LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A
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- Edmond Cloutier
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1 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A Actualité juridique mensuelle N 1 - JANVIER 2014 Nous avons procédé à la revue de l actualité juridique pendant la période du mois de janvier 2014 en vue d identifier les changements législatifs, règlementaires et jurisprudentiels qui ont fait l objet d une publication au cours de ce mois. Pour ce faire, nous avons eu recours aux principaux instruments d accès aux sources de droit et de jurisprudence applicables en Côte d Ivoire, à savoir: a) au titre des sources normatives (normes supra nationales, lois, décrets, directives, instructions..). Il s agit, pour l essentiel : des normes législatives et règlementaires, nationales ou communautaires, telles que publiées au Journal Officiel de la République de Côte d Ivoire, au Journal Officiel de l OHADA, au Journal Officiel de l UEMOA; des actes (convention, règlement, instructions, décisions circulaires et avis) adoptés dans le cadre de la réglementation des marchés financiers (CREPMF, BRVM, DC/BR); des actes (instructions, décisions, circulaires et avis) adoptés dans le cadre de la réglementation bancaire (BCEAO, Commission bancaire); des actes adoptés dans le cadre de la réglementation CIMA; des actes adoptés dans le cadre de la réglementation OAPI. b) au titre de la jurisprudence (décisions juridictionnelles faisant jurisprudence). Nous signalons principalement les décisions rendues par la CCJA OHADA telles que publiées dans son recueil de jurisprudence. PAGE 1 FDKA FADIKA DELAFOSSE KACOUTIE & ASSOCIES ASSOCIATION D AVOCATS A LA COUR D APPEL D ABIDJAN 01 BP 2297 Abidjan 01 Immeuble les Harmonies Rue du Docteur Jamot Abidjan Plateau Tél : Fax : Messagerie : fdka@fdka.ci Site : Dans ce numéro : Agriculture Concession Contrefaçon et piratage Conventions internationales Droit du Travail Fiscalité Industrie Règlementation de la filière coton et anacarde Interdiction du sciage à façon Interdiction d exploitation de la coupe, du transport et de la commercialisation et de l exportation des bois d œuvre et d ébénisterie Financement et construction de logements sociaux Réhabilitation, exploitation et entretien de l autoroute Abidjan- Yamoussoukro Lutte contre la contrefaçon, le piratage et la protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d importation, d exportation et de commercialisation de biens et services Utilisation des cours d eau internationaux à d autres fins que la navigation Création du centre ouest africain de recherches et de services scientifiques sur le changement climatique et l utilisation adaptée des terres Revalorisation du SMIG Création, organisation et fonctionnement des régies de recettes et régies d avances Création, organisation et fonctionnement du Comité d Identification des recettes non fiscales Normalisation et promotion de la qualité des produits et services
2 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A N 1 - JANVIER Information d intérêt public Marché Public Nationalité Pétrole Sécurité Accès à l information d intérêt public Institution d un dossier-type d appel d offres de prestations intellectuelles Acquisition de la nationalité par déclaration Modification de la nomenclature des produits pétroliers Création, attribution, composition et fonctionnement du Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles (CCDO)
3 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 3 Agriculture Décret n du 26 novembre 2013 fixant les modalités de collecte des taxes et redevances au profit du Conseil du Coton et de l Anacarde et des cotisations professionnelles dans les filières coton et anacarde Ce décret fixe les modalités de collecte des taxes et redevances au profit du Conseil du Coton et de l Anacarde et des cotisations professionnelles dans les filières coton et anacarde. Ces taxes, redevances et des cotisations professionnelles sont calculées sur les volumes des produits destinés à l exportation et sont payées avant embarquement pour les produits destinés à l exportation. Décret n du 26 novembre 2013 fixant les modalités de la commercialisation intérieure de la noix brute de cajou Ce décret fixe les modalités de la mise à marché du produit, de la plantation du producteur vers les ports pour exportation ou vers les usines pour la transformation. La commercialisation intérieure de la noix brute de cajou est organisée autour des magasins agréés par le Conseil du Coton et de l Anacarde et est assurée notamment par les producteurs ou les sociétés coopératives, les personnes physiques ou morales titulaires d un agrément en qualité d acheteur ou d exportateur. Décret n du 26 novembre 2013 fixant les modalités de la commercialisation extérieure des produits de l anacarde Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le produit est mis à marché, vers les pays importateurs. La commercialisation extérieure des produits de l anacarde est assurée par les opérateurs titulaires d un agrément délivré par le Conseil du Coton et de l Anacarde. Toute transaction avec l extérieur doit faire l objet d une autorisation préalable et se référer aux conditions générales édictées par le Conseil du Coton et de l Anacarde. L exportation des noix brutes de cajou par voie routière est interdite sauf autorisation expresse. Décret n du 26 novembre 2013 fixant les conditions d exercice de la profession d acheteur de noix brute de cajou Les conditions d exercice de la profession d acheteur de noix brute de cajou sont fixées par ce décret. Il s agit notamment d un agrément délivré par le Conseil du Coton et de l Anacarde à titre exclusif pour la durée d une campagne. Cet agrément peut être retiré à tout moment pour déclaration frauduleuse, non-respect des engagements ou infraction à la législation en vigueur. Décret n du 26 novembre 2013 réglementant la profession d exportateur des produits de l anacarde L exportation des produits de l anacarde est effectuée par des opérateurs titulaires d un agrément délivré par le Conseil du Coton et de l Anacarde. Il est interdit à l exportateur d exercer en Côte d Ivoire, directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte d autrui, la profession de tiers détenteur des produits de l anacarde. L agrément d exportateur est délivré à titre exclusif par le Conseil du Coton et de l anacarde pour la période d une campagne et peut être retiré à tout moment pour déclaration frauduleuse, non-respect des engagements et infraction à la législation en vigueur. Décret n du 26 novembre 2013 relatif à la sacherie destinée au conditionnement de la noix brute de cajou La noix brute de cajou doit être collectée et commercialisée dans des sacs en toile de jute, dédiés à la filière anacarde et ne présentant aucun danger pour la santé humaine. Les spécifications, les caractéristiques et les marquages des sacs sont définis par le Conseil du Coton et de l Anacarde. La distribution des sacs dédiés aux noix brutes de cajou en dehors du circuit de commercialisation est formellement interdite.
4 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 4 Agriculture (suite) Décret n du 26 novembre 2013 portant conditions d exercice de la profession de tiers détenteur en matière de coton et d anacarde Nul ne peut exercer la profession de tiers détenteur du coton et de l anacarde sans avoir été préalablement agréé par le Conseil du Coton et de l Anacarde. L agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment, en cas de violation des textes législatifs et réglementaires ou de non-respect des engagements. La tierce détention des produits du coton et de l anacarde est assurée par des exploitants d entrepôts constitués sous forme de sociétés commerciales. Le tiers détenteur ne peut exercer la profession d exportateur des produits agricoles du coton et de l anacarde. Décret n du 26 novembre 2013 portant interdiction de sciage à façon Le sciage du bois brut en produits semi-finis, effectué au moyen d une tronçonneuse, d une scie mobile ou d un matériel semblable, sur un site d abattage est interdit sous peine de confiscation, de retrait de l autorisation d exploitation et de poursuite par l administration forestière. Décret n du 26 novembre 2013 portant interdiction de l exploitation, de la coupe, du transport, de la transformation, de la commercialisation et de l exportation des bois d œuvre et d ébénisterie de forêts naturelles prélevés au dessus du 8ème parallèle L exploitation, la coupe, le transport, la transformation, la commercialisation et l exportation des bois d œuvre et d ébénisterie de forêts naturelles prélevés au dessus du 8ème parallèle (de la ville de Touba à la ville de Bondoukou en passant par Séguéla) sont interdits. Tout contrevenant est passible de poursuite. Concession Décret n du 12 septembre 2012 portant approbation de la convention pour le financement et la construction de 2172 logements sociaux et économiques à Abidjan-Yopougon Zone industrielle Ce décret porte approbation de la Convention pour le financement et la construction de 2172 logements sociaux et économiques à Abidjan-Yopougon Zone industrielle passée entre l Etat de Côte d Ivoire et la société PIEMME Construction-CI SARL. Décret n du 8 novembre 2013 portant approbation de la Convention de concession passée entre l Etat et le Fonds d Entretien Routier, pour le réhabilitation, l exploitation et l entretien de la section d autoroute Abidjan-Yamoussoukro, et du cahier des charges annexé à ladite Convention Ce décret porte approbation de la Convention de concession passée entre l Etat et le Fonds d Entretien Routier, pour le réhabilitation, l exploitation et l entretien de la section d autoroute Abidjan-Yamoussoukro, et du cahier des charges annexé à ladite Convention. Contrefaçon et piratage Loi n du 23 décembre 2013 relative à la lutte contre la contrefaçon et le piratage, et à la protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d importation d exportation et de commercialisation de biens et services Cette loi vise la protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d importation, d exportation et de commercialisation des biens et services. A cet effet, elle institue l interdiction d importer, d exporter et de distribuer des marchandises de contrefaçon et des marchandises piratées. Par ailleurs, une autorité administrative indépendante, le Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC) est créée afin de lutter contre la contrefaçon. La procédure peut être déclenchée d office par l Administration des Douanes ou le détenteur d un droit de propriété intellectuelle au sens de l Accord de Bangui, peut présenter à l administration des Douanes une requête aux fins de suspension du dédouanement ou de la mise en circulation des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle tant à l importation qu à l'exportation. l administration des Douanes peut suspendre d office, le dédouanement des marchandises sur lesquelles il existe des présomptions d atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
5 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 5 Conventions internationales Décret n du 23 décembre 2013 portant ratification de la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d eau internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée le 21 mai 1997 à New York Cette Convention a pour objectif de garantir l intégrité environnementale des cours d eau tout en permettant aux États d utiliser conjointement ces ressources au profit de leur économie et de leur population. Elle s applique aux utilisations des cours d eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces cours d eau et de leurs eaux. Loi autorisant le Président de la République à ratifier l Accord de Coopération portant création du Centre ouest africain de Recherches et de Services scientifiques sur le changement climatique et l utilisation adaptée des terres (en anglais «WASCAL») signé à Lomé, le 10 février 2012 Le Centre Ouest-Africain de Service Scientifique sur le Changement Climatique et l Utilisation Adaptée des Terres (WASCAL ) est un programme de recherche, conçu pour répondre au défi du changement et de la variabilité croissante du climat et accroitre la résilience des systèmes humains et environnementaux. Pour ce faire, le WAS- CAL se propose de renforcer, l infrastructure et les capacités de recherche dans le domaine du changement climatique en Afrique de l Ouest, en mettant ensemble l expertise de dix pays de la région (Côte d Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, Gambie, Nigéria, Ghana, Gambie ) et celle d institutions allemandes. Droit du Travail Décret n du 20 novembre 2013 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti en abrégé SMIG Ce décret, entré en vigueur depuis le 7 janvier 2014, revalorise le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) de FCFA à FCFA. Fiscalité Décret n du 8 novembre 2013 relatif aux régies de recettes et aux régies d avances auprès de l Etat, des Etablissements publics nationaux et des projets d investissement Ce décret fixe les conditions de création, d organisation, de fonctionnement, de contrôle et de clôture des régies de recettes et d avances auprès de l Etat, des Etablissements publics nationaux et des projets d investissement. La régie de recette ou d avances désignent la procédure exceptionnelle qui permet à des agents, placés sous la responsabilité d un comptable public d exécuter de manière limitative et contrôlée certaines opérations de recettes ou de dépenses ou projet financé partiellement ou entièrement par un bailleur. Décret n du 8 novembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Comité d Identification des recettes non fiscales Ce décret détermine les missions, la composition, l organisation et les modalités de fonctionnement du Comité d identification des recettes non fiscales, à savoir les recettes de l Etat autres que les recettes fiscales douanières et d emprunt. Les recettes non fiscales résultent notamment des clauses contractuelles, des décisions de justice, des prestations d administrations publiques avec ou sans contrepartie. Le Comité a pour missions d évaluer le potentiel des recettes non fiscales, d identifier dans les administrations publiques et privées les recettes non fiscales existantes, de proposer un cadre juridique portant sur la création, l encaissement, le reversement, la répartition, l affectation et le contrôle des ces recettes. Industrie Loi n du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité En exécution du Règlement n 03/2010/CM/UEMOA du 21 juin 2010 portant schéma d harmonisation des activités d accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l UEMOA, il est institué un cadre juridique national pour la normalisation et la promotion de la qualité des produits, biens et services destinés au public. Cette loi s applique aux activités destinées à assurer la qualité des produits et services, en particulier à celles relatives à l élaboration, à l application et à la promotion des normes.
