COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 7861 FRA Québec, le : 30 septembre 2014 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Responsable de service de garde en milieu familial Partie plaignante et Centre de la petite enfance Les Amis Gators Partie mise en cause Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une plainte déposée par une personne responsable d un service de garde en milieu familial alléguant que les responsables de service de garde en milieu familial (RSG) auraient dû être inclus dans l exercice d équité salariale. LES FAITS [2] L entreprise Centre de la petite enfance Les Amis Gators a débuté ses activités le 20 mai 1999 et a procédé à l embauche de la première personne salariée en mai [3] La période de référence qui lui est applicable en vertu de l article 6, alinéa 2, alors applicable de la Loi sur l équité salariale, RLRQ, c. E (la Loi), est de mai 2000 à mai [4] Au cours de cette période, l entreprise employait, en moyenne, 8 personnes en installation et 15 responsables de service de garde.

2 PAGE 2 [5] Le 1 er septembre 1997, les RSG sont des personnes salariées des CPE en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance 1. [6] Ce statut de personne salariée est confirmé par le Tribunal du travail en [7] Le 18 décembre 2003, la Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance 3 est adoptée. Cette loi prévoyait que, malgré toute disposition inconciliable, la personne reconnue comme RSG est réputée ne pas être à l emploi, ni être salariée du CPE qui l avait reconnue. Les RSG se voient alors retirer leur statut de personne salariée et deviennent des travailleuses autonomes. [8] Cette loi spécifiait que ces dispositions étaient applicables à une décision administrative, quasi judiciaire ou judiciaire rendue avant le 18 décembre [9] Cet énoncé fut repris et inclus dans la nouvelle Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance 5 entrée en vigueur en [10] La constitutionnalité de ces lois a été contestée devant le Cour supérieure. [11] Le 7 février 2007, l employeur Centre de la petite enfance Les Amis Gators a procédé à l affichage d une démarche d équité salariale, excluant les RSG. [12] Le 31 octobre 2008, la Cour supérieure 6 a déclaré inconstitutionnels, invalides et sans effet la Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance, de même que les articles 56 et 125 à 132 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance. [13] Les dispositions législatives visant à retirer aux RSG le statut de personne salariée étant invalides, la situation qui prévalait avant leur adoption est rétablie. [14] La plainte a été déposée le 20 janvier 2009 par une personne RSG reconnue par le Centre de la petite enfance Les Amis Gators RLRQ, c. C-8.2. Centre de la petite enfance La rose des vents c. Alliance des intervenantes en milieu familial Laval, Laurentides, Lanaudière (CSQ) 2003 CanLII (QC T.T.). Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance, L.Q. 2003, c. 13. Idem, art. 3. RLRQ, c. S Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général) 2008 QCCS 5076 (CanLII).

3 PAGE 3 [15] Le 19 juin 2009, la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives 7 est entrée en vigueur. [16] Cette loi instaure un régime particulier de relations du travail applicable aux RSG dont les services sont subventionnés et redéfinit notamment leur statut en énonçant que les RSG sont des travailleuses autonomes. [17] Cette loi précise qu à compter du 13 mai 2009, la Commission de l équité salariale ne peut recevoir une plainte portée par une RSG dont les services sont subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (RLRQ, c. S-4.1.1). [18] Le 7 février 2013, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d obtenir leurs observations. Les deux parties ont soumis des commentaires et la Commission les a pris en compte aux fins de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES LA PARTIE PLAIGNANTE [19] La partie plaignante allègue que le Centre de la petite enfance Les Amis Gators aurait omis d inclure les responsables de service de garde dans sa démarche d équité salariale alors qu elle est une personne salariée au sens de la Loi. LA PARTIE MISE EN CAUSE [20] L employeur admet ne pas avoir inclus les personnes RSG dans sa démarche. Il prétend que ces dernières sont des travailleuses autonomes et ne correspondent pas à la définition de personne salariée selon la Loi. DROIT APPLICABLE 8 [21] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont : les articles 1, 8 et 34 de la Loi sur l équité salariale; les articles 6, 38 et 39 alors applicables de la Loi sur l équité salariale; les articles 109 et 111 de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d un service de garde en milieu familial et sur le régime de 7 8 L.Q., 2009, c. 36. Ces dispositions sont reproduites en annexe.

