L an deux mil quatorze Et le cinq décembre; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit :
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3391/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU 05/12/ Monsieur KOUADIO YAO Contre Mademoiselle KOKO Reine Xenia Aya (Maître GOGO Achille) DECISION : CONTRADICTOIRE Déclarons Monsieur KOUADIO YAO recevable en son action ; L y disons cependant mal fondé ; L en déboutons Mettons les dépens de l instance à sa charge; AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 DECEMBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le cinq décembre; Nous, FIAN A. Rosine épouse MOTCHIAN, Vice-Président ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé; Assisté de N ZAKIRIE ASSAUD Paule Emilie, Greffier. Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 19 novembre 2014, monsieur KOUADIO YAO a fait servir assignation à Mademoiselle KOKO Reine Xenia Aya à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège pour entendre : Dire et jugé que la défenderesse est liée à lui par un bail à usage commercial écrit du 22 juillet 2013; Dire qu elle a changé l objet initial dudit bail et a transformé le local à usage commercial en un local à usage d habitation ; Prononcer en conséquence la résiliation du bail les liant et Ordonner l expulsion de cette dernière; Au soutien de sa demande, monsieur KOUADIO YAO explique qu il a donné en location à mademoiselle KOKO Reine Xenia Aya, à usage commercial, le magasin 4 sur le bâtiment 2 construit au lot n 88 de l ilot 8 sis à Cocody Abata à Abidjan, pour un loyer mensuel F CFA pour exploiter un dépôt de boissons et une petite cave sans musique; Il souligne qu elle s était engagée à une vente en gros pour éviter de troubler la quiétude et la jouissance paisible des autres habitants de l immeuble qui l occupent pour usage d habitation ; Il fait valoir que contre toute attente, en lieu et place de l activité convenue au contrat, il était informé par son représentant, monsieur AKPO KOUAKOU Lazare, de ce que la défenderesse exploite un maquis avec restauration dans les lieux loués de sorte qu elle occupe toute la devanture du local servant normalement de parking de véhicules pour les autres habitants de l immeuble; 1
2 Il précise qu en dépit de ses interpellations sur le respect de ses engagements consistant également à ne pas troubler la quiétude des autres habitants, cette dernière ne s est pas exécutée; Que désapprouvant cette nouvelle exploitation de son local par Mademoiselle KOKO Reine Xenia Aya, conformément à l article 133 de l acte uniforme relatif au droit commercial général, il lui a fait servir le 12 septembre 2014, une mise en demeure, d avoir à respecter les termes de leur contrat, qui est restée sans suite ; Estimant que cette attitude de la défenderesse viole les dispositions des articles 113 et 133 de l Acte Uniforme portant droit commercial général et lui cause un préjudice qui s aggrave de jour en jour, il sollicite que la juridiction de céans résilie le contrat de bail les liant, ordonne son expulsion des lieux loués ainsi que l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours et la condamne aux dépens de l instance ; Mademoiselle KOKO Reine Xenia Aya s oppose à cette action et soulève l incompétence de la juridiction de céans au motif qu il s agit d interprétation d un contrat de bail puisqu il lui est reproché d avoir violé les termes du contrat de bail la liant au demandeur alors qu il n en est rien ; Elle fait observer que subsidiairement au fond, elle a conclu avec le demandeur un bail qui, initialement avait pour objet l exploitation des lieux à des fins commerciales et qu elle a à l origine fait savoir qu elle exploitera dans les lieux loués un maquis et qu elle n y a adjoint aucun autre objet ; Elle précise que d ailleurs, le bailleur ne peut pas se prévaloir du fait qu elle ait occupé la devanture pour son activité pour solliciter la résiliation puisque cet espace fait partie du domaine public dont la gestion relève de la mairie de Bingerville qui lui fait payer des taxes pour cause d occupation; Elle conclut que pour toutes ces raisons, la demande de monsieur KOUADIO YAO est mal fondée et il doit en être débouté ; SUR CE EN LA FORME 2
