Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 2. Art. 3 du règlement général. 5. Art. 3 précité. 6

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1 B10 Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt L'indemnisation du chômage et le retour à l'emploi Créée le 5 octobre 2009 Le régime de l assurance chômage Fiche élaborée à partir de la Revue Pratique de droit social ( 1 ) n (N spécial sur l'indemnisation du chômage). 1. BENEFICIAIRES L'indemnisation du chômage total repose sur deux dispositifs : o un régime d'assurance chômage conventionnel financé par les entreprises et les salariés qui s'adresse aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; o un régime de solidarité financé par l'état et une contribution de solidarité des fonctionnaires, qui prend le relais pour les chômeurs en fin de droits à l'assurance chômage (ou qui n'ont pas pu bénéficier du régime conventionnel). Le régime conventionnel est géré par Pôle emploi qui instruit les demandes d'allocations et sert les prestations. Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement constitué par une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) de l'assurance chômage dont la durée d'indemnisation varie selon l'âge du salarié à la fin de son contrat de travail (terme du préavis, effectué ou non) et la durée d'affiliation ou de travail accomplie avant la rupture du contrat de travail. Seuls en principe les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement, d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, d'une démission considérée comme légitime par l'assedic et d'une rupture de contrat de travail pour motif économique, pouvaient jusqu'à présent bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. La liste des bénéficiaires a été actualisée afin de prendre en compte des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de la loi du 25 juin 2008 relatifs à la modernisation du marché du travail ayant institué les contrats à durée déterminée à objet défini et la rupture conventionnelle du contrat de travail. Perte d emploi pour un fonctionnaire : indemnisation De nouvelles règles d indemnisation pour perte involontaire d emploi des fonctionnaires. La loi du 13 février 2008 modifiant le code du travail (art L351-12) a éclairci la situation pour les fonctionnaires involontairement privés d emploi y compris en cas de révocation ou de mise à la retraite d office (sanctions disciplinaires du quatrième groupe) le fonctionnaire a droit à un revenu de remplacement dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. La charge et la gestion de l indemnisation sont assurées par l employeur, cette allocation est calculée en référence à la rémunération antérieure (plafonnée), elle peut être dégressive en fonction de l âge de l intéressé et de la durée d indemnisation (pour plus de détails voir la fiche E1). Les agents non fonctionnaires de l'etat ou d'une collectivité locale ou d'un établissement public administratif, les salariés des entreprises nationales peuvent également en bénéficier, sous réserve des dispositions de l'article L du Code du travail, soit au titre de l'auto assurance ( 2 ), soit au titre du régime de droit commun de l'assurance chômage ( 3 ). 2. CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS Les allocations de chômage sont attribuées aux salariés privés d'emploi remplissant les conditions d'ouverture de droits déterminées par les articles 3 et 4 du règlement de l'assurance chômage, notamment d'affiliation, d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi et d'inscription comme demandeur d'emploi. A. Durée d'affiliation au régime d'assurance chômage Pour bénéficier d'une ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le salarié privé d'emploi doit justifier d'un certain nombre de jours de travail ou d'appartenance au régime d'assurance chômage, dénommées périodes d'affiliation. MESURES TRANSITOIRES La convention du 19 février 2009 couvre la période du 1er avril 2009 au 31 mars Ce texte, de même que son règlement général annexé, ses annexes et accords d'application, s'applique aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat travail intervient à compter du 1er avril Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée avant le 1er avril 2009 reste régie par les anciennes dispositions pour ce qui concerne les règles d'indemnisation. L'engagement de la procédure en question correspond : -à la date de l'entretien préalable ; -ou à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel. 1 Revue éditée par la CGT. 2 L'employeur public paye lui-même les allocations après avoir conclu une convention de gestion avec Pôle emploi. 3 Quand l'employeur public s'y est affilié. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 1

2 Ces durées de travail déterminent la durée d'indemnisation à laquelle le chômeur a droit. Les durées d'affiliation doivent être recherchées au cours d'une période de référence dont le terme est la fin du contrat de travail (terme du préavis, effectué ou non) pris en considération pour l'ouverture des droits. Depuis le 1er avril 2009, les durées d'affiliation ou de travail ( 4 ) sont les suivantes : o 122 jours (4 mois) ou 610 heures de travail au cours des 28 derniers mois pour les salariés de moins de 50 ans ; o 122 jours (4 mois) ou 610 heures de travail au cours des 36 derniers mois pour les salariés de 50 ans et plus. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. En revanche, les actions de formation non rémunérées par l'assurance chômage visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours ou d'heures fixé pour la recherche d'affiliation ( 5 ). Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail ( 6 ). En tout état de cause, le nombre d'heures retenu pour la recherche de la condition d'affiliation est fixé à 260 heures par mois ( 7 ). B. Perte d'emploi Ont droit à être indemnisés par le régime d'assurance chômage ( 8 ) les salariés involontairement privés d'emploi dont la cessation du contrat de travail résulte : o d'un licenciement ; -d'une rupture conventionnelle au sens de l'article L du Code du travail ; o d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment les contrats à objet défini ; o d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par un accord d'application ; o d'une rupture de contrat de travail pour motif économique... Toutefois, le demandeur n'est pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour l'une des causes précitées est précédée d'un départ volontaire et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d'une période d'emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures ( 9 ). La rupture du contrat de travail à retenir pour apprécier la condition de chômage involontaire est la dernière dans le temps par rapport à l'inscription comme demandeur d'emploi ; toutefois, si l'intéressé a quitté volontairement un emploi précédent, la rupture du contrat correspondant à cet emploi sera retenue si moins de 91 jours d'affiliation (ou moins de 455 heures de travail) sont totalisés postérieurement à ce départ volontaire ( 10 ). a) Salariés licenciés Les salariés licenciés ont droit aux allocations de chômage, qu'il s'agisse d'un licenciement pour cause économique ou pour cause non économique, y compris pour faute lourde. L'indication portée par l'employeur sur l'attestation destinée à Pôle emploi, et désormais au salarié, selon laquelle le contrat a pris fin suite à un licenciement est suffisante pour caractériser la perte involontaire de l'emploi. b) Salariés démissionnaires L'assurance chômage considère deux sortes de démission : la démission légitime et la démission non légitime. 1. Démission légitime En règle générale, le salarié démissionnaire n'a pas droit aux allocations de chômage, sauf s'il s'agit d'un motif reconnu légitime par accord d'application (accord d'application n 14). Il peut s'agir d'un motif lié à la situation familiale de l'intéressé, à la rupture de certains types de contrat de travail ou aux conditions dans lesquelles le salarié a donné sa démission. Démission liée à la situation familiale Est réputée légitime, la démission : o du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ; o du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi à la suite, soit d'une mutation au sein d'une entreprise, soit d'un changement volontaire d'entreprise, soit d'une embauche après chômage. Le conjoint peut également avoir entrepris la création ou la reprise d'une entreprise ( 11 ) ; o du salarié dont le départ s'explique par un prochain mariage ou par la conclusion prochaine d'un pacte civil de solidarité (Pacs) dès lors que l'événement intervient dans les deux mois suivant la démission. Rupture de certains types de contrat de travail La rupture d'un contrat emploi solidarité, d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi-jeune à l'initiative du salarié pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation est réputée légitime. Est également présumée légitime la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou encore un contrat unique d'insertion pour exercer un emploi sous contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée, ou pour suivre une action de formation qualifiante. 4 Art. 3 du règlement général. 5 Art. 3 précité. 6 13,7 heures pour les ouvriers des imprimeries de presse 7 Art. 3 du règlement. 8 Art. 2 du règlement. 9 Art. 4, e) du règlement : circ. Unedic n du 22 avril Art. 4 du règlement ; circ. Unedic n du 22 avril Circ.Unedic n , 22 avril fiche 1. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 2

