On sait que la loi de Finances pour 1999 a. orme du régime des bénéfices industriels iels et commerciaux. La réfor
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- Dominique Bonnet
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1 La réfor orme du régime des bénéfices industriels iels et commerciaux. ciaux. Incidence pour certains exploitants (1) agricoles On sait que la loi de Finances pour 1999 a profondément modifié le dispositif d imposition des petites entreprises commerciales et industrielles. Il est utile d expliciter les conséquences de cette réforme sur les exploitants agricoles qui réalisent de telles activités industrielles ou commerciales, souvent à relativement petite échelle et de façon accessoire. 1. Cet article rédigé par M e Pascal Robin à la demande de l UNECA (Union nationale des experts-comptables agricoles) sera également publié dans la prochain numéro de la revue de l UNECA. 2. Voir en ce sens CGI art. 75, 155, et, au regard de la, CGI article 298 bis III bis. 3. On exclut en toute hypothèse les secondaires, dont l activité agricole est absorbée par l activité commerciale principale dans le cadre de l article 155 du code général des impôts. QUELS SONT LES EXPLOITANTS CONCERNÉS (3) PAR LES DÉVELOPPEMENTS QUI SUIVENT? Il s agit d abord des exploitants individuels soumis au bénéfice agricole réel ou au régime transitoire. Mais seuls sont concernés ceux qui ne rattachent pas leur recettes commerciales accessoires à leur comptabilité agricole : soit parce que ces recettes excèdent les seuils de rattachement de francs et 30 % des recettes agricoles (article 75 du code général des impôts) (4) ; soit parce que, sans que le dépassement soit constaté, l exploitant ne souhaite pourtant pas bénéficier de ce rattachement. Il s agit par ailleurs des soumis au forfait agricole. Jusqu à présent, ces exploitants pouvaient bénéficier d un dispositif particulier d imposition pour leurs recettes com- 4. L article 75 autorise les exploitants au réel ou au transitoire, dont les recettes accessoires commerciales ou non commerciales n excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni francs, à rattacher leurs activités accessoires à leur activité agricole principale. La période de référence est l année civile précédant la date d ouverture de l exercice en cause. Résumé Aux termes de l article 13-3 du CGI, les contribuables réalisant simultanément des activités agricoles, industrielles et commerciales ou non commerciales sont tenus de déterminer et de déclarer les résultats de chacune de ces activités selon les règles qui leur sont propres. Toutefois, en vue de simplifier les obligations comptables et déclaratives, certaines dispositions du CGI autorisent ou imposent, selon le cas, le regroupement des activités dans un régime unique (2). Les modifications apportées aux modes de détermination des résultats tirés des activités et BNC et la suppression des dispositions de l article 52ter par la loi de Finances pour 1999 nécessitent de faire le point sur ce sujet. Tel est l objet de cet article.
2 SPÉCIAL AGRICULTURE merciales accessoires n excédant pas francs : la détermination forfaitaire d un bénéfice imposable égal à 50 % des recettes commerciales. Mais ce dispositif (article 52 ter du CGI) a été abrogé par la Loi de finances pour Aujourd hui, ces exploitants ne bénéficient pas de ce régime, ni de la possibilité de rattachement propre aux exploitants relevant du réel ou du transitoire. Il s agit enfin des sociétés agricoles relevant du régime du forfait agricole, et qui réalisent des recettes accessoires inférieures au double seuil de francs et de 30 % des recettes agricoles. Lorsque l un ou l autre de ces seuils est dépassé, la totalité de l activité est globalisée dans le cadre de l impôt sur les sociétés si celle-ci est à forme civile (CGI art 206). Tous ces exploitants doivent déterminer et imposer leurs recettes commerciales accessoires selon les règles propres aux Bénéfices industriels et commerciaux telles qu elles viennent d être modifiées par la loi de Finances pour Les différents cas de figure peuvent être résumés dans le tableau ci-dessous. Modalités d imposition des... Montant des recettes (1) accessoires (2) < 30 % et F > 30 % ou F BA +... Exploitants soumis aux BA réels (ou transitoire) BA + BA exclusivement... Exploitants soumis au forfait BA +... Sociétés relevant des BA réels BA exclusivement Impôt sur les sociétés... Sociétés relevant du forfait BA + Impôt sur les sociétés 1. = bénéfices industriels 2. Mesure sur l année civile précédente. Dès lors, quelles sont les règles applicables pour déterminer et imposer ces accessoires? Il faut d abord noter qu il n est pas possible d aborder Abstract In terms of article 13-3 of the CGI, taxpayers undertaking simultaneously farming, industrial and commercial or non-commercial activities are required to calculate and to declare the profits of each of these activities, according to the appropriate rules provided. Nonetheless, in order to simplify accounting and declaration requirements, certain provisions of the CGI authorise or impose, as the case may be, the regroupment of activities until a single set of rules (5). The changes made to the methods of calculating profits from and BNC activities and the cancellation of the provision s of article 52ter by the Finance Act of 1999 necessitates clarification on this subject. This is the purpose of this article. cette question sans traiter simultanément le régime. C est donc le régime des recettes commerciales accessoires au regard des et de la qu il convient de présenter (6). Ceci étant dit, la situation de ces recettes commerciales accessoires doit être appréciée au regard du champ d application et des caractéristiques des différents régimes applicables. 5. See in this sense CGI art. 75, 155, and, with respect to VAT, CGI article 298 bis III bis. 6. Etant précisé qu en ce qui concerne la, un dispositif de rattachement des recettes commerciales au régime simplifié agricole de la existe (article 298 bis III bis du code général des impôts) sous la même condition que les recettes accessoires n excédent pas le double seuil de francs et 30 % des recettes agricoles. Les recettes sont mesurées sur l année civile N. L effet (rattachement possible ou impossible selon que les seuils ne sont pas ou sont dépassés) intervient sur l année N + 1.
3 CHAMP D APPLICATION DES DIFFÉRENTS RÉGIMES ET POUR L IMPOSITION DES RECETTES ACCESSOIRES Les différents régimes susceptibles d être appliqués aux recettes commerciales accessoires sont : En : la franchise en base ; le régime réel normal ou simplifié. En : le micro ; le régime réel normal ou simplifié. Ces régimes s appliquent en fonction de seuils de chiffre d'affaires. Ces seuils sont identiques en valeur, mais la période de référence peut varier. Il s agit en principe de l année, mais il convient de faire référence au chiffre d'affaires de l année précédente pour déterminer si le contribuable est susceptible de bénéficier de la franchise en base de. Le tableau ci-dessous retrace les cas d'application des différents régimes. Mais ces règles doivent être combinées avec les dispositifs spécifiques agricoles de rattachement des opérations commerciales accessoires à l activité agricole, issues des articles 75 et 298 bis du code général des impôts déjà cités. Sur ce point, les principes sont les suivants : Il n est possible de bénéficier de la franchise en base que si les recettes commerciales accessoires ne sont pas rattachées à l activité agricole au plan de la (7). Il n est possible d appliquer le micro que si : les recettes commerciales accessoires ne sont pas rattachées à l activité agricole au plan de l impôt sur le revenu (8) ; l exploitant bénéficie de la franchise en base pour ses recettes commerciales, ce qui suppose qu il n ait pas procédé au rattachement au plan. 7. Instruction 20 juillet 1999, 3 F-2-99, n Article 75, dernière phrase. Seuils de chiffre d'affaires Exploitant individuel Société de personnes Inférieur à F (1) Micro Franchise en base F (2) Réel simplifié ou normal Réel simplifié (4) sur option Réel normal sur option Option Réel simplifié (3) pour un régime réel de Réel normal sur option Compris entre : Réel simplifié F (1) et F (1) Réel normal sur option F (2) et F (2) Au-delà de : F (1) F (2) Réel normal 1. Entreprise de vente ou de fourniture de logement. 2. Prestations de services. 3. Le bénéfice de la franchise en base est l une des conditions d application du micro. L option pour la interdit donc à l exploitant de bénéficier du micro. 4. Les sociétés de personnes relevant du forfait agricole, comme toutes les sociétés de personnes, sont exclues du micro.
