LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL SEPTEMBRE 2008

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1 LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL SEPTEMBRE 2008 La loi de Modernisation de l Economie (LME) du 4 août 2008 publiée au Journal officiel le 5 août 2008 comporte une série de mesures fiscales. Nous présentons ci-après les dispositions qui nous sont apparues les plus significatives. Mesures prises en faveur des entreprises Régime des micro-entreprises - Option pour un versement libératoire de l impôt sur le revenu pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-bic, micro-bnc - Modification des seuils d application des régimes des micro-entreprises - Limitation des obligations comptables pour le régime micro-bic Possibilité pour certaines SA, SAS et SARL récemment créées d opter pour le régime des sociétés de personnes pour une période de 5 exercices Droits d enregistrement - Modification du taux applicable aux cessions de parts et d actions ainsi qu aux cessions de fonds de commerce - Abattement de sur l assiette des droits dus sur certaines cessions d entreprises aux salariés ou à un proche du cédant Prise de position formelle de l administration sur une situation de fait Crédit d impôt recherche : modifications de la procédure de rescrit Mesures prises en faveur des personnes physiques Aménagement du régime fiscal des impatriés ISF : non imposition temporaire des biens étrangers pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal en France Bouclier fiscal : modification apportée à la méthode de calcul du bouclier l année du transfert du domicile fiscal en France

2 Mesures prises en faveur des entreprises 1. Nouvelles dispositions en matière de régime micro-bic, micro BNC 1.1. Option pour un versement libératoire de l impôt sur le revenu pour les entrepreneurs individuels soumis à un régime micro-bic ou micro-bnc (article 151-O nouveau du Code Général des Impôts) Les petits entrepreneurs individuels placés sous le régime fiscal des microentreprises (micro-bic, micro-bnc) pourront s acquitter auprès de l URS- SAF de l ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale (régime du micro-social). S ils ont opté pour ce régime du micro-social, ils pourront acquitter de la même manière leur impôt sur le revenu, par un prélèvement mensuel ou trimestriel calculé en fonction du chiffre d affaires ou des recettes réalisés le mois ou le trimestre précédent. Cette option n est cependant ouverte qu aux contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l avant dernière année ne dépassent pas, pour une part de quotient familial, la troisième tranche du barème de l IR Relèvement des seuils du régime des micro-entreprises (article 50-O du Code genéral des impôts) Les régimes micro-bic, micro-bnc et de franchise en base de TVA seront applicables aux entreprises dont le chiffre d affaires annuels n excèdera pas : pour les activités de ventes de marchandises, etc, pour les autres activités de prestations de service Allègement des obligations comptables des entreprises soumises au micro-bic Jusqu à présent, les obligations comptables des contribuables soumis au régime du micro-bic variaient selon le montant du chiffre d affaires. Cette distinction a été supprimée. Les obligations comptables sont désormais limitées à la tenue d un livre des recettes et, lorsqu elles exercent une activité de vente ou de fourniture de logements, d un registre des achats. L obligation d enregistrement au jour le jour des recettes encaissées et des dépenses payées n est plus nécessaire. 2. Possibilité pour certaines SA, SAS et SARL récemment créées d opter pour le régime des sociétés de personnes pendant une période de cinq exercices L objectif de cette mesure (nouvel article 239 bis AB du Code Général des Impôts) est, à l image de ce qui existe aux Etats-Unis, de permettre aux associés d une société de capitaux en création, et souvent non encore profitable, de pouvoir imputer les déficits générés par la société sur leur revenu global ou leur revenu catégoriel de même nature, au prorata de leurs droits, tout en bénéficiant de la limitation de responsabilité liée à la forme sociale des sociétés par actions. Cette mesure est réservée aux SA, SAS et SARL, créées depuis moins de 5 ans et non cotées. RIGUEUR 2

3 - Lorsque l associé est une personne morale, la quote-part de déficit dégagée sera immédiatement imputable sur son propre bénéfice, ou reportable sans limitation de durée. - Lorsque l associé est une personne physique, il conviendra de distinguer selon que l associé a la qualité d exploitant (déficit professionnel imputable sur le revenu global du foyer fiscal de l année de réalisation) ou non (déficit non professionnel imputable uniquement sur des revenus de même nature). L option est réservée aux sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus pour plus de la moitié par des personnes physiques, 34% au moins devant être détenus par des dirigeants. Seules sont éligibles les sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Par ailleurs, les sociétés doivent pouvoir être qualifiées de très petites entreprises communautaires, c est-à-dire avoir moins de 50 salariés et un total de bilan inférieur à 10 M. L option doit être prise à l unanimité des associés, être notifiée à l administration fiscale dans les trois premiers mois du premier exercice au cours duquel elle s applique. L option est exercée pour une période de cinq exercices ; il peut cependant être mis fin de manière anticipée au régime des sociétés de personnes si : - certaines conditions, comme celles relatives à la détention du capital, à l activité exercée ou à la taille de la société ne sont plus remplies, - la société renonce à l option, la renonciation étant notifiée au service des impôts dans les trois premiers mois de l exercice à compter de laquelle elle s applique. Il est à noter que le passage d un régime de sociétés de capitaux à un régime de société de personnes entraîne, d une part, les conséquences d une cessation d entreprise (en pratique, l application de l atténuation conditionnelle permet d éviter la taxation des plus-values latentes et des bénéfices en sursis), et d autre part, une présomption de distribution des bénéfices et réserves aux associés (en pratique, alors même que l atténuation conditionnelle ne vise pas ces sommes, elles seront rarement taxées dès lors que le mécanisme s applique à des sociétés créées récemment et souvent non encore profitables). 3. Droits d enregistrement IMAGINATION 3.1. Droits d enregistrement sur les cessions de parts sociales et d actions : harmonisation des taux à 3% Les cessions de parts sociales et les cessions d actions seront désormais soumises à un taux d imposition unique de 3% (article 726, I-1 du Code Général des Impôts), étant précisé que s agissant des cessions d actions, le montant des droits est plafonné à (au lieu de précédemment). Pour les parts sociales, l assiette est diminuée d un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre et le nombre total de part de la société. 3

4 Les droits d enregistrement ne restent dus sur les cessions d actions cotées que dans l hypothèse où un acte est rédigé. Par ailleurs, le taux d imposition des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées reste fixé à 5% sans limitation de montant. Ces dispositions sont applicables aux cessions intervenues à compter du 6 août Droits d enregistrement sur les cessions de fonds de commerce Le barème de taxation des fonds de commerce est aménagé de la manière suivante : pour la fraction du prix (ou de la valeur vénale) n excédant pas , aucun droit n est dû ; entre et , le taux d imposition est fixé à 3% ; au-delà de , le taux est fixé à 5% Droits d enregistrement sur les cessions d entreprises aux salariés / aux proches Pour la liquidation des droits d enregistrement portant sur des fonds de commerce exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, ou libérale (à l exception de la gestion d un patrimoine mobilier ou immobilier), il est pratiqué un abattement de sur la valeur du fonds quand celui-ci est vendu à un salarié exerçant depuis plus de 2 ans ses fonctions à temps plein, ou à un proche du cédant (conjoint, pacsé, ascendants descendants en ligne directe et frères et sœurs). Cette mesure est également applicable aux parts ou actions d une société dont une fraction de la valeur représente un fonds ou une clientèle (nouvel article 732 ter du Code Général des Impôts). Les acquéreurs doivent poursuivre l exploitation du fonds pendant les cinq années à compter de la date de la vente, et l un d eux doit assurer la direction effective de l entreprise. 4. Prise de position formelle de l administration sur une situation de fait Les contribuables peuvent opposer à l administration fiscale les prises de position formelle sur leur situation de fait au regard d un texte fiscal et ainsi faire obstacle à des redressements qui seraient fondés sur une autre position. Les contribuables disposent des deux mécanismes suivants, que la Loi de Modernisation de l Economie modifie : Un contribuable peut opposer à l administration la prise de position formelle que celle-ci a prise soit de manière spontanée, soit en réponse à une demande spécifique (article L 80 B, 1 du Code Général des Impôts). Cette disposition est modifiée en ce sens que l administration a une obligation de réponse dans un délai de trois mois lorsqu elle est saisie d une demande écrite sollicitant une prise de position formelle. La conséquence d un défaut de réponse dans le délai imparti n a cependant pas été précisée, mais les travaux parlementaires ont exclu qu il entraîne décision implicite d acceptation. Il conviendra donc de se référer au décret d application. Pour certains régimes spéciaux (amortissements exceptionnels, crédit DISPONIBILITE 4

