Réseaux sociaux. les Réseaux Sociaux et le Risque Juridique ARCACHON - NOVEMBRE
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- Hélène St-Hilaire
- il y a 7 ans
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2 Réseaux sociaux C est un phénomène de société qui attire environ 80% des internautes français. En matière de santé, le risque de dérives est important, portant quand l on connait la contrainte du cadrage juridique et la protection du sacro-saint «secret professionnel» le risque juridique n est pas nul. C est un terrain d expression infini qui peut, si les réseaux sont mal utilisés, nuire à la réputation d un établissement et/ou porter préjudice à une personne physique.
3 Réseaux sociaux
4 Réseaux sociaux Ce diaporama à pour objet de rappeler les grands principes de droit et entre autre la protection du secret, mais également d informer sur les infractions connexes pouvant engager la poursuite des auteurs d informations déviantes. Entre liberté d expression et respect des droits la frontière est souvent mince et son franchissement peut conduire à des actions en justice.
5 La liberté d expression: C est à travers la Déclaration des droits de L homme et du Citoyen de 1789 que la France consacre le droit à la libre communication. Art 11 «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.» Ce droit fondamental a été rappeler dans le préambule de la constitution de Les textes européens ne sont pas en reste avec ce droit fondamental.
6 Ainsi l article 10 de la Convention Européenne des droits de l homme: «1. Toute personne a droit à la liberté d expression. Ce droit comprend la liberté d opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu il puisse y avoir ingérence d autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d autorisations.
7 2. L exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d autrui, pour empêcher la divulgation d informations confidentielles ou pour garantir l autorité et l impartialité du pouvoir judiciaire.»
8 Comme les textes le précise, cette liberté ne doit pas compromettre l ordre public par un abus de cette liberté. Ainsi le législateur a pris certains textes visant à protéger les personnes morales et privées de l utilisation de cette liberté à des fins délétères. Le droit à l image Bien qu il existe le principe qu il n est possible de diffuser une photo d un individu reconnaissable qu avec son autorisation, la loi et la jurisprudence sont plus modérées. Il en ressort que ce n est pas la photo prise sur la voie publique, sans autorisation qui est condamnable, mais la diffusion et l utilisation visant à nuire à la vie privée du sujet.
9 Le Code civil prévoit dans son article 9 : «Chacun a droit au respect de sa vie privée Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.» Cependant pour procéder à réparation, le CC impose deux conditions: -Il faut l existence d un dommage -Il faut que soit porté atteinte non seulement à la vie privée mais essentiellement à l intimité de la vie privée.
10 Quant-au Code Pénal, celui-ci dispose : Article : Est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui 1 En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel 2 En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
11 Article : Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
12 Article : Est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. En résumé, le droit à l image protège essentiellement de l utilisation frauduleuse de celle-ci avec l intention de nuire au sujet, dans le cadre de l intimité de sa vie privée.
13 Le secret professionnel : L obligation du secret professionnel est visée par l article 26 de la loi n du 13 juillet 1983 mais surtout par l article du Code pénal. Le secret est avant tout, une loi Pénale L article du Code pénal dispose que : «La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire, est punie d un an d'emprisonnement et de euros d amende.»
14 Dans le cadre de sa mission, le personnel de santé est amené à entrer dans la vie privée des victimes. Les éléments de vie privée qu il a vu, entendu ou compris lors de son exercice sont soumis au secret professionnel. De part la nature de ses missions, le professionnel de santé est amené à connaître ou à partager avec d autres professionnels de santé (avec accord stricte du patient)des informations d ordre médical concernant la victime (antécédents médicaux, symptômes, traitements, pathologies, diagnostic) tous ces éléments sont évidemment soumis au plus strict secret. Par ailleurs, il est tenu d informer ses collaborateurs de cette obligation.
15 Les obligations de discrétion: Dans la fonction publique, tout fonctionnaire est tenu à l obligation de discrétion professionnelle. Instituée par la loi de la fonction publique du 13 juillet 1983 et plus précisément par l article 26 Cette obligation a pour but «d empêcher le fonctionnaire de révéler dans l exercice de ses fonctions un fait, une information ou un document préjudiciables à l intérêt du service dans son bon fonctionnement»
16 La jurisprudence (décisions des tribunaux) a apporté une notion nouvelle à l arsenal des obligations des fonctionnaires : L obligation de réserve : Elle s impose à l intérieur mais aussi à l'extérieur du service c est-à-dire dans la vie privée de l agent. Elle interdit ainsi l agent d avoir un comportement pouvant porter atteinte à la dignité ou au bon renom de son administration.
17 Les autres infractions La diffamation : La liberté d expression est un droit fondamental mais les lois en prévoient les limites (Loi du 29/07/1881, Loi pour la confiance dans l économie numérique de 2014, Loi d orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieur LOPPSI 2 de 2011). Ainsi «Toute allégation ou imputation d un fait qui porte atteinte à l honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation» La diffamation est un ensemble de faits précis et objectifs pouvant faire l objet d une vérification et d un débat contradictoire le cas échéant.
18 Les autres infractions Lorsque que la diffamation est publiée par quelque moyen que se soit et même si les personnes ou le corps d appartenance ne sont pas nommément cités mais dont l identification est rendue possible (fonction de la personne, imprimés, affiches ) il s agit d une diffamation publique. C est infraction relève du tribunal correctionnel (art 31 et 32 de la Loi du 29 juillet 1881) RESEAUX SOCIAUX : ESPACE PUBLIC Quand la diffamation est réalisée devant des personnes formant une communauté d intérêts ( comité d entreprise), la diffamation est non publique et relève alors du tribunal de police (Art R621-1 et R621-2 du Code pénal).
19 Les autres infractions L injure : Tout propos outrageant, méprisant ou toute invective qui ne contient l imputation d aucun fait précis et identifiable est une injure. Il convient également de distinguer l injure publique et non publique, ainsi une injure pouvant être entendue, lue par un public inconnu (injure publiée, diffusée sur internet ou prononcée en pleine rue) est une injure publique. Celle-ci relève de la compétence du tribunal correctionnel. A contrario, un injure prononcée dans un carde restreint d individus formant une communauté d intérêts est une injure non publique relevant du tribunal de police
20 Les autres infractions Cependant la frontière est mince et les situations sont analysées au cas par cas par les juge. A ce sujet la cour de cassation a reconnu coupable d injure publique Google Suggest qui avait associé le terme «escroc» au nom d un individu. A l inverse cette même cour a considéré que le fait de déverser son animosité contre son ancien patron sur des comptes restreints de Facebook ou MSN ne constituait pas une injure publique. Cependant, par analogie, on peut tout a fait considérer que la haute juridiction retienne l injure publique sur des comptes ouverts au public sans limitation.
21 Les autres infractions Le délit d usurpation d identité numérique : Ce délit a été créé par la Loi LOPPSI 2 qui dispose «Le fait d usurper l identité d un tiers ou de faire usage d une ou plusieurs données de toute nature permettant de l identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d un an d emprisonnement et de d amende. «Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.»
22 CONCLUSION Les réseaux sociaux sont devenus une opportunité pour chacun de s exprimer «en toute liberté». Avec ces outils, la vie privée et professionnelle peuvent rapidement se chevaucher et le risque de dérive n est pas nul. Outils de communication pouvant être extrêmement bénéfiques pour une meilleure écoute entre les usagers et les établissements, il convient cependant d en connaitre les limites. Pas d intrusion dans la vie privée, pas de propos fallacieux et pas d images compromettantes semble être les 3 règles pour pouvoir réseauter sans risquer!!
23 MERCI DE VOTRE ATTENTION Service départemental d incendie et de secours des Yvelines BP Versailles Cedex
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