Poussage et continu. Prime pour travail en équipe : Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86235)...
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- Cyril Desmarais
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1 Commission paritaire de la batellerie Poussage et continu Prime pour travail en équipe :... 2 Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235)... 2 Indemnité pour temps de repas... 4 Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235)... 4 Indemnité pour logement à terre... 6 Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235)... 6 Indemnité de nourriture... 8 Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235)... 8 Indemnité pour le nettoyage des barges Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) Indemnité pour le déchargement de marchandises pulvérulentes Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) Indemnité pour le nettoyage de citernes Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) Indemnisation des heures de voyage Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) Travail supplémentaire et travail du dimanche Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) Prime de fin d année Convention collective de travail du 29 novembre 2002 (65.023) Frais de transport Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86235) Pension complémentaire Convention collective de travail du 22 août 2006 (80.980) Convention collective de travail du 8 mai 2007 (86.121) Primes 1
2 Prime pour travail en équipe : Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) continu. Ier. Champ d'application 2. Prime pour travail en équipe : II. Salaires et indemnités Art. 4. Le travail en équipe donne droit à la prime mensuelle suivante : A. Sur des bateaux de 300 cv effectifs et plus : EUR - Capitaine 253,65 Premier timonier 230,27 Deuxième timonier 215,28 Matelot-motoriste 203,57 Matelot 191,90 Batelier de barge 198,54 Aide-batelier de barge de plus de 18 ans 185,22 Primes 2
3 Aide-batelier de barge jusqu'à 18 ans révolus ayant plus d'un an de service Aide-batelier de barge jusqu'à 18 ans révolus et ayant moins d'un an de service 158,56 141,84 B. Sur des bateaux de moins de 300 cv effectifs : EUR - Capitaine 230,27 Premier timonier 220,25 Deuxième timonier 193,57 Matelot-motoriste 183,52 Matelot 173,54 Art. 5. La prime pour travail par équipe n'est pas due aux bateliers de barge ni aux aides-bateliers de barge, s'ils commencent toujours le travail à la même heure. III. Liaison à l'indice des prix à la consommation Art. 15. Les salaires, primes et indemnités, fixés respectivement aux articles 3, 4, 6, 7 et 8, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation. Il sont mis en regard de l'indice 105,40 (base 2004) Primes 3
4 Indemnité pour temps de repas Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) continu. Ier. Champ d'application 3. Indemnité pour temps de repas : II. Salaires et indemnités Art. 6. Pour les intervalles de repos destinés aux repas pris à bord, l'indemnité mensuelle suivante est octroyée, excepté aux bateliers et aux aides-bateliers de barge : A. Sur des bateaux de 300 cv effectifs et plus: EUR Capitaine 93,46 Premier timonier 86,15 Deuxième timonier 81,46 Matelot-motoriste 77,09 Matelot 72,37 Primes 4
5 B. Sur des bateaux de moins de 300 cv effectifs : EUR - Capitaine 85,09 Premier timonier 77,78 Deuxième timonier 73,76 Matelot-motoriste 70,11 Matelot 66,76 III. Liaison à l'indice des prix à la consommation Art. 15. Les salaires, primes et indemnités, fixés respectivement aux articles 3, 4, 6, 7 et 8, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation. Il sont mis en regard de l'indice 105,40 (base 2004) Primes 5
6 Indemnité pour logement à terre Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) continu. Ier. Champ d'application 4. Indemnité pour logement à terre : II. Salaires et indemnités Art. 7. Le personnel visé à l'article 1er, 1, à l'exception des bateliers et des aidesbateliers de barge, a droit à l'indemnité mensuelle suivante pour logement à terre: EUR - Mariés 163,51 Célibataires 120,13 III. Liaison à l'indice des prix à la consommation Art. 15. Les salaires, primes et indemnités, fixés respectivement aux articles 3, 4, 6, 7 et 8, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation. Primes 6
7 Il sont mis en regard de l'indice 105,40 (base 2004) Primes 7
8 Indemnité de nourriture Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) continu. Ier. Champ d'application 5. Indemnité de nourriture: II. Salaires et indemnités Art. 8. Dans le cas où l'employeur ne fournit pas gratuitement la nourriture, les indemnités de nourriture suivantes sont payées: a) capitaine, premier timonier, second timonier, matelot-motoriste, matelot: 13,18 EUR par jour de présence à bord; b) bateliers et aide-bateliers de barge: 6,63 EUR à partir du commencement de la quatrième heure supplémentaire suivant la tâche journalière. III. Liaison à l'indice des prix à la consommation Art. 15. Les salaires, primes et indemnités, fixés respectivement aux articles 3, 4, 6, 7 et 8, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation. Primes 8
9 Il sont mis en regard de l'indice 105,40 (base 2004) Primes 9
10 Indemnité pour le nettoyage des barges Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) continu. Ier. Champ d'application II. Salaires et indemnités 6. Indemnité pour le nettoyage des barges: Art. 9. Une indemnité spéciale de 0,11 EUR par homme et par heure est payée au personnel préposé au nettoyage des barges. Primes 10
11 Indemnité pour le déchargement de marchandises pulvérulentes Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) continu. Ier. Champ d'application II. Salaires et indemnités 7. Indemnité pour le déchargement de marchandises pulvérulentes: Art. 10. Un sursalaire de 3,54 EUR par "shift" est payé aux membres de l'équipages occupés au déchargement de barges contenant des marchandises pulvérulentes. Primes 11
12 Indemnité pour le nettoyage de citernes Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) continu. Ier. Champ d'application II. Salaires et indemnités 8. Indemnité pour le nettoyage de citernes : Art. 11. Il est payé une indemnité de 14,73 EUR par homme et par citerne aux membres de l'équipage préposé au nettoyage des citernes. Si une barge comporte plusieurs citernes, cette indemnité est due pour chaque citerne. Primes 12
13 Indemnisation des heures de voyage Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) continu. Ier. Champ d'application 10. Indemnisation des heures de voyage: II. Salaires et indemnités Art. 13. Les heures de voyage du lieu du rassemblement au bateau, sont indemnisées aux prix du salaire horaire. Primes 13