4 PAGE 4 négociation d une entente collective les concernant et modifiant diverses dispositions législatives. ANALYSE STATUT DES PERSONNES RESPONSABLES DE SERVICE DE GARDE [22] Depuis 1979, les services de garde sont réglementés au Québec. La législation définit les différents prestataires de services de garde éducatifs. Elle établit tant les conditions d obtention des permis que le processus menant à la reconnaissance à titre de RSG. Elle encadre minutieusement la prestation des services de garde fournis, afin d en assurer la qualité. [23] Le 1 er septembre 1997, les RSG ont acquis le statut de personne salariée des CPE par l entremise de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance. [24] En 2003, le statut des RSG a été soumis à l analyse du Tribunal du travail et ce dernier a conclu que les RSG étaient des personnes salariées du CPE au sens du Code du travail 9. [25] À la suite de ce jugement, l Assemblée nationale du Québec a adopté, en décembre 2003, le projet de Loi n o 8 qui modifiait la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance. [26] Cette Loi modificatrice avait principalement pour but d établir que, malgré toute disposition inconciliable, la personne reconnue comme RSG est réputée ne pas être à l emploi ni être salariée du CPE qui l avait reconnue 10. [27] Au surplus, elle précisait le caractère déclaratoire de ses dispositions et spécifiait que celles-ci étaient applicables à une décision administrative, quasi judiciaire ou judiciaire rendue avant le 18 décembre [28] Cet énoncé fut repris et inclus dans la nouvelle Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance entrée en vigueur en 2006, et la même règle fut édictée à l égard des bureaux coordonnateurs. [29] La constitutionnalité de certaines dispositions de ces lois fut toutefois contestée en Cour supérieure. Le 31 octobre 2008, la juge Danielle Grenier déclarait inconstitutionnels et invalides la Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance, de même que les articles 56 et 125 à 132 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance Précité, note Art Art Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général) 2008 QCCS 5076 (CanLII).

5 PAGE 5 [30] Dans sa décision, la Cour supérieure considère notamment que la perte du statut de personne salariée reconnue par les tribunaux spécialisés prive les RSG des avantages réels et certains du Code du travail. De plus, la perte de ce statut les empêche, rétroactivement et prospectivement, de réclamer l application de plusieurs lois de protection sociale auxquelles le statut de salarié donne accès 13. Elle cite à cet égard la Loi sur les normes du travail, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur l assurance parentale de même que la Loi sur l équité salariale. [31] Les dispositions législatives visant à retirer aux RSG le statut de salarié étant déclaré par la Cour supérieure du Québec constitutionnellement invalides, la situation qui prévalait avant l adoption de la Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance est rétablie. [32] Il en résulte que les RSG reconnues comme des personnes salariées peuvent tenter de réclamer l application des autres lois sociales en vigueur au Québec. [33] Il reste à déterminer, à la lumière de la législation et des principes énoncés plus haut, si les personnes reconnues à titre de responsable de service de garde sont des personnes salariées au sens de la Loi sur l équité salariale. [34] La Loi sur l équité salariale contient une définition de la personne salariée : «8. Est un salarié toute personne physique qui s'oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d'un employeur, à l'exception : 1 d'un étudiant qui travaille au cours de l'année scolaire dans un établissement choisi par une institution d'enseignement en vertu d'un programme, reconnu par le ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport, qui intègre l'expérience pratique à la formation théorique ou d'un étudiant qui travaille dans l'institution d'enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d'étude; 2 d'un étudiant qui travaille durant ses vacances; 3 d'un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi; 4 (paragraphe abrogé); 5 d'une personne qui réalise une activité dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi établi en application du titre I de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A ) et à l'égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s'appliquent pas; 13 Idem, paragraphes 240 à 251.