3 Est aussi réputé légitime le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée dès lors que le salarié n'a pas acquis de nouveaux droits, mais peut bénéficier d'une reprise de droits. Motif lié aux conditions de la démission Sont également considérées comme légitimes la démission pour cause de non-paiement des salaires, d'un salarié victime d'actes délictueux au sein de son entreprise, en cours de période d'essai d'un emploi repris après un licenciement et la démission pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales. Non-paiement de salaires La démission causée par le non paiement des salaires dus en contrepartie d'un travail est considérée comme légitime. Ce motif de rupture doit être justifié par la présentation d'une ordonnance de référé prud'homal condamnant l'employeur à verser une provision des salaires litigieux. En l'absence d'ordonnance de référé, le chômage résultant de cette démission sera réputé volontaire et traité comme tel. Salarié victime d'actes délictueux à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. La démission intervenue à la suite d'un acte présumé délictueux constitue un cas de chômage involontaire. Pour ce faire, le salarié démissionnaire doit justifier avoir déposé plainte auprès du procureur de la République contre son employeur auteur de l'acte délictueux. L'Unedic dans une circulaire ( 12 ) avait donné des exemples de cas susceptibles d'être considérés comme légitimes qui, à notre sens, sont toujours d'actualité. A titre indicatif, il peut s'agir : o de la menace d'une atteinte à sa personne ; o de violences, coups, voies de fait ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; o d'un viol ; o de coups ou de violence ou de voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail ; o d'atteintes à la vie privée, dénonciations calomnieuses ; o de vol ; o de discrimination en raison du sexe, de la race, des moeurs, de la religion... ; o de harcèlement sexuel ou moral. L'intéressé devra, à l'appui de sa demande, présenter à Pôle emploi la copie de la plainte déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie ou le récépissé de dépôt de celle-ci auprès du procureur de la République. La saisine directe du tribunal de police ou correctionnel (citation directe) est a fortiori recevable, ainsi que la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Salarié victime de violences conjugales. La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales est également regardée comme légitime. L'intéressé doit justifier avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. La citation directe est, a fortiori, recevable, de même que la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou la plainte déposée auprès du commissariat de police ou d'une gendarmerie. Démission au cours de la période d'essai La démission du salarié qui quitte son emploi au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours de date à date après un licenciement ou une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi est légitime ( 13 ). Autres cas de démissions considérées comme légitimes La légitimité de la démission est admise dans les situations suivantes : o démission du salarié justifiant de 3 années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage pour reprendre une autre activité salariée à durée indéterminée mais dont le nouvel employeur met fin à la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 91 jours ; o lorsque le contrat de travail dit «de couple ou indivisible» comporte une clause de résiliation automatique, le salarié qui perd son emploi par le jeu de cette clause est présumé être en chômage involontaire si la cessation de son contrat de travail est causée par le licenciement, ou la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur (ex. : concierges, cogérant de succursales) ; o démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou associatifs, pour effectuer une ou plusieurs missions de volontariat pour la solidarité internationale ou associatifs d'une durée minimale d'un an, même si la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale ; -salarié qui a quitté l'entreprise, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation pour créer ou reprendre une entreprise, dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité, et dont l'activité a cessé pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur. Démission d'un journaliste La démission d'un journaliste professionnel consécutive à l'une des situations énoncées à l'article L du Code du travail est présumée légitime dès lors que l'indemnité de licenciement prévue aux articles L et L du Code du travail a été effectivement versée par l'employeur. Les circonstances de démission prévues par l'article L du Code du travail sont : o la cession du journal ou du périodique ; o la cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit. Le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique lorsque ce changement crée pour le journaliste une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ; dans ce cas si le journaliste rompt son contrat de travail, il n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à 12 Circ. Unedic n du 14 avril Accord d'application n 14, chapitre Il, 4. 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4 l'article L du Code du travail. Il n'appartient pas à Pôle emploi d'apprécier lui-même si le motif du départ du journaliste résulte de l'une des situations susvisées. Il se conforme aux déclarations de l'employeur et vérifie, à partir des mentions portées sur l'attestation de l'employeur, que l'indemnité légale spécifique a bien été versée à l'intéressé. 2. Démission non légitime Dans les cas de démissions autres que celles reconnues légitimes par l'accord d'application, l'instance paritaire régionale organisée au sein de Pôle emploi ( 14 ) prononce une décision de rejet à l'égard du salarié qui a quitté volontairement son emploi. Il est alors considéré en chômage volontaire. Toutefois, lorsque le chômeur n'est pas reclassé après au moins 121 jours de chômage, l'intéressé peut demander le réexamen de son dossier par l'instance paritaire régionale (accord d'application n 12) ou, tant qu'elle n'est pas créée, par la commission paritaire de l'assedic. Cet examen a pour objet de rechercher si, au cours de la période de 121 jours, le chômeur a accompli des efforts en vue de se reclasser. Pour que l'instance paritaire puisse examiner le dossier, plusieurs conditions sont nécessaires. Le chômeur doit : o demander expressément le réexamen de ses droits ; o avoir quitté son emploi depuis au moins 121 jours ; o remplir toutes les conditions pour l'ouverture des droits à indemnisation ; o apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée par l'instance paritaire régionale, le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122 ème jour suivant la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées au demandeur d'emploi et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi. Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs ( 15 ). c) Fin d'un contrat de travail a durée déterminée Les salariés dont le contrat de travail à durée déterminée (y compris un contrat d'apprentissage ou un contrat à objet défini) prend fin par l'arrivée du terme ou par la réalisation de l'objet, ont droit, en principe, à être indemnisés par l'assurance chômage. La fin du contrat de travail à durée déterminée a les mêmes effets qu'un licenciement pour l'indemnisation du chômage. De même, lorsque les parties au contrat ont modifié par avenant le terme du contrat initialement prévu, la cessation du contrat s'analyse comme une privation involontaire d'emploi. d) Rupture conventionnelle homologuée Le salarié qui a mis fin à son contrat d'un commun accord avec son employeur par une convention soumise à homologation administrative ( 16 ) est susceptible d'être indemnisé par l'assurance chômage. Dans ce cadre, la date de rupture du contrat de travail déterminée par la convention de rupture conventionnelle correspond à la date de fin de contrat. Elle ne peut être fixée avant le lendemain du jour de l'homologation ou de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail pour les salariés protégés ( 17 ). C -Inscription comme demandeur d'emploi Pour bénéficier des allocations de chômage, les travailleurs privés d'emploi doivent s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du Pôle emploi du lieu de leur domicile ou, à défaut, à la mairie ( 18 ). Le demandeur d'emploi doit justifier de son identité. Il doit présenter une pièce d'identité avec photo ou, s'il est de nationalité étrangère, le titre de séjour qui l'autorise à rechercher un emploi en France. Il peut s'inscrire par Internet [ rubrique demandeur d'emploi) ou par téléphone (3949 ; 0,11 l'appel). a) Date d'effet de l'inscription En principe, l'inscription prend effet au jour de la demande du dossier d'inscription, à condition d'avoir remis le dossier à Pôle emploi dans les cinq jours ouvrés suivants. Au-delà de ce délai de cinq jours ouvrés, la date d'inscription est celle du jour où le chômeur remet la demande d'emploi remplie et signée. Dans tous les cas, la date d'effet de l'inscription ne peut intervenir qu'à partir du lendemain de la fin du contrat de travail. b) Délai d'inscription L'inscription comme demandeur d'emploi doit être effectuée au plus tard dans un délai de 12 mois qui suit la date de la fin du contrat de travail, préavis effectué ou non ( 19 ). Cette période de 12 mois est cependant allongée : o des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; o des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie au sens de l'article L du Code de la Sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de Sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ; 14 Ou dans l'attente de sa création, l'assedic (pièce jointe n 2 à l'accord du 23 déc.2008). 15 Accord d'application n Art. L et suiv. du Code du travail. 17 Art. L et L du Code du travail. 18 Art. 4 a) du règlement. 19 Art. 7 du règlement. 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5 o des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du Service national, en application de l'article L.111-2, 1 er et 2 ème alinéas du Code du Service national ; o des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres III et IV de la sixième partie du Code du travail ; o des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ; o des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption (art. L et L du Code du travail) dès lors que la personne concernée n'a pu bénéficier de la priorité de réembauchage dans un délai d'un an ; o des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L à L du Code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ; o des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenus dans les conditions fixées par les articles L à L , L à L et L du Code du travail ; o de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ; o des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) suite à une fin de contrat de travail ; o des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les articles L à L du Code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ; o de la durée des missions de volontariat pour la solidarité internationale ou de volontariat associatif ; o des périodes de versement de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L du Code de la Sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ; o des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L et L du Code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé. La période de douze mois est en outre allongée, dans la limite de trois ans, des périodes durant lesquelles l'intéressé a assisté un handicapé dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait -ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité -l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L du Code de la Sécurité sociale et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution d'une allocation compensatrice ou de la prestation de compensation ( 20 ). Il en va de même lorsque l'intéressé a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français. La période de douze mois est également allongée, dans la limite de deux ans cette fois, des périodes : o de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ; o durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise. c) Demande d'allocations Le dossier remis au chômeur par Pôle emploi contient, d'une part, la demande d'inscription comme demandeur d'emploi proprement dite et, d'autre part, une demande d'allocations. En effet, le versement des allocations et l'accès aux services du régime d'assurance chômage sont, selon l'article 1 er du règlement annexé, " consécutifs à la signature d'une demande d'allocation dont le modèle est arrêté par l'unedic ". Pour leur part, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires (conformes aux modèles établis par l'unedic destinés à Pôle emploi pour que Pôle emploi puisse déterminer les droits et les allocations du salarié privé d'emploi) ( 21 ). d) Renouvellement de la demande d'emploi Pour conserver le versement de son allocation, le demandeur d'emploi doit renouveler chaque mois sa demande d'emploi par correspondance au moyen d'une carte d'actualisation que lui adresse Pôle emploi. Il peut également le faire par les moyens télématiques mis à sa disposition par Pôle emploi, par téléphone au 3949 (0,11 l'appel), par Internet au [ ou à l'aide des bornes à disposition au sein de Pôle emploi. En cas de non-réponse ou d'envoi tardif de la carte d'actualisation, l'intéressé est radié de la liste des demandeurs d'emploi par Pôle emploi et le versement de ses allocations est suspendu. La décision de radiation doit être motivée et lui être notifiée par Pôle emploi. Il peut la contester en exerçant un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi (ou la personne qu'il a désignée en son sein) ( 22 ). Les demandeurs d'emploi doivent informer Pôle emploi des changements affectant leur situation et susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription dans un délai de 72 heures. Les situations pour lesquelles ils sont tenus à une obligation d'information sont limitativement énumérées à l'article R du Code du travail, telles que, par exemple, l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, ou la participation à une action de formation, rémunérée ou non, toute période d'indisponibilité due à une maladie, maternité ou d'incarcération. Ils doivent, en outre, informer Pôle emploi dans les 72 heures de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours, ainsi que tout changement de domicile ( 23 ). Des autorisations d'absence peuvent être accordées par le directeur de Pôle emploi aux chômeurs qui en font la demande, notamment pendant la période estivale. La durée de ces autorisations d'absence ne doit pas excéder trente-cinq jours par an. 20 Art. L du Code de l'action sociale et des fam. 21 Art. R du Code du travail. 22 Art. R.5412-B du Code du travail. 23 Art. R du Code du travail. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 5