4 SPÉCIAL AGRICULTURE Exemple 1 Exploitant individuel soumis au BA réel et à la selon le régime simplifié agricole, et dont l exercice correspond à l année civile (9). Les recettes de l année N 1 n excèdent pas les seuils de 30 % et francs. Dès lors,l année (et l exercice) N peut être traité de la façon suivante : Impôt sur le revenu Régime simplifié agricole Rattachement BA Rattachement dans le régime simplifié agricole Imposition distincte : BA + (réel simplifié ou normal (1) ) Imposition distincte : + Rattachement BA Régime général (franchise, réel simplifié Imposition distincte : ou réel normal (2) ) BA + (micro, réel simplifié ou normal (3) ) 1. Le micro est exclu car l exploitant ne bénéficie pas de la franchise en base du fait de son option pour le rattachement en matière de. Le secteur isolé relève donc du réel simplifié ou du réel normal selon les règles (montant de recettes et options) exposées au tableau Selon les règles (montant des recettes et options) exposées au tableau Le micro n est possible qu en cas d application de la franchise, selon les règles exposées au tableau 2. Exemple 2 Exploitant individuel soumis au BA forfaitaire et à la selon le régime simplifié agricole. Les recettes commerciales accessoires n excèdent pas les seuils de 30 % et francs. Le rattachement est possible en. Il ne l est pas au plan des BA, le caractère forfaitaire de l imposition s y oppose. 9. Les solutions seraient plus complexes en cas d exercices décalés. Rattachement dans le régime simplifié agricole Impôt sur le revenu Imposition distincte : BA forfait + (réel simplifié ou normal (1) ) Imposition distincte : Imposition distincte : Imposition distincte : + BA forfait + Activité agricole Activité (micro, réel simplifié Régime simplifié Régime général ou normal (3) ) agricole (franchise, réel simplifié ou réel normal (2) ) 1. Comme précédemment, le micro est exclu. Le fait d être impose selon un régime réel ne permettra pas à l administration de dénoncer le forfait BA (l article 69-A-2 e du code général des impôts autorise l administration à dénoncer le forfait BA lorsqu il est imposé selon un régime réel pour une autre activité) à condition que les recettes commerciales accessoires n excèdent pas francs par foyer fiscal : instruction du 20 juillet 1999, 4 G-2-99, n Selon les règles (recettes et options) exposées au tableau Le micro n est applicable qu en cas d application de la franchise, selon les règles exposées au tableau 2. Dans ce cas de figure, l administration ne dénoncera pas le forfait BA en cas de soumission des recettes accessoires à un régime de réel. Voir note (1) ci-dessus.
5 Nota : Une société de personne relevant du BA forfaitaire et de la selon le régime simplifié agricole serait régie par le même dispositif en ce qui concerne ses recettes accessoires (inférieures aux seuils) sous réserve de deux points : impossibilité en toute hypothèse, pour les sociétés de personnes, de bénéficier du micro, le forfait BA ne sera pas dénoncé sur le fondement de l article 69-A-2 e du code général des impôts,quel que soit le montant des recettes accessoires (instruction 20 juillet 1999, BOI 4 G-2-99, n 72). CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS RÉGIMES D IMPOSITION DES RECETTES COMMERCIALES ACCESSOIRES à 70 % pour le chiffre d'affaires provenant de la vente de marchandises, denrées à emporter ou à consommer sur place, fournitures de logement... ; à 50 % pour le chiffre d'affaires provenant de prestations de services. Chacun de ces abattements ne peut être inférieur à francs. Les plus et moins-values sont, elles, déterminées et imposées dans les conditions de droit commun. Le régime des plus-values professionnelles ne concerne que les cessions de biens affectés à l exploitation. Le dispositif d exonération des petites entreprises (5 ans au moins d activité et recettes inférieures au double du seuil d application du micro ) s applique dans les conditions habituelles. Le régime simplifié La franchise en base (10) Il s agit d un mécanisme d exonération. L exploitant est dispensé du paiement de la taxe ; il ne peut corrélativement pratiquer aucune déduction de la se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de son activité commerciale. La taxe ne doit pas figurer sur les factures. La facture doit mentionner : «non applicable, article 293 B du code général des impôts». Les assujettis bénéficiant de la franchise sont des personnes bénéficiant d un régime dérogatoire (PBRD) au regard de la intracommunautaire. Le micro Le bénéfice imposable est déterminé d une façon très particulière. Il est égal au montant du chiffre d'affaires HT diminué d un abattement égal : En matière de, l exploitant n a aucune déclaration à remplir en cours d année, mais il doit verser des acomptes trimestriels et une déclaration annuelle de régularisation CA 12. Le dispositif se rapproche ainsi du mécanisme de droit commun de la agricole. Il est possible (comme d ailleurs en agricole) de renoncer à ces formalités simplifiées et d opter pour le système des déclarations périodiques CA 3, comme en ce qui concerne le régime normal. En matière d imposition du bénéfice, le régime simplifié est un régime réel. Le mode de détermination du résultat est donc identique à celui du régime réel normal. Toutefois, le régime simplifié comporte des obligations déclaratives et comptables allégées, par rapport au réel normal. Il se rapproche en cela du régime du bénéfice réel simplifié agricole. 10. Article 293 B-I du code général des impôts. UNECA
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