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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1083/2016 du 01/04/ ORDONNANCE DE REFERE Affaire Monsieur KOUASSI KOUAME (Maître KOFFI KOUAME Francis) Contre 1) La Compagnie Ivoirienne d Hévéa dite CIH 2) Monsieur KOBENAN Tah Thomas 3) Monsieur BINI Kouabenan (SCPA ABEL KASSI KOBON & ASSOCIES) DECISION CONTRADICTOIRE Déclarons monsieur KOUASSI KOUAME recevable en son action ; L y disons cependant mal fondé ; L en déboutons ; Le condamnons aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er Avril 2016 L an deux mil seize Et le premier Avril; Nous, FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé ; Assisté de Maître N ZAKIRIE Assaud Paule Emilie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 04 Mars 2016, monsieur KOUASSI KOUAME, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, né le 30 Août 1958 à Treichville, demeurant à Abidjan, commune de Cocody les deux-plateaux, rue des jardins, résidence Sopim Palmeraie, villa N 19, 01 BP 5049 Abidjan 01, a fait servir assignation à la Compagnie Ivoirienne d Hévéa dite CIH-SA, société anonyme avec conseil d administration au capital social de FCFA, dont le siège social est à Abidjan Cocody les deux plateaux, boulevard Latrille, lot 3993 (près de la CNCE), 06 BP 1481 Abidjan 06, prise en la personne de monsieur KOBENAN TAH THOMAS, Directeur de société, de nationalité ivoirienne, son directeur Général, Monsieur KOBENAN Tah Thomas, Directeur de société, né en 1957 à Yomian (Tanda), de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody les deux plateaux Angré, résidence Manguier, villa N 294, 27 BP 865 Abidjan 27 et Monsieur BINI KOUABENAN, professeur d anglais, de nationalité ivoirienne, né le 25 décembre 1973 à Guiende, associé et employé à la CIH, demeurant es qualité au siège de la société à Abidjan Cocody les deux plateaux, boulevard Latrille, lot 3893 (près de la CNCE), 06 BP 1481 Abidjan 06, à comparaître le 11 mars 2016 devant la juridiction des référés de ce siège pour entendre : -Ordonner une expertise de gestion et commettre tel expert à l effet de présenter un rapport sur: Des capitaux propres, de la société Anet SARL avant sa transformation en société Anonyme, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes certifiant que les conditions décrites à l article 374 de 1

2 l Acte Uniforme sur les sociétés commerciales étaient réunies ; La revue institutionnelle et juridique de l entreprise (statuts, organe de gestion, libération du capital, capitaux propres et les différents contrats passés) ; La revue de la structure organisationnelle et des ressources humaines de l entreprise (organigramme, profit du personnel, clés et effectif) ; Sur la revue du matériel de production et de la revue du système commercial (stratégie commerciale, organisation et fonctionnement du service commercial et les tarifs appliqués) ; Sur le système de gestion (gestion budgétaire, comptabilité analytique, système de tableaux de bord et de reporting, système de contrôle interne) ; Sur la situation comptable et financière de l entreprise, des comptes clients ; Sur des opérations de caisses et des banques, des engagements, et des prêts contractés par la société auprès des actionnaires, administrateurs et investisseurs ; -mettre à la charge de la société conformément à l article 160 de l acte uniforme sur les sociétés commerciales.. suite ; -Dire que les frais de l expertise de gestion sont à la charge de la société CIH-SA ; -S entendre en outre condamner, la société CIH-SA aux dépens, distraits au profit de Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour, aux offres de droit ; Au soutien de action, le demandeur explique que suivant acte notarié de Maître N GUTTIA Bini, Notaire les 16 et 20 Février 2010, en compagnie de monsieur KOBENAN Tah Thomas, il a créé une Société A Responsabilité limitée dénommée Compagnie Ivoirienne d hévéa dite CIH transformée en Société Anonyme avec conseil d Administration; Il précise que le capital social de cette société qui s élève à F CFA était réparti à F CFA pour monsieur KOBENAN Tah Thomas et F CFA pour lui, a été par la suite modifié puisque monsieur KOBENAN a cédé 2

3 100 actions à monsieur KOBENAN BINI qui fut compté comme administrateur ; Il fait valoir que depuis un certain temps, malgré des prêts bancaires importants accordés à la société, celle-ci n arrive pas à honorer ses engagements tant à l égard du personnel que face aux fournisseurs ; De plus, poursuit-il, les recettes provenant de la production et de la transformation d hévéa n ont jamais été mises à la disposition des autres associés par le Directeur Général ; Qu ainsi, le 16 septembre 2015, la Direction Générale des impôts de l Etat de Côte d Ivoire a même fait servir un avis de fermeture de l entreprise ; Qu en dépit de cette situation, rien n est fait par le Directeur Général, aucune réunion du conseil d administration ne se tient et les comptes de la société et autres bilans ne sont établis ; Il indique que cette opacité dans la gestion de la société, dans l intérêt de celle-ci et des associés dont il fait partie, il sollicite que la juridiction de céans ordonne les mesures sus indiquées ; Les défendeurs répliquent et font valoir qu en réalité la demande présentée par monsieur KOUASSI KOUAME porte sur les capitaux propres de la société CIH, un rapport du commissaire aux comptes, la revue de la structure organisationnelle et des ressources humaines de l entreprise, sur la revue du matériel de production et celle du système de gestion et la situation comptable et financière, les opérations de caisses et de banque ; Ils soulignent qu une telle demande porte sur l ensemble de la gestion et s apparente à un audit à la fois organisationnel et financier de la société, qui ne satisfait ni aux prescriptions de l article 159 de l acte uniforme précité ni à l interprétation qu en fait la CCJA ; Aussi, concluent-il au rejet de cette demande d expertise de gestion comme mal fondée ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision 3

4 Les défendeurs ont comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l action L action de Monsieur KOUASSI KOUAME a été introduite suivant les formes et délais légaux ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande d expertise de gestion Le demandeur invoque l article 159 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d intérêt économique et sollicite la nomination d un expert à l effet de présenter un rapport sur: Des capitaux propres, de la société Anet SARL avant sa transformation en société Anonyme, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes certifiant que les conditions décrites à l article 374 de l Acte Uniforme sur les sociétés commerciales étaient réunies ; La revue institutionnelle et juridique de l entreprise (statuts, organe de gestion, libération du capital, capitaux propres et les différents contrats passés) ; La revue de la structure organisationnelle et des ressources humaines de l entreprise (organigramme, profit du personnel, clés et effectif) ; Sur la revue du matériel de production et de la revue du système commercial (stratégie commerciale, organisation et fonctionnement du service commercial et les tarifs appliqués) ; Sur le système de gestion (gestion budgétaire, comptabilité analytique, système de tableaux de bord et de reporting, système de contrôle interne) ; Sur la situation comptable et financière de l entreprise, des comptes clients ; Sur des opérations de caisses et des banques, des engagements, et des prêts contractés par la société auprès des actionnaires, administrateurs et investisseurs ; -mettre à la charge de la société conformément à 4

5 l article 160 de l acte uniforme sur les sociétés commerciales.. suite ; -Dire que les frais de l expertise de gestion sont à la charge de la société CIH-SA; -S entendre en outre condamner, la société CIH aux dépens, distraits au profit de Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour, aux offres de droit ; Aux termes des dispositions de l article 159 sus indiqué, «un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au Président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opération de gestion.» De l analyse de ces dispositions, il ressort que l expertise de gestion, pour être ordonnée, suppose la réunion de certaines conditions limitativement énumérées : -L associé qui demande l expertise doit détenir au moins le cinquième du capital social ; -la demande doit avoir une finalité sociale c est-àdire dans l intérêt de la société ; - la demande doit présenter un caractère sérieux qui peut se déduire d une présomption d irrégularité voire d un risque d atteinte à l intérêt social ; - l expertise doit porter sur une ou plusieurs opération de gestion c est-à-dire qu elle ne se conçoit que si le demandeur indique avec précision la ou les opérations de gestion qui doivent en faire l objet ; En l espèce, le demandeur détient plus du cinquième du capital social ; Le défendeur qui est le gérant de la société, gère ladite société sans rendre compte à son associé motif pris de ce que la société ne fonctionne pas bien ; Cette attitude du gérant fait courir un risque d atteinte à intérêt social ; Toutefois, relativement à la précision des opérations de gestion, la demande d expertise sollicitée porte sur la totalité des actes de gestion tels que sus indiqués et même sur des actes de fonctionnement de la société; Toutes les conditions exigées par l article 159 précité n étant donc pas respectées, l expertise sollicitée par le demandeur n est pas justifiée; En conséquence, il s impose de dire cette demande 5

6 mal fondée et de la rejeter ; Sur les dépens Le demandeur succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort; Déclarons monsieur KOUASSI KOUAME recevable en son action ; L y disons cependant mal fondé ; L en déboutons ; Le condamnons aux dépens de l instance ; ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 6

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