Droit des affaires. court terme de somme d argent et qui sert à son paiement.
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- Nicolas Guérin
- il y a 7 ans
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1 Droit des affaires Les instruments de payement sont considérés comme moyens de payement qui permettent à toute personne de transférer des fonds quelque soit le support ou le procédé technique utilisé. A. Instruments cambiaires : 1. Définition : tout titre négociable qui constate au profit du porteur une créance à court terme de somme d argent et qui sert à son paiement. 2. Caractéristiques : Négociables : transmissible moyennant une contrepartie. Doivent porter indication de leur valeur. Caractérisent toujours une créance de somme d argent. Constatent une créance à court terme. I. Rôle des effets de commerce : Instrument de paiement : l effet de commerce assure la circulation d un droit à obtenir un certain paiement à une date déterminée. Instrument de circulation des richesses : le porteur d un effet est le propriétaire de la créance et ses accessoires, il peut transmettre ses droits et ainsi faire circuler la richesse. Instrument de crédit : elles sont payables à terme et non immédiatement. II. Le droit applicable aux effets de commerce : En droit interne : c est le droit cambiaire. En droit international : 6 conventions (3 sur la L.C et le B.O et 3 sur le chèque) B. La lettre de change : I. Généralités sur la lettre de change : La LC est un titre par lequel le tireur donne l ordre au tiré de payer au bénéficiaire une certaine somme d argent à une époque déterminée. Un banquier escompteur devient porteur du titre et à l échéance, il demande le paiement. L endossement est un mode de transmission de la LC qui s effectue par l apposition de la signature de l endosseur au dos de la traite. Ce qui justifie cette transmission, c est la valeur fournie par l endossataire à l endosseur. Coexistence de 2 types de rapports, fondamentaux et cambiaire (résulte de la signature de la LC qui est valable quel que soient les vices affectant le rapport fondamental) Caractère abstrait de la LC : l engagement du donneur d aval est valable même si l obligation qu il a garantie est nulle ; toute personne actionnée en vertu d une LC ne peut opposer au porteur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur en acquérant le titre ait agi volontairement au détriment du débiteur.
2 II. L émission de la lettre de change : 1. Les conditions de forme relatives à l émission de la lettre de change : Mentions obligatoires de la lettre de change (Article 159 du CC) a. La dénomination de lettre de change : il faut que cette mention soit insérée dans le texte de la LC et dans la langue de ce texte, sinon elle échappera aux règles du droit cambiaire et sera considérée comme un titre civil. b. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée : la LC doit contenir l expression «Veuillez payer par cette lettre de change», la somme doit également être déterminée en chiffre et en mettre (La somme en lettre l emporte). Il ya possibilité de payer avec une autre monnaie que celle du lieu de payement (Article 187). c. Le nom du tiré : l adresse du tiré est généralement indiquée même si la loi ne l exige pas car la dette cambiaire est quérable. d. L échéance : le caractère obligatoire de cette mention est justifié d une part par la rigueur des engagements cambiaires qui excluent tout délai de grâce, et d autre part par le caractère d instruments de crédits des lettres de changes. La LC peut être tirée : A vue : le débiteur doit payer la traite le jour de la présentation, le porteur choisi lui-même la date de présentation qui doit être faite dans l année de la création de la traite. A un certain délai de vue : le porteur choisit la date de paiement mais doit laisser courir le délai prévu après la première présentation. A jour fixe : l échéance est stipulée à jour fixe. A un délai de date : Ce délai débute le jour de la création de la traite. La liberté des parties est totale. e. Lieu du paiement : Le lieu du paiement doit figurer sur la LC. f. Indication du nom de la personne à l ordre de laquelle le paiement doit être effectué : Le bénéficiaire est le premier porteur de la traite, cela rend impossible que la LC soit stipulée au porteur. g. Date et lieu de création de la LC : la date permet de savoir si au moment de la création, le tireur avait la capacité d émettre des titres et permet aussi de connaitre l échéance. Le lieu de la création n est utile que dans