Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal. Messieurs DJEDJET-GOLLY Séraphin, DIARRASSOUBA Vallassiné, NIAMKEY Paul et AMUAH David, Assesseurs
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1 DGS/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 745/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 25/07/ Affaire : Monsieur EHOLIE MALAN (Me KPAKOTE Teté) C/ - Monsieur ANVO Assemien - Le Groupe Scolaire LA CORNICHE (M e ABIE Modeste ) DECISION : ---- Contradictoire Reçoit Monsieur EHOLIE Manlan en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur EHOLIE Manlan bien fondé en son action ; Prononce la dissolution anticipée de la société à responsabilité limitée GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY pour justes motifs ; Désigne Monsieur DAMOIS Kassi Patrice, Expert-comptable agréé en qualité de liquidateur ; Condamne les défendeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-cinq juillet de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Messieurs DJEDJET-GOLLY Séraphin, DIARRASSOUBA Vallassiné, NIAMKEY Paul et AMUAH David, Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUAKOU Florand, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : - Monsieur EHOLIE MANLAN, né le 07 juillet 1957 à Ayamé, de nationalité ivoirienne, enseignant, associé de la SARL Groupe Scolaire La Corniche de Cocody, encore appelée Collège International la Corniche, domicilié à Abidjan Cocody les II Plateaux, Boulevard des Martyrs, Immeuble WOLLOH, appartement 1009, 06 BP 374 Abidjan 06 ; Demandeur comparaissant et concluant par son conseil, Maître KPAKOTE Tété Ehimono, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et D une part, - Monsieur ANVO ASSEMIEN, né le 01 janvier 1944 à Aboisso, de nationalité ivoirienne, Militaire à la retraite, associé et gérant de fait ou de droit de la SARL Groupe Scolaire la Corniche de Cocody encore appelé Collège International la Corniche, domicilié à Abidjan Cocody II Plateaux, 8 ème tranche, 09 BP 1419 Abidjan 09 ; - Le Groupe Scolaire la Corniche de Cocody encore appelé Collège International La Corniche, société à 1
2 responsabilité limitée, dont le siège social est à Abidjan Cocody Cannebière, route du Lycée technique, ex IBA, 06 BP 6038 Abidjan 06 ; Défendeurs comparaissant et concluant par leur conseil, Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part, Enrôlée pour l audience du 6 juin 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 13 juin 2013 pour tentative de conciliation. A cette date, l affaire a été renvoyée au 27 juin 2013 ; Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties. Une instruction a alors été ordonnée, confiée à Monsieur KOMOIN François et la cause renvoyée au 18 juillet 2013 en audience publique. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N du 16 juillet A l audience de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 25 juillet Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier en date du 14 mai 2013, Monsieur EHOLIE Manlan a assigné Messieurs ANVO Assemien et ANVO Dominique et la société GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY exerçant sous la dénomination de COLLEGE INTERNATIONAL LA 2
3 CORNICHE sis à Abidjan Cocody Cannebière, à comparaître le 06 juin 2013 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre prononcer la dissolution anticipée de la société GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY et la désignation d un liquidateur. Au soutien de sa demande, Monsieur EHOLIE Manlan expose qu il est associé avec Monsieur ANVO Assemien dans la société à responsabilité limitée dénommée la société GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY appelé COLLEGE INTERNATIONAL LA CORNICHE à hauteur, respectivement de 30% et 70% pour un capital de un million ( ) de francs CFA ; Que lui-même et Monsieur ANVO Dominique, fils de son coassocié ANVO Assemien ont été tous les deux désignés gérants statutaires, en plus de ce qu ils étaient également liés audit établissement scolaire par des contrats de travail ; Que quelques années seulement après la constitution de la société, des dissensions survenaient entre les deux associés par la faute de son coassocié qui estimait que la société lui appartenait parce qu il en serait le seul financier ; Que se fondant sur un procès-verbal non signé d une prétendue assemblée générale, son coassocié se présentait comme le nouveau gérant et le faisait expulser par des hommes de mains le 10 juin 2009 en toute méprise d une ordonnance du juge des référés suspendant l assemblée générale en question ; Que les procédures qu il a initiées pour contester les agissements de son coassocié ont abouti à la désignation d un Administrateur provisoire en la personne de Monsieur ANON Seka en août 2009 ; Que son coassocié, qui avait été expulsé du fait de la décision d Administration provisoire, ayant obtenu l annulation de celle-ci, il s est vu contraint de saisir, d une part, le tribunal aux fins d annulation de la prétendue assemblée générale et, d autre part, le tribunal du travail relativement à la rupture de son contrat de travail ; Qu il a obtenu des décisions qui lui l ont amené à pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires et des saisies-ventes sur les biens meubles corporels de la société ; Que toutes ses tentatives en vue d un règlement amiable de leurs différends n ont pas abouti par la faute de son coassocié 3
4 qui se ferme à tout contact ; Qu une grave mésintelligence s est ainsi instaurée entre eux et empêche le bon fonctionnement de la société car ils ne se parlent plus et l accès de l établissement lui est interdit ; Que par ailleurs, depuis plus de quatre ans que dure ce différend et que la société est gérée par son coassocié et son fils ANVO Dominique, aucune assemblée générale n a été convoquée pas plus qu il n a été produit des états financiers de synthèse, de rapports de gestion, de rapports de commissaires aux comptes ; Qu il a adressé une mise en demeure, restée sans suite, aux deux gérants pour s inquiéter de tous ces dysfonctionnements ; Qu il explique, pour terminer, que bien qu il se soit désigné gérant unique - sans modification des statuts - depuis les détournements de fonds portant sur la somme de quatre-vingt-quatorze millions huit cent soixante-trois mille cent soixante-dixsept ( ) F CFA dont s est rendu coupable son fils ANVO Dominique, son coassocié n assume pas réellement ses missions de gérant et laisse encore la société entre les mains de son fils indélicat ; Que pour toutes ces raisons et pour le non-respect de ses engagements par son coassocié qui le méprise et qui ruse avec lui, il sollicite la dissolution anticipée de la société pour justes motifs en application de l article 200 de l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d Intérêt Economique ; Les défendeurs résistent à l action de Monsieur EHOLIE Manlan en faisant valoir que tous les investissements pour le fonctionnement du COLLEGE INTERNATIONAL LA CORNICHE ont été entièrement financés par Monsieur ANVO Assemien ; Que c est face aux nombreuses dettes accumulées et au manque de visibilité tant au plan financier que scolaire que celui-ci a demandé et obtenu la désignation d un mandataire de justice qui a convoqué l assemblée générale ordinaire du 6 août 2008 où les deux associés étaient présents et qui a refusé le quitus aux gérants ; Qu une assemblée générale tenue le 1 er octobre 2008 a décidé la nomination des deux associés en qualité de gérants ; Que cependant, quelques temps après, Monsieur ANVO Assemien constatait de graves manquements de la part du demandeur et faisait convoquer une assemblée générale qui décidait sa révocation ; Que suite à cela, 4
5 ce dernier initiait et développait plusieurs procédures en justice en vue de sa réintégration puis de la nomination d un Administrateur provisoire qui lui concédait, de façon légère, certains droits légaux d un montant total de trente-neuf millions huit cent trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six ( ) F CFA intégralement payés par la société ; Qu en outre, le demandeur a saisi le tribunal du travail pour licenciement abusif et la procédure est encore pendante devant la Cour d Appel d Abidjan ; Qu entretemps, il a approché Monsieur ANVO Assemien pour lui proposer la cession de ses parts sociales pour un montant de cent cinquante millions ( ) de F CFA ; Que celui-ci a accepté sous la condition d un paiement échelonné, ce qui n a malheureusement pas rencontré l assentiment du demandeur ; Qu ils rejettent les moyens invoqués par ce dernier au soutien de sa demande dans la mesure où, non seulement l on ne peut pas légalement reprocher une quelconque inexécution de ses obligation sociales à Monsieur ANVO Assemien mais encore et surtout, qu il n existe pas de mésintelligence entre les associés qui soit de nature à empêcher le fonctionnement normal du COLLEGE INTERNATIONAL LA CORNICHE où les examens de fin d année se sont déroulés sans difficultés ; Qu ils soutiennent que la présente action du demandeur se présente comme un moyen de pression sur Monsieur ANVO Assemien pour le paiement de ses parts sociales ; Chacune des parties produit différentes pièces au dossier. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité des actions L action de Monsieur EHOLIE Manlan a été introduite selon les forme et délai prescrits. Elle est recevable 5
