Droit des affaires. court terme de somme d argent et qui sert à son paiement.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Droit des affaires. court terme de somme d argent et qui sert à son paiement."

Transcription

1 Droit des affaires Les instruments de payement sont considérés comme moyens de payement qui permettent à toute personne de transférer des fonds quelque soit le support ou le procédé technique utilisé. A. Instruments cambiaires : 1. Définition : tout titre négociable qui constate au profit du porteur une créance à court terme de somme d argent et qui sert à son paiement. 2. Caractéristiques : Négociables : transmissible moyennant une contrepartie. Doivent porter indication de leur valeur. Caractérisent toujours une créance de somme d argent. Constatent une créance à court terme. I. Rôle des effets de commerce : Instrument de paiement : l effet de commerce assure la circulation d un droit à obtenir un certain paiement à une date déterminée. Instrument de circulation des richesses : le porteur d un effet est le propriétaire de la créance et ses accessoires, il peut transmettre ses droits et ainsi faire circuler la richesse. Instrument de crédit : elles sont payables à terme et non immédiatement. II. Le droit applicable aux effets de commerce : En droit interne : c est le droit cambiaire. En droit international : 6 conventions (3 sur la L.C et le B.O et 3 sur le chèque) B. La lettre de change : I. Généralités sur la lettre de change : La LC est un titre par lequel le tireur donne l ordre au tiré de payer au bénéficiaire une certaine somme d argent à une époque déterminée. Un banquier escompteur devient porteur du titre et à l échéance, il demande le paiement. L endossement est un mode de transmission de la LC qui s effectue par l apposition de la signature de l endosseur au dos de la traite. Ce qui justifie cette transmission, c est la valeur fournie par l endossataire à l endosseur. Coexistence de 2 types de rapports, fondamentaux et cambiaire (résulte de la signature de la LC qui est valable quel que soient les vices affectant le rapport fondamental) Caractère abstrait de la LC : l engagement du donneur d aval est valable même si l obligation qu il a garantie est nulle ; toute personne actionnée en vertu d une LC ne peut opposer au porteur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur en acquérant le titre ait agi volontairement au détriment du débiteur.

2 II. L émission de la lettre de change : 1. Les conditions de forme relatives à l émission de la lettre de change : Mentions obligatoires de la lettre de change (Article 159 du CC) a. La dénomination de lettre de change : il faut que cette mention soit insérée dans le texte de la LC et dans la langue de ce texte, sinon elle échappera aux règles du droit cambiaire et sera considérée comme un titre civil. b. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée : la LC doit contenir l expression «Veuillez payer par cette lettre de change», la somme doit également être déterminée en chiffre et en mettre (La somme en lettre l emporte). Il ya possibilité de payer avec une autre monnaie que celle du lieu de payement (Article 187). c. Le nom du tiré : l adresse du tiré est généralement indiquée même si la loi ne l exige pas car la dette cambiaire est quérable. d. L échéance : le caractère obligatoire de cette mention est justifié d une part par la rigueur des engagements cambiaires qui excluent tout délai de grâce, et d autre part par le caractère d instruments de crédits des lettres de changes. La LC peut être tirée : A vue : le débiteur doit payer la traite le jour de la présentation, le porteur choisi lui-même la date de présentation qui doit être faite dans l année de la création de la traite. A un certain délai de vue : le porteur choisit la date de paiement mais doit laisser courir le délai prévu après la première présentation. A jour fixe : l échéance est stipulée à jour fixe. A un délai de date : Ce délai débute le jour de la création de la traite. La liberté des parties est totale. e. Lieu du paiement : Le lieu du paiement doit figurer sur la LC. f. Indication du nom de la personne à l ordre de laquelle le paiement doit être effectué : Le bénéficiaire est le premier porteur de la traite, cela rend impossible que la LC soit stipulée au porteur. g. Date et lieu de création de la LC : la date permet de savoir si au moment de la création, le tireur avait la capacité d émettre des titres et permet aussi de connaitre l échéance. Le lieu de la création n est utile que dans les traites qui circulent à l internationale afin de déterminer la juridiction nationale compétente en cas de litige. h. La signature du tireur : la signature manuscrite ou par griffe est obligatoire. Suppléances légales automatiques (Article 160) : S il n y a pas d échéance, la LC est payable à vue. S il n y a pas de lieu de création, la LC est réputée créée à l adresse figurant à coté du nom du tireur. S il n y a pas lieu de paiement, la LC est réputée payable au lieu figurant à coté du nom du domicile du tiré. Mentions Facultatives de la lettre de change : a. Mention de la valeur fournie : cette indication peut avoir des répercussions sur la validité de la traite (cause illicite). La mention de la valeur fournie permet de faire bénéficier les porteurs successifs de l effet des garanties éventuelles de cette créance. b. Clause de retour sans frais ou sans protêt : cette clause dispense le porteur d effet de dresser protêt faute de paiement. Cela permet au tireur de sauvegarder le