les traites qui circulent à l internationale afin de déterminer la juridiction nationale compétente en cas de litige. h. La signature du tireur : la signature manuscrite ou par griffe est obligatoire. Suppléances légales automatiques (Article 160) : S il n y a pas d échéance, la LC est payable à vue. S il n y a pas de lieu de création, la LC est réputée créée à l adresse figurant à coté du nom du tireur. S il n y a pas lieu de paiement, la LC est réputée payable au lieu figurant à coté du nom du domicile du tiré. Mentions Facultatives de la lettre de change : a. Mention de la valeur fournie : cette indication peut avoir des répercussions sur la validité de la traite (cause illicite). La mention de la valeur fournie permet de faire bénéficier les porteurs successifs de l effet des garanties éventuelles de cette créance. b. Clause de retour sans frais ou sans protêt : cette clause dispense le porteur d effet de dresser protêt faute de paiement. Cela permet au tireur de sauvegarder le
3 crédit du tiré, et évite au tiré le discrédit qu entraine le protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de présenter la LC à l échéance au tiré. c. Clauses relatives à l acceptation : la présentation à l acceptation est facultative pour le porteur, mais les parties peuvent prévoir que la présentation à l acceptation est obligatoire (Article 174). d. Clause suivant avis : cette clause impose au tiré de ne payer la traite qu après avoir été avisé par le tireur de la date à laquelle il devra payer et du montant du paiement. Cette clause est un moyen de se garantir contre les détournements ou les falsifications. Si le tiré paye la traite sans avoir reçu l avis du tireur, il engage sa responsabilité à l égard du tireur. e. Clause de domiciliation : elle porte l indication que le paiement sera fait au domicile d un tiers.les traites sont le plus souvent domiciliées chez un banquier. 2. Conditions de fond de l émission de la lettre de change : a. La Capacité : Il faut pour s obliger à un titre quelconque avoir la capacité de faire le commerce. Le majeur sous tutelle ou le mineur non émancipé ne peuvent émettre des LC. Quand le mineur près de sa majorité a agi avec légèreté et imprudence, il peut invoquer la nullité. Quand le mineur près de sa majorité a agi avec une véritable volonté de fraude, il est considéré comme l auteur d un dol et il est donc responsable de son acte. Si la LC comporte des engagements valables et d autres qui ne le sont pas, elle n est pas entièrement annulé. Ceux qui sont valablement donnés leurs signatures sont engagées (Principe de l indépendance des signatures). L émission de la lettre de change par un tiers : Tirage par un mandataire ou par un fondé de pouvoir : le pourvoir de signer des traite est confié expressément à certaines personnes, à savoir le représentant légal de la personne morale. La personne morale qui délègue ce représentant est valablement obligée, et le signataire est dégagé de toute obligation si sa signature n est pas donnée pour son propre compte. Le représentant sans pouvoir et celui qui ne fait pas apparaitre sa qualité de mandataire, il est obligé personnellement. Tirage pour compte : le tireur pour compte agi pour le compte d autrui sans faire connaitre aux tiers de qui l ordre lui a été donné, il se présente comme le créateur du titre qu il signe de son nom. Il existe plusieurs types de relations : - A l égard des tiers porteurs : le tireur pour compte est considéré comme le véritable créateur de l effet. Le tiers porteur ne peut agir que contre le tireur pour compte. - Dans les rapports du donneur d ordre et du tireur : le tireur doit respecter l ordre qui lui a été donné mais il peut faire la preuve de la convention pour refuser de payer le donneur d ordre si le donneur d ordre et porteur de l effet. (Règles du mandat.) - Dans les rapports entre le tireur pour compte et le tiré : si le tiré a payé un tiers porteur sans avoir reçu de provision il ne peut pas agir contre le tireur pour compte. - Dans les rapports du tiré et du donneur d ordre : le tiré qui a payé sans avoir reçu de provision peut recourir contre le donneur d ordre ou opposer au donneur d ordre porteur du titre, l absence de provision (Droit commun). b. L objet : L obligation assumée par le souscripteur de la LC consiste dans le paiement d une somme d argent. Article 187 du C.C : il ya une option entre le paiement en monnaie nationale et le paiement en monnaie étrangère, la traite peut être payée dans sa contre valeur en monnaie nationale.