3 Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et a même fait valoir ses moyens de défense; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur l exception d incompétence de la juridiction de céans à connaître de la demande La défenderesse prétend que seule la juridiction de fond est compétente pour connaître du litige qui l oppose au demandeur; Elle fonde sa prétention sur la contestation sérieuse et sollicite que la juridiction des référés du tribunal de commerce d Abidjan se déclare incompétente pour connaître de ce litige ; Selon l article 226 du code de procédure civile, la décision du juge des référés ne peut préjudicier au principal. Ce qui signifie qu il ne peut pas statuer sur des contestations sérieuses, c est-àdire celles qui touchent au fond du droit, mieux, qui portent sur l interprétation, la contestation, la validation d un contrat ; Il en résulte que l office du juge des référés est conditionné par l urgence et l interdiction de préjudicier au principal ; De l examen des pièces du dossier, il ressort que la présente contestation porte non pas sur l interprétation, la contestation, la validation d un contrat mais sur le détournement ou non de l objet du contrat de bail liant les parties ; Il est constant comme provenant des pièces du dossier qu un contrat de bail à usage commercial écrit du 22 juillet 2013 a été conclu par les parties à la présente instance en vertu duquel le demandeur sollicite l expulsion de la défenderesse à qui il est reproché d avoir changé l objet initialement convenu ; Or, en l espèce, le contrat liant les parties étant écrit, l appréciation de son objet qui soit y figure soit n y est pas indiqué, ne donne lieu ni à interprétation ni à contestation sérieuse de sorte qu une telle question relève bien de la compétence de la juridiction de céans ; Dès lors il y a lieu de rejeter l exception d incompétence soulevée par la défenderesse et de retenir notre compétence pour 3
4 connaître de la demande de monsieur KOUADIO YAO; Sur la recevabilité de l action L action de monsieur KOUADIO YAO a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de la demande de résiliation du bail et en expulsion Monsieur KOUADIO YAO prétend qu en lieu et place de l activité de dépôt de boissons destiné à une vente en gros et une petite cave sans musique, convenue au contrat, la défenderesse exploite un maquis avec restauration dans les lieux loués et trouble ainsi la quiétude et la jouissance paisible par les autres habitants de l immeuble, qui l occupent à usage d habitation ; Il sollicite donc que la juridiction de céans résilie le contrat de bail le liant à la défenderesse, ordonne son expulsion des lieux loués en ce qu elle viole les dispositions des articles 113 et 133 de l Acte Uniforme portant droit commercial général Suivant les dispositions de l article 113 de l acte uniforme relatif au droit commercial général: «Le preneur est tenu d exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d après les circonstances. Toutefois il est possible, pour le preneur, d adjoindre à l activité prévue au contrat de bail des activités connexes ou complémentaires relevant d un même domaine que celui envisagé lors de la conclusion du bail. Le preneur doit en aviser de manière expresse le bailleur. Le bailleur peut s y opposer pour des motifs graves. En cas de changement de l activité prévue au contrat, le preneur doit obtenir l accord préalable et exprès du bailleur qui peut s y opposer pour des motifs sérieux. En cas de conflit entre le bailleur et le preneur, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.» ; 4
5 De l examen de l article 113, il ressort que l activité prévue au contrat conclu par les parties ne peut connaître de changement ni d adjonction qu après accord préalablement et expressément obtenu du bailleur qui peut s y opposer pour des motifs «graves» ou «sérieux»; En l espèce, le bailleur soutient que la défenderesse à laquelle il est lié par un contrat de bail depuis le 22 juillet 2013, exploite dans le local loué, «un commerce de vente de boissons au détail avec des étalages déposés sur la devanture servant à la vente de nourriture» alors qu au contrat ils ont convenu qu elle utilise les lieux à un dépôt de boissons à livrer en casiers de boissons à sa clientèle ; Ce que conteste vivement la défenderesse qui soutient n avoir pas changé l objet du contrat ; A l examen des pièces produites au dossier notamment dudit contrat de bail liant les parties, il ne ressort nullement, la mention expresse de l objet de ce contrat; Il s ensuit qu aucune restriction n a été indiquée relativement à la nature de l activité commerciale que devait exploiter dans le local loué la défenderesse; En outre, celle-ci contestant avoir détourné la destination du bail, il revient, conformément à l article 1315 du code civil, au demandeur de rapporter la preuve du changement de l objet initial du bail du contrat les liant qu il invoque; Or, il n a produit aucune pièces pour justifier ses allégations; Dans ces conditions, il y a lieu de dire ses demandes mal fondées et de l en débouter Sur les dépens Monsieur KOUADIO YAO succombant, il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; 5
6 Déclarons Monsieur KOUADIO YAO recevable en son action ; L y disons cependant mal fondé ; L en déboutons Mettons les dépens de l instance à sa charge; Et avons signé le Président et le Greffier. /. 6
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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