ACCORD COLLECTIF SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ACCORD COLLECTIF SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE"

Transcription

1 - 1 - ACCORD COLLECTIF SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE Cessation progressive d activité et temps partiel choisi de fin de carrière

2 SOMMAIRE Préambule Dispositions communes Principes Personnel concerné L'expression de la demande et son traitement Présentation de la demande Traitement de la demande Engagement de l entreprise et de l agent Irréversibilité La cessation progressive d activité (CPA) Principes Durée du travail Formule dégressive sur 3 ans avant la cessation d activité à la SNCF Formule fixe sur un an avant la cessation d activité à la SNCF Indemnité complémentaire de CPA mensuelle Pour la formule dégressive Pour la formule fixe Prise en compte de la CPA pour le calcul de la pension de retraite Prise en compte de la pénibilité pour la CPA Prolongation de la durée de la période de CPA en formule fixe Répartition de la durée du travail en formule fixe Majoration de l indemnité complémentaire de CPA en formule fixe Prise en compte de la CPA pour le calcul de la pension de retraite Le temps partiel de fin de carrière Durée des périodes de travail à temps partiel de fin de carrière Durée du travail Prise en compte du temps partiel de fin de carrière pour le calcul de la pension de retraite L emploi Mise en oeuvre et suivi de l accord Durée de l accord Publicité de l accord... 11

3 - 3-1 Préambule L évolution de l environnement législatif relatif aux conditions de fin de carrière à la SNCF a conduit à la révision des dispositifs d aménagement du temps de travail en fin de carrière mis en place dans l entreprise. Les signataires du présent accord ont convenu de nouvelles dispositions pour toutes les catégories de personnel de l entreprise, agents du cadre permanent au statut et contractuels à durée indéterminée relevant de la directive RH0254. Le présent accord permet d aménager le temps de travail en fin de carrière du personnel de la SNCF et de favoriser une période de transition entre l activité professionnelle et la cessation d activité à la SNCF. 2 Dispositions communes 2.1 Principes Les aménagements du temps de travail en fin de carrière rendus possibles par les dispositions du présent accord sont ouverts moyennant une double validation explicite : la demande de l agent et l accord de l entreprise. Pour bénéficier d une formule d aménagement de la durée du travail en fin de carrière, il appartient à l agent de déterminer la date à laquelle il souhaite cesser son activité à la SNCF. La cessation d activité à la SNCF doit être positionnée à une date qui permet à l agent de pouvoir liquider son droit à une pension de retraite. La période d aménagement de la durée du travail en fin de carrière est alors placée avant la date de cessation d activité fixée par l agent. Le cas échéant, cette période peut être prolongée par des congés et repos acquis par l agent. Pendant toute cette période, les règles de cumul d emploi sont applicables au même titre que pendant le reste de l activité professionnelle de l agent. La rupture du contrat de travail s analyse comme un départ à l initiative du salarié. 2.2 Personnel concerné Tout agent du cadre permanent au statut ou contractuel relevant de la directive RH0254 en activité, volontaire, et apte physiquement à exercer un emploi, pourra bénéficier d une formule d aménagement de son temps de travail en fin de carrière, avec l'accord de l'entreprise s il totalise une durée de 23 ans d ancienneté à la SNCF ou 18 ans d ancienneté sur un grade de conduite. Cas particulier de réduction de cette durée d ancienneté, dans la limite de 6 ans : Pour les agents handicapés (catégorie C ou reconnaissance de la lourdeur du handicap) et pour les agents dont le taux d incapacité permanente partielle est au moins égale à 60 %, la durée d ancienneté est réduite. Cette réduction correspond à la durée de reconnaissance du handicap telle qu elle a été portée à la connaissance de l entreprise pendant la carrière ; elle ne peut excéder 6 ans au maximum.