4 c. La cause : la cause de la LC doit être licite, dans le cas contraire elle sera nulle, mais cette nullité doit être nuancée selon les personnes en présence. Dans les rapports tireur/porteur et tiré/accepteur ou non accepteur : la traite est nulle car la cause est illicite. Dans les rapports entre le tiers porteur de bonne foi et le tiré accepteur : la traite est valable car le tiers ne connait pas le vice. Dans les rapports entre le tiers porteur et le tiré non accepteur : la traite est nulle car le tireur n a aucune créance valable contre le tiré et n a donc transmis aucune créance valable. III. Les garanties de la lettre de change : 1. La provision : a. Définition : Article 166 du C.C : il ya provision si, à l échéance de la LC, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée d une somme au moins égale au montant de la LC, la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la LC. C est uniquement à l échéance qu il faudrait se placer pour savoir s il ya provision ou pas, ce droit avant l échéance n est qu un droit éventuel. Une LC peut être valabelement émise sans provision, cela la différencie du chèque. b. Caractères de la provision : Ce doit être une créance du tireur contre le tiré à l échéance, cette créance doit être au moins égale à la au montant de la LC, elle doit nécessairement être une somme d argent, elle doit aussi être certaine, liquide et exigible au jour de l échéance. Le porteur qui n est pas payer à l échéance a 2 choix : - Exercer immédiatement les recours que lui offre la LC. - Attendre que la créance constitutive de la provision soit certaine, liquide et exigible. Il agira donc contre le tiré qui s il a accepté la LC sera tenu en principe dans les mêmes termes de son acceptation même si la provision n est pas liquide et exigible à l échéance. c. Sources de la provision : La créance de provision peut avoir des origines variées (la cause de la créance, une remise de marchandises, une remise d effet de commerce, une ouverture de crédit ou peut résulter du solde d un compte courant) d. La fourniture de la provision : La provision doit être fournie par le tireur, dans le cas d un tirage pour compte, c est le donneur d ordre qui a l obligation de constituer la provision. Lorsque la LC est payable par le tiré à son domicile, c est chez lui que la provision doit exister, le tiré doit se procurer dans ce cas les fonds à son domicile pour régler la LC. Mais la plupart des traites sont domiciliées et donc le tiré doit faire parvenir au domiciliataire les fonds nécessaires pour régler la LC. e. La preuve de la provision : Quand la LC n est pas acceptée, c est au tiers porteur ou au tireur d établir que la provision a bien été fournie, le tiré est donc un simple débiteur du droit commun.
5 Quand la LC est acceptée, la provision sera présumée. L acceptation suppose la provision. f. La propriété de la provision : La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la LC. Le porteur de la traite acquiert un droit exclusif sur la créance qui appartiendra au tireur contre le tiré. L étendue des droits du porteur sur la propriété de la provision se divise en 2 cas : Traite non acceptée : - le droit du porteur sur la provision n est qu un droit éventuel. - le tireur conserve la disponibilité de la provision jusqu'à l échéance. - Il peut compenser la créance qu il a contre le tiré avec une dette qu il aurait à l encontre du tiré. Lorsque le porteur se présentera chez le tiré, celui-ci opposera la compensation. - Si le tireur conserve la disponibilité de la provision, on considère que le droit qui appartient au porteur fait obstacle à une saisie attribution entre les mains du tiré. Cela admet une opposition dans 3 cas (Perte de la LC, Liquidation judiciaire du porteur, Redressement judiciaire du porteur). Traite acceptée : la situation du porteur est plus solide, le tireur ne peut plus disposer de la provision qui est sortie définitivement de son patrimoine. Le tiré ne peut donc valablement se libérer entre les mains du tireur ou opposer la compensation. g. Conséquences de l absence de provision : Traite non acceptée : le recours du porteur contre le tiré sera inefficace, il devra s adresser au tireur et aux autres signataires de la traite. Traite acceptée : le porteur exerce une action cambiaire contre le tiré. L absence de la provision n a pas à être prise en compte dans les rapports tiré/accepteur et le tiers porteur de bonne foi. 2. L