FISCAL SOCIAL JURIDIQUE. Numéro 82 juin 2014
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- Nathalie Jean
- il y a 8 ans
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1 Numéro 82 juin 2014 FISCAL - Fixation au 15 mai de la date limite de transmission par TDFC des déclarations des entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre - Précisions administratives sur la nouvelle déclaration dématérialisée des loyers des locaux professionnels - Commentaires administratifs relatifs aux nouvelles obligations des concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de systèmes de caisse - Plan national de lutte contre la fraude fiscale et sociale pour SOCIAL - Nouvelles mesures de prévention des risques de chutes de hauteur - Assouplissement des conditions de prise en compte des périodes de congé de maternité et d'adoption au titre de l'assurance vieillesse - Précisions sur les conditions d'attribution des majorations de durée d'assurance vieillesse au titre des enfants - Point de l'urssaf sur le régime social des aides aux vacances servies par le comité d'entreprise JURIDIQUE - Loi relative à la consommation : présentation générale - Renforcement de l'encadrement des relations commerciales entre professionnels - Renforcement de la protection des consommateurs - Renforcement des moyens de contrôle et de sanction et institution de l'action de groupe - Renforcement de l'encadrement des relations entre les banques et les consommateurs - Renforcement de la protection des consommateurs en matière d'assurance - Amélioration de la qualité et de la transparence dans le secteur de la restauration - Création des indications géographiques nationales pour les produits industriels et artisanaux - Précisions sur la comptabilisation et les modalités d'application du CICE 1
2 FISCAL...Fixation au 15 mai de la date limite de transmission par TDFC des déclarations des entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre L'Administration indique officiellement que les entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre devront désormais télétransmettre leur déclaration de résultats au plus tard le 15 mai. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : BOI-BIC-DECLA (paragraphe 290) du 23 mai Précisions administratives sur la nouvelle déclaration dématérialisée des loyers des locaux professionnels Dans le cadre de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels, les locataires de locaux professionnels sont en principe tenus, à compter du 1er janvier 2014, de faire figurer sur leurs déclarations de résultats des informations relatives à chacun des locaux dont ils sont locataires au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration. L'Administration précise que le nouveau formulaire DECLOYER, qui n'existe que sous sa version dématérialisée, a été créé pour ce besoin spécifique. Il doit obligatoirement être transmis dans le cadre d'un dépôt DECLOYER spécifique (identifiants TDFC FL/CF), distinct des dépôts de déclaration de résultats. Toutefois, l'utilisation de ce formulaire dématérialisé ne sera effective qu'à compter de la publication des textes d'application définitifs. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : BOI-BIC-DECLA (paragraphes 161 et 235) du 23 mai Commentaires administratifs relatifs aux nouvelles obligations des concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de systèmes de caisse L'Administration intègre dans ses commentaires et apporte des précisions sur : - l'extension des obligations de conservation et de communication par les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de systèmes de caisse de la documentation afférente à ces logiciels ; - les sanctions en cas de manquement à ces obligations de conservation et de communication ; - les sanctions en cas de mise à disposition de systèmes ou logiciels frauduleux. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : BOI-CF-COM (paragraphes 170 à 210) et BOI-CF-INF (paragraphes 420 à 540) du 28 mai Plan national de lutte contre la fraude fiscale et sociale pour Le Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) vient d'adopter le " Plan national de lutte contre la fraude aux finances publiques pour ". Le contenu de ce plan est confidentiel et seuls les quatre axes stratégiques sur lesquels il repose ont été présentés. La fraude sociale est également concernée, sous toutes ses formes (travail illégal et fraudes aux cotisations ou aux prestations sociales). À cette occasion, un bilan de la lutte contre les fraudes sociales au titre des années 2012 et 2013 est publié, ainsi que les résultats du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude en 2013 (DGFiP et Tracfin), en particulier les résultats du traitement des déclarations rectificatives (STDR) en charge des avoirs non déclarés à l'étranger. La DGFiP annonce également que le dispositif expérimental de " relation de confiance " sera ouvert à 30 nouvelles entreprises en septembre SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : MINEFI, communiqué du 22 mai