6 PAGE 6 6 d'un cadre supérieur; 7 d'un policier ou d'un pompier.». [35] D entrée de jeu, nous constatons que la définition de salarié retenue dans la Loi sur l équité salariale vise la situation classique qui donne lieu à un contrat de travail au sens de l article 2085 du Code civil du Québec 14 (C.c.Q.), quoique quelque peu assouplie par des exceptions : «Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d une autre personne, l employeur.». [36] Par le fait même, elle contient tous les éléments reconnus par la jurisprudence développée sous le Code du travail et à laquelle réfère le Tribunal du travail dans le dossier Centre de la petite enfant La rose des vents 15 : la prestation de travail, la rémunération et la direction ou le contrôle d un employeur. [37] Quant à la définition d employeur contenue dans la Loi sur l équité salariale à l article 4, elle est quasi identique à celle du Code du travail : «La présente Loi s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 salariés ou plus. Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié.». [38] Ainsi, il n y a aucun élément dans la Loi sur l équité salariale qui permet à la Commission de se distinguer de la position adoptée par les tribunaux spécialisés voulant que les RSG soient des personnes salariées des CPE. [39] Les RSG sont des personnes salariées des CPE ou des bureaux coordonnateurs aux fins de l application de la Loi sur l équité salariale et ce, du 1 er septembre 1997 au 19 juin 2009, date de l entrée en vigueur de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d une entente collective les concernant. [40] Par conséquent, la partie plaignante est une personne salariée du Centre de la petite enfance Les Amis Gators aux fins de l application de la Loi sur l équité salariale jusqu au 19 juin [41] Cependant, les articles 109 et 111 de cette loi prévoient que la Commission de l équité salariale ne peut, depuis le 13 mai 2009, recevoir une plainte portée par une personne RSG dont les services sont subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l enfance (RLRQ, c. S-4.1.1). 14 L.Q. 1991, c Précité, note 2.

7 PAGE 7 [42] La plainte contre l employeur Centre de la petite enfance Les Amis Gators ayant été déposée avant le 13 mai 2009, soit le 20 janvier 2009, celle-ci est donc recevable. OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN VERTU DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE [43] La Loi sur l équité salariale s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de l entreprise durant cette période de référence. [44] En vertu de l article 6 alors applicable de la Loi, la période de référence applicable à l entreprise Centre de la petite enfance Les Amis Gators est de mai 2000 à mai [45] Considérant tout ce qui précède, les RSG doivent être inclus dans le calcul du nombre moyen de personnes salariées de l entreprise Centre de la petite enfance Les Amis Gators pendant sa période de référence. [46] De mai 2000 à mai 2001, Centre de la petite enfance Les Amis Gators comptait donc, en moyenne, 23 personnes salariées. [47] L article 34 de la Loi oblige l employeur dont l entreprise compte entre 10 et 49 personnes salariées à déterminer les ajustements salariaux nécessaires afin d accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération aux personnes salariées qui occupent des emplois dans des catégories d emplois à prédominance féminine que celle accordée aux personnes occupant des emplois dans des catégories d emplois à prédominance masculine dans son entreprise. À cette fin, l employeur doit s assurer que sa démarche est exempte de discrimination fondée sur le sexe. [48] Puisque cet employeur ne comptait aucune catégorie d emplois à prédominance masculine dans son entreprise, il devait réaliser une démarche d équité salariale à l aide du Règlement sur l'équité salariale dans les entreprises où il n'existe pas de catégories d'emplois à prédominance masculine, RLRQ, c. E , r. 2, au plus tard le 5 mai 2007, conformément à l article 38 alors applicable de la Loi. [49] L enquête révèle que l employeur Centre de la petite enfance Les Amis Gators a réalisé une démarche d équité salariale dont les résultats ont été affichés le 7 février [50] Cette démarche excluait les RSG. [51] Puisque les RSG sont des personnes salariées du Centre de la petite enfance Les Amis Gators jusqu au 19 juin 2009, l employeur doit reprendre la démarche d équité salariale en incluant les RSG avec les données, au plus tard, du 5 mai 2007.

