4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 10 Mars 2015

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1 BIG / DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG numéro 383 / JUGEMENT CONTRADITOIRE du Mardi 10 Mars Affaire : LA SOCIETE ETABLISSEMENT ALI TOP PLASTIQUE, SARL dite ETS AT PLAST (Me ABIE Modeste) Contre LA SOCIETE KJ PLAST (CABINET DAKO & GUEU) DECISION : Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; AVANT DIRE DROIT Constate qu une instance pénale est pendante devant le juge d instruction relativement aux faits dont tes saisi le Tribunal de céans ; Ordonne le sursis à statuer dans la présente cause ; Ordonne le classement provisoire du dossier au Greffe du Tribunal de céans jusqu à ce qu il soit définitivement statué sur l action publique ; Réserve les dépens. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 10 Mars 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Dix Mars de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE Aminata épouse TOURE, Vice- Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE Tcheya, AKPATOU SERGE et DOSSO IBRAHIMA et Madame TUO Odanhan épouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE ETABLISSEMENT ALI TOP PLASTIQUE, dite ETS AT PLAST, SARL au capital de F CFA, siège social sis à ABIDJAN Koumassi Zone Industrielle, 10 BP ABIDJAN 10 ; Demanderesse, représentée et concluant par son Conseil, Cabinet ABIE Modeste, Avocat près la Cour d Appel d ABIDJAN, y demeurant Plateau, 31 Angle Bd de la République et Avenue du Dr CROZET, Immeuble SCIA 9, 1 er étage Porte 10, 04 BP 2932 ABIDJAN 04, Tél : / Fax : ; Et D une part ; LA SOCIETE KJ PLAST, siège social sis à ABIDJAN Koumassi Zone Industrielle ; Défenderesse, représentée et concluant par son Conseil, Cabinet DAKO & GUEU, Avocats près les Cours d Appel de

2 Côte d Ivoire, ABIDJ2AN Cocody Cité des Arts 323 logements, Immeuble C, Escalier C, Appartement N 1, 28 BP 80 ABIDLAN 28, Tél : / / / / , e- mail : dzt057@yahoo.fr / gamana2000@gmail.com / desiratha@yahoo.fr ; D autre part ; Enrôlé le Jeudi 29 Janvier 2015, le dossier de la procédure RG numéro 383/2015 a été évoqué à l audience du Mardi 03 Février 2015, puis il a été renvoyé au Mardi 17 Février 2015 pour la Tentative de Conciliation ; A l issue de cette audience, le Tribunal après avoir constaté l échec de la Tentative de Conciliation, a ordonné une instruction confiée au Juge Rapporteur FALLE Tcheya, puis a renvoyé la cause à l Audience Publique du Mardi 03 Mars 2015 ; la mise en état achevée selon l Ordonnance de clôture numéro 290 du Vendredi 27 Février 2015, l affaire est revenue à l audience publique du Mardi 03 Mars 2015 ; A cette date, l affaire en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 10 Février 2015 ; advenue ladite audience, le Tribunal a rendu sa décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 28 janvier 2015, de maître TOURE KATIA, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE ETABLISSEMENT ALI TOP PLASTIQUE dite ETS AT PLAST a assigné la société KJ PLAST à comparaître le 03 février 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Ordonner l annulation de l enregistrement à l OAPI des modèles de chaussures contrefaites à tort par la société KJ PLAST; - Condamner la société KJ PLAST au paiement de la somme de F CFA à titre de dommages et

3 intérêts; - Ordonner l exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ; Au soutien de son action, la société ETS AT PLAST expose qu en sa qualité de société spécialisée dans la fabrication des chaussures plastiques, elle a conçu et créé plusieurs marques de chaussures qu elle a pris soin d enregistrer à l Organisation Africaine de la propriété intellectuelle dite OAPI ; Il s agit des marques : Carrelle (brillant or) C du 24/05/2013 CARELLE (brillant blanc) C du 24/05/2013 FASHION C du 11/10/2013 ORIGINAL C du 22/04/2014 CALICE (fashion) C du 27/08/2014 CHARME C du 27/08/2014 CELENA C du 17/09/2014 CHOUCHOU C du 17/09/2014 BRAZIL C du 21/10/2014 FASHION II C du 21/10/2014 FASHION III C du 21/10/2014 Cependant, poursuit-elle, depuis un certain temps, elle a constaté que ces marques étaient imitées par la société KJ PLAST, qui se prévaut d un enregistrement faite par elle à l OAPI ; Elle soutient que conformément à l article 3 de l annexe 4 de l accord portant révision de l accord de BANGUI du 02 mars 1977, instituant une organisation de la propriété intellectuelle qui dispose que tout créateur d un dessin ou modèle industriel et ses ayants cause ont le droit exclusif d exploiter ce dessin et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquelles ce dessin ou modèle est incorporé, elle est propriétaire de ces modèles ; Elle relève que l article 4 du même accord dispose que les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente annexe ; La propriété d un dessin ou modèle appartient à celui qui l a créé ou à ses ayants cause, mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu à preuve du contraire, en être le créateur ; La société KJ PLAST résiste à cette action et soulève in limine

