété corporelle (propriété de l'original) et propriété incorporelle (droits portant sur l'œuvre). Cela signifie que lorsque l'auteur cède des droits sur son œuvre, il reste le propriétaire des originaux. A contrario, cela signifie que lorsqu'il vend l'original, il reste titulaire de ses droits sur son œuvre. Note : la livraison de fichiers Jpeg à un client est souvent systématique, si le photographe réalise ses photos en format raw, ce dernier format présente, entre autre avantages, d'être un support difficile à reconstituer en métadonnées exif du jpeg vers le raw, et donc par la même peut ajouter des éléments probants à la preuve de paternité... La dénaturation de l'œuvre Certains diffuseurs se permettent de dénaturer l'œuvre de l'auteur par montage ou en la modifiant sans avoir demandé l'autorisation expresse de l'auteur. Cette pratique n'est pas conforme à l'art. L121-1 CPI portant sur le droit moral de l'auteur qui dispose que «l'auteur, jouit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre». Rappel : absence de signature Il arrive fréquemment que des œuvres soient diffusées sans que le nom de l'auteur soit mentionné. Ces pratiques sont illégales au sens de l'art. L du CPI. Sous de nombreuses publications de photographies dans la presse, il apparaît la mention «DR» (Droits Réservés). Cette pratique, loin d'être marginale, est manifestement illégale au regard du droit moral de l'auteur et du monopole d'exploitation dont bénéficie l'auteur. Il est à rappeler que les œuvres dont on ne connaît pas l'auteur («œuvres orphelines») ne peuvent nullement être exploitées sans accord de l'auteur. Rédacteur Alain Pons Fax : contact@alain-pons-photographe.fr Portail des sites : Alain Pons Photographe & Formateur - Entrepreneur salarié collaborateur de la société Autonomia Sarl 43, rue d'alllllschwil Hegenheim N Siret : N TVA intracommunautaire : FR Membre de la S.A.I.F. (Société des Auteurs des Arts Visuels et Images fixes). 4

5 Quelques articles extraits du Code de la Propriété Intellectuelle Article L121-1a L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Article L122-1 Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Article L122-4 Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Article L122-7 Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. Article L131-3 La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l œuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. Rédacteur Alain Pons Fax : contact@alain-pons-photographe.fr Portail des sites : Alain Pons Photographe & Formateur - Entrepreneur salarié collaborateur de la société Autonomia Sarl 43, rue d'alllllschwil Hegenheim N Siret : N TVA intracommunautaire : FR Membre de la S.A.I.F. (Société des Auteurs des Arts Visuels et Images fixes). 5

6 2) le droit à l'image Article de Céline KNIDLER-"REFLEXES NUMERIQUES" n "Certaines personnes gagnent de l'argent avec leur photos. D'autre en perdent...», Photographier un sujet sans son consentement peut mener devant le tribunal, et gare à la condamnation: 1 an de prison et euros pour atteinte à la vie privée. De quoi vous faire passer pour un temps le goût de la photo!!" On ne peut pas photographier tout et n'importe quoi. Avec le numérique, la tentation est forte recadrer, supprimer un détail ou joindre deux images pour améliorer la photo. Autant de retouche que le photographe de presse, au nom de la véracité de son image n'a pas le droit de faire. Les droits du photographe restent assez flous, pour David BAKOUCHE (consultant au cabinet HASCOET et professeur aux universités d'artois et Paris XI) "le droit à l'image n'existe pas en France". En effet aucun texte ne regroupe ce qu'on a le droit ou pas de faire. A la base, le Droit à l'image n'est qu'une interprétation de l'article 9, Chapitre 1 du Code Civil; il stipule que "chacun a droit au respect de sa vie privée". On retrouve également des références au Droit à l'image dans la Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse. Mais c'est tout, seule la Jurisprudence, au gré des procès contre les photographes, dessine peu à peu les contours d'une règle commune. Il y a une dizaine d'années, le plaignant obtenait systématiquement gain de cause. Aujourd'hui la jurisprudence évolue, heureusement à l'avantage des photographes! Le droit à l image ne peut être invoqué qu en cas de publication et de diffusion de l image. Selon le droit commun, la