6 e) Litiges En cas de doute ou de désaccord entre le demandeur d'emploi et Pôle emploi, notamment sur la date d'inscription, sur la régularité des titres de travail et de séjour d'un étranger, ou sur le classement dans l'une des catégories de demandeurs d'emploi, la demande d'inscription est transmise au directeur du Pôle emploi dont relève le demandeur d'emploi. La décision de celui-ci peut faire l'objet des voies de recours précisées sur la notification individuelle. D -Recherche effective et permanente d'emploi La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ( 24 ). Pour satisfaire à ces exigences, dès son inscription, le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi doit être orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par le service public de l'emploi «< Pôle emploi»). Selon l'article L du Code du travail, l'intéressé doit participer à la définition et à l'actualisation d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et accepter les offres raisonnables d'emploi. La dispense de recherche d'emploi accordée jusqu'à présent à certains chômeurs âgés est appelée à disparaître. a) Définition et actualisation d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi Le projet personnalisé d'accès à l'emploi ( 25 ) est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi (ou un organisme participant au service public de l'emploi). Le PPAE est élaboré lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription ( 26 ). 1. Contenu Le PPAE doit contenir certaines précisions qui vont être constitutives de l'offre raisonnable d'emploi ( 27 ). Il s'agit : o de la nature et des caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés ; o de la zone géographique privilégiée ; o du niveau de salaire attendu. Ces précisions doivent tenir compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local. Le PPAE retrace aussi les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. Concrètement, le PPAE est constitué des éléments du profil du demandeur d'emploi et des conclusions d'entretien entre le demandeur d'emploi et son conseiller ( 28 ). Seuls les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus de participer à la définition et à l'actualisation du PPAE et sont concernés par d'éventuelles sanctions des manquements aux obligations résultant du PPAE ( 29 ). Il est notifié par Pôle emploi ou l'organisme participant au service public de l'emploi vers lequel le demandeur d'emploi a été orienté. Lorsque le demandeur d'emploi refuse de signer l'acte de notification, le PPAE ainsi que l'acte faisant état du refus du projet lui sont adressés par lettre recommandée avec accusé de réception ( 30 ). 2. Actualisation CONVENTION DE RECLASSEMENT Dans les entreprises de moins de 1000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire, tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique doit se voir proposer la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé. Le salarié concerné dispose d'un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer à la CRP. Si tel est le cas, il bénéficie, pendant douze mois, d'un accompagnement personnalisé en vue d'un reclassement «rapide» et d'une allocation spéciale de reclassement. La convention de reclassement personnalisée, signée le 19 février 2009, s'applique du 1 er avril 2009 au 31 mars L'employeur qui licencie pour motif économique un salarié sans lui proposer une convention de reclassement personnalisé est redevable auprès du régime d'assurance chômage d'une contribution spécifique (1). Cette dernière correspond à 60 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul des allocations. (1) Art. 55 du règlement annexé à la convention du 19 fév Le PPAE est actualisé périodiquement ( 31 ), au moins tous les trois mois ( 32 ). Il peut l'être à chaque entretien du demandeur d'emploi avec son référent, notamment dans le cadre du suivi mensuel personnalisé. L'actualisation du PPAE permet d'adapter le champ de la recherche d'emploi du demandeur d'emploi ou de modifier son projet personnel, notamment en prenant en compte des éléments nouveaux. Les modifications apportées doivent avoir notamment pour but d'accroître les perspectives de retour à l'emploi du demandeur d'emploi. Elles peuvent aussi être la conséquence d'un changement dans la situation personnelle ou familiale de la personne. Après trois, six puis douze mois d'inscription, les modifications apportées au PPAE lors de son actualisation doivent au moins répondre aux conditions salariales et géographiques de l'offre raisonnable d'emploi ( 33 ). 24 Art, L du Code du travail 25 Art. L du Code du travail 26 Art. R du Code du travail. 27 Art. L du Code du travail 28 Circ. DGEFP n 2008/18 du 5 nov Circ. DGEFP n 2008/18 du 5 nov Circ. DGEFP n 2008/18 du 5 nov Art. L du Code du travail.. 32 Art. R du Code du travail. 33 Circ. DGEFP n 2008/18 du 5 nov.2008 Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 6

7 3. Manquements à l'obligation d'élaborer et actualiser le PPAE Les délais de quinze jours pour l'élaboration du PPAE, et de trois mois pour son actualisation, ne sont pas juridiquement contraignants et ne peuvent pas donner lieu à sanction, mais le service public de l'emploi est vivement invité à les respecter ( 34 ). Le demandeur d'emploi qui refuse, sans motif légitime, de définir (ou d'actualiser) le PPAE encourt la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ( 35 ). Il ne peut plus alors se réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée de deux mois (six mois au maximum en cas de manquements répétés) ( 36 ). De surcroît, le préfet supprime dans ce cas le revenu de remplacement pendant une durée de deux mois (voire pendant six mois ou de façon définitive en cas de manquements répétés). b) Offre raisonnable d'emploi 1. Contours et actualisation Comme indiqué ci-dessus, l'offre raisonnable d'emploi (ORE) est définie dans le PPAE. Elle tient compte du profil du demandeur (formation, qualifications, connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, y compris les aptitudes professionnelles qui n'ont pas nécessairement fait l'objet d'une validation des acquis de l'expérience). Lors de l'actualisation du PPAE, les éléments constitutifs de l'ore sont révisés ( 37 ). Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Après six mois d'inscription, ce taux est porté à 85 %. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres ( 38 ). Ces délais de trois mois, six mois et un an sont décomptés à partir de la date d'inscription du demandeur d'emploi, quand bien même l'élaboration du PPAE ne serait achevée que plus tard ( 39 ). Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, ces durées sont prorogées du temps de cette formation ( 40 ). L'administration a précisé que l'ore devait tenir compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (notamment la pénibilité ou les horaires d'un emploi incompatible avec sa situation de santé ou sa situation de parent isolé). Elle doit aussi prendre en compte la situation du marché local et envisager des aides à la mobilité ( 41 ). A noter : Le demandeur d'emploi peut se voir proposer des offres ne correspondant pas strictement aux caractéristiques de l'offre raisonnable d'emploi. Mais seuls les refus d'offres raisonnables d'emploi peuvent être sanctionnés. 2. Garanties du demandeur d'emploi Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi doivent être soigneusement définis par le demandeur d'emploi dans le PPAE pour qu'il ne soit pas tenu d'accepter un emploi qui ne lui convient pas. Il dispose toutefois de garanties ( 42 ). Ainsi, si le PPAE définit un emploi à rechercher à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut pas être obligé d'accepter un emploi à temps partiel. De même, si le projet définit un emploi à durée indéterminée, l'intéressé ne peut être contraint d'occuper un emploi à durée déterminée. Si le demandeur d'emploi a la possibilité de définir dans son PPAE une zone géographique de recherche d'emploi plus étendue que celle prévue par la loi (voir ci-avant), il ne peut pas être sanctionné s'il refuse un emploi situé dans la zone géographique ainsi délimitée, dès lors que l'emploi est situé en dehors de la zone géographique fixée par la loi. S'agissant du salaire, il s'agit de celui attendu par le demandeur d'emploi tel qu'indiqué dans le PPAE. Il peut être distinct de celui du niveau de salaire antérieurement perçu ( 43 ), du moins pendant les trois premiers mois d'inscription. En tout état de cause, le salaire horaire afférent à l'ore doit être au moins égal aux minima conventionnels et, dans tous les cas, au moins égal au Smic horaire. En outre, il doit être conforme au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Ces garanties s'appliquent quelle que soit l'ancienneté d'inscription du demandeur d'emploi. Exemple : Un demandeur d'emploi percevait un salaire de magasinier de par mois. Au bout de trois mois, il ne peut pas refuser un emploi comportant une rémunération inférieure au salaire antérieurement perçu de 5 %, soit un salaire mensuel de Cette somme est supérieure au salaire conventionnel et au Smic. Il s'avère que le salaire normalement pratiqué dans la région pour la profession de magasinier est de Il y a bien offre raisonnable d'emploi et le refus n'est pas légitime bien que l'intéressé perde 100 ( 44 ). Trois mois plus tard (donc au bout de six mois de chômage), on lui propose un emploi comportant une rémunération inférieure 34 Circ. DGEFP n 2008/18 du 5 nov Art. L du Code du travail. 36 Art. R du Code du travail 37 Art. L du Code du travail. 38 Ces conditions sont alternatives : un emploi offert situé à plus de 30 kilomètres qui peut être atteint en moins d'une heure en transport en commun est raisonnable et un emploi situé à moins de 30 kilomètres qui entraîne un temps de trajet en transport en commun de plus d'une heure l'est aussi. 39 Circ. DGEFP n 2008/18 du 5 nov Art. L du Code du travail 41 Circ. DGEFP n 2008/18 du 5 nov Art. L du Code du travail ; circ.dgefp n 2008/18 du 5 nov Salaire défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance. 44 Comme indiqué, les deux salaires doivent être comparés sur une base horaire ; c'est donc pour la commodité de l'exemple que nous nous référons à des salaires mensuels. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 7

8 au salaire antérieurement perçu de 15 %, soit un salaire mensuel de Cette somme est supérieure au salaire conventionnel et au Smic, mais elle est inférieure au salaire normalement pratiqué dans la région pour la profession de magasinier qui est de Le refus est, à notre sens, légitime et Pôle emploi ne devrait pas pouvoir considérer qu'il y a un second refus d'ore. En effet, les dispositions de l'article L du Code du travail priment sur celles de l'article L du Code du travail. Mais en pratique qu'en sera-t-il? Les sanctions prévues pour un deuxième refus d'ore risquent d'être prononcées, à charge pour le chômeur d'exercer un recours et de prouver que le salaire proposé était inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région pour la profession concernée. En aura-t-il la volonté alors qu'il est déjà fragilisé socialement, ou, sous la menace de la sanction (même injustifiée), acceptera-t-il un emploi déclassé? 3. Refus de l'offre raisonnable d'emploi Le refus d'offre raisonnable d'emploi peut notamment être constitué par : o le refus d'une mise en relation ; o la non-présentation à un entretien avec un employeur, dès lors que le demandeur d'emploi avait la possibilité de s'y rendre ; o le refus exprimé à l'employeur. Le refus d'offre raisonnable n'est toutefois caractérisé qu'en l'absence de motif légitime (lequel doit être justifié par écrit). Le refus à deux reprises d'une offre raisonnable constitue un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi ( 45 ). Il entraîne l'interdiction pour le demandeur d'emploi de se réinscrire pendant une durée deux mois (six mois en cas de manquements répétés) ( 46 ). Le dénombrement des refus s'opère sur toute la durée de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, indépendamment des évolutions de l'offre raisonnable d'emploi après trois, six et douze mois ( 47 ). c) Suppression progressive de la dispense de recherche d'emploi Jusqu'à présent, les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) âgés d'au moins 57 ans et demi ou de 55 ans s'ils justifiaient de 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse bénéficiaient d'une dispense de recherche d'emploi. Cette dispense de recherche d'emploi est totalement supprimée à compter du 1er janvier 2012, sauf pour les personnes qui en bénéficiaient déjà avant cette date. D'ici là, elle est accordée uniquement aux allocataires de l'are âgés d'au moins 58 ans en 2009, d'au moins 59 ans en 2010 et d'au moins 60 ans en 2011 ( 48 ). E - Être âgé de moins de 60 ans Pour être indemnisé par l'assurance-chômage, le salarié privé d'emploi ne doit pas avoir atteint 60 ans, âge à partir duquel il peut prétendre à une retraite complète ( 49 ). Toutefois, si l'âge normal de départ à la retraite dans la profession précédemment exercée est inférieur à 60 ans, c'est l'âge de la retraite dans la profession qui sera pris en considération comme limite d'âge. Le chômeur qui, à 60 ans, totalise le nombre de trimestres validés par l'assurance vieillesse nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein de 50 %, tous régimes confondus, ne peut pas bénéficier des allocations de chômage. Dans ce cas, il doit demander la liquidation de sa pension vieillesse. En revanche, les chômeurs âgés de 60 ans ne totalisant pas les trimestres nécessaires pour percevoir une retraite à taux plein de 50 % peuvent percevoir les allocations de chômage jusqu'à l'obtention de ces derniers et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans. L'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis, effectué ou non. A noter que les chômeurs relevant du régime spécial des mines titulaires d'une pension de vieillesse liquidée au titre de ce régime ou d'une pension dite de raccordement ne peuvent pas être admis au bénéfice des prestations de chômage ( 50 ). F - Aptitude physique a un emploi CHÔMAGE PARTIEL TOTAL Dans le cas d'une cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage partiel total depuis au moins 42 jours sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations de chômage pendant une durée de 182 jours(1). L'attribution de l'allocation est subordonnée aux décisions de l'instance paritaire régionale. (1) Art. 6 et 11, 2 du règlement général et accord d'application n 12, 3 Pour bénéficier des allocations de chômage, les salariés privés d'emploi doivent être aptes pour en occuper un. Cette aptitude à l'exercice d'un emploi est présumée remplie par l'inscription du chômeur sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi ( 51 ). En cas d'incertitude ou de contestation de la condition d'aptitude, il revient au préfet du département de statuer sur celle-ci ( 52 ). G - Catégories particulières de salariés Certaines catégories particulières de salariés relèvent d'une adaptation des dispositions du régime d'assurance chômage contenues dans des annexes au règlement général de l'assurance chômage. Il s'agit des : 45 Art. R du Code du travail. 46 Art. R du Code du travail. 47 Circ. DGEFP n 2008/18 du 5 nov Art. L et L du Code du travail modifié par la loi n du 1er août 2008, JO du Art. 4 cl du règlement. 50 Circulaire Unedic n du 22 avril 2009, fiche Art. 4 d) du règlement. 52 Circulaire Unedic n du 22 avril 2009, fiche 1. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 8

