7-9 ET 14 NOVEMBRE 2016

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1 REUNION D information retraite cnracl 7-9 ET 14 NOVEMBRE 2016

2 LA RETRAITE CNRACL AGE LEGAL ET AGE LIMITE DUREE D ASSURANCE - DUREE D ASSURANCE COTISEE DROIT A PENSION DECOTE ET SURCOTE DEPART ANTICIPE CARRIERE LONGUE FONCTIONNAIRE HANDICAPE FONCTIONNAIRE INVALIDITE CONJOINT INVALIDE PENSION D INVALIDITE DISPOSITIF 15 ANS 3 ENFANTS PENSION DE REVERSION BONIFICATIONS SIMULATION DE RETRAITE DEMANDE D AVIS PREALABLE DEMANDER SA RETRAITE CALCUL D UNE PENSION CUMUL EMPLOI / RETRAITE PRELEVEMENT ET COTISATIONS SOCIALES FONDS D ACTION SOCIALE LA RAFP RETRAITE DU REGIME GENERAL ESPACE PERSONNEL COMPTE PERSONNEL

3 LA RETRAITE CNRACL

4 AGE LEGAL ET AGE LIMITE DE DEPART EN RETRAITE

5 AGE LEGAL ET AGE LIMITE DE DEPART EN RETRAITE L âge légal et l âge limite de départ en retraite sont liés à la catégorie d emploi de l agent Il existe trois catégories d emploi : La catégorie sédentaire (catégorie A) La catégorie active (catégorie B) La catégorie insalubre ( catégorie C)

6 AGE LEGAL ET AGE LIMITE DE DEPART EN RETRAITE Les emplois sont classés en trois catégories, la catégorie active, la catégorie sédentaire et la catégorie insalubre. La classification des emplois en catégorie active relève du domaine réglementaire et résulte en principe d un arrêté interministériel de classement. Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire. Le classement en catégorie active ne concerne qu un nombre d emplois limité soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles (fossoyeur, égoutier, buandier, maçon, serrurier par exemple). Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de cet emploi, à une usure prématurée de l agent qui soit telle qu elle justifie un départ anticipé à la retraite

7 AGE LEGAL ET AGE LIMITE DE DEPART EN RETRAITE La catégorie insalubre concerne les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents du corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police de Paris.

8 AGE LEGAL DE DEPART EN RETRAITE L âge légal de départ à la retraite est l âge à partir duquel un assuré est en droit de bénéficier de sa retraite. A compter de la réforme des retraites de 2010, l âge légal de départ à la retraite est élevé progressivement de 2 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet Accélération du relèvement de l âge légal (loi de financement de la Sécurité sociale n du 21 décembre 2011) à compter du 1er janvier 2012.

9 AGE LEGAL DE DEPART EN RETRAITE Vous êtes fonctionnaire et appartenez à la catégorie sédentaire L âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 60 à 62 ans. Vous êtes né Avant le 1er juillet 1951 Du 1er juillet au 31 décembre 1951 En 1952 En 1953 En 1954 A compter du 1er janvier 1955 Vous pourrez partir à la retraite 60 ans 60 ans et 4 mois 60 ans et 9 mois 61 ans et 2 mois 61 ans et 7 mois 62 ans

10 AGE LEGAL DE DEPART EN RETRAITE Vous êtes fonctionnaire et appartenez à la catégorie active L âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 55 à 57 ans. Vous êtes né Avant le 1er juillet 1956 Du 1er juillet au 31 décembre 1956 En 1957 En 1958 En 1959 A compter du 1er janvier 1960 Vous pourrez partir à la retraite à 55 ans 55 ans et 4 mois 55 ans et 9 mois 56 ans et 2 mois 56 ans et 7 mois 57 ans

11 AGE LEGAL DE DEPART EN RETRAITE Vous êtes agent des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police (catégorie dite «insalubre») L âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 50 à 52 ans. Vous êtes né Avant le 1er juillet 1961 Du 1er juillet au 31 décembre 1961 En 1962 En 1963 En 1964 A compter du 1er janvier 1965 Vous pourrez partir à la retraite à 50 ans 50 ans et 4 mois 50 ans et 9 mois 51 ans et 2 mois 51 ans et 7 mois 52 ans

12 AGE LIMITE Tout fonctionnaire peut prétendre à la liquidation immédiate de sa pension : - dès qu il remplit les conditions d âge d ouverture et au plus tard lorsqu il atteint la limite d âge de son emploi. Dès lors, la limite d âge est l âge au-delà duquel un fonctionnaire ne peut plus continuer à exercer ses fonctions

13 AGE LIMITE Limite d âge des fonctionnaires dont les emplois sont classés en catégorie sédentaire. Date de naissance Limite d âge avant la réforme Avant le 01/07/ ans 65 ans Du 01/07/1951 au 31/12/1951 Limite d âge après la réforme 65 ans 65 ans et 4 mois ans 65 ans et 9 mois ans 66 ans et 2 mois ans 66 ans et 7 mois A compter du 01/01/ ans 67 ans

14 AGE LIMITE Limite d âge des fonctionnaires dont les emplois sont classés en catégorie active et insalubre. Date de naissance Limite d âge avant la réforme Avant le 01/07/ ans 60 ans Du 01/07au 31/12/1956 Limite d âge après la réforme 60 ans 60 ans 4 mois ans 60 ans et 9 mois ans 61 ans et 2 mois ans 61 ans et 7 mois A compter du 01/01/ ans 62 ans

15 LA DUREE D ASSURANCE ET LA DUREE D ASSURANCE COTISEE

16 LA DUREE D ASSURANCE

17 LA DUREE D ASSURANCE La durée d assurance est l ensemble des trimestres pris en compte dans la pension CNRACL, auquel s ajoutent les périodes retenues par les autres régimes de retraite de base obligatoires. La détermination de la durée d assurance permet de savoir si le montant de la pension doit être minoré (décote) ou majoré (surcote).