8 PAGE 8 [52] Dans ses commentaires au préavis de décision, la personne représentant l employeur mentionne que, aux dires de la Commission, dans son avis du 10 juin 2013, le Centre de la petite enfance Les Amis Gators n avait pas à faire un exercice salarial en Elle reprend les mots de la Commission «puisque vous n étiez pas assujetti à cette Loi, les travaux effectués ne peuvent être reconnus aux fins de l application de la Loi.». [53] Or, le document auquel réfère la personne représentant l employeur est une lettre informative qui a été envoyée systématiquement à toutes les entreprises qui avaient déclaré avoir atteint la taille de 10 personnes salariées au cours de l année civile Au deuxième paragraphe de cette lettre on peut y lire «selon les renseignements transmis dans votre dernière Déclaration de l employeur en matière d équité salariale, votre entreprise comptait en moyenne 10 personnes salariées ou plus lors des années civiles 2008 ou 2009.». [54] Cette lettre, étant basée sur des déclarations de l employeur qui n ont pas été vérifiées, elle ne témoigne pas de la taille de l entreprise à la période de référence et ne constitue en aucun cas une décision de la Commission. [55] Cette lettre ne peut être opposée à la Commission, puisqu elle est basée sur la Déclaration de l employeur en matière d équité salariale faite par l employeur Centre de la petite enfance Les Amis Gators. [56] La taille de l entreprise et les obligations qui en découlent sont celles mentionnées dans la présente décision. En conséquence : [57] CONSIDÉRANT qu une démarche d équité salariale a été réalisée dans l entreprise Centre de la petite enfance Les Amis Gators, en excluant les responsables de service de garde; [58] CONSIDÉRANT le jugement de la Cour supérieure qui rétablit le statut de personne salariée aux responsables de service de garde et ce, pour la période du 1 er septembre 1997 au 19 juin 2009; [59] CONSIDÉRANT que, pour cette période, les RSG, au sens de la Loi sur l équité salariale, sont des personnes salariées de l entreprise Centre de la petite enfance Les Amis Gators; Après étude et délibérations, la Commission à l unanimité : [60] DÉTERMINE que la plainte est fondée;

9 PAGE 9 [61] EXIGE que l employeur reprenne sa démarche d équité salariale avec les données, au plus tard, du 5 mai 2007, en incluant les RSG; [62] EXIGE que l employeur Centre de la petite enfance Les Amis Gators affiche à nouveau, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux personnes salariées, le résultat de sa démarche d équité salariale et ce, conformément à l article 35 de la Loi; [63] EXIGE que cet affichage soit daté et accompagné des renseignements sur les droits des personnes salariées de l entreprise de présenter par écrit des observations ou de demander des renseignements additionnels sur la démarche réalisée ainsi que sur leurs recours prévus à l article 99, comme l exige l article 35 de la Loi; [64] RAPPELLE à l employeur que cet affichage doit être d une durée de 60 jours; [65] EXIGE que l employeur Centre de la petite enfance Les Amis Gators informe les personnes salariées de son entreprise, qui sont ou ont été en poste depuis 5 mai 2007, de l affichage, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de l affichage, sa durée et par quels moyens elles peuvent en prendre connaissance, conformément à l article 35 de la Loi; [66] EXIGE que l employeur, dans un délai de 30 jours suivant le 60 e jour de l affichage, procède à un nouvel affichage d une durée de 60 jours afin de préciser les modifications apportées à l affichage ou encore qu aucune modification n est nécessaire; [67] EXIGE que ce nouvel affichage soit daté et accompagné des renseignements sur les recours prévus à la Loi et sur les délais pour les exercer; [68] EXIGE que l employeur Centre de la petite enfance Les Amis Gators prenne des mesures raisonnables afin que les affichages soient facilement accessibles à toutes les personnes salariées de l entreprise qui sont ou ont été en poste depuis le 5 mai 2007; [69] RAPPELLE à l employeur que tous les affichages prévus par la Loi peuvent être effectués au moyen d un support faisant appel aux technologies de l information comme le permet l article 14 de la Loi; [70] RAPPELLE à l employeur qu il doit conserver, pendant une période de cinq ans à compter de l affichage prévu au deuxième alinéa de l article 76 de la Loi, les renseignements utilisés pour compléter la démarche d équité salariale réalisée dans l entreprise Centre de la petite enfance Les Amis Gators et le contenu de tous les affichages effectués, comme l exige l article 14.1 de la Loi;