9 o voyageurs, représentants, placiers (VRP), journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (annexe 1) ; o personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs (annexe Il) ; o ouvriers dockers (annexe III) ; o salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (annexe IV) ; o travailleurs à domicile (annexe V) ; o salariés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France (annexe VI) ; o salariés handicapés des ateliers protégés (annexe VII) ; o ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle (annexe VIII) ; o salariés occupés hors de France ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats (annexe IX) ; o artistes du spectacle (annexe X) ; o anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (annexe XI) ; o définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions (annexe XII). H Chômeurs saisonniers Les chômeurs saisonniers peuvent être indemnisés par l'assurance chômage, mais le montant de leur allocation est affecté d'un coefficient de minoration déterminé par leur activité au cours des douze derniers mois ( 53 ). Un accord d'application distingue deux situations de chômage saisonnier ( 54 ). La première résulte de la perte d'activités saisonnières limitativement énumérées et la seconde, du rythme d'activité du salarié. a) Activité exercée dans un secteur saisonnier Pour apprécier le caractère saisonnier du chômage résultant de la fin d'une activité saisonnière, l'accord d'application n 4 définit le chômeur saisonnier comme étant le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de deux des trois années précédant la fin du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après : o exploitations forestières ; o centres de loisirs et vacances ; o sport professionnel ; o activités saisonnières liées au tourisme ; o activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ; o casinos et cercles de jeux. Ainsi, les personnes qui sont réembauchées d'une saison à l'autre dans ces secteurs d'activités et qui se trouvent en chômage pendant la morte saison sont considérées comme des chômeurs saisonniers. Par exception, le chômage saisonnier n'est pas retenu si le travailleur, privé d'emploi : o n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage ; o a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières (est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représente pas plus de la moitié de la condition d'affiliation ou de travail retenue pour une ouverture de droit à l'assurance chômage). b) Rythme d'activité du salarie La deuxième situation de chômage saisonnier déterminée par l'accord d'application est le salarié privé d'emploi qui, au cours des trois dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque. Les personnes qui se trouvent privées d'emploi par suite de l'exercice d'activités saisonnières ou non, mais résultant d'un rythme saisonnier, sont des chômeurs saisonniers. Dans quatre cas le chômage saisonnier n'est pas retenu. Les deux premiers sont communs au chômage résultant d'activités saisonnières (première indemnisation et caractère fortuit). A cela, il faut ajouter que le chômage saisonnier n'est pas applicable : o - au salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus qui justifie de trois années de travail dans les cinq dernières années ; o - au salarié privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de trois années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son (ses) employeur(s). Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé : o - variété des secteurs d'activité dans lesquels le salarié privé d'emploi a travaillé ; o - nature ou durée différente des contrats ; o - multiplicité des démarches de l'intéressé à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi. En revanche, le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières n'excèdent pas quinze jours. c) Indemnisation du chômage saisonnier Les privés d'emploi considérés comme chômeurs saisonniers peuvent percevoir pendant toute leur période de chômage une allocation réduite. Pour calculer le montant de l'allocation réduite d'un chômeur saisonnier, un accord d'application ( 55 ) prévoit d'appliquer au salaire journalier de référence (SJR) un coefficient réducteur déterminé à partir du nombre de jours d'affiliation ou 53 Art du règlement. 54 Accord d'application n Art. 16 du règlement ; accord d'application n 4. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 9

10 de travail constaté dans les douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail et divisé par 365, soit la formule suivante : Nombre de jours dans les 12 derniers mois précédant la fin du contrat de travail 365 Le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe, déterminées par l'article 15 du règlement général. L'allocation réduite est versée aux chômeurs saisonniers pendant toute leur période de chômage, sous réserve de remplir les autres conditions d'ouverture de droits. d) Exemple de calcul de l'indemnisation Application du coefficient réducteur (valeurs au 1 er juillet 2009) : Le montant initial du salaire journalier de référence est de 53,36. Le coefficient réducteur de 0,4 (soit 146 jours de travail + 365). Après application du coefficient réducteur : o le salaire journalier de référence est égal à 21,34 (53,36 x 0,4) ; o l'allocation minimale est de 10,77 (26,93 x 0,4) ; o la partie fixe de l'are est égale à 4,42 (11,04 X 0,4). Détermination de l'allocation : o (21,34 X 40,4 % ) + 4,42 =13,04 ; o 21,34 X 57,4% = 12,25. L'allocation minimale de 10,77. Le plafond de 21,34 X 75 % = 16,01. Après application du coefficient réducteur, l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi est égale à 13,04, montant le plus favorable dans la limite du plafond. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE La période de référence (PR) est de 12 mois, quelle que soit la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture des droits. Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absences non payés sont déduits du nombre de jours d'appartenance. Le terme de la période de référence est la fin du mois civil précédant le dernier jour de travail payé. Lorsque le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence. Par exemple, si le dernier jour de travail payé est le 31 mai 2009 ou le 22 juin 2009, le terme de la période de référence sera pour ces deux cas, le 31 mai 2009 (1). (1) Art. 13 et 14, 4 du règlement général. 3. DUREES D INDEMNISATION La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut pas être inférieure à 122 jours et ne peut pas être supérieure à 730 jours ( 56 ). Pour les demandeurs d'emploi d'au moins 50 ans à la fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours. Le tableau ci-après indique les durées d'indemnisation applicables depuis le 1er avril A noter que la durée d'indemnisation est réduite du fait de l'imputation : o partielle des stages rémunérés au titre du régime public (formations rémunérées par l'état ou la région), à raison d'une durée correspondant à la moitié de la durée de formation ; o des durées de la convention de reclassement (à raison du nombre de jours indemnisés au titre de la convention) ; o des aides au reclassement (aide différentielle de reclassement et aide à la reprise ou à la création d'entreprise) : la durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restants au jour du premier versement de l'aide ( 57 ). LES DURÉES D'INDEMNISATION I. Procédure de licenciement engagée depuis le 1er avril 2009 Durée d'affiliation et période de référence Durée d'indemnisation Durée maximum d'indemnisation 122 jours (4 mois) ou 610 heures au cours des 28 derniers mois, ou des 36 mois pour les plus de 50 ans. égale à la durée d'affiliation moins de 50 ans : 730 jours (24 mois) ; plus de 50 ans : 1095 jours (36 mois). II. Procédure de licenciement engagée avant le 1er avril 2009 Durée d'affiliation Quel que soit l'âge 50 ans et plus (1) 182 jours ou 910 heures 365 jours ou 1820 heures 487 jours ou 2426 heures (6 mois) au cours des 22 (12 mois) au cours des (16 mois) au cours des derniers mois. 20 derniers mois. 26 derniers mois. 821 jours ou 4095 heures (27 mois) au cours des 36 derniers mois. Durée d'indemnisation 213 jours (7 mois) 365 jours (12 mois). 700 jours (23 mois) jours (36 mois). (1) Avec possibilité de maintien de l'allocation, sous conditions, pour les allocataires en cours d'indemnisation à 60 ans et demie. 4. MONTANT DE L ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR A L EMPLOI Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est calculé à partir d'un salaire de référence constitué des rémunérations afférentes à une période de référence de calcul ( 58 ), elle-même déterminée par la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage. A -Salaire de référence Le salaire de référence est établi à partir des indications portées sur l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi. Les rémunérations prises en compte sont celles ayant servi au calcul des cotisations d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé, y compris les primes. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est composé des rémunérations brutes, c'est-à-dire des salaires et accessoires avant déduction des cotisations sociales et fiscales : Sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire, CSG, 56 Art. 11 du règlement et art. R du Code du travail. 57 Circ. Unedic n du 22 avril 2009, fiche Art. 13 du règlement. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 10