6 Au fond Sur la dissolution anticipée de la société Groupe Scolaire la Corniche de Cocody Monsieur EHOLIE Manlan sollicite la dissolution anticipée de la société GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY pour inexécution de ses obligations par son coassocié Monsieur ANVO Assemien et pour mésintelligence entre eux empêchant le fonctionnement normal de la société. Les défendeurs s opposent en contestant l existence des motifs invoqués par le demandeur. L article de l Acte uniforme relatif au droi t des sociétés commerciales et du Groupement d Intérêt Economique dispose que «La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d un associé pour justes motifs, notamment en cas d inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement de la société» ; En l espèce, il résulte suffisamment des déclarations des parties et des pièces versées au dossier que Messieurs EHOLIE Manlan et ANVO Assemien, les deux associés de la société GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY sont opposés, depuis plusieurs années, par un différend relativement au fonctionnement de ladite société et à l exercice, par le premier, de ses droits fondamentaux d associé ; Qu en effet, d abord, les deux associés se sont disputés les fonctions de gérant au point d arriver à un moment donné à des expulsions réciproques successives et même à la désignation d un Administrateur provisoire par le juge des référés ; Ensuite, le refus de l accès à l établissement opposé au demandeur par son coassocié a donné lieu à différentes procédures judiciaires qui ont abouti à des saisies-attribution et saisies-vente de certains biens de la société, pour les unes et qui sont encore pendantes devant les Tribunaux et Cours, pour les autres ; Enfin, les parties peinent à trouver un accord pour le rachat des parts sociales du demandeur. 6
7 Tous les faits sus évoqués constituent incontestablement une mésentente caractérisée entre les deux associés ; Pour incliner le tribunal à prononcer la dissolution anticipée sollicitée, cette mésentente doit avoir pour conséquence d empêcher le fonctionnement normal de la société GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY. En l espèce, il est aisé de constater que depuis la naissance de l antagonisme entre les deux associés, la société ne fonctionne pas en total respect des prescriptions légales et statutaires et des droits de l associé minoritaire qu est le demandeur ; Qu en effet, les assemblées générales ne sont pas convoquées pour se prononcer sur les états financiers de synthèse et sur le sort des résultats de l exercice et notamment le partage des bénéfices ; Que les défendeurs ont tort de soutenir que le bon déroulement des examens scolaires au COLLEGE INTERNATIONAL LA CORNICHE constitue la preuve de ce qu il n existe pas entre les associés une mésentente empêchant le bon fonctionnement de la société ; Qu il ne faut pas confondre la SOCIETE GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY et l établissement scolaire dénommé COLLEGE INTERNATIONAL LA CORNICHE ; Que ce dernier est simplement l outil de production de la société mais ne constitue pas le cadre d expression de l affectio societatis nécessaire à la continuation de la société et des rapports sociaux entre les deux associés ; Que les effets du conflit ouvert entre ces derniers doivent s observer dans le non accomplissement des actes et formalités prescrits par l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d Intérêt Economique et les propres statuts de la société comme, par exemple, la non tenue régulière des assemblées générales, le défaut d information de l associé non gérant sur la gestion de la société, les obstacles au libre exercice de ses droits sociaux par celui-ci, notamment sa non-participation aux bénéfices. Il résulte de tout ce qui précède qu il existe bien entre les deux associés de la société GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY une mésentente qui empêche le fonctionnement normal de ladite société. 7
8 Il y a lieu, dès lors, de dire bien fondée la demande de Monsieur EHOLIE Manlan et de prononcer la dissolution anticipée de la société GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY pour justes motifs. Sur la liquidation de la société et la désignation d un liquidateur Aux termes de l article 204 de l Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d Intérêt Economique, «la société est en liquidation dès l instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit» La dissolution de la société GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY ayant été prononcée, il y a lieu d ordonner sa liquidation. L article 226 stipule pour sa part que «La décision de justice qui ordonne la liquidation de la société désigne un ou plusieurs liquidateurs». Il sied de désigner Monsieur DAMOIS Kassi Patrice, Expert-comptable agréé en qualité de liquidateur. Sur les dépens Les défendeurs à l instance succombent. Il y a lieu de les condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur EHOLIE Manlan en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur EHOLIE Manlan bien fondé en son action ; Prononce la dissolution anticipée de la société à responsabilité limitée GROUPE SCOLAIRE LA CORNICHE DE COCODY pour justes motifs ; 8
9 Désigne Monsieur DAMOIS Kassi Patrice, Expertcomptable agréé en qualité de liquidateur ; Condamne les défendeurs aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 9
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