Série des traités européens - n 107 ACCORD EUROPÉEN SUR LE TRANSFERT DE LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES RÉFUGIÉS

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1 Série des trités européens - n 107 ACCORD EUROPÉEN SUR LE TRANSFERT DE LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES RÉFUGIÉS Strsourg, 16.X.1980

2 STE Trnsfert de l responsilité à l'égrd des réfugiés, 16.X Les Etts memres du Conseil de l'europe, signtires du présent Accord, Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres; Souhitnt encore méliorer l sitution des réfugiés dns les Etts memres du Conseil de l'europe; Désireux de fciliter l'ppliction de l'rticle 28 de l Convention reltive u sttut des réfugiés du 28 juillet 1951 et des prgrphes 6 et 11 de son nnexe, s'gissnt en prticulier du cs d'un réfugié chngent de résidence et s'étlissnt régulièrement dns le territoire d'une utre Prtie contrctnte; Soucieux notmment, à cet effet, de préciser, dns un esprit liérl et humnitire, les conditions dns lesquelles l responsilité de délivrer un titre de voyge est trnsférée d'une Prtie contrctnte à une utre; Considérnt qu'il est souhitle de régler cette mtière de mnière uniforme entre les Etts memres du Conseil de l'europe, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux fins du présent Accord: c d l'expression «réfugié» désigne une personne à lquelle s'pplique l Convention reltive u sttut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cs échént, le Protocole reltif u sttut des réfugiés du 31 jnvier 1967; l'expression «titre de voyge» désigne le titre délivré en vertu de ldite Convention; l'expression «premier Ett» désigne l'ett, prtie u présent Accord, qui délivré ce titre de voyge; l'expression «second Ett» désigne un utre Ett, prtie u présent Accord, dns lequel se trouve le réfugié, titulire d'un titre de voyge délivré pr le premier Ett. Article 2 1 Le trnsfert de responsilité est considéré comme ynt eu lieu à l'expirtion d'une période de deux ns de séjour effectif et ininterrompu dns le second Ett vec l'ccord des utorités de celui-ci ou, uprvnt, si le second Ett dmis le réfugié à demeurer sur son territoire soit d'une mnière permnente, soit pour une durée excédnt l vlidité du titre de voyge.

3 STE Trnsfert de l responsilité à l'égrd des réfugiés, 16.X Cette période de deux ns court à compter de l dte de l'dmission du réfugié sur le territoire du second Ett ou, si une telle dte ne peut être étlie, à compter de l dte à lquelle le réfugié s'est présenté ux utorités du second Ett. 2 Pour le clcul de l période prévue u prgrphe 1 du présent rticle: c d les séjours utorisés uniquement à des fins d'études, de formtion ou de soins médicux ne sont ps pris en compte; l durée de l détention du réfugié liée à une condmntion pénle n'est ps prise en compte; l période durnt lquelle le réfugié est utorisé à demeurer sur le territoire du second Ett en ttendnt qu'une décision soit rendue à l suite d'un recours contre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement n'est prise en compte que si l décision rendue est fvorle u réfugié; les périodes pendnt lesquelles le réfugié s'sente à titre temporire du territoire du second Ett pour une durée n'excédnt ps trois mois consécutifs ou, à diverses reprises, pour une durée totle n'excédnt ps six mois, seront prises en compte, le séjour n'étnt ps considéré comme interrompu ou suspendu pr de telles sences. 3 Le trnsfert de responsilité est églement considéré comme ynt eu lieu lorsque, en vertu de l'rticle 4, l rédmission dns le premier Ett ne peut plus être demndée. Article 3 1 Jusqu'à l dte du trnsfert de responsilité, le titre de voyge est prolongé ou renouvelé pr le premier Ett. 2 Le réfugié n'est ps tenu de quitter le second Ett pour otenir l prolongtion ou le renouvellement de son titre de voyge et peut, à cette fin, s'dresser ux missions diplomtiques ou ux postes consulires du premier Ett. Article 4 1 Tnt qu'il n'y ps eu trnsfert de responsilité conformément à l'rticle 2, prgrphes 1 et 2, le réfugié ser rédmis à tout moment sur le territoire du premier Ett, même près l'expirtion du titre de voyge. Dns ce dernier cs, l rédmission interviendr sur simple demnde du second Ett, à condition que cette demnde soit présentée dns les six mois suivnt l'expirtion de ce titre. 2 Si les utorités du second Ett ignorent où se trouve le réfugié et ne peuvent, pour cette rison, fire l demnde mentionnée u prgrphe 1 u cours des six mois suivnt l'expirtion du titre de voyge, cette demnde doit être fite dns les six mois près que le second Ett eu connissnce du lieu où se trouve le réfugié, mis u plus trd deux ns près l'expirtion du titre de voyge. Article 5 1 A compter de l dte du trnsfert de responsilité,