5 d impôt recherche, régime des entreprises nouvelles etc.), le contribuable qui en a demandé par écrit le bénéfice peut opposer à l administration la réponse positive qui lui a été donnée, ou l absence de réponse dans un délai de trois mois (article L 80 B, 2 ). 5. Crédit d impôt recherche : modifications apportées à la procédure de rescrit Les entreprises qui souhaitent bénéficier d un crédit d impôt recherche (CIR) peuvent solliciter l administration fiscale, préalablement à la réalisation des opérations en cause, pour déterminer si les dépenses de R&D qu elles exposent sont éligibles à ce régime. Pour apprécier si le projet présente le caractère scientifique et technique requis pour bénéficier du dispositif du CIR, l administration pourra solliciter non seulement l avis du Ministère de la Recherche, mais également, à compter du 1 er janvier 2009, celui de la société Oséo Innovation, filiale à 100% de l établissement public Oséo (article L 80 B, 3 du Livre des Procédures Fiscales). Lorsque l avis rendu par le Ministère ou la société Oséo Innovation est positif, il lie l administration fiscale qui ne peut rejeter le projet que sur un autre critère que celui du caractère scientifique et technique. La nouvelle rédaction du texte prévoit expressément que la réponse de l administration doit être motivée. Il est également prévu que les données confidentielles transmises par les entreprises sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes consultées. Par ailleurs, à compter du 1 er janvier 2010, les entreprises auront la possibilité de demander directement au Ministère ou à Oséo Innovation si leur projet présente un caractère scientifique et technique, leur permettant d être éligibles au régime du CIR (article L 80 B,3 bis du Livre des Procédures Fiscales). La décision prise par l organe consulté devra être motivée, et sera notifiée à l administration fiscale dans un délai de trois mois. Cette seconde procédure de saisine existera en parallèle avec la saisine directe de l administration fiscale. Mesures prises en faveur des particuliers 1. Aménagement du régime fiscal des impatriés (article 81 C du CGI) Le dispositif d exonération de l article 81.B du Code Général des Impôts est toujours applicable aux salariés qui ont pris leurs fonctions avant le 1 er janvier Il a été instauré un nouveau dispositif (article 81 C du Code Général des Impôts) qui s applique aux personnes qui ont pris leurs fonctions à compter du 1 er janvier Exonération des revenus d activité Le nouveau régime s applique aux salariés et aux dirigeants fiscalement assimilés à des salariés (par exemple, le P-DG d une société anonyme, le DG, le président du directoire, le gérant minoritaire d une SARL etc.). Il s agit non seulement des personnes qui RIGUEUR 5

6 IMAGINATION viennent travailler en France dans le cadre de la mobilité internationale d un groupe, mais également des personnes qui sont directement recrutées à l étranger par les entreprises françaises et qui travaillaient dans une entreprise étrangère sans lien avec l entreprise française. En outre, et sur agrément préalable du Ministère de l Economie et des Finances, peuvent également bénéficier de ce régime les personnes non salariées qui apportent une contribution économique exceptionnelle à la France, y exercent une activité requérant des compétences spécifiques etc. Il convient que l impatrié n ait pas été résident fiscal en France au cours des cinq années civiles précédant sa prise de fonction. L impatrié doit en outre devenir résident fiscal de France, en raison de l un des trois critères suivants : la fixation en France de son foyer fiscal, ou de son lieu de séjour principal ou encore de l exercice de son activité professionnelle à titre principal. Les impatriés sont exonérés d impôt sur le revenu en France jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions sur les revenus suivants : - D une part, sur les éléments de leur rémunération directement liés à l exercice de leur activité en France : Il s agit du montant réel de la prime d impatriation. Les salariés et les mandataires sociaux directement recrutés à l étranger peuvent opter pour une exonération forfaitaire de 30% de leur rémunération. L exonération n est cependant applicable qu à la condition que la rémunération de l impatrié soumise à l impôt sur le revenu soit au moins égale à celle versée au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou dans une entreprise similaire. La différence éventuelle serait réintégrée dans la rémunération imposable de l impatrié. - D autre part, sur la fraction de rémunération se rapportant à l activité exercée à l étranger : Cette exonération est de droit et accordée sur l intégralité des sommes perçues (elle était auparavant limitée à 20% de la rémunération imposable en France). Son bénéfice est subordonné à la condition que les séjours réalisés à l étranger le soient dans l intérêt direct et exclusif de l employeur. Lorsque l impatrié est susceptible de bénéficier des deux mesures, il doit opter : - Pour le plafonnement global des exonérations accordées (prime d impatriation et fraction de la rémunération correspondant à l activité exercée à l étranger) à hauteur de 50% de sa rémunération totale, en France et à l étranger. - Ou, pour une exonération non plafonnée de la prime d impatriation à condition que l exonération de la rémunération correspondant à l activité exercée à l étranger soit limitée à 20%. Cette seconde option est avantageuse pour les salariés bénéficiant d une prime d impatriation élevée. 6

7 1.2. Exonération des revenus de source étrangère L article 81 C II instaure une «remittance basis» à la française en prévoyant que les revenus «passifs» de source étrangère de l impatrié seront exonérés pour la moitié de leur montant, pendant les cinq années civiles suivant celle de son installation en France. Il s agit des revenus suivants : - Les revenus de capitaux mobiliers, les droits d auteur et les redevances dont le débiteur est établi dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d assistance administrative pour lutter contre la fraude ou l évasion fiscale. - Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque leur dépositaire est établi dans un pays conventionné (cf. supra). Les moins values seront également prises en compte pour la moitié de leur montant. 2. ISF : non imposition temporaire des biens étrangers pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal en France Les contribuables qui ont résidé au moins cinq ans hors de France et qui y transfèrent leur domicile fiscal, ne sont soumis à l ISF que sur leurs biens français pendant une durée maximale de six années. Ainsi, les biens étrangers, qu ils soient ou non situés dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale internationale, ne sont pas inclus dans l assiette de l ISF (article 885 A 1 du Code Général des Impôts). Le transfert du domicile doit être intervenu après le 6 août La mesure d exonération est applicable jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le transfert de domicile est intervenu, et sera applicable pour la première fois à l ISF ISF : prise en compte des revenus étrangers, nets de l impôt payé à l étranger pour la détermination du bouclier fiscal Le mécanisme du bouclier fiscal permet aux contribuables de demander en N+2, la restitution de la fraction de leurs impositions directes acquittées en N+1, qui excèdent 50% de leurs revenus réalisés en N. Pour ce calcul, il convient de retenir les revenus nets soumis à l impôt sur le revenu, ainsi que les revenus qui en sont exonérés, qu ils soient ou non réalisés en France. Mais les impôts acquittés hors de France ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant global d imposition Calcul du bouclier fiscal l année du transfert en France du domicile fiscal Ainsi, dans le cas d un contribuable qui transfert son domicile fiscal en France en N, et qui souhaiterait obtenir l application du bouclier fiscal en N+2 au titre des impositions acquittées en N+1 ne pourra en général pas en bénéficier, dès lors que ces revenus français et Cette disposition s inspire de conventions fiscales, notamment celles signées avec les Etats-Unis, l Allemagne, l Espagne, ou l Italie. 7 DISPONIBILITE

8 étrangers ne seront comparés qu à l imposition acquittée en France, à l exclusion donc de l imposition acquittée à l étranger. Il a donc été décidé pour l application du «1 er bouclier», que les revenus étrangers perçus du 1 er janvier précédent le retour en France jusqu à celuici, ne seraient pas pris en compte pour le calcul. Seront donc pris en compte au titre des revenus de l année N, les revenus de source française jusqu à la date de retour, et à compter de cette date les revenus de source française et étrangère. Cette mesure n est applicable qu à l année du transfert du domicile fiscal en France (article A du Code Général des Impôts) Prise en compte des revenus étrangers pour leur montant net d impôt Les revenus de source étrangère seront pris en compte pour leur montant net. Que l impôt acquitté à l étranger ait été imputé sur l impôt français ou qu il ait été exonéré en France, il convient désormais de retenir le montant du revenu net déclaré en France diminué de l impôt étranger versé (article A du Code Général des Impôts). Ce dispositif sera applicable au bouclier 2008, c est-à-dire aux demandes déposées jusqu au 31 décembre 2008 et portant sur les prélèvements suivants : impôt sur le revenu et prélèvements sociaux acquittés en 2006 et 2007 au titre des revenus de 2006 ; ISF et impôts locaux établis au titre de Si une demande d application du mécanisme du bouclier fiscal a déjà été déposée en 2008, il est possible de déposer une demande rectificative complémentaire pour ne pas tenir compte des revenus étrangers perçus en 2006 jusqu à la date d installation en France. Pour obtenir plus d informations concernant cette lettre vous pouvez contacter notre département fiscal: Sont également disponibles sur notre site La lettre du droit des affaires en Chine. La Lettre des départements Droit Public des Affaires, Droit de l Immobilier et Droit de la Construction. La lettre du département Droit économique et échanges internationaux La lettre du département droit social La lettre du département Sociétés La lettre du département Propriété Intellectuelle et Technologies de l information Vous pouvez les recevoir de façon régulière sur simple demande à: astorg@dsavocats.com DS AVOCATS PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN TUNIS BUENOS AIRES SHANGHAI PEKIN CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 8

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