4 - 4 - Pour les agents ayant bénéficié de congés parentaux d éducation ou de congés de présence parentale, la durée d ancienneté est réduite de la durée des congés, jusqu à 6 ans au maximum. 2.3 L'expression de la demande et son traitement Présentation de la demande L agent qui envisage un aménagement de son temps de travail en fin de carrière bénéficie, à sa demande, d un entretien auprès du pôle ressources humaines de son établissement (ou assimilé) pour obtenir les renseignements sur toutes les mesures de fin de carrière utiles à sa décision. Pour prendre en compte les particularités de l organisation du travail d une part et les délais de formation initiale d autre part, les agents de conduite doivent formuler une intention écrite préalable de CPA, 12 mois avant la date souhaitée. Celle-ci ne vaut pas engagement définitif. La demande d aménagement du temps de travail en fin de carrière est effectuée par écrit (sur imprimé spécifique) auprès du Directeur d'etablissement (ou assimilé) au plus tard 6 mois avant la date de début souhaitée. Le cas échéant, le délai de prévenance de 6 mois pourra être réduit jusqu à 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles (maladie du conjoint ou d un ascendant / descendant à charge, séparation, diminution importante du revenu du ménage, surendettement, décès ou longue maladie du conjoint,...) Traitement de la demande Le Directeur d'etablissement (ou son représentant) dispose d'un délai maximum de 6 semaines après réception de la demande pour fournir sa réponse écrite à l agent. Ce délai sera mis à profit pour : - examiner les souhaits de l agent au cours d un entretien avec l encadrement de proximité en lien avec le pôle ressources humaines de l établissement (ou assimilé), notamment en terme d activité et de périodicité de travail ; - étudier les possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant d accorder la formule sollicitée dans le poste ou l unité de travail du demandeur. En cas de refus, celui-ci devra être exprimé à l agent par écrit et de façon motivée. Il ne sera pas opposé de refus à une demande de formule fixe de cessation progressive d activité (articles 3.2.2, et du présent accord) ou de temps partiel de fin de carrière (article 4 du présent accord) lorsque l agent choisit de regrouper les jours travaillés sur la première moitié de la période sollicitée et les jours non travaillés sur la deuxième moitié de cette période. En cas de difficulté, l agent peut demander que sa situation soit examinée avec les délégués du personnel concernés de son choix Engagement de l entreprise et de l agent L engagement réciproque fait l objet d un avenant écrit au contrat de travail, qui doit être signé au plus tard la veille du début de la formule sollicitée. L avenant détermine les modalités d aménagement du temps de travail en fin de carrière convenues dans la réponse écrite du directeur d établissement (ou assimilé) à la demande de l agent.

5 Irréversibilité L'agent admis au bénéfice d'une formule d aménagement de son temps de travail de fin de carrière ne pourra pas revenir sur le choix qu'il a effectué. Cependant, en cas d évènement exceptionnel (séparation, diminution importante du revenu du ménage, surendettement, décès ou longue maladie du conjoint,...), les conditions de retour à temps complet seront examinées par l établissement (ou assimilé) dans un délai maximum d un mois à compter de la demande.

6 - 6-3 La cessation progressive d activité (CPA) 3.1 Principes La cessation progressive d activité permet de transformer son activité professionnelle à temps complet en emploi à temps partiel avant de cesser son activité à la SNCF. Les dispositions relatives au travail à temps partiel en vigueur dans l entreprise sont applicables au bénéficiaire d'une CPA. Celle-ci s en distingue cependant par les ressources garanties : outre la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel, l'agent admis au bénéfice d'une CPA reçoit mensuellement une indemnité complémentaire de CPA. Deux formules de cessation progressive d activité sont proposées. - une formule dégressive sur 3 ans avant la cessation d activité à la SNCF, ouverte à tout agent, sauf agent de conduite - une formule fixe sur un an avant la cessation d activité à la SNCF ouverte à tous les agents 3.2 Durée du travail Formule dégressive sur 3 ans avant la cessation d activité à la SNCF 1 Les deux premières années de CPA sont travaillées 80 % de la durée du travail à temps complet dans le régime de travail de l agent. La troisième année est travaillée 60 % de la durée du travail à temps complet dans le régime de travail de l agent Formule fixe sur un an avant la cessation d activité à la SNCF 2 La durée du travail est fixée à 50 % de la durée du travail à temps complet dans le régime de travail de l agent. Dans cette formule, la répartition de la durée du travail sur l année permet de travailler à temps complet les six premiers mois et de ne pas travailler les six mois suivants. 1 La Cessation Progressive d Activité débute au plus tôt trois ans avant l âge d ouverture du droit à la retraite. Exemples pour la formule dégressive sur trois ans : En 2008, un agent du cadre permanent né le 01/09/1954 (54 ans au 01/09/2008) peut demander une CPA jusqu au 31/08/2011 (57 ans) En 2008, un agent du cadre permanent né le 01/09/1956 (52 ans au 01/09/2008) peut demander une CPA jusqu au 31/08/2011 (55 ans) En 2008, un agent du cadre permanent de 51 ans ne peut pas demander de CPA puisqu il ne peut pas demander la liquidation de sa pension de retraite à 54 ans. 2 La Cessation Progressive d Activité débute au plus tôt un an avant l âge d ouverture du droit à la retraite.