11 CRDS, etc. ( 59 ). Ces salaires doivent : o se rapporter à la période de référence de calcul ; o avoir supporté les cotisations d'assurance chômage ; o correspondre au salaire habituel du salarié. Le salaire de référence ne peut pas dépasser quatre fois le plafond mensuel de Sécurité sociale ( pour 2009) ( 60 ). Certains éléments du salaire sont à inclure dans le salaire de référence, d'autres sont à exclure. Ainsi, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues en dehors de la période de référence, mais s'y rapportant, doivent être incluses dans le salaire de référence. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle. Les heures supplémentaires accomplies pendant la période de référence doivent être comprises dans le salaire de référence. L'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congés, liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la 35 ème et la 39 ème heure. Elle présente ainsi le caractère d'une rémunération habituelle et normale et doit être intégrée dans le salaire de référence ( 61 ). Par contre, sont exclus du salaire de référence 62 : o tout salaire, toute prime, toute indemnité n'ayant pas supporté les cotisations chômage ; o l'indemnité compensatrice de congés payés versée pour les jours de congés non pris ; o les indemnités de licenciement, de départ ; o l'indemnité de préavis ; -l'indemnité de nonconcurrence ; DURÉE DE VERSEMENT ET MONTANT DE L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI : UN EXEMPLE PRATIQUE Un salarié privé d'emploi ayant travaillé 12 mois au cours des 28 derniers mois a droit à une indemnisation de l'assurance-chômage de 365 jours (12 mois). Ce salarié, embauché le 29 mai 2008 a été licencié le 1er juin 2009 (fin du préavis effectué). Sa durée de travail est de 12 mois, d'où une période de référence de 12 mois civils, soit du 1er juin 2008 au 31 mai Pendant cette période de 12 mois, il a perçu un salaire brut total de (salaire de référence) et, au cours de celle-ci, il a eu une absence non rémunérée de 45 jours. Pour calculer le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Pôle emploi va rechercher le salaire journalier de référence (SJR) en divisant le salaire de référence ( ) par le nombre de jours calendaires contenu dans la période de référence (365 jours), moins les 45 jours d'absence non rémunérés (soit 320 jours), d'où un SJR de 68,25 (21 840/320 jours). Le montant de l'allocation journalière brute au taux normal sera, selon les deux méthodes de calcul : - soit (68,25 x 40,4 %) + 11,04 (1) = 38,61 ; - soit 68,25 x 57,4 % = 39,17. La deuxième méthode de calcul sera retenue par Pôle emploi, car celleci est plus favorable au chômeur (39,17 ). Cette allocation sera versée pendant 365 jours (12 mois) par période de 182 jours renouvelables dans la limite des droits ouverts. Des retenue sociales et fiscales sont appliquées, sous certaines conditions : - 0,5 % de 97 % de l'allocation pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), soit 0,19 euro ; - 3% du salaire journalier de référence pour la retraite complémentaire, soit 2,04 ; - 6,2 % ou 3,8 % (2) de 97 % de l'allocation pour la contribution sociale généralisée (CSG), soit 2,35 ou 1,44. Soit un total de retenues de 4,58 ou 3,67 pour les chômeurs non imposables. Le seuil d'exonération pour la CSG est le Smic journalier (44,59 ) et, pour la retraite complémentaire, l'allocation minimale (26,93 ). (1) Valeurs au 1er juillet (2) 3,8% pour les chômeurs non imposables dont le revenu fiscal est supérieur à un certain barème variable selon le nombre de personnes à charge. o toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci ; o les subventions ou remises de dettes consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété d'un logement ; o généralement, toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail. Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L du Code du travail (48 ou 60 heures par semaine). Dans les cas de salaire réduit tels que chômage partiel, réduction d'horaire en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, reprise d'activité moins rémunérée suite à une maladie ou un accident, Pôle emploi prend alors en compte les salaires versés pendant la période de référence qui précède le dernier jour travaillé et payé correspondant à un salaire habituel et non réduit ( 63 ). Par contre, les périodes de suspension du contrat de travail (grève, maladies, maternité... ) n'ayant pas donné lieu à un salaire normal ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, elles sont neutralisées. De même, si dans la période de référence ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ( 64 ). A noter que pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence peut être établi à partir des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, dès lors que les contributions ont pu être versées sur cette base, et sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les deux ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en un emploi à temps partiel ( 65 ). 59 Art. 13 du règlement. 60 Sont exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 260 heures par mois. 61 Cass.soc. 31 oc n bull. n 179 ; circ. Unedic n du 22 avril 2009, fiche Art. 14 du règlement. 63 Art. 13 et 14 du règlement. Accord d'application n Art. 13 et 14 du règlement. Accord d'application n Accord d'application n 18. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 11

12 B - Salaire journalier de référence Le salaire journalier de référence (SJR) sert de base pour calculer le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Pour déterminer le SJR, Pôle emploi totalise les salaires mensuels bruts correspondant à la période de référence du salarié (douze mois), puis divise ce total par le nombre de jours calendaires (dimanches inclus) correspondant à cette période de référence. Les périodes de suspension du contrat de travail (grève, maladie, maternité, etc.) n'ayant pas donné lieu à un salaire normal sont neutralisées. D'une manière générale, le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus. Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale sont déduits du nombre de jours d'appartenance ( 66 ). C Montant de l'allocation Pour connaître le montant brut de l'allocation, Pôle emploi applique deux méthodes de calcul : o soit 40,4 % du salaire journalier de référence plus une partie fixe de 11,04 par jour (valeur au 1er juillet 2009) ; o soit 57,4 % du salaire journalier de référence (67). Le montant le plus favorable pour le chômeur est retenu par Pôle emploi. Ce montant ne peut pas être inférieur à 26,93 (valeur au 1 er juillet 2009), ni être supérieur à 75% du salaire journalier de référence, (voir tableau) ( 68 ). Si le demandeur d'emploi entreprend une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), il perçoit une allocation de retour à l'emploi formation (l'allocation d'aide au retour à l'emploi change de nom), qui ne peut pas être inférieure à 19,30 (valeur au 1 er juillet 2009). D Revalorisation des allocations Au 1er juillet de chaque année, le conseil d'administration de l'unedic ou le bureau procède à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe et du salaire de référence des chômeurs dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois ( 69 ). E - Cas des salariés a temps partiel Les allocations minimales et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier du salarié lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif ( 70 ). Un accord d'application a fixé les modalités d'application de cette disposition ( 71 ). Ainsi, la partie fixe et l'allocation minimale sont affectées d'un coefficient réducteur. Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou conventionnel correspondant à la même période. Par exemple, l'horaire de travail d'un salarié est de 20 heures par semaine au lieu de 35 heures (horaire légal). Le coefficient réducteur sera de 0,5714 (soit 20/35). Son salaire journalier initial de 59,84 est, après application du coefficient réducteur, égal à 34,19. Son allocation journalière sera donc calculée en fonction du montant le plus favorable compte tenu du coefficient réducteur appliqué. o 1 ère méthode : (34,19 x 40,4 %) + (11,04 x 0,5714) = 20,11 ; o 2 ème méthode : 34,19 x 57,4% = 19,62. (Allocation minimale : 26,93 x 0,5714 = 15,39 ). Pôle emploi, dans cet exemple, versera 20,11. MONTANT DE L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI DEPUIS LE 1er JUILLET 2009 Salaire mensuel brut (a) Allocation journalière brute (b) Retenues sociales Inférieur à % du salaire Compris entre 1077 et ,93 Compris entre 1180 et ,4% du salaire journalier brut + 11,04 3% de l'ancien salaire (retraite complémentaire) par jour Compris entre 1948 et l 57,4% du salaire journalier brut 11,37% de l'allocation (CSG, CRDS, retraite complémentaire) si l'allocation est supérieure au Smic journalier (44,59 ) (a) Soumis aux contributions d'assurance chômage. (b) Etant payée chaque mois, cette allocation journalière est multipliée par le nombre de jours du mois (30 ou 31, 28 ou 29 pour février). 5. PAIEMENT DES ALLOCATIONS L'allocation d'aide au retour à l'emploi est versée consécutivement à la signature de la demande d'allocation par période de Art. 14, 4 du règlement. 67 Art. 15 du règlement. 68 Art. 15 à 17 du règlement 69 Art. 20 du règlement 70 Art. 16 du règlement 71 Accord d application n 7 Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 12

13 jours renouvelable sous réserve des délais de carence et du différé d'indemnisation ( 72 ). L'ARE est payée mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur leurs allocations et des acomptes ( 73 ). A - Point de départ du versement Les allocations de chômage sont attribuées après deux délais de carence et un différé d'indemnisation. a) Délais de carence 1. Pour congés payés Le versement des allocations de chômage intervient après un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque celui-ci relève d'une entreprise affiliée à une caisse de congés payés (bâtiment) ( 74 ). Le nombre de jours retenu est égal au quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence. 2. En raison du versement d'indemnités supra-légales Le délai de carence en raison du versement d'indemnités supra-légales (carence spécifique) est obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes versées en sus des indemnités légalement obligatoires, c'est-à-dire celles inhérentes à la rupture du contrat de travail qu'il s'agisse d'un licenciement, d'une fin de contrat à durée déterminée, d'une démission ou d'une rupture d'un commun accord, par le montant du salaire journalier de référence retenu pour l'indemnisation. La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours ( 75 ). La formule à appliquer est la suivante : (Total des IR - ILL) / SJR égal ou inférieur à 75 jours. IR = indemnités de rupture ; ILL = indemnités légales de licenciement ; SJR =salaire journalier de référence. Exemple : Un salarié ayant dix ans d'ancienneté dans son entreprise est licencié. Son salaire mensuel brut était de L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective est égale à 3/10 de mois par année d'ancienneté, soit : o Indemnité conventionnelle de licenciement : IR =1500 x 3/10 X 10 ans = o Indemnité légale de licenciement : ILL =1500 X 1/5 X 10 ans = o Salaire journalier de référence : SJR = 1500 X 12 mois ~ 365 jours = 49,32. La carence spécifique prévue à l'article 29, 2e paragraphe du règlement de l'assurance chômage sera donc la suivante : o ~ 49,32 = 30,41 arrondi au chiffre inférieur, soit 30. o Pôle emploi appliquera, dans cet exemple, 30 jours de carence spécifique. Les délais de carence (congés payés et spécifique en cours à compter du lendemain de la fin du contrat de travail ( 76 ). b) Délai d'attente Demande d'avance sur allocation de chômage Modèle de lettre Pendant l'instruction d'un dossier de demande d'allocations de chômage et plus généralement pendant l'indemnisation, les chômeurs peuvent demander au Pôle emploi une avance qui sera, par la suite, déduite du montant des allocations. Ils s'adressent au directeur de Pôle emploi, qui transmettra à l'instance paritaire régionale pour statuer sur la demande NOM, prénoms Adresse N de Sécurité sociale. N d'inscription à Pôle emploi.. A..le. Pôle emploi de.. (région et adresse) Monsieur le Directeur, Je suis inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi depuis le... (date). Subissant de graves difficultés financières (expliquez lesquelles), j'ai l'honneur de solliciter une avance sur le montant de mes allocations d'assurance chômage. qui ne m'ont pas encore été versées. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accéder à ma demande le plus rapidement possible et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. Signature Le versement de l'allocation est, en outre, reporté au terme d'un délai d'attente de sept jours ( 77 ). Ce différé est un véritable report d'indemnisation qui prive le demandeur d'emploi de ses allocations durant sept jours, mais qui n'a aucune incidence sur la durée totale d'indemnisation. Ce différé n'est pas opposable en cas de réadmission intervenant dans un délai de douze mois à compter de la précédente admission. Le point de départ du différé est fixé au lendemain des délais de carence (congés payés et spécifique). A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où toutes les conditions d'admission à l'are sont remplies. B Maintien des allocations jusqu'a la retraite Les chômeurs en cours d'indemnisation à l'âge d'au moins 60 ans et 6 mois (61 ans à partir du 1er janvier 2010) ayant perçu au moins 365 jours d'indemnisation, qui justifient de douze années d'activité salariée dans des entreprises relevant du régime d'assurance chômage dont une année continue ou deux années discontinues dans les cinq dernières années et de cent trimestres validés par l'assurance vieillesse, continueront de percevoir leur allocation jusqu'à l'âge de la retraite ( 78 ). Mais lorsque les intéressés ne totalisent pas le nombre de trimestres d'assurance vieillesse nécessaire pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein à 60 ans, les allocations leur seront versées jusqu'à ce qu'ils les totalisent et, au plus tard, 72 Art. 21 et 22 du règlement 73 Convention Unedic-Pôle Emploi du 19 déc pour le service des allocations d'assurance, annexe Art. 21 du règlement 75 Art du règlement. 76 Art. 23 du règlement. 77 Art. 22 du règlement. 78 Art. 11 du règlement. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 13

