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1 ANNEXE 1 RECTORAT Division des Etablissements d Enseignement privés Bureau DEEP3-1 ER Degré Dispositions réglementaires admission à la retraite Personnels enseignants du 1er degré privé A Limites d âge. 1/ Tableaux récapitulatifs des limites d âge par catégorie. Catégorie sédentaire (professeurs des Ecoles) Année de naissance Age d ouverture Limite d âge des droits Du 1er juillet 1951 au 31 décembre ans et 4 mois 65 ans et 4 mois ans et 9 mois 65 ans et 9 mois ans et 2 mois 66 ans et 2 mois ans et 7 mois 66 ans et 7 mois 1955 et au-delà 62 ans 67 ans Catégorie «actifs» (Instituteurs et professeurs des écoles ayant accompli 15 ans de service en qualité d instituteurs) : Année de naissance Age d ouverture Limite d âge des droits Du 1 er juillet 1956 au 31 décembre ans et 4 mois 60 ans et 4 mois ans et 9 mois 60 ans et 9 mois ans et 2 mois 61 ans et 2 mois ans et 7 mois 61 ans et 7 mois 1960 et au-delà 57 ans 62 ans 2/ Age d ouverture des droits - exceptions Les enseignants dans l incapacité permanente d exercer leurs fonctions ; Les parents d un enfant vivant de plus d un an et atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80% ; En cas d infirmité ou de maladie incurable de l agent ou de son conjoint le plaçant dans l impossibilité d exercer une quelconque profession. Les parents de trois enfants qui remplissaient les trois conditions au plus tard le 31 décembre 2011.

2 3/ Age limite - exceptions Les enseignants atteints par la limite d âge peuvent être maintenus en fonction jusqu à la fin de l année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d âge (article R du code de l éducation), Les enseignants appartenant à la catégorie active (Instituteurs) peuvent être autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d âge pour la durée d une année scolaire et au plus tard jusqu au terme de l année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l âge de 67 ans. Les enseignants appartenant à la catégorie sédentaire (Professeurs des écoles) peuvent être autorisés à prolonger leur activité au-delà de la limite d âge dans les conditions suivantes : Enseignants ayant encore des enfants à charge : le recul de la limite d âge est d une année par enfant à charge sans que cette prolongation d activité puisse être supérieure à 3 ans ; Enseignants qui avaient, au moment de leur 50 ème anniversaire, au moins 3 enfants vivants : le recul de la limite d âge est d une année, le cumul de ces deux dispositions est possible si un enfant à charge est invalide ; Enseignant qui ne justifie pas, lorsqu ils atteignent l âge de 67 ans, du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension. Ce maintien en activité est accordé, sous réserve de l intérêt du service et de l aptitude physique de l intéressé, dans la limite de 10 trimestres. B. Conditions de durée de service Les maîtres qui souhaitent faire une demande d admission à la retraite à compter du 1 er septembre 2016, doivent au préalable vérifier leurs droits acquis auprès du régime général (CARSAT). 1/ Régime Général de la Sécurité Sociale Nombre de trimestres ouvrant droits à une retraite à taux plein. ANNEE DE NAISSANCE NOMBRE DE TRIMESTRES MAXIMUM et et au-delà 172 Page 2 sur 5

3 2/ Régime Temporaire de Retraite (RETREP) Conditions de durée de service à compter du 1 er janvier 2015 : avoir effectué auprès du régime général : o au moins 15 années de services pour les personnels appartenant à la catégorie dite «sédentaire» o au moins 17 ans pour les personnels appartenant à la catégorie dite «active» des instituteurs (article R , 1 du code de l éducation et article 8 du décret du 17 octobre 2011 qui a porté progressivement cette durée de 15 à 17 ans). Exceptions : - Les enseignants qui se trouvent dans l incapacité permanente d exercer leurs fonctions ; - Les parents d un enfant vivant de plus d un an et atteint d une invalidité égale ou supérieure à 80% ; - En cas d infirmité ou de maladie incurable de l agent ou de son conjoint le plaçant dans l impossibilité d exercer une quelconque profession. A l issue du Régime temporaire, l enseignant fait valoir ses droits au Régime Général. La sortie du régime temporaire se fait lorsque : - A l âge où le Régime Général n applique plus de décote, si l enseignant ne subissait pas de décote dans le régime temporaire, - Lorsque la décote appliquée par le Régime Générale est la plus proche de celle appliquée par le régime temporaire. C. Date de cessation d activités 1/ Date de cessation d activité Conformément à l article L du code de l éducation les personnels enseignants du 1 er degré sont maintenus en activité jusqu au 31 août lorsqu ils atteignent en cours d années scolaire les conditions d âge pour obtenir leur pension. Elle ne concerne pas les enseignants : atteints par la limite d âge ; qui se trouvent dans l incapacité permanente d exercer leurs fonctions ; les parents d un enfant handicapé atteint d une infirmité égale ou supérieure à 80% ; ou leurs conjoints atteints d une infirmité ou d une maladie incurable les plaçant dans l impossibilité d exercer une quelconque profession. En revanche elle s applique aux parents : de trois enfants ; totalisant au moins quinze ans de service ayant interrompu leur activité au moins 2 mois lors de la naissance de chaque enfant, qui remplissaient ces trois conditions au plus tard le 31 décembre 2011 et qui peuvent bénéficier d une retraite anticipée à une période qu ils auront choisie. Ces derniers ne pourront donc faire valoir leur droit qu à compter du 1 er septembre de l année au cours de laquelle ils souhaitent bénéficier de la retraite. Page 3 sur 5