18 LA DUREE D ASSURANCE La durée d assurance comprend : les services et les bonifications admis en liquidation (le temps partiel et le temps non complet sont comptés comme du temps plein) la durée d assurance et les périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs régimes de retraite de base obligatoires les majorations de durée d assurance : deux trimestres supplémentaires par enfant pour les femmes qui ont accouché à compter du 1er janvier 2004 et après leur recrutement en tant que fonctionnaire ; quatre trimestres au plus pour le fonctionnaire qui a élevé un enfant handicapé ; à partir de 2008, pour les fonctionnaires hospitaliers qui occupent un emploi en catégorie active, quatre trimestres par période de 10 années de services effectifs ;

19 LA DUREE D ASSURANCE Même si le fonctionnaire a relevé simultanément de plusieurs régimes de retraite au cours de sa carrière, une année civile ne peut comporter plus de 4 trimestres de durée d assurance. La durée nécessaire à l obtention d une pension à taux plein est celle en vigueur l année des 60 ans du fonctionnaire. Toutefois, pour le fonctionnaire qui remplit les conditions de liquidation d une pension avant l âge de 60 ans, notamment les départs anticipés pour les agents de catégorie active, la durée d assurance à retenir est celle en vigueur pour les fonctionnaires qui atteignent 60 ans l année de son ouverture de droit.

20 LA DUREE D ASSURANCE Ce tableau récapitulatif vous permet de prendre connaissance de la durée d assurance nécessaire au bénéfice d une pension civile ou militaire de retraite à taux plein

21 LA DUREE D ASSURANCE COTISEE

22 LA DUREE D ASSURANCE COTISEE La durée d assurance cotisée est la période pendant laquelle l agent a versé des cotisations pour sa retraite. Cette période peut être différente de la durée d assurance, qui peut comprendre des trimestres non liés au versement de cotisations, comme par exemple : - le congé parental, le congé de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, - les bonifications pour enfants, - La majoration de durée d assurance enfant et enfant handicapé, Par ailleurs, la durée cotisée sert à déterminer l ouverture du droit, notamment pour les départs anticipés pour carrière longue et pour fonctionnaire handicapé.

23 LE DROIT A PENSION

24 LE DROIT A PENSION Pour prétendre à une pension CNRACL vous devez avoir accompli au moins 2 ans de services effectifs civils et militaires à l exclusion de toute bonification.

25 LE DROIT A PENSION Cependant, certaines périodes de services non effectifs peuvent être prises en compte : les périodes de congés statutaires, dont les congés maladie, les périodes d interruption d activité (congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans) pour élever des enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004 dans la limite de 3 ans par enfant, les périodes de services effectués à temps partiel ou sur un emploi à temps non complet ou en cessation progressive d activité sont comptées pour la totalité de leur durée pour déterminer le droit à pension. A l exception des périodes de temps partiel ayant donné lieu à cotisations, ces périodes sont retenues pour la durée réelle du travail accompli dans le calcul de la pension. En revanche, les services accomplis en tant que non titulaire (auxiliaire, contractuel ) dûment validés ne sont pas retenus dans la condition des 2 ans, mais sont pris en compte pour le calcul de la pension et la détermination de la durée d assurance.

26 LE DROIT A PENSION Les services civils pris en compte dans le droit à pension Les services civils pris en compte pour parfaire la condition des 2 ans sont : Les services accomplis en qualité de titulaire et de stagiaire auprès d une collectivité territoriale, d un établissement public administratif, d un établissement hospitalier, d une administration de l Etat ou de l un de ses établissements industriels, y compris lorsqu ils sont réalisés pendant une période de prolongation d activité ou de maintien en fonctions.

27 LE DROIT A PENSION Les services militaires pris en compte dans le droit à pension Les services militaires pris en compte sont ceux figurant sur un état signalétique récent délivré par l autorité militaire compétente. Ces services peuvent ou non être rémunérés par une pension militaire. Les périodes qui ne sont pas prises en compte dans le droit à pension Il s agit des : périodes de disponibilité (sauf pour élever un enfant de moins de 8 ans) et de congés sans traitement, services accomplis après votre radiation des cadres, services de non titulaire non validés, périodes de congé de fin d activité.

28 LA DECOTE ET LA SURCOTE

29 LA DECOTE

30 LA DECOTE La décote est un coefficient de minoration appliqué à la retraite lorsque la durée d assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. La décote n est pas appliquée si l assuré a atteint l âge butoir ou l âge d annulation de la décote (ou âge pivot) correspondant à sa catégorie d emploi. L âge d annulation de la décote (ou âge pivot) est l âge auquel la décote n est plus appliquée même lorsque la durée d assurance nécessaire n est pas atteinte. Il est fixé par rapport à la limite d âge.

31 LA DECOTE POUR UN FONCTIONNAIRE QUI APPARTIENT A LA CATEGORIE SEDENDAIRE

32 LA DECOTE Date de naissance Nombre trimestres pour taux plein : année des 60 ans Age légal Année d ouverture du droit Age annulation de la décote (limite d âge corrigée) Taux du coefficient de minoration * Entre le 01/07 et le 31/08/1951 Entre le 01/09 et le 31/12/1951 Entre le 01/01 et le 31/03/1952 Entre le 01/04 et 31/12/1952 Entre le 1/01 et le 31/10/1953 Entre le 01/11 et le 31/12/1953 Entre le 01/01 et le 31/05/1954 Entre le 01/06 et le 31/12/ ans 4 mois ans 1 mois 0.75% ans 4 mois ans 4 mois 0.875% ans 9 mois ans 9 mois 0.875% ans 9 mois ans 1% ans et 2 mois ans 8 mois 1.125% ans 2 mois ans 11 mois 1.25% ans 7 mois ans 4 mois 1.25% ans 7 mois ans 7 mois 1.25% En ans ans 3 mois 1.25% En ans ans 6 mois 1.25% En ans ans 9 mois 1.25% En ans ans - * Formule de calcul: montant de la pension x [1 - ( taux de coefficient de minoration x nombre de trimestres manquants)]