14 jusqu'à 65 ans ( 79 ). C Interruption du versement Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est interrompu lorsque le chômeur ( 80 ) : o retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve du cumul de l'are avec une rémunération ; o bénéficie de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise servie par le régime d'assurance chômage ; o est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la Sécurité sociale et perçoit ou pourrait percevoir des indemnités journalières ; o est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant à taux plein ; o est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L du Code de la Sécurité sociale. L'ARE n'est plus due lorsque l'allocataire : o est âgé de 60 ans et justifie du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; en revanche, si l'intéressé ne justifie pas du nombre de trimestres nécessaire, il continue d'être indemnisé jusqu'à ce qu'il les totalise et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans ; o cesse de résider sur le territoire français. Enfin, l'allocation cesse à la date à laquelle l'allocataire : o est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R , R à R du Code du travail ; o a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations. D Réadmission et reprise au régime d'assurance chômage Lorsque le versement des allocations de chômage est interrompu suite à une reprise d'activité professionnelle, salariée ou non, les droits du chômeur sont maintenus lorsqu'il perd à nouveau son emploi. Dans ce cas, il peut à nouveau être indemnisé selon la situation dans laquelle il se trouve : o soit parce qu'il a acquis une durée de travail suffisante pour l'ouverture de nouveaux droits (réadmission) ; o soit parce qu'il n'a pas acquis de nouveaux droits et qu'avant la reprise du travail, l'intéressé n'avait pas épuisé tous ses droits aux allocations (reprise). A noter que la personne qui a démissionné pour s'engager dans le cadre d'un volontariat associatif, si elle remplit toutes les conditions d'ouverture du droit aux allocations, voit ses droits ouverts à la fin de la mission. Il en va de même si la mission est interrompue de façon définitive du fait de l'organisme agréé ou en cas de force majeure ( 81 ). a) Réadmission Lorsque le salarié a acquis de nouveaux droits, il peut être indemnisé au titre de sa nouvelle activité s'il remplit les conditions requises. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison : o entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat. Le montant le plus élevé est retenu ; o entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat. Le montant le plus élevé est retenu. Dans un troisième temps, la durée d'indemnisation est calculée en divisant le montant global retenu par le montant brut de l'allocation journalière retenu. La durée issue de l'application des règles de réadmission est assurée quel que soit le résultat. Elle n'est ni majorée à 122 jours, ni réduite à 700 ou 1095 jours. L'allocataire qui peut recevoir le reliquat de ses droits jusqu'à l'âge où il ouvre droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans peut bénéficier d'une réadmission s'il en fait la demande. REMBOURSEMENT DU TROP PERÇU Lorsque le chômeur perçoit à tort, même sans avoir commis de faute, des allocations de chômage ou des aides au reclassement, il doit les rembourser à Pôle emploi. Il en est de même s'il a fait volontairement des déclarations inexactes notamment en cas de reprise d'activité non déclarée, ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations. Il peut également dans ce cas faire l'objet de poursuites pénales. Néanmoins, il peut contester les décisions prises par Pôle emploi en faisant appel devant l'instance paritaire régionale organisée au sein de la direction régionale de Pôle emploi. Celle-ci peut lui accorder une remise intégrale de sa dette. Si la demande est rejetée ou s'il n'obtient qu'une remise partielle, Pôle emploi peut compenser ce que le chômeur lui doit en effectuant un prélèvement sur les allocations de chômage. Toutefois ce prélèvement ne peut pas dépasser la part saisissable des allocations (comme pour les salaires). Si le chômeur ne perçoit pas d'allocation de chômage, Pôle emploi engagera contre lui une action en répétition de l'indu devant les tribunaux. Toutefois, il est possible avant d'en arriver à cette extrémité d'obtenir des délais de paiement par accord avec Pôle emploi. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance (1). (1) Art.26 du règlement général. Le point de départ de l'indemnisation au titre de la réadmission se situe après les délais de carence pour congés payés et spécifique. Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission intervenant dans un délai de douze mois à compter de la précédente admission ( 82 ). 79 Art. 4 cl du règlement. 80 Art. 25 du règlement. 81 Loi n du 23 mai Art. 22 du règlement Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 14

15 b) Reprise des droits Si le salarié n'a pas acquis de nouveaux droits du fait de la nouvelle activité qu'il a perdue, il peut seulement bénéficier d'une reprise de ses droits aux allocations précédemment acquis et non épuisés. Le reliquat de cette période d'indemnisation est versé ( 83 ) dès lors que : o le temps écoulé entre la date d'admission antérieure et celle de la nouvelle inscription comme demandeur d'emploi n'est pas supérieur à la durée totale d'indemnisation augmentée de trois ans de date à date, délai dénommé de déchéance ( 84 ). Sa durée varie donc en fonction des durées d'indemnisation de l'assurance chômage ; o le salarié n'a pas renoncé volontairement sans motif légitime à son dernier emploi, sauf cas prévus par accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit aux allocations jusqu'à l'âge où ils ouvrent droit à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans. Le différé d'indemnisation pour congés payés et pour indemnités supralégales sont applicables en cas de reprise des droits. En revanche, le délai d'attente de sept jours n'est mis en oeuvre qu'une seule fois par ouverture de droits. Aussi, si ce délai est expiré avant l'interruption de l'indemnisation, il ne peut être décompté une nouvelle fois lors de la reprise des droits. E - Cas de suspension ou de suppression du droit aux allocations Pôle emploi contrôle la recherche d'emploi ( 85 ). Le cas échéant, il prend les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et les transmet au préfet (le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - DDTEFP). Il ne peut pas, comme c'était le cas auparavant pour les ex-assedic, interrompre le versement des allocations à titre conservatoire. Seul le préfet (le DDTEFP par délégation) peut décider la réduction ou la suppression de l'allocation d'assurance chômage ( 86 ), suite aux radiations et signalements transmis par Pôle emploi. a) Réduction des allocations Le préfet du département réduit de 20 % le montant de l'are pendant une durée de deux à six mois si le demandeur d'emploi : o ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ; o refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes du service public de l'emploi et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ; o refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ; o refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé. En cas de nouvelle occurrence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive. b) Suppression Le préfet supprime l'allocation chômage pour une durée de deux mois si le chômeur refuse, sans motif légitime : o une offre raisonnable d'emploi à deux reprises ; o d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; o de se rendre à toute convocation des services et organismes du service public de l'emploi ; o de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi. Si cette situation se reproduit, l'allocation est supprimée pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive. Enfin, la déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ou d'être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, entraîne la suppression définitive de l'allocation (si le manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois). A sa demande, le demandeur d'emploi qui fait 83 Art Le délai ne court pas durant la période où la personne a repris un emploi sous CDD, ainsi qu'en cas de versement du complément de libre choix d'activité de la PAJE ou de l'allocation journalière de présence parentale ; circ. Unedic n du 22 avril Art. L du Code du travail. 86 Art. R du Code du travail Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 15

16 l'objet d'une décision de suppression d'allocation peut être entendu par la commission tripartite mentionnée à l'article R du Code du travail. 6. LES AIDES AU RECLASSEMENT La nouvelle convention d'assurance chômage n'organise plus que trois aides au reclassement : -l'aide différentielle au reclassement ; o l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, o l incitation a la reprise d emploi par le cumul de l'are avec une rémunération. Les autres sont directement mises en œuvre par Pôle emploi depuis le 1er janvier Une instruction Pôle emploi du 23 décembre 2008 les a décrites ( 87 ). Ces aides au reclassement «s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées par le directeur d'unité du Pôle emploi, dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. Pôle emploi peut déléguer la prescription à d'autres opérateurs dans le cadre d'une convention conclue par le directeur général de Pôle emploi ( 88 )». Dans le cadre de cette nouvelle réglementation (entendue au sens large) disparaissent : l'aide dégressive à l'employeur, l'aide spécifique complémentaire versée aux salariés en contrat de professionnalisation, l'aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée, l'aide à l'insertion durable des chômeurs saisonniers. A -Aide différentielle de reclassement Les chômeurs âgés de 50 ans au moins, ou indemnisés depuis plus de douze mois, qui reprennent un emploi salarié moins bien rémunéré ont droit à une aide différentielle au reclassement ( 89 ), pour compenser la baisse de rémunération. a) Conditions d'attribution L'aide est accordée au demandeur d'emploi à condition que : -l'emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ; o le salaire brut mensuel de base soit, pour le même volume d'heures de travail, au plus égal à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'are ; o l'emploi ne bénéficie pas du dispositif permettant la reprise d'une activité occasionnelle ou réduite. L'Unedic a, par ailleurs, précisé que l emploi repris doit avoir une durée de trente jours calendaires au moins s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (cette condition étant présumée remplie s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée) ( 90 ). L'aide différentielle de reclassement est incompatible avec l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. b) Montant Le montant mensuel de l'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'are et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris. c) Versement Elle est versée mensuellement à terme échu pour une durée limitée à la durée maximale des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. d) Imputation sur la durée d'indemnisation Les périodes de versement de cette aide réduisent proportionnellement le reliquat des droits restants à la veille du versement de l'aide. e) Régime social L'aide différentielle au reclassement entre dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, elle est passible de l'impôt sur le revenu, et est entièrement cessible et saisissable par la procédure de saisie-attribution. B -Aide a la reprise, ou a la création d'entreprise Le chômeur qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) et qui ne peut pas bénéficier du cumul de l'are avec une activité occasionnelle ou réduite peut prétendre à une aide à la reprise ou à la création d'entreprise ( 91 ) du régime d'assurance chômage. Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle n'est pas compatible avec l aide différentielle au reclassement Le montant de l'aide est égal à Ia moitié du montant du reliquat des droits restants : o soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ; o soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'accre. L'aide donne lieu à deux versements égaux : o le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ; o l'autre, six mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. La durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restants au jour du premier versement de l'aide. Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'are, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient (arrêté au nombre entier) résultant du rapport entre : 87 Instr. PE n du 23 déc.2008, BO Pôle emploi n 2, 15 janv Instr. PE n du 23 déc.2008, BO Pôle emploi n 2, 15 janv Art. 33 du règlement. 90 Circ. Unedic n du 6 mai 2009, fiche Art. 34 du règlement et accord d'application n 25. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 16