10 PAGE 10 [71] EXIGE que l employeur Centre de la petite enfance Les Amis Gators transmette à la Commission de l équité salariale un rapport faisant état des mesures qu il a prises pour se conformer à la décision dans les 90 jours de sa réception. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 311 e séance tenue le 30 septembre 2014 (résolution CÉS ). La secrétaire générale, Johanne Tremblay

11 ANNEXE ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine. ARTICLE 6 (ALORS APPLICABLE) Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie. Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur. ARTICLE 8 Est un salarié toute personne physique qui s'oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d'un employeur, à l'exception : 1 d'un étudiant qui travaille au cours de l'année scolaire dans un établissement choisi par une institution d'enseignement en vertu d'un programme, reconnu par le ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport, qui intègre l'expérience pratique à la formation théorique ou d'un étudiant qui travaille dans l'institution d'enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d'étude; 2 d'un étudiant qui travaille durant ses vacances; 3 d'un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi; 4 (paragraphe abrogé); 5 d'une personne qui réalise une activité dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi établi en application du titre I de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A ) et à l'égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s'appliquent pas; 6 d'un cadre supérieur; 7 d'un policier ou d'un pompier. ARTICLE 34 Un employeur dont l'entreprise compte moins de 50 salariés doit déterminer les ajustements salariaux nécessaires afin d'accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine que celle

12 accordée aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance masculine. À ces fins, l'employeur doit s'assurer que sa démarche est exempte de discrimination fondée sur le sexe. Il peut choisir d'établir un programme d'équité salariale aux mêmes conditions que celles applicables aux entreprises de 50 salariés ou plus. En ce cas, il doit aviser la Commission et afficher une copie de cet avis dans un endroit visible et accessible aux salariés. ARTICLE 38 (ALORS APPLICABLE) Lorsque dans une entreprise il n'existe pas de catégories d'emplois à prédominance masculine, les ajustements salariaux doivent avoir été déterminés ou le programme d'équité salariale doit être complété soit dans le délai prévu à l'article 37, soit dans un délai de deux ans de l'entrée en vigueur du règlement de la Commission pris en vertu, selon le cas, des paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa de l'article 114, selon la plus éloignée de ces échéances. ARTICLE 39 (ALORS APPLICABLE) Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précède le 21 novembre 1997 ou après cette date, le délai prévu aux articles 37 et 38 s'applique à compter de la date qui suit d'un an la date du début de ses activités. ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR LA REPRÉSENTATION DE CERTAINES PERSONNES RESPONSABLES D'UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ET SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION D'UNE ENTENTE COLLECTIVE LES CONCERNANT (RLRQ, CHAPITRE R ) ARTICLE 109 La Commission de l'équité salariale instituée par la Loi sur l'équité salariale (chapitre E ) ne peut recevoir une plainte portée par une personne responsable visée par la présente loi. ARTICLE 111 Les dispositions des articles 108 et 109 ont effet depuis le 13 mai 2009.

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