acceptation : Quand le tiré signe une LC, on dit qu il a accepté, cette acceptation fait naitre contre le tiré accepteur une action cambiaire directe, autonome et indépendante de la provision. Le tiré s oblige donc à payer l effet à son échéance à tout porteur légitime même quand la provision n a pas été transmise au porteur. a. La présentation à l acceptation : La présentation à l acceptation est facultative. Elle est obligatoire : - Lorsque le tireur a stipulé dans la lettre qu'elle doit être présentée à l'acceptation. - Lorsque la lettre est payable à un certain délai de vue. - Lorsque la lettre est payable en un lieu autre que celui de la résidence ou de l'établissement du tiré, à moins qu'elle ne soit payable à vue. Elle est interdite : - Lorsqu il ya une clause contre acceptation. b. Les caractères d acceptation :
6 Caractère facultatif ou obligatoire : le tiré n est pas obligé d accepter même s il a reçu provision, sa signature aggrave sa situation en raison de la rigueur de l engagement cambiaire, ce principe peut être limité par : Des conventions particulières : si le tireur a promis de «faire bon accueil», il s est donc engager d accepter la lettre de change. La loi : l acceptation est obligatoire pour les traites crées en exécution d une convention relative à des fournitures de marchandises passés entre commerçants. Pour que l acceptation soit obligatoire, il faut que le tireur ait satisfait toutes obligations (Livrer la marchandise). L acceptation doit être pure et simple : l acceptation ne peut être assortie ni de conditions, ni de réserves. L acceptation sous condition équivaut un refus d acceptation. Toutefois, l accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. Le porteur peut soi considérer qu il est en présence d un refus d acceptation et dresser un protêt faute d acceptation, soit considérer que l accepteur est tenu dans les termes de son acceptation et attendre l échéance pour le poursuivre dans les conditions prévues par l accepteur. L acceptation peut être partielle : Le tiré doit indiquer la somme pour laquelle il accepte, cette acceptation partielle équivaut un refus d acceptation pour la partie non couverte. L acceptation est irrévocable : cette règle est en harmonie avec le caractère abstrait et autonome de l engagement cambiaire. Le caractère irrévocable ne joue que lorsque le tiré s est dessaisi de l effet, sinon il peut changer d avis en biffant son acceptation. c. Les formes d acceptation : L acceptation doit être donnée par écrit sur la LC. Elle est exprimée par le mot «Accepté» suivi de la signature du tiré. Elle peut être aussi acceptée par le représentant du tiré. Si un salarié de la société accepte une traite sans pouvoir, il engagera la société s il ya mandat apparent. L acceptation doit nécessairement être donnée de façon manuscrite, les LC bande magnétiques ne peuvent pas être acceptées. L'acceptation être donnée par intervention. Un tiers peut offrir d'accepter à la place du tiré en agissant pour le compte d'un des signataires de la traite. Le porteur peut refuser l'acceptation par l'intervention mais il perd alors les recours anticipés avant l'échéance que lui offrait le refus d'acceptation. L'acceptation par intervention ne fait pas jouer la présomption de provision. d. Les effets de l acceptation : L acceptation fait naître une nouvelle dette distincte de la dette ancienne du tiré envers le tireur. Cette nouvelle dette va lier le tiré au porteur de la lettre de change. L apparition de cette nouvelle dette à deux conséquences : - L aggravation de la situation du tiré qui sera tenu commercialement. - L amélioration de la situation du porteur. L'acceptation va entraîner plusieurs conséquences : La présomption de provision : l acceptation suppose la provision, cette présomption doit être précisée en distinguant les parties en présence :