4 STE Trnsfert de l responsilité à l'égrd des réfugiés, 16.X l responsilité du premier Ett de prolonger ou de renouveler le titre de voyge du réfugié cesser; il incomer u second Ett de délivrer u réfugié un nouveu titre de voyge. 2 Le second Ett informer le premier Ett que le trnsfert de responsilité eu lieu. Article 6 Après l dte du trnsfert de responsilité, le second Ett fciliter, dns l'intérêt du regroupement fmilil et pour des risons humnitires, l'dmission sur son territoire du conjoint et des enfnts mineurs ou à chrge du réfugié. Article 7 Les dministrtions compétentes des Prties peuvent communiquer directement entre elles pour les esoins de l'ppliction du présent Accord. Ces dministrtions seront désignées pr chque Ett, u moment où il exprime son consentement à être lié pr l'accord, pr voie de notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 8 1 Aucune disposition du présent Accord ne porte tteinte ux droits et vntges qui ont été ccordés ou qui pourrient être ccordés ux réfugiés indépendmment du présent Accord. 2 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchnt une des Prties d'étendre le énéfice du présent Accord à des personnes qui ne remplissent ps les conditions prévues. 3 Les dispositions contenues dns des ccords iltérux conclus entre des Prties, concernnt le trnsfert de l responsilité de délivrer des titres de voyge en vertu de l Convention reltive u sttut des réfugiés du 28 juillet 1951, ou l rédmission des réfugiés en l'sence de trnsfert, cessent d'être pplicles à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord entre ces Prties. Les droits et vntges cquis ou en cours d'cquisition pr les réfugiés en vertu de ces ccords ne seront ps ffectés. Article 9 1 Le présent Accord est ouvert à l signture des Etts memres du Conseil de l'europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés pr: signture sns réserve de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion, ou signture sous réserve de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion, suivie de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion. 2 Les instruments de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe.

5 STE Trnsfert de l responsilité à l'égrd des réfugiés, 16.X Article 10 1 Le présent Accord entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte à lquelle deux Etts memres du Conseil de l'europe uront exprimé leur consentement à être liés pr l'accord conformément ux dispositions de l'rticle 9. 2 Pour tout Ett memre qui exprimer ultérieurement son consentement à être lié pr l'accord, celui-ci entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte de l signture ou du dépôt de l'instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion. Article 11 1 Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr inviter tout Ett non memre du Conseil prtie à l Convention reltive u sttut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cs échént, u Protocole reltif u sttut des réfugiés du 31 jnvier 1967, à dhérer à l'accord. L décision d'invittion ser prise à l mjorité prévue à l'rticle 20d du Sttut et à l'unnimité des représentnts des Etts contrctnts ynt le droit de siéger u Comité. 2 Pour tout Ett dhérnt, l'accord entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte de dépôt de l'instrument d'dhésion près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 12 1 Tout Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, désigner le ou les territoires uxquels s'ppliquer le présent Accord. 2 Tout Ett peut, à tout utre moment pr l suite, pr une déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, étendre l'ppliction du présent Accord à tout utre territoire désigné dns l déclrtion. L'Accord entrer en vigueur à l'égrd de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période d'un mois près l dte de réception de l déclrtion pr le Secrétire Générl. 3 Toute déclrtion fite en vertu des deux prgrphes précédents pourr être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dns cette déclrtion, pr notifiction dressée u Secrétire Générl. Le retrit prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de six mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 13 Sns préjudice des dispositions de l'rticle 12, le présent Accord s'ppliquer à chcune des Prties compte tenu des limittions et réserves ux oligtions ssumées pr elle en vertu de l Convention reltive u sttut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cs échént, du Protocole reltif u sttut des réfugiés du 31 jnvier Article 14 1 Tout Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, déclrer fire usge de l'une ou des deux réserves figurnt à l'nnexe u présent Accord. Aucune utre réserve n'est dmise.

6 STE Trnsfert de l responsilité à l'égrd des réfugiés, 16.X Tout Ett contrctnt qui formulé une réserve en vertu du prgrphe précédent peut l retirer en tout ou en prtie en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Le retrit prendr effet à l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. 3 L Prtie qui formulé une réserve u sujet d'une disposition du présent Accord ne peut prétendre à l'ppliction de cette disposition pr une utre Prtie; toutefois, elle peut, si l réserve est prtielle ou conditionnelle, prétendre à l'ppliction de cette disposition dns l mesure où elle l' cceptée. Article 15 1 Les difficultés reltives à l'interpréttion et à l'ppliction du présent Accord seront réglées pr entente directe entre les utorités dministrtives compétentes et, u esoin, pr l voie diplomtique. 2 Tout différend entre Prties concernnt l'interpréttion ou l'ppliction du présent Accord qui n' pu être réglé pr voie de négocition ou pr d'utres moyens ser, à l requête de l'une des Prties u différend, soumis à l'ritrge. Chcune des Prties désigner un ritre et les deux ritres désigneront un troisième ritre. Si dns un déli de trois mois à compter de l requête d'ritrge, l'une des Prties n' ps procédé à l désigntion de son ritre, ce dernier ser désigné, à l demnde de l'utre Prtie, pr le Président de l Cour européenne des Droits de l'homme. Si le Président de l Cour européenne des Droits de l'homme est le ressortissnt de l'une des Prties u différend, l désigntion de l'ritre incomer u Vice-Président de l Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissnt de l'une des Prties u différend, u memre le plus ncien de l Cour qui n'est ps le ressortissnt de l'une des Prties u différend. L même procédure s'ppliquer u cs où les deux ritres ne pourrient ps se mettre d'ccord sur le choix du troisième ritre. Le triunl ritrl rrêter s procédure. Ses décisions seront prises à l mjorité. S sentence ser définitive. Article 16 1 Toute Prtie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L dénoncition prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de six mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. 3 Les droits et vntges cquis ou en cours d'cquisition pr les réfugiés en vertu du présent Accord ne seront ps ffectés en cs de dénoncition de celui-ci. Article 17 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux Etts memres du Conseil et à tout Ett ynt dhéré u présent Accord: toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion; c toute dte d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses rticles 10, 11 et 12;

7 STE Trnsfert de l responsilité à l'égrd des réfugiés, 16.X d tout utre cte, notifiction ou communiction ynt trit u présent Accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé l présente Convention. Fit à Strsourg, le 16 octore 1980, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts memres du Conseil de l'europe et à tout Ett invité à dhérer u présent Accord.

8 STE Trnsfert de l responsilité à l'égrd des réfugiés, 16.X ANNEXE Réserves En vertu de l'rticle 14, prgrphe 1, du présent Accord, tout Ett peut déclrer: 1 que, en ce qui le concerne, le trnsfert de responsilité selon l'rticle 2, prgrphe 1, n'ur ps lieu pour le seul motif qu'il utorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédnt l vlidité du titre de voyge, uniquement à des fins d'étude ou de formtion; 2 qu'il n'ccepter ps une demnde de rédmission présentée sur l se des dispositions de l'rticle 4, prgrphe 2.

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