Ordonnance concernant l expérimentation d un modèle spécial d enseignement et d examens à la Faculté de médecine vétérinaire de l Université de Berne

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1 Ordonnance concernant l expérimentation d un modèle spécial d enseignement et d examens à la Faculté de médecine vétérinaire de l Université de Berne du 1 er novembre 1999 Le Département fédéral de l intérieur, vu l art. 46a de l ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd) 1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d enseignement et d examens (modèle) à la Faculté de médecine vétérinaire de l Université de Berne (faculté). Art. 2 Champ d application 1 La présente ordonnance s applique à tous les étudiants en médecine-vétérinaire pendant les cinq années que dure leur enseignement. 2 Les dispositions de l OPMéd s appliquent à moins que la présente ordonnance n y déroge. Section 2 Cursus et examens Art. 3 Tronc commun et enseignement à option 1 Les études selon le modèle comprennent un tronc commun et un enseignement à option. 2 Le tronc commun comprend les cours obligatoires pour tous les étudiants. 3 L enseignement à option comprend les cours que la faculté propose au choix des étudiants. RS RS ; RO

2 Art. 4 Promotion Quiconque a réussi la totalité de l examen conformément à l art. 10 est admis dans l année d études supérieure. Art. 5 Sessions d examen Les examens ont lieu une fois par an. Art. 6 Premier examen propédeutique Le premier examen propédeutique a lieu au terme de la première année d études. Il comprend les cinq épreuves suivantes: a. bases en sciences naturelles I; b. bases en sciences naturelles II; c. médecine vétérinaire générale I; d. médecine vétérinaire générale II; e. médecine vétérinaire générale III. Art. 7 Second examen propédeutique Le second examen propédeutique a lieu au terme de la troisième année d études. Il comprend les cinq épreuves suivantes: a. microbiologie; b. zootechnie; c. examen interdisciplinaire axé sur l organe I; d. examen interdisciplinaire axé sur l organe II; e. enseignement à option. Art. 8 Première partie de l examen final La première partie de l examen final a lieu au terme de la quatrième année d études. Elle comprend les cinq épreuves suivantes: a. microbiologie clinique, immunologie clinique, pharmacologie, toxicologie et prescription de médicaments; b. médecine vétérinaire en rapport avec la santé publique et épidémiologie; c. apparition et manifestation de la maladie I; d. apparition et manifestation de la maladie II; e. enseignement à option. 2871

3 Art. 9 Seconde partie de l examen final La seconde partie de l examen final a lieu au terme de la cinquième année d études. Elle comprend les épreuves suivantes: a. clinique I; b. clinique II; c. paraclinique; d. enseignement à option I; e. enseignement à option II. Art. 10 Conditions de réussite à la totalité des examens 1 Une note principale est attribuée pour chaque épreuve; elle est détérminée par de la moyenne des notes attribuées aux examens partiels que comprend l épreuve et arrondie à la deuxième décimale. Des demi-notes sont attribuées pour les examens partiels. 2 L examen est réussi dans sa totalité si le candidat: a. n a obtenu aucune note inférieure à 4 dans les épreuves comprenant jusqu à trois examens partiels; b. a obtenu au maximum une note inférieure à 4, mais supérieure ou égale à 3 dans les épreuves comprenant plus de trois examens partiels; c. a obtenu une note principale d au moins 4 dans toutes les épreuves. Art. 11 Information des étudiants Au début de chaque année d études, la faculté informe les étudiants par écrit: a. des programmes déterminants pour les examens; b. de la répartition du programme entre les différents examens; c. de la procédure d examen; d. des cours de l enseignement entre lesquels l étudiant peut choisir dans l enseignement à option. Art. 12 Admission aux examens 1 Sont admis aux examens les candidats qui ont suivi les cours du tronc commun et l enseignement à option prescrits par la faculté et accompli les tests de contrôle continu. 2 L admission ne dépend pas des résultats des tests de contrôle continu. 2872

4 Art. 13 Taxes Les taxes d examen suivantes sont prélevées: Francs a. premier examen propédeutique 240 b. second examen propédeutique 270 c. première partie de l examen final 750 d. seconde partie de l examen final 440 Art. 14 Exclusion définitive L exclusion définitive du modèle entraîne l exclusion définitive de tout autre examen des professions médicales comparable (cursus prévu par le modèle ou cursus traditionnel des études de médecine d autres facultés). Art. 15 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui enseignent dans le cadre du modèle. Le Comité directeur pour les examens des professions médicales (Comité directeur) désigne les examinateurs sur proposition de la faculté. 2 Un seul examinateur est responsable de la notation des examens écrits. Deux examinateurs font passer et notent les examens pratiques et oraux. 3 Un président des examens (président local ou suppléant du président local) est en outre présent lors des examens oraux. Les épreuves pratiques sont surveillées par un président des examens. Art. 16 Communication des résultats des examens 1 La faculté communique les résultats des examens au comité directeur et au président local. 2 Le président local communique aux candidats les résultats de chacun des examens par voie de décision. Section 3 Dispositions finales Art. 17 Evaluation Les expériences faites avec le modèle font l objet d une évaluation permanente. Art. 18 Communication des modifications de la présente ordonnance Les modifications apportées à la présente ordonnance doivent être communiquées par écrit aux étudiants au plus tard au début de l année d études concernée. 2873

5 Art. 19 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s applique aux étudiants de la deuxième année d études dès 2000/2001, à ceux de la troisième année d études dès 2001/2002, à ceux de la quatrième année d études dès 2002/2003 et à ceux de la cinquième année d études dès 2003/ Une seule session d examens selon l ancien droit sera organisée par année. 3 Les étudiants qui ont commencé leurs études selon l ancien droit doivent les poursuivre selon le modèle comme suit: a. premier examen propédeutique réussi selon l ancien droit en 2000 ou plus tard: poursuite des études selon le modèle en deuxième année; b. second examen propédeutique réussi selon l ancien droit en 2001 ou plus tard: poursuite des études selon le modèle en deuxième année; c. première partie de l examen final réussie selon l ancien droit en 2003 ou plus tard: poursuite des études selon le modèle en cinquième année. 4 Les examens selon l ancien droit seront organisés pour la dernière fois comme suit: a. premier examen propédeutique 2001 b. second examen propédeutique 2002 c. première partie de l examen final 2004 d. seconde partie de l examen final 2005 Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre er novembre 1999 Département fédéral de l intérieur: Dreifuss 2874

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