seule prise de vue (captation) n est pas interdite en soi. (Hormis quelques rares exceptions de certaines forces de police notamment ). La loi et la jurisprudence en France ne vaut pas pour d autres pays. Enfin la règle s applique tout particulièrement dans les lieux publics : Le lieu privé est un endroit qui n est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l occupe d une manière permanente ou temporaire. Par opposition, est un lieu public l endroit accessible à tous ; sans autorisation spéciale de quiconque, que l accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions (Cour d appel de Besançon, 5 janvier 1978) "Comment faire pour ne pas risquer un Procès?" 1) TOUT D'ABORD : Conserver à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une personne vous a autorisé à la photographier, que vous avez le droit de la publier ou de l'exposer. 2) EN THEORIE VOUS DEVEZ DEMANDER UNE AUTORISATION ECRITE : En pratique, la plupart des photographes refusent de s'y soumettre. Benoît SCHAEFFER photographe indépendant, a réalisé un reportage sur les demandeurs d'asile. "Sur le terrain, l'accord est tacite. On ne peut pas demander des autorisations à tout le monde" L'aspect administratif des autorisations rebute les photographes. "Je n'ai pas à sympathiser avec mes sujets, ni à leur faire signer de contrats. Il faut respecter une certaine distance" explique un photographe, spécialiste des sujets de société. Les photographes exercent leur métier avec une épée de DAMOCLES constamment au dessus de la tête. Mais sont ils toujours des hors la loi, en puissance? Non pas toujours. Dans certains cas, vous pouvez utiliser une photo sans avoir obtenu d'autorisation signée de votre sujet. 6

7 1) POUR UNE IMAGE ILLUSTRANT UN EVENEMENT D'ACTUALITE OU UN FAIT HISTORIQUE. Le droit à l'information va prévaloir sur le droit à l'image d'une personne. La Cour de Cassation reconnaît de plus en plus facilement une image comme relatant un fait d'actualité. Elle n'exige plus systématiquement l'implication directe des personnes photographiées dans l'événement. Par exemple, un enquêteur pris sur les lieux d'un crime, le lendemain des faits ne peut pas forcément prétendre à son droit à l'image. Encore faut il que la photo respecte le principe de la Dignité Humaine! La encore, le droit reste flou. La loi GUIGOU du 5 JUIN 2000 vient compléter la définition de la Dignité Humaine. Mais elle ne s'applique que sur les victimes de Crime ou de Délit. Elle permet de sanctionner, à la demande de la victime, la reproduction de certaines images. La définition de la Dignité Humaine reste donc à l'appréciation des juges. 2) POUR UN SPORTIF, UN HOMME POLITIQUE OU UNE CELEBRITE. Ils sont à classer au même rang que tout le monde! Vous avez le droit de photographier ces personnes sans leur autorisation dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dans tous les autres cas ils disposent d'un droit exclusif leur permettant d'autoriser ou non la reproduction de leur photo, et de décider des conditions de leur reproductions. Donc interdit de photographier sur la plage ou dans un restaurant (pour publication publique...). La réalisations des clichés permet souvent aux photographes ou aux éditeurs de tirer profits substantiels en exploitant la célébrité du sujet. Il va de soit que toutes reproduction d'une image dans un but purement commercial, sans autorisation du sujet est illicite. Si la personne réussit à apporter les preuves d'un préjudice et de la valeur commerciale de vos photos vous risquez une condamnation. (Certains journaux à scandale, préfèrent payer les lourdes amendes, aux vu des gains suite à la vente de leurs journaux!! A chacun sa conscience de photographe) Il vous faudra donc faire attention à ne pas photographier n'importe comment...ou écrire n'importe quoi "Nous recevons beaucoup de plainte à cause de légendes inappropriées qui sortent les photos de leur contexte." N.B. récemment, en 2011 ou 2012, une personne a été débouté de sa demande de droit à l image au motif qu elle avait conscience de la pose qu elle octroyée au photographe et surtout que les photographies avaient étés utilisée à but culturel (Exposition et livre) donc non commerciale. "Reste la solution ultime pour s'assurer une protection totale" : Les flous, les personnes de dos, les contre-jours, les corps sans tête... "Autrefois, les médias étaient peu diffusés, les photos