7 3.3. Indemnité complémentaire de CPA mensuelle Pour la formule dégressive Pendant les deux premières années travaillées à 80 %, l indemnité complémentaire de CPA est égale à 6 % du traitement à temps complet, de l indemnité de résidence à temps complet, de la moyenne des primes de travail des 12 derniers mois ou de la valeur moyenne théorique de la prime de travail si elle est plus favorable, et d un douzième de la prime de fin d année. Selon le contrat de travail de certains contractuels, l indemnité de CPA est égale à 6 % du salaire résidentiel et à un douzième de la gratification de fin d année. Pendant la troisième année travaillée à 60 %, l indemnité complémentaire de CPA est égale à 10 % du traitement à temps complet, de l indemnité de résidence à temps complet, de la moyenne des primes de travail des 12 derniers mois ou de la valeur moyenne théorique de la prime de travail si elle est plus favorable, et d un douzième de la prime de fin d année. Selon le contrat de travail de certains contractuels, l indemnité de CPA est égale à 10 % du salaire résidentiel et à un douzième de la gratification de fin d année Pour la formule fixe L indemnité complémentaire de CPA est égale à 10 % du traitement à temps complet, de l indemnité de résidence à temps complet, de la moyenne des primes de travail des 12 derniers mois ou de la valeur moyenne théorique de la prime de travail si elle est plus favorable, et d un douzième de la prime de fin d année. Selon le contrat de travail de certains contractuels, l indemnité de CPA est égale à 10 % du salaire résidentiel et à un douzième de la gratification de fin d année. 3.4 Prise en compte de la CPA pour le calcul de la pension de retraite Pour le calcul de la pension de retraite, les horaires de travail à temps partiel en CPA sont pris en compte en application des règles relatives au travail à temps partiel définies par le règlement des retraites du personnel SNCF ou le code de la sécurité sociale. Ces périodes de temps partiel ne font pas l objet d une surcotisation de l entreprise pour une validation sur un temps plein. Toutefois, pour les agents du cadre permanent, le règlement des retraites du personnel de la SNCF permet à l agent de surcotiser pour valider sur un temps plein.