4 litis le sursis à statuer dans la présente cause ; Elle explique en effet, que pour les mêmes faits, la demanderesse a saisi d une plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d instruction du Tribunal d Abidjan en date du 21 octobre 2014, et une information judiciaire a été ouverte devant le deuxième cabinet d instruction dudit Tribunal ; Elle produit une copie de la plainte avec constitution et l ordonnance de fixation de la consignation ; Cette action vise à constater une éventuelle contrefaçon ; Elle soutient qu aux termes de l article 4 du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l action exercée devant la juridiction civile tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur l action publique lorsque celle-ci a été mise mouvement ; Toujours in limine litis, la société KJ PLAST soulève l irrecevabilité de l action de la société ALI TOP PLAST pour défaut de qualité à agir ; En effet, soutient-elle, il ressort de l article 7 alinéas 1 et 2 de l annexe III de l accord de Bangui révisé, que l enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d utiliser la marque ou le signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels, elle a été enregistrée, ainsi que les produits ou services similaires ; De même l article 12-1 du même accord de Bangui renchérit en disposant que sous réserve des dispositions de l alinéa 2 ciaprès, la durée de la protection conférée par le certificat d enregistrement d un dessin ou modèle industriel, expire au terme de la cinquième année, à compter de la date du dépôt de la demande d enregistrement ; Elle estime que la demanderesse à l instance a certes fait une demande d enregistrement d un modèle de chaussures tout comme elle, mais cette demande n a pas encore été approuvée puisqu aucun certificat d enregistrement n a été délivré et qu aucune publication n a été faite dans le bulletin officiel de l OAPI ; Elle soutient qu en conséquence, la demanderesse est dépourvue de toute qualité à agir de sorte que son action

5 mérite d être déclarée irrecevable ; SUR CE La société KJ PLAST, défenderesse à l action sollicite le sursis à statuer au motif qu il existe un lien entre la présente procédure et une autre procédure correctionnelle qui est pendante devant le juge d instruction du 2 ème cabinet du Tribunal de première instance d Abidjan Plateau, de sorte qu en application de l article 4 du code de procédure pénale, la juridiction de céans doit surseoir à statuer ; Aux termes de l article 4 du code de procédure pénale : «L action civile peut être aussi exercée séparément de l action publique ; Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur l action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement» Il ressort de ce texte que le sursis à statuer suppose trois conditions : -D abord que les mêmes faits soient portés à la fois devant la juridiction répressive et la juridiction civile ; Ensuite, que l action publique ait été mise en mouvement en même temps que l action civile ; Enfin, que l action pénale puisse influer sur l action civile ; En l espèce il ressort de la plainte en date du 21 octobre 2014, que les faits poursuivis contre la société KJ PAST, sont ceux liés à la contrefaçon des modèles de la société AT PLAST ; Ces faits sont parfaitement identiques à ceux pendants devant la juridiction de céans; En outre il est prouvé comme résultant de l ordonnance de fixation de la consignation de partie civile en date du 24 octobre 2014 du doyen des juges d instruction du Tribunal d Abidjan, que l action publique a été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile en date du 21 octobre 2014 de la société AT PLAST ; Par ailleurs, s il est jugé au pénal qu il n y a pas de contrefaçon, cette décision aura nécessairement une

6 incidence sur l action en paiement de dommages et intérêts qui a pour fondement la contrefaçon ; Dans ces conditions et en application de l article 4 précité, il y a lieu d ordonner le sursis statuer dans l attente d un jugement sur l action publique et de classer provisoirement le dossier au greffe de la juridiction de céans ; Sur les dépens La procédure étant encore pendante et n ayant pas reçu de règlement définitif, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; AVANT DIRE DROIT -Constate qu une instance pénale est pendante devant le juge d instruction relativement aux faits dont est saisi le Tribunal de céans ; -Ordonne le sursis à statuer dans la présente cause; Ordonne le classement provisoire du dossier au greffe du Tribunal de céans jusqu à ce qu il soit définitivement statué sur l action publique ; -Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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