exposées dans un cercle restreint. La télévision est apparue, puis Internet, et avec eux la multiplication des possibilités de diffusion des photos. Le sujet peut donc craindre de ne plus avoir de contrôle sur sa propre image", explique Jean Paul GOUREVITCH, spécialiste de l'image politique à l'université PARIS XII. D'où sa frilosité croissante devant l'objectif des photographes, vous serez prévenus!... - PETIT GUIDE PRATIQUE 1) Si vous avez demandé une autorisation: - Assurez vous qu'elle n'a pas été signée par un mineur (auquel cas il faut impérativement l accord du parent, du représentant légal ou du tuteur ). - Vérifier que vous avez bien fixé une date limite d'exploitation de votre photo. - Précisez pour quel support vous destinez votre photo (Internet, revues, combien de parution, le format d image ) - le cadre géographique est à délimiter, 7

8 - sans oublier que vous ne devez pas céder ce droit à l image à des tiers, vous en êtes directement responsable, 2) Si vous n'avez pas demandé d'autorisation, vous avez le droit de l'exploiter si: - La personne n'est pas reconnaissable (flou, de dos, cadrage sur les mains...) - Le sujet se trouve plongé dans une événement d'actualité. Le droit de l'information passe avant le droit à l'image (Attention cette notion est plutôt destinée aux Photographes Journalistes), - Vous ne portez aucun préjudice au sujet photographié (exemple : un homme dans les bras de sa maîtresse quoique...encore faut-il le savoir voir en bas de la page 9 - Vous ne portez pas atteinte à sa dignité humaine (Blessé, un nu, un cadavre...) - La photo n'est pas centrée sur la personne qui ne constitue pas l'information principale de l'image, (attention là aussi à l interprétation des juges qui peuvent admettre que la personne est parfaitement reconnaissable, c est le cas des photos de groupe notamment) Les gens (Extrait de : Vous photographiez une personne. Même si c'est au cours d'une séance où il est évident que la personne en question sait qu'elle est prise en photo, il est prudent de définir ensemble le cadre dans lequel les photos pourront être utilisées par l'un et par l'autre. Si c'est une personne prise dans la rue et que l'utilisation n'est pas publicitaire, vous n'avez pas la nécessité de demander une autorisation si et seulement si, votre photo : Ne porte pas atteinte à la vie privée Dans la rue c'est un espace public, il y a peu de risque, attention au lieu à accès public qui peuvent être considéré du point de vue de la photographie comme lieu privé " L'article 9 du code civil prévoit que chacun à droit au respect de sa vie privée, il n'interdit nullement qu'une photographie d'un individu soit prise à l'insu de celui-ci et sans son consentement. Et selon toute logique pour qu'il y ait atteinte au droit donc possibilité d'entamer une procédure il faudrait (art 1382 du code civil) exiger la triple démonstration de la faute, du dommage et du lien de causalité qui correspond au processus de responsabilité de la faute prouvée." Extrait du livre de Marie SERNA - L' image des personnes physiques et des biens - édition ECONOMICA Ne porte pas atteinte à la dignité La notion de dignité qui peut être parfois subjective doit être ici prise dans son acceptation la plus large afin de ne pas vous retrouver avec une procédure. Si une personne manifeste son intention de ne pas être prise en photo, selon les circonstances bien sur, il vaut peut être mieux éviter de déclencher... Ne porte pas préjudice C'est à la personne photographiée d'amener la preuve du préjudice - au titre exclusif du cadre privé, elle ne sort pas de chez vous! Voir ci-dessous : A RETENIR : vous voulez aller en justice ou vous êtes attaqué en justice : Les tribunaux traitant les affaires du CPI ont étés regroupés, ainsi la cour d appel de Riom (63) a été rattachée au Tribunal de Lyon (69), depuis 2009, donc les frais peuvent être conséquents... 8