17 o le montant brut de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise versé ; o et le montant brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat. A noter que l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise entre dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, est passible de l'impôt sur le revenu et entièrement cessible et saisissable ( 92 ). C - Cumul de l'allocation chômage avec un revenu d'activité La nouvelle réglementation reprend les modalités de cumul de l'are avec des revenus d'activité professionnelle ( 93 ). Le demandeur d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite de 110 heures au plus continue à toucher son allocation chômage, à condition que : o l' (les) activité(s) conservée(s) ne lui procure(nt) pas de rémunérations excédant 70% de son ancien salaire ; o l'activité reprise ne lui procure pas de rémunération excédant 70% des rémunérations prises en compte pour le calcul de son allocation. Ce dispositif est applicable pendant quinze mois. Toutefois, aucune limite dans le temps n'est opposable aux allocataires de 50 ans et plus ainsi qu'aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. D- Aide a la validation des acquis de l'expérience Une aide est accordée à l'allocataire qui souhaite entrer dans une démarche de validation des acquis de l'expérience ( 94 ) en vue de l'obtention d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification favorisant l'accès à des emplois identifiés (au niveau territorial ou professionnel) ( 95 ). Cette aide peut être accordée à un demandeur d'emploi inscrit, justifiant d'au moins trois années d'expérience professionnelle ou de bénévolat en lien avec la certification visée. a) Objet L'aide est destinée à couvrir les dépenses relatives : o aux droits d'inscription auprès de l'organisme certificateur en vue de l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle souhaité ; o au financement des prestations d'accompagnement ; o au financement des actions de validation proprement dites (frais de constitution de jury, de déplacement, de copie, de timbres ainsi que de tous les frais liés à la mise en situation professionnelle tels que l'achat ou la location de matériel). Les actions qui peuvent être engagées à la suite d'une validation partielle des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition de la certification dans sa totalité, ainsi que les frais associés à cette formation (transport, repas, hébergement) sont, eux, pris en charge dans le cadre des actions de formation conventionnées (AFC) et des aides aux frais associés à la formation (AFAF). b) Conditions d'attribution L'aide est accordée par le directeur du Pôle emploi sur proposition du conseiller du demandeur d'emploi au regard de la cohérence de la demande de validation des acquis de l'expérience, et en tenant compte du projet professionnel du demandeur d'emploi, des offres d'emploi requérant la certification visée, voire de l'offre de certification régionale existante. Pôle emploi doit s'assurer que l'aide n'est pas couverte par un autre financeur en tout ou partie (État, région...) et, en cas de prise en charge partielle par un autre financeur, peut verser un complément. En tout état de cause, l'aide au financement d'une action de formation dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience nécessite que l'action de formation soit conventionnée. Concrètement, la demande d'aide doit être établie au moyen d'un formulaire conjointement renseigné par le demandeur d'emploi et son conseiller. Elle doit être déposée par le demandeur d'emploi auprès du Pôle emploi au plus tard dans le mois qui suit le jour de la réunion du jury de validation. A l'appui de sa demande, l'intéressé doit fournir la copie de la notification de recevabilité de l'organisme valideur, ainsi que les descriptifs de chaque type de financement demandé. Dans le cadre de la complémentarité des aides, l'intéressé doit aussi préciser s'il a perçu ou non une aide dans le cadre de cette validation des acquis de l'expérience. c) Montant de l'aide Chaque directeur de Pôle emploi fixe dans sa région les barèmes de prise en charge qui peuvent varier en fonction du niveau de certification visé. Le coût moyen de prise en charge par Pôle emploi pour chaque bénéficiaire est de 640. d) Paiement de l'aide L'aide est versée au demandeur d'emploi sur la base des factures acquittées, ou bien à l'organisme valideur sur la base d'un devis, et ce, même si l'intéressé n'a plus la qualité de demandeur d'emploi ( 96 ). e) Régime social et fiscal de l'aide L'aide est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elle est exonérée de l'impôt sur le 92 Circ. Unedic n du 6 avril Art. 28 à 32 du règlement général, accord d'application n 11 (activité non salariée). 94 Instr. Pôle emploi n du 23 déc.2008, fiche L'intéressé est orienté vers le point relais conseil Je plus approprié régionalement pour l'aider à analyser la pertinence de sa demande de validation en fonction de son projet professionnel et/ou de l'offre de certification régionale ciblée sur les secteurs professionnels estimés comme prioritaires dans les bassins de l'emploi. 96 Un demandeur d'emploi bénéficiant d'une aide à la VAE qui reprend un emploi en cours de démarche de VAE doit rester inscrit en catégorie 5 (devenue catégorie E) jusqu'à la fin de la procédure financée. /ou de l'offre de certification régionale ciblée sur les secteurs professionnels estimés comme prioritaires dans les bassins de l'emploi. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 17

18 revenu. E Aides a la formation Dans le cadre des aides à la formation, Pôle emploi peut participer : o à une action de formation préalable au recrutement ; o à une action de formation conventionné (AFC) ; o aux frais associés à la formation (AFAF) ( 97 ). a) Action de formation préalable au recrutement (AFPR) L'action de formation préalable au recrutement (AFPR) peut être accordée à l'employeur afin de satisfaire ses besoins de recrutement et contribuer à accroître les chances de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, tout spécialement ceux ayant une faible qualification, ou en étant dépourvu, ou bien ceux en reconversion. 1. Bénéficiaires L'AFPR peut être accordée à l'employeur ( 98 ) qui souhaite embaucher un demandeur d'emploi à l'issue de la formation préalable au recrutement sous contrat à durée indéterminée, ou bien sous CDD d'au moins six mois, ou enfin dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Si le contrat est à temps partiel, sa durée hebdomadaire ne doit pas être inférieure à 20 heures ( 99 ). L'employeur ne doit pas avoir procédé au niveau de l'entreprise à un ou plusieurs licenciements économiques au cours des douze derniers mois précédant la demande d'aide. A noter que le directeur d'unité du Pôle emploi peut refuser le bénéfice de l'aide à un employeur qui aurait bénéficié auparavant de l'aide et qui, sans motif valable, n'aurait pas embauché le salarié. Par ailleurs, l'entreprise doit se situer dans le champ d'application territorial de la convention d'assurance chômage et non à l'étranger. Tout demandeur d'emploi inscrit pour lequel le conseiller du Pôle emploi propose un emploi nécessitant une adaptation par le biais d'une formation réalisée directement par l'entreprise (ou un organisme de formation extérieur), sur la base notamment d'offres d'emploi non pourvues, est concerné par l'afpr. Certains secteurs ou publics peuvent être ciblés prioritaires par le directeur d'unité du Pôle emploi. Pendant le temps de la formation, le stagiaire est indemnisé soit au titre du régime d'assurance chômage, soit au titre de la «rémunération des formations de Pôle emploi". 2. Formalités Une " convention d'afpr " est établie entre l'unité du Pôle emploi du lieu de l'établissement de l'employeur ( 100 ) et l'employeur ayant un poste à pourvoir. Elle précise les objectifs de la formation, sa durée, ses modalités de financement complémentaire éventuel et l'embauche qui en découle. Cette convention doit avoir été conclue, au plus tard, la veille de la formation. L'AFPR peut débuter dès que l'employeur a signé la convention et qu'elle est visée par le directeur de Pôle emploi. 3. Objectifs, contenu et durée de la formation Un plan de formation du stagiaire est élaboré avec l'aide du Pôle emploi et, le cas échéant, d'un organisme de formation extérieur. Il décrit précisément les compétences que le demandeur d'emploi doit acquérir au cours du stage pour être en mesure d'occuper l'emploi offert, la réalisation de l'action de formation constituant un préalable à l'embauche. L'aide est accordée si la durée de la formation n'excède pas 122 jours calendaires (4 mois de date à date) et que le nombre d'heures total de formation est de 450 heures au plus. A l'issue de la formation, l'employeur doit adresser à l'unité du Pôle emploi : -le bilan de l'action signé par le stagiaire indiquant le type de contrat sur lequel l'intéressé est embauché ; -une copie du contrat de travail du demandeur d'emploi embauché ; -une facture accompagnée du relevé d'identité bancaire ou postal de l'entreprise. 4. Montant et versement de l'aide Le montant de l'aide est égal au nombre d'heures de la formation (dans la limite du plafond de 450 heures) multiplié par le forfait horaire de 5 TTC si la formation est réalisée par le futur employeur. Si la formation est réalisée par un organisme extérieur, l'afpr est égale au coût de la formation dans la limite de 3600 TTC et d'un plafond de 450 heures. L'aide est versée au terme de la formation (et au plus tôt au jour de l'embauche) ou au terme de la formation réalisée par un organisme de formation ou au terme d'un bilan et d'une décision expresse du Pôle emploi. 5. Régime social de l'aide L'aide à la formation est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. b) L'action de formation conventionnée (AFC) 1. Présentation de l'afc Pôle emploi peut accorder l'action de formation conventionnée (AFC) à tout demandeur d'emploi inscrit et ayant besoin d'un renforcement de ses capacités professionnelles pour répondre à des besoins identifiés au niveau territorial ou professionnel. Cette action est proposée par le conseiller dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi. Elle peut être individuelle ou collective. En cas de stage en entreprise, celui-ci ne peut pas durer plus de 30 % de la durée des enseignements qui constituent le cycle pédagogique, sauf dérogations accordées par Pôle emploi. L'AFC suppose d'établir une convention dénommée «convention d'achat de formation" entre le directeur régional de Pôle emploi 97 Instr. Pôle emploi n du 23 déc.2008, fiche Sont exclus l'état et ses établissements publics administratifs nationaux, les collectivités territoriales. les groupements de collectivités territoriales et les établissements publics nationaux. 99 Cet horaire minimal ne concerne pas les personnes handicapées victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension militaire d'invalidité, pas plus que les sapeurs-pompiers titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité présentant une attestation du médecin du travail. 100 Le Pôle emploi compétent est celui du lieu du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises à établissements multiples. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 18

19 et l'organisme de formation sélectionné. Elle doit être signée et établie avant le début de l'action de formation. Dans le cadre de cette convention, l'organisme de formation s'engage à ne demander aucun frais de dossier et/ou d'inscription au demandeur d'emploi. Ce dernier est, pendant la formation, indemnisé au titre de l'assurance chômage ou au titre de la " rémunération des formations de Pôle emploi " (RFPE). 2. Montant et versement de l'aide Le montant de l'aide financière accordée par Pôle emploi à l'organisme de formation est fixé dans la convention et s'élève en moyenne par bénéficiaire à 3000 pour une durée moyenne de 600 heures. Le financement est assuré en fonction du nombre d'heures de stage réalisées par l'organisme de formation sur la base d'un coût horaire moyen fixé par la convention. Le stagiaire, lui, n'a aucune participation financière à fournir. 3. Régime social de l'aide L'aide à la formation est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. c) Aide aux frais associés a la formation (AFAF) Pôle emploi peut financer une aide aux frais de transport, de repas et d'hébergement ( 101 ) restant à la charge d'un demandeur d'emploi inscrit qui, dans le cadre de son PPAE, suit : o une action de formation préalable au recrutement (voir infra, p.208) ; o une action de formation conventionnée (voir ci-dessous). 1. Prise en charge des frais La prise en charge des frais de transport intervient si la formation a lieu sur un site éloigné de plus de 60 kilomètres aller/retour du lieu de résidence. L'aide est égale au nombre de kilomètres aller retour multiplié par 0,20 et multiplié par le nombre de journées de présence sur le lieu de formation. La prise en charge des repas correspond à un montant forfaitaire de 6 par journée complète de formation (aucun justificatif n'est exigé du stagiaire). La prise en charge de l'hébergement intervient si la formation se déroule à plus de 60 kilomètres aller/retour du lieu de résidence du demandeur d'emploi. Elle correspond, dans la limite des frais engagés, à 30 par nuitée, sous réserve de la fourniture de justificatifs par le stagiaire (facture d'hôtel acquittée). L'indemnité pour frais d'hébergement ne peut être accordée lorsqu'une prise en charge des frais de transport quotidiens a eu lieu au titre de la même période. 2. Plafond de prise en charge Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, de repas et d'hébergement ne peut pas excéder 665 par mois et 2500 pour toute la durée de la formation. 3. Formalités et modalités de versement La demande d'aide est formalisée sur un formulaire auprès du Pôle emploi du bénéficiaire au plus tard dans le mois suivant le jour de l'entrée en formation. Dans la mesure du possible, elle est adressée en même temps que le formulaire relatif à la rémunération du stagiaire pendant le temps de la formation. L'aide est versée mensuellement par le Pôle Emploi et son versement est déclenché par la présence du stagiaire. 4. Régime social et fiscal de l'aide L'aide aux frais associés à la formation est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elle est aussi exonérée d'impôt sur le revenu. Enfin, elle est cessible et saisissable par la procédure de saisie attribution. d) Rémunération des actions de formation de pôle emploi Pôle emploi peut accorder aux demandeurs d'emploi une rémunération pendant la durée de leur participation à une action de formation ( 102 ). 1. Bénéficiaires Sont éligibles à l'aide les bénéficiaires de l'action de formation conventionnée ou de l'action de formation préalable au recrutement qui ne peuvent pas percevoir l'allocation d'assurance chômage. C'est au moment de la mise en place de la formation conventionnée que la demande de rémunération est formalisée. Concrètement, l'aide est susceptible d'être accordée aux personnes qui, au jour de leur entrée en formation : -ne peuvent pas ou plus bénéficier des allocations chômage (sauf si elles sont reconnues handicapées) parce qu'elles ont reçu une notification d'une décision de rejet par Pôle emploi avant leur entrée en formation ou qui, au regard de leurs activités professionnelles antérieures, ne peuvent pas bénéficier des allocations d'assurance chômage ; -bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation temporaire d'attente. 2. Rémunération Ces personnes bénéficient d'une rémunération dans les conditions fixées par le Code du travail relative au financement de la formation professionnelle continue ( 103 ). Le montant de la rémunération allouée est fixé soit forfaitairement par décret, soit en fonction du salaire antérieur ( 104 ) (pour les stagiaires qui ont la qualité de travailleurs handicapés et qui satisfont à une condition de durée d'activité antérieure ou pour les stagiaires qui suivent des formations d'une durée supérieure à un an). Les stagiaires qui suivent un stage à temps partiel (d'une intensité hebdomadaire inférieure à 30 heures), perçoivent pour chaque heure de travail une rémunération égale à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet, divisée par 151,67 heures. La durée de versement de la rémunération est de trois ans au maximum et, si la formation dure plus d'un an, son montant varie en fonction du passé professionnel de l'intéressé. Pendant les interruptions de formation n'excédant pas quinze jours pour congés notamment entraînant la fermeture du centre, la rémunération est maintenue. 101 Instr. PE n du 23 déc.200a, chapitre Instr. PE n du 23 déc.2008, fiche Art. L et suivants du Code du travail. 104 Art. L du Code du travail Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 19

20 3. Protection sociale, conditions de travail Les stagiaires sont obligatoirement affiliés à un régime de protection sociale : celui dont ils relevaient avant leur entrée en stage et, pour ceux qui n'en possédaient pas, du régime général de la Sécurité sociale. Ils sont couverts contre les accidents du travail et de trajet survenus à l'occasion des actions favorisant leur reclassement. Les périodes accomplies au titre d'un stage rémunéré dans le cadre du régime public sont validées au titre de l'assurance vieillesse, mais ne donnent pas lieu à une validation par les régimes de retraite complémentaire. S'agissant de leurs conditions de travail, les stagiaires bénéficient de la durée du travail (excepté la législation relative aux heures supplémentaires), du repos hebdomadaire et des dispositions relatives à la santé et à la sécurité. 4. Régime juridique, social et fiscal de l'aide Le régime juridique de la rémunération est identique à celui de l'allocation d'assurance chômage (cessibilité et saisissabilité de la rémunération). Les cotisations afférentes aux différents risques couverts sont prises en charge par Pôle emploi et le montant global des cotisations (par heure de stage et par bénéficiaire) est calculé sur la base d'un taux forfaitaire. Enfin, la rémunération est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS. Elle est passible de l'impôt sur le revenu. F -Aide a la garde d'enfants pour parents isolés (Agepi) a) Objet L'aide à la garde d'enfants pour parents isolés (AGEPI) peut être attribuée aux demandeurs d'emploi en difficulté, parents isolés d'enfant de moins de 10 ans pour lesquels une reprise d'emploi ou une entrée en formation entraîne des coûts de garde d'enfant. Elle remplace l'aide à la reprise d'activité des femmes (ARAF) ( 105 ). b) Conditions d'attribution Le demandeur d'emploi doit, pour être éligible à l'aide : o être bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ( 106 ) ou d'un minimum social (revenu minimum d'insertion ( 107 ), revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés, allocation temporaire d'attente) ou ne pas être indemnisé par le régime d'assurance chômage ; o élever seul un (des) enfants dont il à la charge et la garde avant la reprise d'emploi ou l'entrée en formation et justifier que cet (ces) enfant(s) au titre duquel (desquels) l'aide est sollicitée a (ont) moins de 10 ans à la date de la reprise d'activité ou de l'entrée en formation. Un accès dérogatoire (dans la limite de 10% des bénéficiaires et sur appréciation du directeur d'unité de Pôle emploi) est possible pour répondre à des situations particulières de demandeurs d'emploi qui ne correspondent pas aux o conditions ci-dessus. L'aide peut être accordée pour : o une reprise d'emploi en CDI ou en CDD d'au moins deux mois (il peut s'agir d'un contrat à temps partiel) ; o une entrée en formation (y compris en formation à distance) d'au moins 40 heures, validée par le conseiller dans le cadre du PPAE. c) Montant Le montant de l'aide est fonction de la durée de travail ou de formation. Pour une durée comprise entre 15 et 35 heures hebdomadaires, l'aide est fixée forfaitairement à 400, plus 60 par enfant supplémentaire dans la limite de 520 par bénéficiaire. Pour une durée inférieure à 15 heures hebdomadaires ou 64 heures par mois, les montants forfaitaires sont de 170 pour un enfant, 195 pour 2 enfants, et 220 pour 3 enfants et plus. G - Aides a la recherche d'emploi Pôle emploi peut attribuer des aides à la recherche d'emploi destinées à participer directement ou indirectement à tout ou partie des frais engagés par certains demandeurs d'emploi dans le cadre de leur recherche : bons de déplacement, bons de transport, bons de réservation ( 108 ). a) Bénéficiaires Les bons de déplacement et de transport sont accessibles aux demandeurs d'emploi inscrits en catégorie 1, 2, 4 «formation» (devenues catégories A, B, D) ou 5 «contrats aidés» (devenue catégorie E) de la liste des demandeurs d'emploi suivants : o bénéficiaires de minima sociaux (revenu minimum d'insertion, revenu de solidarité active, allocation de parent isolé, allocation spécifique de solidarité, allocation aux adultes handicapés, allocation temporaire d'attente) ; o demandeurs d'emploi non indemnisés (sauf les bénéficiaires de l'aide au retour à l'emploi minimale). Les bons de réservation sont accessibles à l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits. b) Conditions d'attribution Les bons de déplacement sont accordés lorsque le demandeur d'emploi doit se rendre à un entretien d'embauche ( 109 ) ou à une prestation intensive (telle que Cible emploi, Stratégie de recherche d'emploi...), ou bien participer à un concours public situé à 105 Instr. PE n , 23 déc.2008, fiche L'API disparaître avec la création du revenu de solidarité active au 1er juin Le RMI disparaît avec la création du revenu de solidarité active au 1er juin Instr. PE n du 23 déc.2008, fiche En vue d'un emploi en CDI ou en CDD de 3 mois minimum. Mémento Sntrs-Cgt Fiche B10 Le régime d'assurance chômage 20

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