7 Dans les rapports entre le tireur porteur et le tiré : Cette présomption est simple et donc susceptible de tomber devant la preuve contraire. C'est au tiré de prouver qu il n'a pas reçu provision pour refuser de payer alors que si la traite n'était pas acceptée ce serait au tireur porteur de faire la preuve de la provision pour obliger le tiré à payer. Dans les rapports entre le tiré et le tiers porteur : Cette présomption a été jugée comme étant irréfragable. Le tiré est engagé cambiairement, indépendamment de l'existence de la provision. L inopposabilité des exceptions : L acceptation du tiré purge les exceptions que le tiré pouvait opposer au tireur ou à un précédent porteur. La LC se distingue par son mécanisme de cession de créances ou le cédant ne peut transférer à autrui plus de droit qu il n en a lui-même. Cela est différent du mécanisme de la stipulation pour autrui. Le but de ce mécanisme cambiaire est de détacher les rapports issus de la LC des rapports juridiques de base qui existent d une part entre le tireur et le tiré et d autre part entre le bénéficiaire et le tireur. Les conditions tenant au porteur : ce principe peut être invoqué par le premier porteur et par le porteur ayant reçu l effet par endossement, ce porteur doit être de bonne foi. Toute fois ils existent des exceptions (Mauvaise foi du porteur, l endossement pour encaissement) Les conditions tenant aux exceptions : les personnes actionnées en vertu d une LC ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs. Les exceptions inopposables au porteur de bonne foi : sont inopposables au porteur de bonne foi, les exceptions tirées, de la nullité du rapport fondamental (Ex : Absence de cause, cause illicite), de la disparition du rapport fondamental (Ex : disparition de la dette suite à une compensation), de la nullité de l obligation cambiaire (Ex : Nullité d un effet de complaisance). Les exceptions restant opposables au porteur de bonne foi : - Les vices apparents : le porteur en a connaissance immédiatement et ne peut pas se prétendre trompé. - L exception de faux : Une LC portant une signature imitée est un faux, la personne dont la signature a été falsifiée n aura pas à payer. - L absence totale de consentement Les exceptions existant entre le tireur porteur et le tiré, ou entre un endosseur et un endossataire et entre le tiers porteur et le tiré accepteur son opposables car entre les 2 parties, il existe un même rapport fondamentale. e. Le refus d acceptation : Il ya refus d acceptation quand le tiré renvoie une LC non acceptée au tiers porteur, ou quand il accepte partiellement. Le porteur doit faire dresser protêt faute d acceptation qui lui permettra de ne pas présenter la traite à l échéance, il peut aussi s il souhaite attendre l échéance sans faire dresser de protêt. Le porteur est dispensé du protêt lorsque la traite est stipulée sans frais.
8 La banque est en droit d inscrire la valeur d un effet de commerce au compte créditeur du bénéficiaire et en cas de non encaissement de l inscrire à son compte débiteur et lui restituer l effet impayé. 3. L aval : Le paiement d une LC peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est donnée soit sur la lettre de change, soit par un acte séparé indiquant le lieu ou il est intervenu. L aval s exprime par les mots «Bon pour aval» ou par une autre formule équivalente, suivie de la signature de l avaliste. L aval doit indiquer le compte de qui il est donné, faute de quoi il é réputé donné pour le tireur. L aval est une modalité de contrat de cautionnement qui entraine 2 conséquences : - Le donneur d aval est tenu de la même manière que le signataire dont il s est porté garant. - Si le donneur d aval a été contraint de payer le titre, il peut agir en remboursement contre le signataire et tous ceux qui le précèdent dans la chaine des signatures. IV. La circulation de la lettre de change : 1. L endossement translatif de la lettre de change : Nominatif : il porte la mention «payez à l ordre de X», le nom du bénéficiaire est alors précis. En blanc : il résulte de la simple signature au dos du titre, sans indication du bénéficiaire. Au porteur : il vaut comme un endossement en blanc. Le tireur peut ne pas transmettre la lettre, il suffit d insérer dans la traite les mots : «non à ordre» ou «non endossable». 2. L endossement par procuration : Il résulte de l endossement accompagné de la mention «valeur en recouvrement» ou «pour encaissement» ou «par procuration». Il donne mandat à l endossataire, qui est le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de l effet. 3. L endossement pignoratif : On le reconnaît à la mention «valeur en garantie» ou «en gage» suivie de la signature. Il permet de donner la lettre au porteur, à titre de gage, c est-à-dire en garantie de la créance. L endossataire n est que le possesseur du titre, il ne peut l endosser car il n en a pas la propriété, et s il le fait, il ne sera considéré que comme un endossement à titre de procuration.
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