8 3.5 Prise en compte de la pénibilité pour la CPA La formule dégressive sur trois ans et la formule fixe d un an font l objet des dispositions particulières ci-après si l agent occupe ou a occupé au moins 12 ans un poste «à pénibilité» 3 et souhaite bénéficier d une CPA Prolongation de la durée de la période de CPA en formule fixe La période de CPA peut avoir une durée de 12 à 15 mois (par mois entiers) si l agent occupe ou a occupé au moins 20 ans un poste «à pénibilité» 3 et souhaite bénéficier d une CPA. La période de CPA peut avoir une durée de 12 à 18 mois (par mois entiers) si l agent occupe ou a occupé au moins 25 ans un poste «à pénibilité» 3 et souhaite bénéficier d une CPA Répartition de la durée du travail en formule fixe La durée du travail à 50 % est répartie sur l ensemble de la période de CPA. Dans ces conditions, il est possible de grouper tous les jours travaillés sur la première moitié de la période de CPA Majoration de l indemnité complémentaire de CPA en formule fixe L indemnité complémentaire de CPA est égale à 25 % du traitement à temps complet, de l indemnité de résidence à temps complet, et de la moyenne des primes de travail des 12 derniers mois ou de la valeur moyenne théorique de la prime de travail si elle est plus favorable, et d un douzième de la prime de fin d année. Selon le contrat de travail de certains contractuels, l indemnité de CPA est égale à 25 % du salaire résidentiel et à un douzième de la gratification de fin d année Prise en compte de la CPA pour le calcul de la pension de retraite En formule dégressive, L entreprise prend à sa charge les cotisations patronales retraite correspondant à la part rémunérée mais non travaillée, l agent prend à sa charge les cotisations salariales correspondantes. En formule fixe, L entreprise prend à sa charge la totalité des cotisations patronales et salariales retraite correspondant à la part non travaillée. Le temps partiel est décompté comme du temps plein pour la retraite. 3 Par période minimale d un an, cette période devant avoir été exercée majoritairement sur un poste à «pénibilité» pendant l année considérée. Les formations (en cours de carrière) qui maintiennent l agent sur son métier sont intégrées dans le calcul de cette durée. La situation particulière d un agent ayant exercé majoritairement sur un poste «à pénibilité» d une durée discontinue de 12 mois sera étudiée, en particulier par la neutralisation de certaines périodes : congé de maternité, périodes de service libre, inaptitudes temporaires (liée à la grossesse, du fait d un accident du travail) Ces postes font l objet d une liste d emplois arrêtée par l entreprise après concertation avec les organisations syndicales.

9 4 Le temps partiel de fin de carrière Le travail à temps partiel de fin de carrière s effectue au-delà de l âge d ouverture du droit à pension de retraite. 4.1 Durée des périodes de travail à temps partiel de fin de carrière Le temps partiel est accordé pour une période d une durée déterminée d un an ou de deux ans ou de trois ans avant la cessation d activité à la SNCF. 4.2 Durée du travail La durée du travail représente 91,4 %, ou 32 heures par semaine, de la durée du travail à temps complet dans le régime de travail de l agent. Le temps partiel est réalisé par attribution de journées non travaillées. Les journées non travaillées peuvent être réparties sur l ensemble de la période de temps partiel de fin de carrière d un an ou de deux ans ou de trois ans. Dans ces conditions, il est possible de regrouper tous les jours travaillés au début de la période de temps partiel et de regrouper tous les jours non travaillés à la fin de la période d un an ou de deux ans ou de trois ans. Par exemple, pour une période de trois ans, toutes les journées non travaillées des trois années peuvent être regroupées sur la troisième année. 4.3 Prise en compte du temps partiel de fin de carrière pour le calcul de la pension de retraite Le temps partiel est décompté comme du temps plein pour la validation des trimestres pour la retraite. L entreprise cotise au régime retraite sur la base d un taux plein pour la part patronale et pour la part salariale.

10 L emploi Les parties signataires conviennent que cet accord participe au flux d embauches qui seront réalisées sur la période de l accord. En application de cet accord, les agents qui optent pour un aménagement de la durée du travail en fin de carrière, dégagent des fractions d emploi. L acceptation d une demande d aménagement de fin de carrière ne pourra pas être conditionnée à la couverture de l emploi libéré. Le volume d emploi libéré est compensé en totalité par des apports externes (recrutements à temps complet) ou internes (demandes de mutations) dans le respect des effectifs notifiés de l établissement (ou la direction) du bénéficiaire d un dispositif de fin de carrière. Les recrutements externes sont assurés dans le cadre des règles en vigueur dans l entreprise et sont réalisés hors compte. 6 Mise en oeuvre et suivi de l accord Une commission nationale est mise en place pour assurer le suivi de la bonne application de l accord et son impact sur l emploi. Cette commission, composée par les représentants de chaque organisation syndicale signataire, se réunit au moins une fois par an à l initiative de l une des parties. Toutefois, pendant les deux premières années d application de l accord, cette commission se réunira au moins deux fois par an. Une commission est également mise en place dans les mêmes conditions dans chaque Direction dotée d un comité d établissement pour examiner notamment : - le nombre et la localisation des bénéficiaires ; - les difficultés d'application et les cas de refus ; - les modalités de couverture des postes libérés. Le Comité central d entreprise et les Comités d'établissement seront également tenus informés, lors des bilans annuels, du nombre de bénéficiaires de l accord et du nombre de refus. 7 Durée de l accord Le présent accord abroge et se substitue à l accord sur la cessation progressive d activité signé le 5 juin Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1 er juillet Les demandes sont recevables après la date de signature de l accord. Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y souscrire ultérieurement sous réserve d adhérer à l intégralité de l Accord. Cette formalité d adhésion devra être notifiée par l organisation syndicale concernée à l ensemble des signataires du texte et fera l objet d un dépôt dans les conditions définies à l article ci-après «publicité de l accord».