14 Travail supplémentaire et travail du dimanche Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86.235) continu. Ier. Champ d'application II. Salaires et indemnités 11. Travail supplémentaire et travail du dimanche: Art. 14. Le salaire horaire afférent au travail supplémentaire éventuel est calculé sur la base du salaire mensuel, augmenté de la prime mensuelle pour le travail en équipe et est fixé à 1/164,67 du montant visé ci-dessus. Le salaire afférent au travail éventuel du dimanche est calculé sur la base du salaire mensuel, augmenté de la prime mensuelle pour le travail en équipe, et s'établit comme suit: 1 pour des prestations de travail de huit heures au maximum et moins: 8/164,67 du montant visé ci-dessus, indépendamment de la durée des prestations de travail, et augmenté par heure de prestations de travail de 1/164,67 du montant visé ci-dessus; Primes 14
15 2 pour des prestations de travail de plus de huit heures: pour les huit premières heures, le salaire prévu sous 1 et à partir de la neuvième heure, le double de ce qui est prévu à l'article 14, 1er alinéa. Primes 15
16 Prime de fin d année Convention collective de travail du 29 novembre 2002 (65.023) Prime de fin d année Article 1er. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux travailleurs (par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins) des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à l exception des entreprises ayant comme activités les services de remorquage. Art. 2. Les travailleurs visés à l article 1er ont droit à une prime de fin d année à charge du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure. La prime de fin d année est égale à 8,75 p.c., calculés sur la base du salaire brut normal et garanti gagné pendant la période de référence s étendant du 1er octobre de l année précédente au 30 septembre de l année couverte par la prime. Le salaire à prendre en considération est en outre augmenté d un montant forfaitaire de 21,94 EUR par journée d absence pour cause de maladie ou d accident de travail survenue pendant la période de référence et non couverte par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs. Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l Office national de sécurité sociale suivant le régime de cinq jours par semaine, les journées d absence considérées sont augmentées de la fraction 6/5. Les employeurs affiliés au "Service de sécurité sociale de la batellerie", assumé par la "Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie", Arenbergstraat 24 à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles. Le montant forfaitaire peut faire l objet d une révision par le conseil d administration du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" au 1er janvier de chaque année. Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" paie la prime de fin d année au plus tard le premier jour ouvrable de l année suivant celle couverte par la prime. Art. 3. Dans les entreprises où il existe des régimes plus favorables en matière de prime de fin d année, ceux-ci sont maintenus, étant entendu que le montant de la prime de fin d année visé à l article 2 peut être porté en compte de la prime de fin d année existante. Art. 4. A titre de financement de ces primes de fin d année, les employeurs visés à l article 1er sont redevables d une cotisation de 13,27 p.c., calculés sur la base du salaire brut normal et garanti augmenté, gagné par les travailleurs visés à l article 1er Primes 16
17 pendant la période de référence s étendant du 1er octobre de l année précédente au 30 septembre de l année couverte par la prime, au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". Le salaire à prendre en considération doit également être augmenté d un montant forfaitaire de 21,94 EUR par journée d absence pour cause de maladie ou d accident du travail survenue pendant la période de référence et non couverte par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs. Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l Office national de sécurité sociale suivant le régime de cinq jours par semaine, les journées d absence considérées sont augmentées de la fraction 6/5. Le montant forfaitaire peut faire l objet d une révision au 1er janvier de chaque année par le conseil d administration du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". Toutes les dispositions relatives au mode et à la date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d existence et en fixant les statuts, sont applicables. Art. 5. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace celle du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prime de fin d année, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 19 décembre Primes 17
18 Frais de transport Convention collective de travail du 26 novembre 2007 (86235) continu 9. Indemnisation des frais de transport du domicile au lieu de rassemblement: Art. 12. Pour le déplacement de leur domicile au lieu de rassemblement, le personnel visé à l'article 1er, 1, à l'exception des bateliers et des aides-bateliers de barge, a droit à un montant égal à 54 p.c. du prix du transport public. Primes 18
19 Pension complémentaire Date conforme à la loi du 28/04/2003 relative aux Pensions complémentaires (LPC) : Champs d application : Optingout / pas de participation : Organisateur : Exécuteur Engagement de pension : Exécuteur Engagement de solidarité : Cotisation (sur le salaire brut) : Engagement de pension (EP) Engagement de solidarité (ES) 22/08/2006 Non. Sont exclus, les employeurs qui ont instauré au niveau de leur entreprise un régime de pension équivalent ou plus favorable, qui satisfait au régime de pension sectoriel. Fonds pour la navigation rhénane et intérieure Fortis Insurance Belgium Pas d organisme de solidarité Voir la/les CCT. Convention collective de travail du 22 août 2006 (80.980) Instauration d'un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie Durée de validité : 22/08/2006 dur. ind. Convention collective de travail du 8 mai 2007 (86.121) Elargissement de la garantie d'une allocation compensatoire contenue dans la CCT du 22 août pension complémentaire suite à la cessation de la CCT du 29 novembre pension complémentaire Durée de validité : 01/01/ dur. ind. (type cotisation fixe ) A partir de 2006: minimum annuel de 1,25% du salaire de référence Primes 19
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