Les salaires minima. La revalorisation des salaires minima
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- Clementine Després
- il y a 8 ans
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1 La progression des salaires des emplois autres qu artistiques prévue par la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles - CCNEAC - La progression des salaires, dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC est prévue au titre X. Cette convention étant étendue, toutes les entreprises entrant dans son champ d application (titre I) sont donc tenues d appliquer ces dispositions. Les salaires minima L article X.4.3 de la CCNEAC indique que «les salaires bruts minimaux au dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés figurent à l annexe salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.» Ainsi pour chaque groupe correspond un salaire minimum conventionnel, c est ce que l on appelle les salaires minima. Pour consulter la liste des emplois et leurs groupes correspondants, se référer à l article XI.3 de la CCNEAC. L article X.4.2 encadre, quant à lui, la progression de carrière des emplois autres qu artistiques dans l entreprise qui sont rémunérés selon ces salaires minima. Il prévoit que : «Jusqu à l échelon n 7, une progression à l ancienneté se fera au minimum d un échelon tous les deux ans et ce tant que l échelon n 7 n a pas été atteint. Au-delà, la progression dans les échelons s effectue au choix de l employeur, sur la base d un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu au minimum tous les 2 ans et prenant notamment en compte les critères suivants : l autonomie, l initiative, la responsabilité, la formation et l expérience professionnelle.» L employeur est donc dans l obligation d attribuer un échelon tous les 2 ans à chaque salarié et jusqu à l échelon 7. Ensuite, lorsque le salarié a atteint cet échelon 7, le passage à l échelon supérieur est à la discrétion de l employeur. Un salarié peut donc rester à l échelon 7 de son groupe pendant plusieurs années si l employeur le décide. La revalorisation des salaires minima Elle est négociée chaque année, pour chaque groupe, lors de la Négociation Annuelle Obligatoire - NAO. Lorsque la NAO aboutit à un accord, celui-ci prévoit les nouveaux minima à appliquer pour chaque groupe et chaque échelon, à partir d une date spécifiée et jusqu à la signature d un futur accord. Néanmoins, la NAO peut ne pas aboutir et donner lieu à un constat de désaccord, comme cette année en Dans ce cas, il n y a pas d augmentation conventionnelle des salaires minima à appliquer par les entreprises. 1
2 Les salaires réels L article X.2 de la CCNEAC indique que «sont considérés comme "salaires réels", tous salaires mensuels tels que définis à l article X-1 de la présente convention, qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche». Ainsi, des qu un salaire dépasse le salaire minima prévu pour un groupe et un échelon donnés, il est qualifié de salaire réel et répond à des dispositions conventionnelles spécifiques en matière de revalorisation des salaires. La garantie de progression des salaires réels L article X.2 de la convention prévoit que «lors du 3 ème anniversaire de présence du salarié dans l entreprise, on vérifie que le salaire brut de l intéressé a bénéficié d une progression individuelle (en dehors de toute augmentation collective) au moins égale à 1,5 % par rapport à son salaire initial. Les années suivantes, à la date anniversaire de son entrée dans l entreprise, une vérification de même nature, est opérée pour s assurer que le salaire brut de l intéressé a effectivement bénéficié d une progression individuelle d au moins 1,5 % par rapport au salaire qu il percevait 36 mois auparavant. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas décomptées des 36 mois sauf lorsqu elles résultent de congés pour convenance personnelle. Cette progression, de 1,5 %, se cumule avec les revalorisations résultant : a) de la négociation annuelle des salaires visés à l article X- 1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; b) de toute négociation collective d entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires. Cette progression ne se cumule pas avec : c) les revalorisations individuelles obtenues par le salarié dans son emploi dans l entreprise ; d) les revalorisations de tout accord collectif d entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l ancienneté du salarié dans l emploi.» A noter qu il faut aussi prendre en compte les progressions prévues par la NAO. Exemples pour illustrer la garantie de progression des salaires réels a) Cas dans lequel la progression de 1,5 % se cumule avec les revalorisations résultant de la négociation annuelle des salaires visés à l article X.1 de la CCNEAC : Un salarié, entré dans l entreprise en avril 2009 et dont l emploi relève du groupe 5 - échelon 1 avec un salaire réel de 1660,00, a vu son salaire revalorisé conventionnellement de 0,5 % lors de la NAO 2010 (soit 1668,30 ), à nouveau revalorisé conventionnellement de 0,5 % lors de la NAO 2011 (soit 1676,64 ). Augmentation 2010 : ,5% = 1668,3 Augmentation 2011 : 1668,3 + 0,5% = 1676,64 Dans le même temps, en avril 2011, puisqu il présente 2 ans d ancienneté sur le poste, il progresse d un échelon, pour atteindre l échelon 2 du groupe 5. 2
3 Or, on note que le salaire minima de cet échelon (1730,42 ) est supérieur au salaire réel qu il perçoit alors : en effet 1730,42 > 1676,64. Le salarié doit donc désormais être rémunéré au minima de son échelon, puisque celui-ci est supérieur au réel du a son ancienneté. Il perçoit donc en avril 2011 une rémunération s élevant à 1730,42 et en octobre une rémunération s élevant à 1740,81, car la NAO 2011 a été prévue en 2 phases (1 er avril et 1 er octobre). En effet, il convient toujours de vérifier que les salaires réels n ont pas été «rattrapés» par les salaires minima en vigueur, notamment du au changement d échelon obligatoire tous les 2 ans, jusqu à l échelon 7. En avril 2012, la NAO aboutit à un constat de désaccord, donc le salarié conservera un salaire identique à celui d octobre 2011, non revalorisé, s élevant donc à 1740,81. L augmentation tous les 3 ans de 1,5 % des salaires réels ne s applique plus pour ce salarié qui est dorénavant rémunéré au salaire minimum de son échelon. Un salarié, entré dans l entreprise en avril 2009 et dont l emploi relève du groupe 5 - échelon 1 avec un salaire réel de 1800,00, a vu son salaire revalorisé conventionnellement de 0,5 % lors de la NAO 2010 (soit 1809 ), à nouveau revalorisé conventionnellement de 0,5 % lors de la NAO 2011 (soit 1818,05 ). Augmentation 2010 : ,5% = 1809 Augmentation 2011 : ,5% = 1818,05 En avril 2011, il progresse d un échelon, pour atteindre l échelon 2 du groupe 5, puisqu il cumule 2 ans d ancienneté sur le poste. Le minima de celui-ci s élève à 1730,42 - ce qui n a pas d incidence sur le salaire de ce salarié car sa rémunération est supérieure à ce minima : 1818,05 > 1730,42. C est donc la règle de progression des salaires réels qui continue de s appliquer dans son cas. On procède à nouveau à cette vérification au 1 er octobre, date de la 2 ème phase de la NAO 2011 : la rémunération du salarié est toujours supérieure au minima de son échelon : 1818,05 > 1740,81, donc sa rémunération n évolue pas. Ensuite, en avril 2012, il ne bénéficie pas de la NAO, puisque celle-ci aboutit à un constat de désaccord ; en revanche il est depuis 3 ans sur le poste et n a bénéficié d aucune augmentation individuelle, il convient donc d appliquer la progression de 1,5% applicable aux salaires réels. Il devra donc percevoir une rémunération de 1845,05. Augmentation 2012 : 1800 (salaire perçu en avril 2009) x 1,5% = ,05 (salaire perçu en avril 2012) + 27 = 1845,05 b) Cas dans lequel la progression de 1,5 % se cumule avec les revalorisations résultant de toute négociation collective d entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires : Un salarié de même groupe même échelon que les précédents (groupe 5 échelon 1), entré dans une entreprise en avril 2009 au salaire réel de 1800, dont l employeur prévoit chaque année une augmentation collective des salaires de 1 % verra son salaire évolué comme tel: Augmentation avril 2010 : % = 1818 (augmentation liée à l augmentation collective de 1% dans l entreprise) Augmentation avril 2011 : % = 1836,18 (augmentation liée à l augmentation collective de 1% dans l entreprise). 3
4 A noter que ce salarié ne bénéficie pas de l augmentation liée à la NAO qui a pourtant abouti en 2009 et en 2010, car l augmentation collective dont il bénéficie est supérieure à l augmentation indiquée par la NAO, en effet 1% > 0,5% (article 3 de la NAO). En avril 2011, ce salarié passe à l échelon 2 du groupe 5, puisqu il cumule 2 ans d ancienneté sur le poste, on vérifie donc que le minima de ce groupe n est pas supérieur au salaire qu il touche réellement. Ce n est effectivement pas le cas : 1730,42 < 1836,18. On procède à nouveau à cette vérification au 1 er octobre, date de la 2 ème phase de la NAO 2011 : la rémunération du salarié est toujours supérieure au minima de son échelon : 1836,18 > 1740,81, donc sa rémunération n évolue pas. Augmentation avril 2012 : 1836,1 + 1% = 1854,46 (augmentation liée à l augmentation collective de 1% dans l entreprise). Ce salarié doit aussi bénéficier de la progression obligatoire de 1,5% des salaires réels tous les 3 ans, car au cours de la période il n a bénéficié d aucune augmentation individuelle. Augmentation 2012 : 1800 (salaire perçu en avril 2009) X 1,5 % = ,46 (salaire perçu en avril 2012) + 27 = 1881,46 Il percevra donc en avril 2012 un salaire de 1881,46. c) Cas dans lequel la progression de 1,5 % ne se cumule pas avec les revalorisations individuelles obtenues par le salarié dans son emploi dans l entreprise : Un salarié, entré dans l entreprise en avril 2009 dont l emploi relève du groupe 5 - échelon 1 avec un salaire réel de 1800 a eu une augmentation de salaire individuelle de 2% en janvier 2010, son salaire est donc de Augmentation 2010 : % = 1836 En 2010, il ne bénéficie donc pas de l augmentation de la NAO, puisqu il a bénéficié d une augmentation individuelle (article 3 de la NAO). Par ailleurs, en avril 2011, il progresse d un échelon pour accéder à l échelon 2 du groupe 5, puisqu il cumule 2 ans d ancienneté sur le poste ; on vérifie alors que ce salarié perçoit un salaire au moins égal au minima de cet échelon (1730,42 ), c est le cas : 1836 > 1730,42. Il continue donc de bénéficier de la règle de la garantie des progressions des salaires réels. On procède à nouveau à cette vérification au 1 er octobre, date de la 2 ème phase de la NAO 2011 : la rémunération du salarié est toujours supérieure au minima de son échelon : 1836 > 1740,81, donc sa rémunération n évolue pas. En revanche, il bénéficie de l augmentation prévue par la NAO 2011 : +0,5%, car en 2011 ce salarié n a bénéficié ni d augmentation collective, ni d augmentation individuelle. Il perçoit alors un salaire de 1845,18. Augmentation 2011 : ,5% = 1845,18 Enfin, en 2012, il ne bénéficie pas de la NAO car celle-ci a abouti à un constat de désaccord et, par ailleurs, étant donné que la progression de 1,5% ne se cumule pas avec les revalorisations individuelles, dont il a ici bénéficié en janvier 2010 (+2%), il ne sera pas à nouveau augmenté et en avril 2012, son salaire sera toujours de 1845,18. 4
5 d) Cas dans lequel la progression de 1,5 % ne se cumule pas avec les revalorisations de tout accord collectif d entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l ancienneté du salarié dans l emploi : Un salarié, entré dans l entreprise en avril 2009 dont l emploi relève du groupe 5 - échelon 1 avec un salaire réel de 1700 a vu son salaire revalorisé de 0,5 % lors de la NAO 2010, soit 1708,5. Augmentation 2010 : ,5% = 1708,5 En janvier 2011, l entreprise signe un accord collectif d augmentation basée sur l ancienneté, accord pérenne (qui sera appliqué chaque année) donnant 2% d augmentation par année de présence sans rétroactivité. En avril 2011 son salaire passe donc à 1742,67, en vertu de cet accord. Augmentation janvier 2011 : 1708,5 + 2% = 1742,67 En revanche, en avril 2011, il ne bénéficiera pas de l augmentation due à la NAO 2011, car il a bénéficié d une augmentation collective supérieure à celle prévue par la NAO (2% > 0,5%) au cours de l année civile 2011 (article 3 de la NAO). Néanmoins, dans le même temps, ce salarié progresse d un échelon pour accéder à l échelon 2 du groupe 5, puisqu il cumule 2 ans d ancienneté sur le poste ; on vérifie alors que ce salarié perçoit un salaire au moins égal au minima de cet échelon (1730,42 ), c est le cas : 1742,67 > 1730,42. Il continue donc de bénéficier de la règle de la garantie des progressions des salaires réels et ne passe pas sur la règle des minima. On procède à nouveau à cette vérification au 1 er octobre, date de la 2 ème phase de la NAO 2011 : la rémunération du salarié est toujours supérieure au minima de son échelon : 1742,67 > 1740,81, donc sa rémunération n évolue pas. En avril 2012, son salaire s élève à présent à 1777,52, après une nouvelle progression de 2% pour ancienneté. Augmentation 2012 : 1742,67 + 2% = 1777,52 En revanche, elle n évolue pas dans le cadre de la NAO car celle-ci aboutit à un constat de désaccord. Enfin, la revalorisation de 1,5 % prévue par la CCNEAC dans le cadre de la progression des salaires réels ne s applique pas dans ce cas, car le salarié a perçu une augmentation pour ancienneté qui ne se cumule pas avec la garantie de progression des salaires réels de 1,5%. L application de ces dispositions relatives à la progression des salaires, certes complexes en ce qui concerne les salaires réels, est néanmoins obligatoire, dans la mesure où celles-ci sont conventionnelles et où la CCNEAC est étendue. Elles sont donc applicables à toutes les entreprises entrant dans son champ d application (cf. article I de la CCNEAC). Le SMA reste à votre disposition pour vous aider à les mettre en œuvre dans votre entreprise. 5
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