11 L accord peut être dénoncé par l une ou l autre des parties signataires dans les conditions définies par le code du travail. En cas de modifications législatives ou réglementaires susceptibles d avoir des incidences sur le contenu du présent accord, ou au cas où l environnement de l entreprise connaîtrait des modifications importantes, les parties signataires conviennent de se revoir pour en examiner les conséquences. 8 Publicité de l accord Le présent accord est établi conformément au code du travail. Il est reproduit en autant d exemplaires originaux que d organisations syndicales signataires plus un original pour l entreprise et la direction départementale du travail, de l emploi et de la formation professionnelle. La SNCF est chargée du dépôt dudit accord dans les conditions définies par le code du travail.

12 Fait à PARIS, le 06 juin La Société Nationale des Chemins de Fer Français Le Directeur des ressources humaines F. NOGUE La Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de fer Français (C.G.T.) Thierry NIER Signature accompagnée de réserves La Fédération des Cheminots CFDT (C.F.D.T.) La Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots (CGT-FO) La Fédération CFTC des Cheminots (C.F.T.C.) Philippe GONCALVES Dominique CITERNE La Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-RAIL) L Union Nationale des Syndicats Autonomes Fédération des Cheminots et Personnels des Activités Annexes (UNSA Fédération des Cheminots) Jean-Daniel BIGARNE Syndicat National CFE-CGC de la SNCF (CFE CGC) G. BLANC La Fédération Générale Autonome des Agents de Conduite, Faisant fonctions et assimilés des Chemins de fer (F.G.A.A.C.) Serge BONNAUD Le Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de fer (S.N.C.S.) Eric BLERVACQUE

13 - 13 -

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

Convention d entreprise n 86

Convention d entreprise n 86 relative au régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire du personnel de la société des Entre la Société, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France Convention d entreprise n 87 relative au régime collectif et obligatoire de prévoyance «incapacitéinvalidité-décès» du personnel de la Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M.

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée

Plus en détail

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps Convention d entreprise n 67 relative au compte épargne-temps Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général, et les organisations syndicales

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES Entre les soussignés, - La Caisse d'épargne Nord France Europe, dont le siège est situé à LILLE,

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde A la suite au 1 er juin 2009, de la fusion absorption par la société Fichet Serrurerie Bâtiment des sociétés Laperche, Abloy France

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1 Entre La Caisse d Epargne de Bourgogne, dont le siège social est situé 1, Rond-Point de la Nation

Plus en détail

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Entre les Soussignés : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

Plus en détail

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart. @ Accord Prévoyance - Page 1 l7 ACCORD PREVOYANCE Entre les soussignés La socfété CORA SAS Domaine de Beaubourg BP 81 7'1423 MARNE LA VALLËE cedex 2 représentée par MonBaeur Michel Couffin Directeur des

Plus en détail

SOMMAIRE. RH-28 édit. 01.2011

SOMMAIRE. RH-28 édit. 01.2011 COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) Applicable à partir du 1 er Janvier 2009 SOMMAIRE DISPOSITIONS COMMUNES A quoi sert un CET? Qui peut alimenter un CET? Qu est-ce que le CET? Comment alimenter son CET, Quelle

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

circulaire du 10 mai 2006

circulaire du 10 mai 2006 429 année service téléphone document 2006 drhrs 01 55 44 27 15 RH 68 01 55 44 27 31 permanent circulaire du 10 mai 2006 Compte Epargne-Temps Références : Loi n 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme

Plus en détail

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

Plus en détail

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel CAISSE D ÉPARGNE PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 RELATIF

Plus en détail

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA ACCCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE DE L U.E.S. : La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. M.M.A. I.A.R.D. La MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE M.M.A. VIE La DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA

Plus en détail

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre Entre les soussignés La Caisse d'epargne Loire-Centre dont le siège social est situé à ORLEANS,

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective IDCC : 1468. CRÉDIT MUTUEL (29 juin 1987) AVENANT DU 24 SEPTEMBRE

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Groupe CASINO représenté par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008 DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008 Entre : D une part, La Direction de Distribution Casino France représentée par M. Yves DESJACQUES,

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT ENTRE : RENAULT s.a.s représentée par Mme Marie Françoise DAMESIN Directeur des Ressources

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ACCORDELAI-IF AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries

Plus en détail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES : AVENANT A L ACCORD SUR L AMENAGEMENT, L ORGANISATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : La société DHL EXPRESS, Stéphane CORTHIER dûment mandaté aux fins des présentes D une part,

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD D ENTREPRISES DU. 2008 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ENTRE Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.S.

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS N 3044 1 SOMMAIRE PREAMBULE 1. DISPOSITIONS GENERALES..4

Plus en détail

Accord sur le Compte Epargne Temps

Accord sur le Compte Epargne Temps Accord sur le Compte Epargne Temps ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin- 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008 ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008 Entre : D une part, La Direction du Groupe CASINO représentée par M. Yves DESJACQUES, Directeur des Ressources Humaines et M. Gérard MASSUS,

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE Le 30 mars 2004 ENTRE LES SOUSSIGNES : La société HEWLETT-PACKARD France, société par Actions Simplifiée au capital de 123.151.815,

Plus en détail

Accord sur l harmonisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC pour HP en France

Accord sur l harmonisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC pour HP en France Accord sur l harmonisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC pour HP en France ENTRE LES SOUSSIGNÉS La Société Hewlett Packard Centre de Compétences, France, Société par Actions Simplifiée

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Groupe Crédit-Mutuel CIC

Groupe Crédit-Mutuel CIC ATELIER SOLUTION L ingénierie sociale au service des entreprises de leurs dirigeants de l expert- comptable Groupe Crédit-Mutuel CIC P.1 L ingénierie sociale au service des entreprises, de leurs dirigeants,

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES La Direction de Distribution Casino France, représentée par M. Gérard MASSUS, Directeur des Ressources

Plus en détail

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES ENTRE la Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'oc, également dénommée Groupama d'oc, SIREN n 391 851 557 ayant son siège

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation

Article 9.2 Caractère obligatoire du régime frais de santé et dispenses d affiliation Avenant n 4 relatif à la mise en place d un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre du secteur de la Propreté Préambule Considérant la volonté des partenaires sociaux du secteur de

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) Brochure

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants - 1 ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES

Plus en détail

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007 Préambule Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative

Plus en détail

Contribution de solidarité

Contribution de solidarité FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret

Plus en détail

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE PORTAGE DE PRESSE AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par

Plus en détail

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245 CD Permanent Conventions collectives - Restauration rapide Voir jurisprudence A jour au 1 er mai 2007 Date du dernier texte enregistré : 1er décembre 2006 Avertissement Caractères bleu : dispositions non

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Conclue, à Paris, le 1 er juillet 2004 Entre LA FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS FEPEM D une

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE A : DISPOSITIONS ANNULEES ET REMPLACEES PAGES 2 ARTICLE B :

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci,

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ENTRE LES SOUSSIGNES : La Caisse d Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,

Plus en détail

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX» ENTRE LES SOUSSIGNES: société MONOPRIX SA agissant tant pour son compte que celui

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

ACCORD DU 5 MARS 2013

ACCORD DU 5 MARS 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3005-I Accords nationaux TRAVAUX PUBLICS Tome I : Accords nationaux Brochure

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR?

DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR? DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR? Le départ de l entreprise est obligatoirement le dernier jour d un mois. La date de retraite se situe obligatoirement le 1 er jour du mois, en général, le

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail