Les salaires minima. La revalorisation des salaires minima

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les salaires minima. La revalorisation des salaires minima"

Transcription

1 La progression des salaires des emplois autres qu artistiques prévue par la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles - CCNEAC - La progression des salaires, dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC est prévue au titre X. Cette convention étant étendue, toutes les entreprises entrant dans son champ d application (titre I) sont donc tenues d appliquer ces dispositions. Les salaires minima L article X.4.3 de la CCNEAC indique que «les salaires bruts minimaux au dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés figurent à l annexe salaires de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO.» Ainsi pour chaque groupe correspond un salaire minimum conventionnel, c est ce que l on appelle les salaires minima. Pour consulter la liste des emplois et leurs groupes correspondants, se référer à l article XI.3 de la CCNEAC. L article X.4.2 encadre, quant à lui, la progression de carrière des emplois autres qu artistiques dans l entreprise qui sont rémunérés selon ces salaires minima. Il prévoit que : «Jusqu à l échelon n 7, une progression à l ancienneté se fera au minimum d un échelon tous les deux ans et ce tant que l échelon n 7 n a pas été atteint. Au-delà, la progression dans les échelons s effectue au choix de l employeur, sur la base d un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu au minimum tous les 2 ans et prenant notamment en compte les critères suivants : l autonomie, l initiative, la responsabilité, la formation et l expérience professionnelle.» L employeur est donc dans l obligation d attribuer un échelon tous les 2 ans à chaque salarié et jusqu à l échelon 7. Ensuite, lorsque le salarié a atteint cet échelon 7, le passage à l échelon supérieur est à la discrétion de l employeur. Un salarié peut donc rester à l échelon 7 de son groupe pendant plusieurs années si l employeur le décide. La revalorisation des salaires minima Elle est négociée chaque année, pour chaque groupe, lors de la Négociation Annuelle Obligatoire - NAO. Lorsque la NAO aboutit à un accord, celui-ci prévoit les nouveaux minima à appliquer pour chaque groupe et chaque échelon, à partir d une date spécifiée et jusqu à la signature d un futur accord. Néanmoins, la NAO peut ne pas aboutir et donner lieu à un constat de désaccord, comme cette année en Dans ce cas, il n y a pas d augmentation conventionnelle des salaires minima à appliquer par les entreprises. 1

2 Les salaires réels L article X.2 de la CCNEAC indique que «sont considérés comme "salaires réels", tous salaires mensuels tels que définis à l article X-1 de la présente convention, qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche». Ainsi, des qu un salaire dépasse le salaire minima prévu pour un groupe et un échelon donnés, il est qualifié de salaire réel et répond à des dispositions conventionnelles spécifiques en matière de revalorisation des salaires. La garantie de progression des salaires réels L article X.2 de la convention prévoit que «lors du 3 ème anniversaire de présence du salarié dans l entreprise, on vérifie que le salaire brut de l intéressé a bénéficié d une progression individuelle (en dehors de toute augmentation collective) au moins égale à 1,5 % par rapport à son salaire initial. Les années suivantes, à la date anniversaire de son entrée dans l entreprise, une vérification de même nature, est opérée pour s assurer que le salaire brut de l intéressé a effectivement bénéficié d une progression individuelle d au moins 1,5 % par rapport au salaire qu il percevait 36 mois auparavant. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas décomptées des 36 mois sauf lorsqu elles résultent de congés pour convenance personnelle. Cette progression, de 1,5 %, se cumule avec les revalorisations résultant : a) de la négociation annuelle des salaires visés à l article X- 1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ; b) de toute négociation collective d entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires. Cette progression ne se cumule pas avec : c) les revalorisations individuelles obtenues par le salarié dans son emploi dans l entreprise ; d) les revalorisations de tout accord collectif d entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l ancienneté du salarié dans l emploi.» A noter qu il faut aussi prendre en compte les progressions prévues par la NAO. Exemples pour illustrer la garantie de progression des salaires réels a) Cas dans lequel la progression de 1,5 % se cumule avec les revalorisations résultant de la négociation annuelle des salaires visés à l article X.1 de la CCNEAC : Un salarié, entré dans l entreprise en avril 2009 et dont l emploi relève du groupe 5 - échelon 1 avec un salaire réel de 1660,00, a vu son salaire revalorisé conventionnellement de 0,5 % lors de la NAO 2010 (soit 1668,30 ), à nouveau revalorisé conventionnellement de 0,5 % lors de la NAO 2011 (soit 1676,64 ). Augmentation 2010 : ,5% = 1668,3 Augmentation 2011 : 1668,3 + 0,5% = 1676,64 Dans le même temps, en avril 2011, puisqu il présente 2 ans d ancienneté sur le poste, il progresse d un échelon, pour atteindre l échelon 2 du groupe 5. 2

3 Or, on note que le salaire minima de cet échelon (1730,42 ) est supérieur au salaire réel qu il perçoit alors : en effet 1730,42 > 1676,64. Le salarié doit donc désormais être rémunéré au minima de son échelon, puisque celui-ci est supérieur au réel du a son ancienneté. Il perçoit donc en avril 2011 une rémunération s élevant à 1730,42 et en octobre une rémunération s élevant à 1740,81, car la NAO 2011 a été prévue en 2 phases (1 er avril et 1 er octobre). En effet, il convient toujours de vérifier que les salaires réels n ont pas été «rattrapés» par les salaires minima en vigueur, notamment du au changement d échelon obligatoire tous les 2 ans, jusqu à l échelon 7. En avril 2012, la NAO aboutit à un constat de désaccord, donc le salarié conservera un salaire identique à celui d octobre 2011, non revalorisé, s élevant donc à 1740,81. L augmentation tous les 3 ans de 1,5 % des salaires réels ne s applique plus pour ce salarié qui est dorénavant rémunéré au salaire minimum de son échelon. Un salarié, entré dans l entreprise en avril 2009 et dont l emploi relève du groupe 5 - échelon 1 avec un salaire réel de 1800,00, a vu son salaire revalorisé conventionnellement de 0,5 % lors de la NAO 2010 (soit 1809 ), à nouveau revalorisé conventionnellement de 0,5 % lors de la NAO 2011 (soit 1818,05 ). Augmentation 2010 : ,5% = 1809 Augmentation 2011 : ,5% = 1818,05 En avril 2011, il progresse d un échelon, pour atteindre l échelon 2 du groupe 5, puisqu il cumule 2 ans d ancienneté sur le poste. Le minima de celui-ci s élève à 1730,42 - ce qui n a pas d incidence sur le salaire de ce salarié car sa rémunération est supérieure à ce minima : 1818,05 > 1730,42. C est donc la règle de progression des salaires réels qui continue de s appliquer dans son cas. On procède à nouveau à cette vérification au 1 er octobre, date de la 2 ème phase de la NAO 2011 : la rémunération du salarié est toujours supérieure au minima de son échelon : 1818,05 > 1740,81, donc sa rémunération n évolue pas. Ensuite, en avril 2012, il ne bénéficie pas de la NAO, puisque celle-ci aboutit à un constat de désaccord ; en revanche il est depuis 3 ans sur le poste et n a bénéficié d aucune augmentation individuelle, il convient donc d appliquer la progression de 1,5% applicable aux salaires réels. Il devra donc percevoir une rémunération de 1845,05. Augmentation 2012 : 1800 (salaire perçu en avril 2009) x 1,5% = ,05 (salaire perçu en avril 2012) + 27 = 1845,05 b) Cas dans lequel la progression de 1,5 % se cumule avec les revalorisations résultant de toute négociation collective d entreprise prévoyant une revalorisation générale des salaires : Un salarié de même groupe même échelon que les précédents (groupe 5 échelon 1), entré dans une entreprise en avril 2009 au salaire réel de 1800, dont l employeur prévoit chaque année une augmentation collective des salaires de 1 % verra son salaire évolué comme tel: Augmentation avril 2010 : % = 1818 (augmentation liée à l augmentation collective de 1% dans l entreprise) Augmentation avril 2011 : % = 1836,18 (augmentation liée à l augmentation collective de 1% dans l entreprise). 3

4 A noter que ce salarié ne bénéficie pas de l augmentation liée à la NAO qui a pourtant abouti en 2009 et en 2010, car l augmentation collective dont il bénéficie est supérieure à l augmentation indiquée par la NAO, en effet 1% > 0,5% (article 3 de la NAO). En avril 2011, ce salarié passe à l échelon 2 du groupe 5, puisqu il cumule 2 ans d ancienneté sur le poste, on vérifie donc que le minima de ce groupe n est pas supérieur au salaire qu il touche réellement. Ce n est effectivement pas le cas : 1730,42 < 1836,18. On procède à nouveau à cette vérification au 1 er octobre, date de la 2 ème phase de la NAO 2011 : la rémunération du salarié est toujours supérieure au minima de son échelon : 1836,18 > 1740,81, donc sa rémunération n évolue pas. Augmentation avril 2012 : 1836,1 + 1% = 1854,46 (augmentation liée à l augmentation collective de 1% dans l entreprise). Ce salarié doit aussi bénéficier de la progression obligatoire de 1,5% des salaires réels tous les 3 ans, car au cours de la période il n a bénéficié d aucune augmentation individuelle. Augmentation 2012 : 1800 (salaire perçu en avril 2009) X 1,5 % = ,46 (salaire perçu en avril 2012) + 27 = 1881,46 Il percevra donc en avril 2012 un salaire de 1881,46. c) Cas dans lequel la progression de 1,5 % ne se cumule pas avec les revalorisations individuelles obtenues par le salarié dans son emploi dans l entreprise : Un salarié, entré dans l entreprise en avril 2009 dont l emploi relève du groupe 5 - échelon 1 avec un salaire réel de 1800 a eu une augmentation de salaire individuelle de 2% en janvier 2010, son salaire est donc de Augmentation 2010 : % = 1836 En 2010, il ne bénéficie donc pas de l augmentation de la NAO, puisqu il a bénéficié d une augmentation individuelle (article 3 de la NAO). Par ailleurs, en avril 2011, il progresse d un échelon pour accéder à l échelon 2 du groupe 5, puisqu il cumule 2 ans d ancienneté sur le poste ; on vérifie alors que ce salarié perçoit un salaire au moins égal au minima de cet échelon (1730,42 ), c est le cas : 1836 > 1730,42. Il continue donc de bénéficier de la règle de la garantie des progressions des salaires réels. On procède à nouveau à cette vérification au 1 er octobre, date de la 2 ème phase de la NAO 2011 : la rémunération du salarié est toujours supérieure au minima de son échelon : 1836 > 1740,81, donc sa rémunération n évolue pas. En revanche, il bénéficie de l augmentation prévue par la NAO 2011 : +0,5%, car en 2011 ce salarié n a bénéficié ni d augmentation collective, ni d augmentation individuelle. Il perçoit alors un salaire de 1845,18. Augmentation 2011 : ,5% = 1845,18 Enfin, en 2012, il ne bénéficie pas de la NAO car celle-ci a abouti à un constat de désaccord et, par ailleurs, étant donné que la progression de 1,5% ne se cumule pas avec les revalorisations individuelles, dont il a ici bénéficié en janvier 2010 (+2%), il ne sera pas à nouveau augmenté et en avril 2012, son salaire sera toujours de 1845,18. 4

5 d) Cas dans lequel la progression de 1,5 % ne se cumule pas avec les revalorisations de tout accord collectif d entreprise ayant prévu une progression des salaires en fonction de l ancienneté du salarié dans l emploi : Un salarié, entré dans l entreprise en avril 2009 dont l emploi relève du groupe 5 - échelon 1 avec un salaire réel de 1700 a vu son salaire revalorisé de 0,5 % lors de la NAO 2010, soit 1708,5. Augmentation 2010 : ,5% = 1708,5 En janvier 2011, l entreprise signe un accord collectif d augmentation basée sur l ancienneté, accord pérenne (qui sera appliqué chaque année) donnant 2% d augmentation par année de présence sans rétroactivité. En avril 2011 son salaire passe donc à 1742,67, en vertu de cet accord. Augmentation janvier 2011 : 1708,5 + 2% = 1742,67 En revanche, en avril 2011, il ne bénéficiera pas de l augmentation due à la NAO 2011, car il a bénéficié d une augmentation collective supérieure à celle prévue par la NAO (2% > 0,5%) au cours de l année civile 2011 (article 3 de la NAO). Néanmoins, dans le même temps, ce salarié progresse d un échelon pour accéder à l échelon 2 du groupe 5, puisqu il cumule 2 ans d ancienneté sur le poste ; on vérifie alors que ce salarié perçoit un salaire au moins égal au minima de cet échelon (1730,42 ), c est le cas : 1742,67 > 1730,42. Il continue donc de bénéficier de la règle de la garantie des progressions des salaires réels et ne passe pas sur la règle des minima. On procède à nouveau à cette vérification au 1 er octobre, date de la 2 ème phase de la NAO 2011 : la rémunération du salarié est toujours supérieure au minima de son échelon : 1742,67 > 1740,81, donc sa rémunération n évolue pas. En avril 2012, son salaire s élève à présent à 1777,52, après une nouvelle progression de 2% pour ancienneté. Augmentation 2012 : 1742,67 + 2% = 1777,52 En revanche, elle n évolue pas dans le cadre de la NAO car celle-ci aboutit à un constat de désaccord. Enfin, la revalorisation de 1,5 % prévue par la CCNEAC dans le cadre de la progression des salaires réels ne s applique pas dans ce cas, car le salarié a perçu une augmentation pour ancienneté qui ne se cumule pas avec la garantie de progression des salaires réels de 1,5%. L application de ces dispositions relatives à la progression des salaires, certes complexes en ce qui concerne les salaires réels, est néanmoins obligatoire, dans la mesure où celles-ci sont conventionnelles et où la CCNEAC est étendue. Elles sont donc applicables à toutes les entreprises entrant dans son champ d application (cf. article I de la CCNEAC). Le SMA reste à votre disposition pour vous aider à les mettre en œuvre dans votre entreprise. 5

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel CAISSE D ÉPARGNE PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013 RELATIF

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Rapport de branche 2013 des entreprises artistiques et culturelles

Rapport de branche 2013 des entreprises artistiques et culturelles Rapport de branche 2013 des entreprises artistiques et culturelles Eléments pour la négociation annuelle des salaires Exercice 2012 18 novembre 2013 CPDO (Chambre Professionnelle des Directions d Opéra)

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe Bernard LEPREUX La rémunération Cet article contient de nombreuses références à des numéros de Direction plus anciens. Si vous n avez pas (ou plus) ces numéros, ils sont tous consultables et téléchargeables

Plus en détail

les derniers salaires qui comptent

les derniers salaires qui comptent 1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues

Plus en détail

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle. AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

Contrat de Professionnalisation ou Stage? Tout savoir pour bien choisir

Contrat de Professionnalisation ou Stage? Tout savoir pour bien choisir Contrat de Professionnalisation ou Stage??? Tout savoir pour bien choisir L objectif de ce livret est de répondre à vos questions en matière de contrat de professionnalisation et de stage. En effet, cette

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3173 Convention collective nationale IDCC : 1810. ENTREPRISES DE PROPRETÉ AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Comment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?

Comment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET? À noter! Ce dispositif a été réformé par la loi du 20 août portant réforme du temps de travail (loi n 2008-789 du 20 août 2008, JO 21/08/2008). Toutefois, les accords antérieurs à la loi continuent à s

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0

Claude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Claude-Annie Duplat Votre retraite Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Chapitre 4 Le nouveau calcul de la retraite de base La loi d août 2003 portant réforme des retraites

Plus en détail

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui

Plus en détail

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage?

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage? Etudes Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage? Table des matières Introduction...7 Objectif, méthodologie

Plus en détail

GESTION DU PERSONNEL et ressources humaines

GESTION DU PERSONNEL et ressources humaines www.cterrier.com 1/7 29/09/2008 GESTION DU PERSONNEL et ressources humaines Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs

Plus en détail

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3367 Convention collective nationale IDCC : 2847. PÔLE EMPLOI ACCORD DU 18 JUIN 2010 RELATIF AU TRANSFERT

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF SOMMAIRE PREAMBULE P. 4 DISPOSITIONS GENERALES : I. Généralités P. 05 I.1. Définition de la classification P. 05 I.2. Relation classification emploi P. 05 I.3.

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H. 34 GUIDE PRATIQUE MISE EN PLACE D UN REGIME DU FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE DES HCR A

Plus en détail

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que

Plus en détail

SOMMAIRE. RH-28 édit. 01.2011

SOMMAIRE. RH-28 édit. 01.2011 COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) Applicable à partir du 1 er Janvier 2009 SOMMAIRE DISPOSITIONS COMMUNES A quoi sert un CET? Qui peut alimenter un CET? Qu est-ce que le CET? Comment alimenter son CET, Quelle

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES UFT 68, rue CARDINET 75017 PARIS Tel : 01.47.66.49.68. SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises

Plus en détail

Cotisations à l AVS, à l AI, aux APG et à l AC sur les salaires minimes

Cotisations à l AVS, à l AI, aux APG et à l AC sur les salaires minimes 2.04 Cotisations Cotisations à l AVS, à l AI, aux APG et à l AC sur les salaires minimes Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Tous les salaires sont en principe soumis aux cotisations AVS/AI/APG et AC (voir

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

NVCC n 3090. Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique.

NVCC n 3090. Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique. NVCC n 3090 Annexe Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre Préambule A. Détermination des annexes par secteur

Plus en détail

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] [REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE] CREPA Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la sécurité sociale N Siret : 784 411 175 00028 80 rue

Plus en détail

1. Présentation générale

1. Présentation générale Instruction n 2012-53 du 12 mars 2012 Modalités de cumul d une pension d invalidité avec les allocations d assurance chômage Sommaire 1. Présentation générale 1.1. Date d application des nouvelles règles

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

Journée de solidarité

Journée de solidarité Pégase 3 Journée de solidarité Dernière révision le 21/03/2008 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...4 Mention sur le bulletin...4 Salariés concernés...4 Particularité des

Plus en détail

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord :

Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Questions sur la négociation de l accord : Complémentaire santé PQSR (Pas de Question Sans Réponse) Date de création : 31/03/2014 Date de mise à jour : 25/09/2014 SOMMAIRE : Questions sur la négociation de l accord : LEGENDE : rouge : question

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

Retraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité

Retraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité Retraite 83 euro La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité Retraite 83 euro Les contrats de retraite article 83 sont désormais ouverts aux versements individuels et facultatifs des salariés.

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE

RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE GROS RÉGIME de PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE des salariés non cadres MALAKOFF MÉDÉRIC, VOTRE PARTENAIRE POUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DE VOS SALARIÉS NON CADRES*

Plus en détail

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012 France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 www.pwc.lu/hrs Flash News Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 24 mars 2015 Le 19 décembre dernier a été voté le premier volet des mesures retenues dans le

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C Avant les démarches administratives - pour tout contrat, qu il soit du secteur privé ou du secteur

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

Toute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à

Toute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à La Participation Dispositif d épargne collectif obligatoire dans les entreprises de 50 salariés qui consiste à distribuer une partie des bénéfices annuels. 1 Champ d application La participation est obligatoire

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE PORTAGE DE PRESSE AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST Entre les soussignés Les Syndicats C.G.T. et F.O. D'une part, et La Société MEDIAPOST Centre Ouest, représentée par

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE Mise à jour novembre 2009 En fonction de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des décrets d application. Vous pensez

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

Assurance et prévoyance

Assurance et prévoyance Assurance et prévoyance Assistance famille en cas d accident. IDCP Des prestations d assistance sont prévues en cas d accident par le contrat IDCP. Elles peuvent être déclenchées après appel préalable

Plus en détail

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités. Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit

Plus en détail

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD Article juridique publié le 20/04/2015, vu 986 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM Selon l Ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015, le

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) Brochure

Plus en détail

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

Plus en détail