4 2/ Suppression du traitement continué La loi visée en quatrième référence portant réforme des retraites et qui modifie l article L 90 du code des pensions civiles et militaires a supprimé le traitement continué à compter du 1 er juillet Conformément au principe de parité évoqué supra, cette disposition s applique aux enseignants exerçant leur activité dans les établissements d enseignement privés sous contrat. Cette mesure n a pas d impact en ce qui concerne les enseignants du 1 er degré puisqu ils ne peuvent pas faire valoir leur droit à retraite en cours de mois mais uniquement à compter du 1 er septembre. Cependant les règles du régime général en matière de calcul du dernier trimestre pour les droits à pension, couplées avec la suppression du traitement continué, se traduisent pour les enseignants ayant cessé leur activité le 31 août et ayant donc fait valoir leur droit à pension au 1 er septembre par la non prise en compte du troisième trimestre de cotisations. Les intéressés qui n auraient pas au 1 er septembre le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d une retraite à taux plein du régime général peuvent demander à bénéficier du RETREP le temps nécessaire pour acquérir le nombre de trimestres manquants, y compris pour une durée d un mois si cela est indispensable à l acquisition du troisième trimestre de cotisations. S agissant des enseignants : atteints par la limite d âge en cours de mois, ils peuvent solliciter leur retraite à compter du 1 er jour du mois qui suit puisque la pension du régime général ne leur sera versée qu à compter du 1 er du mois qui suit la cessation d activité. Ceci afin d éviter une interruption de rémunération entre la date de cessation d activité et le versement de la pension par le régime général ; parents d un enfant handicapé atteint d une infirmité égale ou supérieure à 80%, ils peuvent solliciter leur retraite à compter du 1 er jour du mois qui suit la reconnaissance de l infirmité de l enfant puisque la pension du régime général ou du RETREP ne leur sera versée qu à compter du 1 er du mois qui suit la cessation d activité. Pour les mêmes raisons que celles évoquées supra ; admis à la retraite pour invalidité, ils perçoivent désormais leur pension de retraite le 1 er jour suivant la date de fin du contrat. D. Régime additionnel de retraite (RAR) En application des articles R à R du code l éducation, un régime additionnel de retraite a été institué au profit des maîtres exerçant dans les établissements d enseignement privés. Le régime additionnel de retraite est ouvert aux enseignants qui bénéficient de leur pension de retraite du régime général ou du RETREP et totalisent dorénavant 17ans de services. Désormais, il peut y avoir, pour la catégorie sédentaire (Professeurs des écoles), un découplage entre la durée des services requise pour bénéficier du régime additionnel de retraite (17 ans) et celle nécessaire à l obtention des avantages temporaires de retraite (15 ans). En application du troisième aliéna de l article R du code de l éducation, Il résulte de ce découplage qu un professeur des écoles, dans la mesure où il ne remplit pas la condition de service, ne pourra percevoir une pension au titre du RAR mais simplement le capital correspondant au montant des cotisations salariales qu il aura acquitté au titre de ce régime. Par contre, il percevra mensuellement les avantages temporaires de retraite (RETREP). Page 4 sur 5

5 E. Annulation d une demande d admission à la retraite Dès lors que le dossier de demande d admission à la retraite est parvenu aux organismes chargés de la liquidation des avantages temporaires ou des pensions retraites de base et complémentaire, il n est plus possible, pour l enseignant de renoncer à sa demande. Toutefois, pour certaines situations très particulières remise en question de l invalidité, modification de la réglementation intervenue après la demande la décision de mise en retraite pourra être rapportée. Une demande en ce sens pourra être formulée par l intéressé(e) et transmise au Bureau DEEP3 du Rectorat. Page 5 sur 5

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