6 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 6 Information d intérêt public Loi n du 23 décembre 2013 relative à l accès à l information d intérêt public L information d intérêt public se définit comme toute donnée ou connaissance, quelle qu en soit la forme, produite, reçue, détenue, transformée ou préservée par les organismes publics. Toute personne physique ou morale a le droit d accéder, sans discrimination, à des informations d intérêt public et documents publics détenus par les organismes publics. L accès aux informations et documents publics se fait par requête nominative adressée aux organismes publics. Ne peuvent toutefois être communiqués ou consultés les informations ou documents publics dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la vie privée ou à des intérêts privés. Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Commission d Accès à l Information d Intérêt public et aux documents en abrégé CAIDP, chargée de veiller au respect et à l application de cette loi. Marchés publics Décret n du 06 juin 2013 portant dossier-type d appel d offres de prestations intellectuelles Il est institué dans le cadre de la règlementation des marchés publics, un dossier-type d appel d offres de prestations intellectuelles. Le dossier-type d appel d offres de prestations intellectuelles est d usage obligatoire pour toute procédure de passation de marchés publics en Côte d ivoire, sauf dispositions légales contraires. Nationalité Décret n portant modalités d application de la loi n du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière d acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration Sont en droit d acquérir la nationalité ivoirienne par déclaration devant les autorités judiciaires compétentes, les personnes nées en Côte d Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de 21 ans révolus à la date du 20 décembre 1961, les personnes ayant eu leur résidence habituelle sans interruption en Côte d ivoire antérieurement au 07 août 1960 et les personnes nées en Côte d Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents étrangers. Pétrole Décret n du 22 mars 2013 portant modification du décret n du 6 janvier 2005 fixant les spécifications des produits pétroliers Ce décret modifie la nomenclature des produits pétroliers figurant en annexe du décret n du 6 janvier Sécurité Décret n du 17 décembre 2012 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles, en abrégé CCDO Il est créé sous l autorité du Conseil National de Sécurité le Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles (CCDO). Le CCDO a pour missions de coordonner la mise en œuvre des décisions opérationnelles du Conseil National de Sécurité, de veiller à la synergie et à la complémentarité des actions liées aux décisions du Conseil National de Sécurité. Le CCDO est doté d un organe opérationnel dénommé Centre opérationnel. Le Centre opérationnel est chargé de coordonner le volet opérationnel et de traduire en acte les décisions du CCDO, de sécuriser les sites stratégiques, de lutter contre le grand banditisme, de prévenir les actes de terrorismes et atteinte à la sûreté de l Etat et de planifier les opérations de sécurité relevant du CCDO.
7 LA VEILLE JURIDIQUE F.D.K.A P AGE 7 Avertissement FDKA Nous précisons qu il est possible que certains changements soient intervenus au titre de la période sur laquelle a porté cette veille juridique ( "La Veille juridique FDKA") mais dont nous n aurions pas encore eu connaissance en raison d un retard de publication. Dans un tel cas, nous en tiendrons compte dans l édition relative à la période mensuelle au cours de laquelle la publication interviendra. Nous précisons également que La Veille Juridique FDKA ne prend pas en compte les changements institutionnels intervenus pendant cette période. FADIKA DELAFOSSE KACOUTIE & ASSOCIES ASSOCIATION D AVOCATS A LA COUR D APPEL D ABIDJAN 01 BP 2297 Abidjan 01 Immeuble les Harmonies Rue du Docteur Jamot Abidjan Plateau Tél : Fax : Messagerie : fdka@fdka.ci Site : Vous pouvez consulter cette Veille juridique sur notre site Internet, rubrique Actualités. La Veille Juridique FDKA est une publication électronique périodique éditée par le Cabinet FDKA, diffusée gratuitement auprès d'un nombre limité de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec le Cabinet FDKA. La Veille Juridique FDKA est réservée à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans La Veille Juridique FDKA et le Cabinet FDKA ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de ces informations. LEXIQUE BCEAO : Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières CIMA : C o n f é r e n c e Interafri cain e d e s Marchés d Assurances CREPMF : Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers. DC/BR : Dépositaire Central/ Banque de Règlement OAPI : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OHADA : Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
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