9 QU'ALLEZ VOUS FAIRE DE VOS PHOTOS? 1) Utilisation privée : Dans ce cas vous ne risquez pas de tomber sous le coup de la loi. Toute personne a le droit de photographier ce que bon lui semble, sauf interdiction particulière (musée, soirée privée, prison, établissement privé...) à la seule condition qu'elle soit seule à conserver ses photographies et donc sans publication-diffusion. 2) Publication dans un magazine professionnel: Selon l'article 9 du Code Civil, toute personne à droit au respect de sa vie privée. Il vous faudra donc vérifier que les personnes avaient bien remis leur autorisation écrite. 3) Publication sur le Net : Même risque qu'une publication sur un support écrit. La paranoïa des pédophiles qui circulent sur le net à la recherche de proies facile, ne facilite pas le travail des photographes. Alors gare aux éventuels mineurs que vous photographiez. Il faut absolument une autorisation écrite des parents, ou civilement responsable. 4) Publication d'une Œuvre d'art: Les œuvres d'art sont régies par le droit de la propriété intellectuelle. Il faut donc demander l'autorisation de l'artiste! Et une mention faisant référence à l'artiste sera sûrement obligatoire lors de la publication de la photo. 5) Photo d'un bien d'autrui: D'après le Code Civil, seul le propriétaire est en droit d'exploiter son bien. Il est recommandé de demander l'autorisation, même si la jurisprudence a évolué suite à des procès abusifs. Elle déclare aujourd'hui qu"un bien situé sur le domaine public et exposé à le vue de tous, n'autorise pas le propriétaire à s'opposer à l'exploitation de l'image. Et pour (presque) clore le sujet : En 2008, la Cour d Appel de Paris s est prononcée sur le droit à l image des personnes et la liberté d expression. Elle fait primer le principe de liberté d expression, en considérant que «ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d art contribuent à l échange d idées et d opinion indispensable à une société démocratique» avant de relever que «le droit à l image doit céder devant la liberté d expression chaque fois que l exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s expriment spécialement dans le travail d un artiste, sauf dans le cas d une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d une particulière gravité» (CA Paris, 5/11/2008, I. de C. c/ Gallimard). Ainsi, un juge a conclu avec humour qu un divorce suite à une photo d'un homme dans la rue au bras de son amante, donc en délit d adultère, n était pas un préjudice car sans ledit délit, il n y aurait pas eu de problème 3) La vente et le prix de vos photographies La vente de photographies n est pas réservée aux seuls photographes professionnels, ainsi un photographe amateur peut établir une note d auteur, il ne pourra pas, par contre, établir une facture. Fiscalement, le photographe amateur devra mentionner ses revenus d auteur sur sa déclaration de revenus. Le tarif d une photographie est difficile à évaluer. Si il s agit d un tirage, encadré ou non, prendre le prix de revient et le multiplier par 2 consiste déjà en une base saine! Exemple : tirage + sous verre au format A4 = 25 soit un prix de vente 50, Dans une vente il faut ainsi prendre en considération le temps passé à la prise de vues, le temps passé en post traitement, le temps passé avec l acquéreur, les frais divers de communication(s), et le coût des matériels, même si ceux-ci ont étés achetés pour son hobby! 9

10 Si il s agit de céder les droits d auteur, cette cession peut être gracieuse (exemple : pour une cause humanitaire) mais il est recommandé» de valoriser la vente de ses photographies, même avec des tarifs relativement bas : une cession de droits peut être de l ordre à minima de 20 à 50 par photo, territoire France, durée de 5 ans par exemple. Attention aussi à préciser le type de cession, car un client utilisateur veut souvent utiliser une photo sur plusieurs supports : sa propre publicité (ses flyers, dépliants, plaquettes, son site Internet mais aussi la diffusion en encarts publicitaires : formats du ¼ de page à la pleine page voir jusqu au 4mX3m! Donc une cession doit impérativement préciser les limites! Un cas fréquent est la photographie de concert. Je fais des photos de vous artiste musicien, chanteur, de votre groupe en concert et en échanges je vous remettrais un CD des photos. Attention, cette remise doit être accompagnée d un contrat de cession de droits précisant l étendue des droits : quels supports, quelle durée et quelle territorialité? Sous peine de découvrir un jour une ou plusieurs de vos photos dans le quotidien régional, l artiste ayant beau jeu de distribuer gracieusement vos photographies à l occasion de ses rencontres avec des journalistes! Enfin les barèmes de l UPP sont très pertinents car complets et actualisés régulièrement. Ils constituent une base solide sur laquelle nous nous appuyons en nous en inspirant, souvent avec les valeurs légèrement ramenés en deçà, selon la typologie de notre client et des utilisations prévues. Par contre ils sont payants (50 ), cet achat peut être vite amorti! 4) Les concours photo Participez à un concours photo permet tout à la fois de se situer, de se faire plaisir et accessoirement de remporter un prix! Attention cependant soit à respecter la mise en place d un règlement qui corresponde à la réglementation si vous êtes ou faites partie de l organisation : Charte des concours : La liste rouge des concours La liste blanche des concours 5) Les bonnes adresses 1) Sites Internet, avec l'incontournable le blog de notre consœur photographe Joëlle Verbrugge, aussi Avocate! infos fiscales, sociales etc et aussi l'équivalent de la Sacem pour les artistes de la voix et du «son»... le site officiel 2) Livres: Indispensable : «Vendre ses photos» de Joëlle Verbrugge - néme édition augmentée et du même auteur : «L'image et le droit et le droit de faire des images» L Image et le Droit de Manuela Dournes aux Editions Eyrolles (environ 19 ) Profession photographe indépendant De Eric Delamarre aux Editions Eyrolles, environ 25 10

11 EXEMPLE d'un contrat de cession de droits d'utilisation CESSION DE DROITS D'UTILISATION Prises de vues réalisées le : à : Référence devis : Entre les soussignés: - L'utilisateur, NOM DU CLIENT, ci-après dénommé le diffuseur, d'une part. - Et NOM DU PHOTOGRAPHE photographe auteur professionnel, ADRESSE, n Siret XXXXXXXXXXX, membre de XXXXXX (mentions facultatives) ci-après dénommé l auteur, d'autre part. Cession de droits d'utilisation: L auteur cède au diffuseur: - Le droit de reproduction et de représentation des clichés (notamment papier, pelliculaire, magnétique, optique, électronique, analogique ou numérique tels que cassette vidéo et audio, CD ROM, DVD, VCD, clé USB, disque dur d'ordinateur, lecteur mp3, serveur, site Internet, téléphone mobile, etc.) hors publicité supérieure à un format 40x60cm et achat d'espace (soumis à réglementation). - La cession des droits est consentie à titre non exclusif pour la France (Métropole et DOM TOM) et pour une durée de x ans. - Les œuvres restent la propriété exclusive de l'auteur, le diffuseur s'interdit donc formellement de céder à un tiers (journaux, magazines, offices de tourismes, collectivités locales...), à titre gratuit ou onéreux (prêter, louer, donner, vendre...) les droits de reproduction ou de représentation des œuvres citées au présent contrat. Toute cession à un tiers devra faire l'objet d'un accord préalable de l'auteur, d'un nouveau contrat de cession ainsi que du versement des droits afférents. Garanties de l auteur: L auteur déclare n'avoir introduit, dans son œuvre, aucune réminiscence ou ressemblance d œuvres préexistantes. L auteur garantit au diffuseur la jouissance paisible des droits qui lui sont cédés dans le présent contrat. Obligations du diffuseur : Le diffuseur s'engage à n'exercer les droits cédés par l auteur que dans le respect des droits moraux et patrimoniaux de l auteur, conformément au code de la propriété intellectuelle. Un exemplaire justificatif de chaque publication ou reproduction éditée, sous quelque forme et pour quelque destination ou usage que ce soit, sera remis à l auteur dès parution ou mise en circulation. Le diffuseur s'engage lors de toute reproduction des œuvres objets des présentes, à faire figurer le nom de l auteur en crédit de la photo ( NOM DU PHOTOGRAPHE). Un lien pourra être établi sur le site de l auteur ( pour les publications sur internet. Droits des tiers : Le diffuseur s engage à respecter les droits et notamment le droit à l image des personnes représentées sur les œuvres. Le diffuseur s interdit de procéder à une exploitation des œuvres susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes représentées sur les photographies et d'utiliser les œuvres dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. Le diffuseur décidant seul du choix des images comme des textes, articles et contenus rédactionnels auxquels il associe les œuvres, est seul responsable vis à vis des personnes représentées sur les œuvres, des propriétaires des biens meubles ou immeubles ou encore des auteurs d œuvres présentées sur les photographies ou de leurs cessionnaires ou ayants droits et s interdit tout appel en garantie à l encontre du photographe ou de son mandataire, en cas de réclamation, recours ou action en dommages-intérêts ou autres. Rémunération : En contrepartie de la cession des droits, le diffuseur versera à l auteur une rémunération conformément au devis/facture annexé au présent contrat. Le règlement sera versé à l auteur au plus tard à x jours de la réception de la facture suivant la réception de la note d auteur. Litige : Tout litige relatif au présent contrat sera soumis au tribunal de grande instance du domicile du défendeur, compétent en la matière. NOM DU PHOTOGRAPHE Le diffuseur «lu et approuvé» PAGES 12 et 13 : exemples de formulaires d'autorisation de droit à l'image (personne mineure et personne majeure 11