33 LA DECOTE POUR UN FONCTIONNAIRE QUI APPARTIENT A LA CATEGORIE ACTIVE

34 LA DECOTE Date de naissance Nombre trimestres pour taux plein - en vigueur pour les fonctionnaires ayant 60 ans l année d ouverture du droit des fonctionnaires concernés (= année d ouverture du droit) Age légal Année d ouverture du droit Age annulation décote(limite d âge corrigée) Taux du coefficient de minoration * Entre le 01/07/1956 et le 31/08/1956 Entre le 01/09/1956 et le 31/12/1956 Entre le 01/01/1957 et le 31/03/1957 Entre le 01/04/1957 et 31/12/1957 Entre le 1/01/1958 et le 31/10/1958 Entre le 1/11/1958 et le 31/12/1958 Entre le 01/01/1959 et le 31/05/1959 Entre le 1/06/1959 et le 31/12/ ans 4 mois ans 1 mois 0.75% ans 4 mois ans 4 mois 0.875% ans 9 mois ans 9 mois 0.875% ans 9 mois ans 1% ans et 2 mois ans 8 mois 1.125% ans 2 mois ans 11 mois 1.25% ans 7 mois ans 4 mois 1.25% ans 7 mois ans 7 mois 1.25% En ans ans et 3 mois 1.25% En ans ans 6 mois 1.25% En ans ans 9 mois 1.25% En ans ans - * Formule de calcul : montant de la pension x [1 - ( taux de coefficient de minoration x nombre de trimestres manquants)]

35 LA SURCOTE

36 LA SURCOTE La surcote correspond à un coefficient de majoration. Son application permet d augmenter le montant de la retraite du fonctionnaire qui continue à travailler au-delà de la durée d assurance requise pour bénéficier d une pension à taux plein et au-delà de l âge légal de départ d un agent de catégorie sédentaire.

37 LA SURCOTE Les conditions pour bénéficier d une surcote Pour bénéficier du coefficient de majoration, l affilié doit remplir trois conditions cumulatives. - continuer à travailler et à cotiser à la CNRACL ou auprès de n importe quel régime de retraite après son soixantième anniversaire (que le fonctionnaire relève de la catégorie active sédentaire ou insalubre ) ; - effectuer des services après le 1er janvier 2004 ; - posséder une durée d assurance supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension. Toutefois, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, l âge au-delà duquel il peut y avoir surcote, passe progressivement de 60 à 62 ans. Cet âge évolue de la même manière que l âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire.

38 LA SURCOTE Calcul du coefficient de majoration pour les services effectués à compter du 01/01/2009 : prise en compte des trimestres d assurance cotisés relatifs aux services accomplis à la CNRACL et auprès de n importe quel autre régime ; 1 Trimestre = 90 Jours ; coefficient de majoration = 1,25 % Formule de calcul: Montant de la pension X [1+(coefficient de majoration applicable X nombre de trimestres supplémentaires)]

39 DEPART ANTICIPE A LA RETRAITE

40 DEPART ANTICIPE POUR CARRIERE LONGUE Le dispositif s'applique à tous les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers ayant commencé à travailler jeune, y compris dans le privé. L accès à une retraite anticipée au titre des carrières longues est subordonnée à la justification de 3 conditions cumulatives : - une condition d âge (année de naissance) - une condition d âge de début d activité, - une condition de durée d activité cotisée.

41 DEPART ANTICIPE POUR CARRIERE LONGUE Année de naissance Age de départ Age de début d activité cotisée** Durée d assurance cotisée en trimestres Avant le 1er juillet ans Avant 16 ans 171 Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre ans Avant 16 ans ans Avant 17 ans ans Avant 16 ans ans Avant 16 ans ans Avant 17 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans Avant 16 ans ans et 4 mois Avant 17 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans et 4 mois Avant 16 ans ans et 8 mois Avant 17 ans ans Avant 20 ans 165

42 DEPART ANTICIPE POUR CARRIERE LONGUE ans Avant 16 ans ans et 8 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans et 4 mois Avant 16 ans ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans et 8 mois Avant 16 ans ans et 4 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans Avant 16 ans ans et 8 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans et 4 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans ans et 8 mois Avant 16 ans ans Avant 20 ans 167

43 DEPART ANTICIPE POUR CARRIERE LONGUE ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans 167 Entre 1961 et ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans 168 Entre 1964 et ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans 169 Entre 1967 et ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans 170 Entre 1970 et ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans 171 A partir de ans Avant 16 ans ans Avant 20 ans 172

44 DEPART ANTICIPE POUR CARRIERE LONGUE Sont réputés comme ayant débuté leur activité avant l âge de 16, 17 ou 20 ans, les fonctionnaires justifiant : - soit d une durée d assurance d au moins 5 trimestres à la fin de l année au cours de laquelle est survenu leur 16ème, 17ème ou 20ème anniversaire, - soit, pour les fonctionnaires nés entre le 1er octobre et le 31 décembre qui ne justifient pas de la durée d assurance précitée, d une durée d assurance d au moins 4 trimestres à la fin de l année au cours de laquelle est survenu leur 16ème, 17ème ou 20ème anniversaire.