3 SOCIAL...Nouvelles mesures de prévention des risques de chutes de hauteur Les ministères du Travail et de l'agriculture et les acteurs de la prévention des risques professionnels (CNAMTS, RSI, MSA, OPPBTP, INRS et CNRACL) ont lancé, le 26 mai dernier, une campagne de sensibilisation nationale des chefs d'entreprise et maîtres d'ouvrage au risque de chutes de hauteur, qui sont aujourd'hui l'une des premières causes d'accidents du travail. Les aides financières qui peuvent être attribuées aux entreprises du BTP et aux TPE agricoles pour s'équiper de matériels sécurisés sont notamment précisées. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Ministère du Travail, dossier de presse du 26 mai Assouplissement des conditions de prise en compte des périodes de congé de maternité et d'adoption au titre de l'assurance vieillesse Les modalités de prise en compte des périodes de congé de maternité et d'adoption dans la durée d'assurance retenue pour le calcul de la retraite des assurés relevant du régime général et du régime des salariés agricoles viennent d'être assouplies. Les naissances et adoptions intervenues à compter du 1er janvier 2014 permettent désormais de valider un trimestre d'assurance au titre de chaque période de 90 jours de perception d'indemnités journalières, sans que le nombre de trimestres validés puisse être inférieur à 1. Ces mesures s'appliquent à compter du 2 juin 2014 pour la détermination des périodes d'assurance vieillesse postérieures au 31 décembre SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Décret N du 30 mai Précisions sur les conditions d'attribution des majorations de durée d'assurance vieillesse au titre des enfants La CNAV détaille les conditions d'attribution des majorations de durée d'assurance vieillesse au titre des enfants. Sont notamment précisés les situations et justificatifs retenus, par ordre de priorité, pour étudier les cas de désaccord entre les parents sur les conditions d'attribution des majorations pour éducation et pour adoption. La CNAV rappelle par ailleurs que le choix opéré par les parents ou leur désaccord ne confère qu'un droit " potentiel " à ces majorations qui peut être remis en cause lors de la liquidation de la retraite. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Circulaire CNAV N du 27 mai Point de l'urssaf sur le régime social des aides aux vacances servies par le comité d'entreprise L'URSSAF fait le point sur le régime social applicable aux aides aux vacances servies par le comité d'entreprise : - participation aux dépenses d'hébergement et de transport pour favoriser le départ en vacances de la famille ou des enfants seuls ; - participation au départ des enfants en colonies de vacances ; - participation au financement de courts séjours linguistiques des enfants à l'étranger ou aux séjours «vacances éducatives» ; - participation au financement de «classes vertes» ou «classes de neige» ; - attribution de chèques-vacances ; - réductions tarifaires accordées à l'occasion de voyages touristiques. SOURCE / DO Actualités N 20/2014 : URSSAF, communiqué du 21 mai
4 JURIDIQUE...Loi relative à la consommation : présentation générale La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi "Hamon"), texte fleuve de 161 articles, a notamment pour objet de transposer en droit français les dispositions européennes régissant la protection des consommateurs. Dans les relations entre professionnels, la loi renforce également la protection des acteurs économiques les plus faibles. À cet effet, les pouvoirs de contrôle de l'administration sont élargis et les sanctions sont alourdies. Sur le plan contentieux, la loi introduit en droit français l'action de groupe, recours pouvant être exercé par les associations de défense des consommateurs. Certaines dispositions de la loi sont déjà entrées en vigueur mais leur application est, pour la plupart, subordonnée à la publication de textes d'application. D'autres dispositions importantes entreront en vigueur le 13 juin 2014 ou le 1er juillet 2014, sous réserve également de la publication de leurs textes d'application. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Loi N du 17 mars Renforcement de l'encadrement des relations commerciales entre professionnels Le formalisme encadrant les relations commerciales entre professionnels est renforcé et son champ d'application est étendu. Pour l'ensemble des professionnels, le caractère impératif et le rôle initial des conditions générales de vente (CGV) est réaffirmé et leur communication par le fournisseur doit désormais être accompagnée du barème de prix. S'agissant des relations entre fournisseurs et distributeurs, le formalisme des négociations est renforcé pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014 : - le fournisseur doit communiquer au distributeur ses CGV et son barème de prix au plus tard 3 mois avant le 1er mars de chaque année ; - la convention annuelle doit mentionner le barème de prix communiqué avec les CGV ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou la réduction de prix globale afférente aux services rendus par le distributeur ; - les avantages promotionnels accordés aux consommateurs doivent par ailleurs être formalisés dans le cadre de contrats de mandat. En ce qui concerne les délais de paiement : - un délai maximal de 45 jours à compter de la date d'émission de la facture est institué pour les factures périodiques ; - pour les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes, le contrôle par ce dernier des délais de paiement doit désormais faire l'objet d'une attestation (et non plus d'un rapport). Enfin, un aménagement important est apporté au système de sanctions. La plupart des sanctions pénales et une partie des sanctions civiles sont remplacées par des amendes administratives. À l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités seront précisées par décret, une amende administrative pourra être infligée par les DIRECCTE, dont les agents se voient dotés d'un pouvoir d'injonction. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Loi N (art. 121 à 126) du 17 mars Renforcement de la protection des consommateurs La protection du consommateur est une nouvelle fois renforcée dans de nombreux domaines. Au premier chef et d'une manière générale, les obligations d'information précontractuelle à la charge des professionnels sont alourdies. Par ailleurs, l'encadrement des ventes à distance et hors établissement est renforcé : le consommateur dispose désormais d'un délai de 14 jours (au lieu de 7) pour exercer son droit de rétractation. Pour les ventes hors établissement, la protection peut désormais bénéficier aux petites entreprises (5 salariés maximum) si l'opération ne relève pas de leur activité principale. Les règles régissant la livraison sont également aménagées, avec en particulier l'institution d'un délai maximal de livraison qui s'applique à défaut de clause contractuelle : 30 jours après la conclusion du contrat. La plupart de ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014 mais sont subordonnées à la publication de décrets d'application. Enfin, en matière de garanties, la durée de la présomption d'antériorité du défaut de conformité sera, à compter du 18 mars 2016, portée de 6 à 24 mois. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Loi N (art. 6, 9, 14, 15, 23 et 24) du 17 mars
5 ...Renforcement des moyens de contrôle et de sanction et institution de l'action de groupe Le périmètre d'intervention des agents de la DGCCRF est élargi et leurs pouvoirs sont renforcés. Le droit de visite et de saisie, tant sur des lieux professionnels que privés, est analogue à celui dont ils disposent en matière de concurrence. Ces agents ont désormais compétence pour prononcer des amendes administratives au titre de certains manquements aux dispositions du Code de la consommation, ces amendes se substituant aux sanctions pénales dans les principaux cas. Des amendes pénales sont toutefois maintenues, voire aggravées. Sur le plan contentieux, l'action de groupe est introduite en droit français : les associations de défense des consommateurs pourront désormais agir devant une juridiction civile pour obtenir la réparation des préjudices patrimoniaux individuels résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. L'action de groupe peut également être exercée pour la réparation des dommages résultant de certaines pratiques anticoncurrentielles. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Loi N (art. 1er, 2, 76, 104, 106, 112 et 130 à 133) du 17 mars Renforcement de l'encadrement des relations entre les banques et les consommateurs Les dispositifs encadrant la relation entre banques et consommateurs sont renforcés : - la mobilité bancaire est encouragée afin de permettre aux consommateurs de changer de banque plus facilement ; - le crédit renouvelable est davantage encadré ; - l'hypothèque rechargeable est supprimée ; - la réforme de l'assurance emprunteur est poursuivie. En matière de lutte contre le surendettement des particuliers, la création du «Registre national des crédits aux particuliers» (RNCP), qui devait rassembler les informations sur les crédits contractés par un même emprunteur, a été invalidée par Conseil constitutionnel. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Loi N (art. 40 à 57) du 17 mars Renforcement de la protection des consommateurs en matière d'assurance Plusieurs mesures sont prévues pour renforcer la protection des consommateurs en matière d'assurance. On relèvera principalement une nouvelle faculté de résiliation offerte aux consommateurs pour certains contrats d'assurance, après l'écoulement d'un délai d'un an à compter de la première souscription. L'assuré pourra ainsi résilier son contrat à tout moment, sans attendre l'échéance annuelle suivante. D'autres mesures visent par ailleurs à lutter contre la multi-assurance en permettant d'éviter les assurances inutiles. L'entrée en vigueur de ces mesures est généralement subordonnée à la publication de textes d'application. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Loi N (art. 458 à 66) du 17 mars Amélioration de la qualité et de la transparence dans le secteur de la restauration Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, pourront préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est "fait maison". La définition du titre de maître-restaurateur est par ailleurs intégrée dans le Code de la consommation. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Loi N (art. 7) du 17 mars Création des indications géographiques nationales pour les produits industriels et artisanaux Un dispositif de reconnaissance et de protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux est institué. Ces indications géographiques sont définies comme "la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique". SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Loi N (art. 73) du 17 mars Précisions sur la comptabilisation et les modalités d'application du CICE La Commission commune de doctrine comptable CSOEC/CNCC a pris position sur les conséquences comptables de la mobilisation de la créance de CICE, que ce soit à titre d'escompte ou de garantie, et précisé le traitement des 5
6 frais liés à cette opération. Par ailleurs, dans un courrier adressé au président du Conseil Supérieur de l'ordre des Experts-Comptables, l'administration fiscale a apporté diverses précisions sur le CICE. SOURCE / DO Actualités N 21/2014 : Commission commune de doctrine comptable CSOEC/CNCC, note 7 mai 2014 et CSOEC, communiqué 21 mai
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