12 AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION DE PHOTOGRAPHIES POUR UNE PERSONNE MAJEURE Je soussigné(e) (dénommé(e) le Modèle), demeurant, autorise (dénommé(e) le Photographe) à utiliser les photographies de moi prises le / / à En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l image et au droit au nom, j autorise le Photographe à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique existant ou à venir les photographies réalisées dans le cadre de la présente autorisation, en partie ou en totalité. Les photographies (dont une représentation est jointe à la présente autorisation) pourront être exploitées sur les supports et territoires géographiques suivants : site(s) web : exposition ou concours : ouvrage, revue ou journal : autre publication : Le Photographe bénéficiaire de la présente autorisation s interdit expressément de procéder à une exploitation de ces photographies susceptible de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, ou toute autre exploitation préjudiciable, et d utiliser ces photographies sur tout support et dans tout contexte à caractère pornographique, raciste ou xénophobe. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photographies ne devront en aucun cas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. Les droits de reproduction et de représentation visés au présent contrat sont cédés selon les conditions suivantes : Cette autorisation est valable pour une durée de :. à partir de la date de signature et sera prorogée par tacite reconduction par période de : Je reconnais par ailleurs n'être lié(e) à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de mon image ou de mon nom. Fait de bonne foi en double exemplaire à le / / Le Modèle Le Photographe 12

13 AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION DE PHOTOGRAPHIES POUR UNE PERSONNE MINEURE Nous soussignés et (dénommés les Représentants légaux), demeurant, autorisons (dénommé le Photographe) à utiliser les photographies prises le / / à, de l enfant mineur (dénommé le Modèle), demeurant, dont nous sommes les représentants légaux. En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l image et au droit au nom, nous autorisons le Photographe à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique existant ou à venir les photographies réalisées dans le cadre de la présente autorisation, en partie ou en totalité. Les photographies (dont une représentation est jointe à la présente autorisation) pourront être exploitées sur les supports et territoires géographiques suivants : site(s) web : exposition ou concours : ouvrage, revue ou journal : autre publication : Le Photographe bénéficiaire de la présente autorisation s interdit expressément de procéder à une exploitation de ces photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du Modèle, ou toute autre exploitation préjudiciable, et d utiliser ces photographies sur tout support et dans tout contexte à caractère pornographique, raciste ou xénophobe. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photographies ne devront en aucun cas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée du Modèle et devront respecter son anonymat. Les droits de reproduction et de représentation visés au présent contrat sont cédés selon les conditions suivantes : Cette autorisation est valable pour une durée de : à partir de la date de signature et sera prorogée par tacite reconduction par période de :. Les Représentants légaux reconnaissent par ailleurs que le Modèle n'est lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de son image ou de son nom. Fait de bonne foi en double exemplaire à le / / Les Représentants légaux Le Photographe 13

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