45 FONCTIONNAIRES HANDICAPES

46 FONCTIONNAIRES HANDICAPES Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier d un départ à la retraite anticipée s ils sont atteints d une incapacité permanente au moins égale à 80% ou ont la qualité de travailleur handicapé au sens de l article L du code du travail et s ils justifient de conditions de durée d assurance et de durée d assurance ayant donné lieu à cotisation. CONDITION D INCAPACITE Pour bénéficier d un départ à la retraite avant l âge légal d ouverture du droit, le fonctionnaire handicapé doit être atteint d une incapacité permanente au moins égale à 80% ou avoir la qualité de travailleur handicapé au sens de l article L du code du travail (décret n du 26 décembre 2003, article 25) Le décret n du 30 décembre 2014 modifie depuis le 1er janvier 2015, la condition d incapacité à remplir pour bénéficier d un départ anticipé fonctionnaire handicapé. Le taux d incapacité permanente est abaissé de 80% à 50% et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n est plus prise en compte pour les périodes situées après le 31 décembre 2015.

47 FONCTIONNAIRES HANDICAPES A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 70 trimestres ;

48 FONCTIONNAIRES HANDICAPES A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 80 trimestres A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 90 trimestres ;

49 FONCTIONNAIRES HANDICAPES A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 100 trimestres.

50 FONCTIONNAIRES HANDICAPES Tableaux récapitulatif du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d un départ anticipé Age de départ 55 ans Durée d assurance requise (1) Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) ; - 40 trimestres Durée d assurance ayant donnée lieu à cotisations à la charge de l intéressé requise (1) Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) - 60 trimestres 56 ans 57 ans 58 ans Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) - 50 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) - 60 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) - 70 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) - 70 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) - 80 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) - 90 trimestres 59 ans Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) - 80 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d une pension à taux plein (2) trimestres (1) Seuls les trimestres pendant lesquels le fonctionnaire remplit la condition d inaptitude sont comptabilisés. (2) Le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d une pension à taux plein est celui en vigueur l année des 60 ans du fonctionnaire.

51 FONCTIONNAIRES HANDICAPES Année de naissance et , 1956 et 1957 Conditions à satisfaire pour bénéficier du départ anticipé Age de départ Durée d assurance (1) (2) Durée d assurance cotisée (1) (2) 59 ans et jusqu à la veille du jour de l âge légal 83 T soit ans 63 T soit ans 56 ans 114 T soit 28.5 ans 94 T soit 23.5 ans 57 ans 104 T soit 26 ans 84 T soit 21 ans 58 ans 94 T soit 23.5 ans 74 T soit 18.5 ans 59 ans et jusqu à la veille du jour de l âge légal 84 T soit 21 ans 64 T soit 16 ans 55 ans 125 T soit ans 105 T soit ans 56 ans 115 T soit ans 95 T soit ans 57 ans 105 T soit ans 85 T soit ans 58 ans 95 T soit ans 75 T soit ans 59 ans et jusqu à la veille du jour de l âge légal 85 T soit ans 65 T soit ans 55 ans 126 T soit 31.5 ans 106 T soit 26.5 ans 56 ans 116 T soit 29 ans 96 T soit 24 ans 57 ans 106 T soit 26.5 ans 86 T soit soit 21.5 ans 58 ans 96 T soit 24 ans 76 T soit 19 ans 59 ans et jusqu à la veille du jour de l âge légal 86 T soit 21.5 ans 66 T soit 16.5 ans (1) Seuls les trimestres pendant lesquels le fonctionnaire remplit la condition d inaptitude sont comptabilisés. (2) Le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d une pension à taux plein est celui en vigueur l année des 60 ans du fonctionnaire.

52 1958, 1959 et , 1962 Et , 1965 et , 1968 et 1969 FONCTIONNAIRES HANDICAPES 55 ans 127 T soit ans 107 T soit ans 56 ans 117 T soit ans 97 T soit ans 57 ans 107 T soit ans 87 T soiit21.75 ans 58 ans 97 T soit ans 77 T soit ans 59 ans et jusqu à la veille du jour de l âge légal 87 T soit ans 67 T soit ans 55 ans 128 T soit 32 ans 108 T soit 27 ans 56 ans 118 T soit 29.5 ans 98 T soit 24.5 ans 57 ans 108 T soit 27 ans 88 T soit soit 22 ans 58 ans 98 T soit 24.5 ans 78 T soit 19.5 ans 59 ans et jusqu à la veille du jour de l âge légal 88 T soit 22 ans 68 T soit 17 ans 55 ans 129 T soit ans 109 T soit ans 56 ans 119 T soit ans 99 T soit ans 57 ans 109 T soit ans 89 T soit ans 58 ans 99 T soit ans 79 T soit ans 59 ans et jusqu à la veille du jour de l âge légal 89 T soit ans 69 T soit ans 55 ans 130 T soit 32.5 ans 110 T soit 27.5 ans 56 ans 120 T soit 30 ans 100 T soit 25 ans 57 ans 110 T soit 27.5 ans 90 T soit 22.5 ans 58 ans 100 T soit 25 ans 80 T soit 20 ans 59 ans et jusqu à la veille du jour de l âge 90 T soit 22.5 ans 70 T soit 17.5 ans légal (1) Seuls les trimestres pendant lesquels le fonctionnaire remplit la condition d inaptitude sont comptabilisés. (2) Le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d une pension à taux plein est celui en vigueur l année des 60 ans du fonctionnaire.

53 FONCTIONNAIRE INVALIDE

54 FONCTIONNAIRE INVALIDE Les fonctionnaires hommes et femmes se trouvant dans l impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions suite à une maladie, blessure ou infirmité grave peuvent, quel que soit leur âge et quelle que soit la durée des services effectués, obtenir une pension d invalidité Décret n du 26 décembre 2003, article 25 I et Code des pensions civiles et militaires, article L.24 I 2

55 CONJOINT INVALIDE

56 CONJOINT INVALIDE Les fonctionnaires hommes et femmes dont le conjoint est atteint d une infirmité ou d une maladie incurable le plaçant dans l impossibilité d exercer une profession quelconque peuvent bénéficier d une liquidation immédiate de leur pension dès lors qu ils ont accompli au moins 15 ans de services. (Décret n du 26 décembre 2003, article 25-I et Code des pensions civiles et militaires, article L.24-I-4 ). L impossibilité d exercer une profession quelconque est appréciée par la commission de réforme.

57 PENSION D INVALIDITE

58 PENSION D INVALIDITE La pension d invalidité est une pension accordée au fonctionnaire admis à la retraite à la suite d une interruption prématurée de la carrière causée par une inaptitude pour raisons de santé rendant impossible la poursuite de son activité.

59 PENSION D INVALIDITE - Etre titulaire. - L infirmité ou la maladie dont il est atteint doit interrompre prématurément sa carrière dans la fonction publique. - L infirmité ou la maladie dont il est atteint doit avoir été contractée ou aggravée au cours d une période valable pour la retraite.

60 PENSION D INVALIDITE Cas des stagiaires invalides : Les agents stagiaires invalides affiliés à la CNRACL, qui ne peuvent pas être titularisés, soit du fait d une maladie ou d un accident non imputable au service, soit du fait d un accident de travail ou de trajet imputable au service. N ayant pas acquis la qualité de titulaire lors de la radiation des cadres, ces agents stagiaires ne peuvent donc pas prétendre à une pension d invalidité de la CNRACL ; mais ils ne peuvent pas non plus prétendre à une indemnisation de leur invalidité par le régime général de la Sécurité Sociale, puisqu ils n exerçaient pas de fonctions dans le secteur privé. La couverture de leur risque invalidité ou décès relève du décret n du 13 juillet 1977 :

61 PENSION D INVALIDITE L article 4 de ce décret permet au stagiaire dont l invalidité n est pas imputable au service de bénéficier d une pension d invalidité liquidée en application du Livre III du code de la Sécurité sociale. L article 6 de ce décret permet au stagiaire dont l invalidité est reconnue imputable au service, ou à ses ayants cause dans le cas d un décès, de bénéficier d une rente liquidée selon le Livre IV du code de la Sécurité sociale. Dans les deux cas, ces avantages doivent être liquidés et payés par la collectivité employeur de l agent stagiaire invalide, à charge pour elle d en demander annuellement le remboursement à la CNRACL dont la responsabilité ne peut être engagée lors d éventuelles erreurs commises au cours de la liquidation de ces prestations.

62 PENSION DE REVERSION

63 PENSION DE REVERSION Au décès du fonctionnaire ou du retraité, les droits à pension de réversion sont déterminés en fonction d une part, de la situation acquise, à la date du décès et, d autre part, de la réglementation en vigueur à cette date. Conditions générales - si le décès survient durant une période valable pour la retraite (activité, congés maladie, détachement, etc.), le droit à pension est accordé sans condition de durée de services. - si le décès survient durant une période non valable pour la retraite (démission, disponibilité pour convenances personnelles, etc.), le droit à pension est accordé si l agent a effectué 2 ans de services civils et militaires effectifs.

64 PENSION DE REVERSION Les conditions d attribution Pour la veuve, le veuf ou les ex-conjoints, au jour du décès : - le retraité décédé doit avoir accompli au moins deux ans de services valables entre la date du mariage et la date de départ à la retraite, ou - le mariage, quelle que soit la date de célébration, doit avoir duré au moins quatre ans, ou - un enfant au moins est issu de l union. - Si l ex-conjoint se remarie avant le décès du (de la) pensionné(e), il disposera, à la date de cessation de cette union, sous certaines conditions, d un droit à pension de réversion. Pour les enfants, deux conditions sont à remplir : - condition de naissance : sont considérés comme orphelins du fonctionnaire ses enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie, ou adoptifs. - condition d âge : l orphelin doit être âgé de moins de 21 ans, ou de plus 21 ans s il est infirme.

65 PENSION DE REVERSION Le calcul de la pension de réversion Pour la veuve, le veuf ou les ex-conjoints : Elle est égale à 50% de la pension dont bénéficiait le (la) retraité(e) au jour de son décès. Peuvent s ajouter éventuellement à cette pension principale : la moitié de la rente d invalidité, la moitié de la majoration pour enfants et la moitié de la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire). Cependant, la pension de réversion peut être partagée entre plusieurs ayants-cause (conjoint, divorcé(e), orphelins issus d autres unions). Attention, les concubins ne peuvent pas bénéficier de la pension de réversion

66 PENSION DE REVERSION Pour les enfants : La pension d orphelin est égale à 10 % de la pension dont bénéficiait le (la) retraité(e) au jour de son décès. Elle n est pas cumulable avec les allocations familiales, le complément familial, l allocation pour jeune enfant et l allocation logement. Les avantages familiaux sont versés en priorité

67 PENSION DE REVERSION La date de mise en paiement de la pension de réversion La date de mise en paiement est fixée au premier jour du mois suivant le jour du décès du pensionné ou du fonctionnaire en activité. Dans le cas où le fonctionnaire décédé avait un droit à pension sans avoir un droit à liquidation immédiate, la date de mise en paiement est fixée au lendemain du décès.

68 DISPOSITIF 15 ANS ET PARENTS DE 3 ENFANTS

69 DISPOSITIF 15 ANS ET PARENTS DE 3 ENFANTS Depuis le 1er janvier 2012, le dispositif de départ anticipé «parents 3 enfants» est fermé pour les fonctionnaires qui ne remplissent pas les conditions suivantes : - avoir accompli 15 années de services effectifs avant le 1er janvier 2012, - être parents de trois enfants au 1er janvier 2012, - et avoir, pour chaque enfant, interrompu (congé maternité) ou réduit leur activité dans certaines conditions au plus tard le 1er janvier 2015

70 AVANTAGES LIES AUX ENFANTS ET BONIFICATIONS

71 AVANTAGES LIES AUX ENFANTS ET BONIFICATIONS Prise en compte des bonifications Les bonifications sont octroyées au titre des services accomplis ou de la situation de famille. Les bonifications au titre des services ne sont retenues dans la pension servie par la CNRACL que si les services effectifs auxquels elles se rattachent sont également pris en compte. Ainsi, par exemple, les bénéfices de campagne ne seront retenus que si les services militaires dont ils dépendent sont pris en compte par la CNRACL L article 15 du décret n du 26 décembre 2003 liste les différents types de bonifications dont peuvent bénéficier les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

72 AVANTAGES LIES AUX ENFANTS ET BONIFICATIONS La prise en compte des bonifications dans votre future retraite Seules les bonifications suivantes s ajoutent aux services comptant dans la liquidation de la pension : la bonification pour enfant, la bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour les enfants nés pendant leurs études, la bonification accordée aux professeurs d enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011 et pour les périodes antérieures à cette date, la bonification accordée aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux identificateurs de l institut médico-légal de la préfecture de police, la bonification accordée aux sapeurs pompiers professionnels.

73 AVANTAGES LIES AUX ENFANTS ET BONIFICATIONS Bonification enfant Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent bénéficier d une bonification fixée à 4 trimestres par enfant, né ou adopté avant le 1er janvier 2004, à condition qu ils aient interrompu ou réduit leur activité pendant une durée continue au moins égale à 2 mois pour chacun de ces enfants

74 AVANTAGES LIES AUX ENFANTS ET BONIFICATIONS La CNRACL est le régime prioritaire pour la prise en compte des bonifications pour enfants, quel que soit l employeur de l agent lors de la naissance des enfants. Cela signifie que, même si le fonctionnaire cotisait auprès du régime général de la Sécurité sociale au moment de la naissance de ses enfants, c est la CNRACL qui lui accordera cette bonification et non le Régime général. Les hommes et les femmes peuvent bénéficier de cette bonification de durée d assurance et les deux parents peuvent y avoir droit au titre des mêmes enfants. Pour en bénéficier, le fonctionnaire doit impérativement avoir 1, 2, 3 ou 4 trimestres cotisés auprès d un régime de retraite l année de naissance de l enfant et avoir interrompu son activité à cette occasion pendant au moins 2 mois. Les trimestres de chômage sont considérés comme des trimestres d activité.

75 SIMULATION DE RETRAITE Simulation de calcul Demande d avis préalable

76 SIMULATION DE CALCUL

77 SIMULATION DE CALCUL La simulation de calcul est une étude anticipée des droits à la retraite sur la base d une carrière acquise ou projetée à une date de radiation des cadres souhaitée. Elle présente une estimation du montant de la pension sur la base d un projet personnel de fin de carrière. Il s utilise pour vérifier l ouverture d un droit à pension (pour les pensions normales y compris pour les départs anticipés au titre des carrières longues),

78 DEMANDE D AVIS PREALABLE

79 DEMANDE D AVIS PREALABLE Le dossier de «demande d avis préalable» permet d obtenir l avis de la CNRACL sur la date d ouverture du droit à pension CNRACL d un agent. Son usage est conseillé en particulier dans les cas de départs anticipés au titre des situations suivantes : - fonctionnaire handicapé - catégorie active. Un dossier de «demande d avis préalable» peut être complété entre 3 mois et un an avant la date prévue pour la radiation de cadres. Le service «Demande d avis préalable CNRACL» de votre espace personnalisé ne permet pas de transmettre à la CNRACL les dossiers dont le délai entre la date de transmission et la date de radiation des cadres souhaitée est inférieur à 3 mois.

80 DEMANDER SA RETRAITE

81 DEMANDER SA RETRAITE 6 mois minimum avant la date de départ prévue Votre agent envisage de partir à la retraite et s interroge sur la date à laquelle il devra effectuer sa demande : Sa demande de retraite doit être adressée par écrit à son employeur au plus tard 6 mois avant a date souhaitée d admission à la retraite. L employeur transmettra le dossier complet à la CNRACL au moins 3 mois avant votre date de départ à la retraite. (4 mois avant si passage par le CDG)

82 LE CALCUL D UNE PENSION

83 LE CALCUL D UNE PENSION Les éléments du calcul Le montant de votre pension est déterminé par trois éléments. 1 - Les trimestres liquidables, c est-à-dire la durée des services effectifs (civils et militaires) auxquels peuvent s ajouter les bonifications. 2 - L année de référence permettant de déterminer le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein, soit : Règle générale l année de vos 60 ans, ou si l agent remplit les conditions de liquidation d une pension avant l âge de 60 ans, la durée à retenir est celle en vigueur pour les fonctionnaires qui atteignent 60 ans l année de leur ouverture du droit (année où l agent remplit toutes les conditions pour bénéficier d une pension, même il ne part pas à la retraite)

84 LE CALCUL D UNE PENSION Cas particulier : si l agent bénéficie d un départ anticipé au titre de parent de trois enfants. l année d ouverture du droit si, relevant de la catégorie sédentaire, il est né au plus tard le 31 décembre 1955 et il totalise 15 ans de services effectifs au plus tard le 1er janvier 2011 (quelles que soient la date de la demande de pension et la date d effet de la radiation des cadres). ou si, relevant de la catégorie active, il est né au plus tard le 31 décembre 1960 et il totalise 15 ans de services actifs au plus tard le 1er janvier 2011 (quelles que soient la date de la demande pension et la date d effet de la radiation des cadres).

85 LE CALCUL D UNE PENSION Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein évolue dans le temps : pour les générations nées en 1953 et 1954, il faut totaliser 165 trimestres. pour les générations nées en 1955, 1956 et 1957, il faut totaliser 166 trimestres. pour les générations nées en 1958, 1959 et 1960, il faut totaliser 167 trimestres. pour les générations nées en 1961, 1962 et 1963, il faut totaliser 168 trimestres. pour les générations nées en 1964, 1965 et 1966, il faut totaliser 169 trimestres. pour les générations nées en 1967, 1968 et 1969, il faut totaliser 170 trimestres. pour les générations nées en 1970, 1971 et 1972, il faut totaliser 171 trimestres. pour les générations nées à compter du 1 er janvier 1973, il faudra totaliser 172 trimestres.

86 LE CALCUL D UNE PENSION 3 - Le traitement indiciaire de base, qui est celui du dernier emploi, grade et échelon détenus pendant au moins les 6 derniers mois valables pour la retraite. La règle d arrondi des trimestres liquidables La fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptées pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à 45 jours n est pas prise en compte. Règles d écrêtement du montant de la pension La formule de calcul du montant de la pension est valable dans tous les cas de figure que l agent bénéficie ou pas de bonifications. Seule la règle d écrêtement change : pour une pension qui ne rémunère que des services effectifs (sans les bonifications), le montant de la pension ne peut pas dépasser 75 % du traitement, pour une pension qui rémunère des services effectifs et des bonifications, le montant de la pension ne peut pas dépasser 80 % du traitement.

87 LE CALCUL D UNE PENSION La formule de calcul Montant de la pension = nombre de trimestres effectués (plus les bonifications le cas échéant) x (75 % / nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein) x traitement indiciaire brut. Le montant ainsi déterminé ne peut excéder 75 % (si la pension ne rémunère que des services effectifs) ou 80 % du traitement indiciaire brut (si la pension rémunère des services effectifs et des bonifications). Le cas échéant, la pension est ensuite minorée «décote» ou majorée «surcote».

88 LE CALCUL D UNE PENSION Le minimum garanti La pension ne peut être inférieure à un montant c est le minimum garanti Suite à la réforme, le bénéfice du minimum garanti est soumis à conditions : Pour les pensions liquidées à compter du 1 er janvier 2015 Un fonctionnaire pourra se voir attribuer le minimum garanti : - s il a atteint le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein : pour le fonctionnaire relevant de la catégorie sédentaire, il s agit de celui en vigueur l année des 60 ans du fonctionnaire pour le fonctionnaire qui remplit les conditions de liquidation avant l âge de 60 ans, celui en vigueur pour les fonctionnaires qui atteignent 60 ans l année de son ouverture du droit - ou s il a atteint l âge d annulation de la décote minoré

89 LE CALCUL D UNE PENSION Le versement d une pension par un régime de retraite de base légalement obligatoire supposera de mettre un terme à l ensemble des activités professionnelles. Par conséquent, un agent ne pourra pas demander à percevoir sa pension CNRACL s il cotise encore à une autre caisse de retraite. De même, il ne pourra plus demander sa retraite du régime général sans être radié des cadres de sa collectivité.

90 LE CALCUL D UNE PENSION N est pas tenu de remplir l une de ces deux conditions : au titre de l invalidité au titre de parent d un enfant invalide au titre de fonctionnaire ou conjoint infirme ou atteint d une maladie incurable au titre de fonctionnaire dont l incapacité permanente est au moins égale à 50% au titre de fonctionnaire ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l article L du code du travail (Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L24)

91 . CUMUL EMPLOI RETRAITE

92 CUMUL EMPLOI RETRAITE. En tant que retraité de la fonction publique, un agent peut, sous certaines conditions, sa pension de retraite avec les revenus d une activité professionnelle. Pour toute reprise d activité, il devra impérativement informer la CNRACL par écrit, en indiquant : - Son numéro de pension - le nom et l adresse de son nouvel employeur - la nature de son activité professionnelle. A l adresse suivante : Caisse des dépôts Gestion mutualisée des pensions Rue du vergne TSA BORDEAUX CEDEX

93 CUMUL EMPLOI RETRAITE. REGLE DU CUMUL : 1/ Activité en qualité de stagiaire ou de titulaire à temps complet Cet emploi conduisant à pension de la CNRACL, de l Etat ou du Fonds Spécial des Pensions des Ouvriers de l Etat, votre pension était alors annulée. En cessant cette nouvelle activité, les années de services effectuées étaient prises en compte dans une pension unique rémunérant l ensemble de votre carrière. 2/ Activité en qualité de non titulaire (auxiliaire, contractuel ou vacataire) ou bien de stagiaire ou titulaire sur un poste à temps non complet (durée hebdomadaire inférieure à 28 heures) Le cumul était autorisé avec un plafonnement de rémunération revalorisé chaque année. Plafonnement : le revenu brut de cette activité ne devait pas dépasser annuellement un tiers du montant annuel brut de votre pension majoré de 6 948,32 euros (au 1er octobre 2015). Si votre rémunération était supérieure, le montant du dépassement était déduit de votre pension.

94 CUMUL EMPLOI RETRAITE. 3/ Activité dans le secteur privé. Le cumul est sans contrainte pour une reprise dans le privé Les exceptions Il n y avait pas d effet sur le paiement de la pension si : - L agent bénéficie d une pension personnelle d invalidité de la CNRACL - L agent reprend une activité en qualité d artiste du spectacle, de mannequin, d artiste auteur d œuvres (littéraires, musicales...), d artiste interprète, ou participe à des activités entraînant la production d œuvres de l esprit, à des activités juridictionnelles ou assimilées, à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d un texte législatif ou réglementaire ; - L agent a obtenu la liquidation des pensions des régimes dont il relève (régime de base et complémentaire obligatoire français et étrangers, régime des organisations internationales) et dont l âge d ouverture du droit est inférieur ou égal à 62 ans et il a : atteint l âge légal de départ à la retraite et l agent totalise une durée d assurance tous régimes confondus comportant le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d une retraite à taux plein, ou atteint la limite d âge.

95 CUMUL EMPLOI RETRAITE. Exemple Votre agent perçoit une pension d un montant annuel brut de Il reprend une activité de non-titulaire dans le secteur public. Le plafond annuel maximal de son revenu professionnel sans impact sur sa pension est de : ( X 1/3) ,32 = ,32 Trois cas peuvent se présenter : Son revenu annuel d activité est inférieur à ,32, Il continue à percevoir sa pension en totalité. Son revenu annuel d activité s élève à et il est supérieur au plafond. Le montant de sa pension sera réduit de : ,32, soit 2 051,18. Son revenu annuel d activité est supérieur au montant de sa pension + le plafond, soit ,32 ( ,32 ). Le versement de sa pension sera interrompu.

96 CUMUL EMPLOI RETRAITE. Pension liquidée depuis le 1 er janvier 2015 Un nouveau dispositif est applicable aux actifs dont la 1ère pension prend effet à compter du 1er janvier Les règles de cumul s appliqueront lorsque votre agent reprend une activité professionnelle, quel que soit l employeur, donc également dans le secteur privé. Le cumul sera autorisé avec un plafonnement de rémunération revalorisé chaque année. Les possibilité de cumul restent les mêmes. PAR CONTRE : la reprise d activité n ouvrira droit à aucun avantage vieillesse et ce malgré le versement des cotisations.

97 PRELEVEMENT ET COTISATIONS SOCIALES

98 PRELEVEMENT ET COTISATIONS SOCIALES La contribution sociale généralisée Créée en 1991, la contribution sociale généralisée (CSG) est prélevée sur le montant brut de votre pension (et donc depuis 2014, également sur la majoration pour enfants). Son taux a été porté à 6,6 % par la loi n du 30 décembre 2004 de financement de la Sécurité sociale et ce, à compter du 1er janvier Cette contribution est précomptée au taux en vigueur au jour du paiement sur toutes les sommes versées, y compris les rappels, même s ils se rapportent à une période antérieure. La part de contribution à 2,4 % est comprise dans le montant imposable de la pension à déclarer au titre des revenus. Seule la part de contribution au taux de 3,8% ou de 4,2% selon votre revenu fiscal de référence prélevée sur votre pension est déduite du montant imposable de la pension.

99 PRELEVEMENT ET COTISATIONS SOCIALES La contribution au remboursement de la dette sociale Créée en 1996, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) est prélevée sur le montant brut de votre pension et sur la majoration pour enfants à raison de 0,5 %. Cette contribution est précomptée sur toutes les sommes versées, y compris les rappels, même s ils se rapportent à une période antérieure au 1er février La CRDS est également comprise dans le montant imposable de la pension à déclarer au titre des revenus.

100 PRELEVEMENT ET COTISATIONS SOCIALES La contribution additionnelle de solidarité sur l autonomie Créée en 2013, la contribution additionnelle de solidarité sur l autonomie (CASA) est prélevée sur le montant brut de votre pension et sur la majoration pour enfants à raison de 0,3%. Cette contribution est précomptée au taux en vigueur au jour du paiement sur toutes les sommes versées, y compris les rappels, même s il se rapporte à une période antérieure. La CASA est également comprise dans le montant imposable de la pension à déclarer au titre des revenus.

101 LE FONDS D ACTION SOCIALE

102 LE FONDS D ACTION SOCIALE Le Fonds d Action Sociale de la CNRACL peut accorder des aides sociales à ses pensionnés : prêts sociaux, aide ménagère à domicile, aide habitat, téléassistance. POUR LES CONTACTER : Par téléphone : Les chargés d accueil vous renseignent tous les jours ouvrables de 9h00 à 16h00 Un serveur vocal est à votre disposition 24h/24 et 7 jours/7 (pour certaines aides uniquement : santé, énergie) Par courrier affranchi Caisse des Dépôts CNRACL - Fonds d action sociale Rue du Vergne Bordeaux cedex

103 LA RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique)

104 LA RAFP Qu'est-ce que la RAFP? Le Régime et la prestation Le Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) est un régime obligatoire, par points, institué au bénéfice des fonctionnaires (titulaires et stagiaires) de l Etat (civils et militaires), territoriaux et hospitaliers, ainsi que des magistrats. Il concerne environ 4,5 millions d agents. Ce Régime permet le versement en plus de la pension principale d une prestation additionnelle de retraite prenant en compte les primes et rémunérations accessoires versées aux fonctionnaires au cours de leur période d activité.

105 LA RAFP Mise en place et fonctionnement Le Régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) a été instauré par la loi Fillon de 2003 portant réforme des retraites et est opérationnel depuis le 1 er janvier Son fonctionnement est simple : L employeur déclare les cotisations de ses agents (le taux de cotisation étant réparti à parts égales entre l agent, 5%, et l employeur, 5%) calculées sur leurs rémunérations accessoires dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut. Ces rémunérations sont ensuite transformées en points qui, multipliés par la valeur de service du point, donnent le montant de la prestation perçue par l agent.

106 LA RAFP Vous cotisez à la RAFP si vous êtes : fonctionnaire civil, même en cas de détachement, magistrat de l ordre judiciaire, militaire de carrière ou servant en vertu d un contrat ou réserviste... et que vous percevez des rémunérations accessoires (primes, indemnités, avantages en nature ) non prises en compte dans les régimes de base de la fonction publique Vous ne pouvez pas cotiser à la RAFP si vous êtes : fonctionnaire territorial ou hospitalier de statut local dans une collectivité d Outre-Mer, fonctionnaire en position de disponibilité ou " Hors cadre ", fonctionnaire titulaire employé moins de 28 heures par semaine.

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