3 crédit du tiré, et évite au tiré le discrédit qu entraine le protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de présenter la LC à l échéance au tiré. c. Clauses relatives à l acceptation : la présentation à l acceptation est facultative pour le porteur, mais les parties peuvent prévoir que la présentation à l acceptation est obligatoire (Article 174). d. Clause suivant avis : cette clause impose au tiré de ne payer la traite qu après avoir été avisé par le tireur de la date à laquelle il devra payer et du montant du paiement. Cette clause est un moyen de se garantir contre les détournements ou les falsifications. Si le tiré paye la traite sans avoir reçu l avis du tireur, il engage sa responsabilité à l égard du tireur. e. Clause de domiciliation : elle porte l indication que le paiement sera fait au domicile d un tiers.les traites sont le plus souvent domiciliées chez un banquier. 2. Conditions de fond de l émission de la lettre de change : a. La Capacité : Il faut pour s obliger à un titre quelconque avoir la capacité de faire le commerce. Le majeur sous tutelle ou le mineur non émancipé ne peuvent émettre des LC. Quand le mineur près de sa majorité a agi avec légèreté et imprudence, il peut invoquer la nullité. Quand le mineur près de sa majorité a agi avec une véritable volonté de fraude, il est considéré comme l auteur d un dol et il est donc responsable de son acte. Si la LC comporte des engagements valables et d autres qui ne le sont pas, elle n est pas entièrement annulé. Ceux qui sont valablement donnés leurs signatures sont engagées (Principe de l indépendance des signatures). L émission de la lettre de change par un tiers : Tirage par un mandataire ou par un fondé de pouvoir : le pourvoir de signer des traite est confié expressément à certaines personnes, à savoir le représentant légal de la personne morale. La personne morale qui délègue ce représentant est valablement obligée, et le signataire est dégagé de toute obligation si sa signature n est pas donnée pour son propre compte. Le représentant sans pouvoir et celui qui ne fait pas apparaitre sa qualité de mandataire, il est obligé personnellement. Tirage pour compte : le tireur pour compte agi pour le compte d autrui sans faire connaitre aux tiers de qui l ordre lui a été donné, il se présente comme le créateur du titre qu il signe de son nom. Il existe plusieurs types de relations : - A l égard des tiers porteurs : le tireur pour compte est considéré comme le véritable créateur de l effet. Le tiers porteur ne peut agir que contre le tireur pour compte. - Dans les rapports du donneur d ordre et du tireur : le tireur doit respecter l ordre qui lui a été donné mais il peut faire la preuve de la convention pour refuser de payer le donneur d ordre si le donneur d ordre et porteur de l effet. (Règles du mandat.) - Dans les rapports entre le tireur pour compte et le tiré : si le tiré a payé un tiers porteur sans avoir reçu de provision il ne peut pas agir contre le tireur pour compte. - Dans les rapports du tiré et du donneur d ordre : le tiré qui a payé sans avoir reçu de provision peut recourir contre le donneur d ordre ou opposer au donneur d ordre porteur du titre, l absence de provision (Droit commun). b. L objet : L obligation assumée par le souscripteur de la LC consiste dans le paiement d une somme d argent. Article 187 du C.C : il ya une option entre le paiement en monnaie nationale et le paiement en monnaie étrangère, la traite peut être payée dans sa contre valeur en monnaie nationale.

4 c. La cause : la cause de la LC doit être licite, dans le cas contraire elle sera nulle, mais cette nullité doit être nuancée selon les personnes en présence. Dans les rapports tireur/porteur et tiré/accepteur ou non accepteur : la traite est nulle car la cause est illicite. Dans les rapports entre le tiers porteur de bonne foi et le tiré accepteur : la traite est valable car le tiers ne connait pas le vice. Dans les rapports entre le tiers porteur et le tiré non accepteur : la traite est nulle car le tireur n a aucune créance valable contre le tiré et n a donc transmis aucune créance valable. III. Les garanties de la lettre de change : 1. La provision : a. Définition : Article 166 du C.C : il ya provision si, à l échéance de la LC, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée d une somme au moins égale au montant de la LC, la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la LC. C est uniquement à l échéance qu il faudrait se placer pour savoir s il ya provision ou pas, ce droit avant l échéance n est qu un droit éventuel. Une LC peut être valabelement émise sans provision, cela la différencie du chèque. b. Caractères de la provision : Ce doit être une créance du tireur contre le tiré à l échéance, cette créance doit être au moins égale à la au montant de la LC, elle doit nécessairement être une somme d argent, elle doit aussi être certaine, liquide et exigible au jour de l échéance. Le porteur qui n est pas payer à l échéance a 2 choix : - Exercer immédiatement les recours que lui offre la LC. - Attendre que la créance constitutive de la provision soit certaine, liquide et exigible. Il agira donc contre le tiré qui s il a accepté la LC sera tenu en principe dans les mêmes termes de son acceptation même si la provision n est pas liquide et exigible à l échéance. c. Sources de la provision : La créance de provision peut avoir des origines variées (la cause de la créance, une remise de marchandises, une remise d effet de commerce, une ouverture de crédit ou peut résulter du solde d un compte courant) d. La fourniture de la provision : La provision doit être fournie par le tireur, dans le cas d un tirage pour compte, c est le donneur d ordre qui a l obligation de constituer la provision. Lorsque la LC est payable par le tiré à son domicile, c est chez lui que la provision doit exister, le tiré doit se procurer dans ce cas les fonds à son domicile pour régler la LC. Mais la plupart des traites sont domiciliées et donc le tiré doit faire parvenir au domiciliataire les fonds nécessaires pour régler la LC. e. La preuve de la provision : Quand la LC n est pas acceptée, c est au tiers porteur ou au tireur d établir que la provision a bien été fournie, le tiré est donc un simple débiteur du droit commun.

5 Quand la LC est acceptée, la provision sera présumée. L acceptation suppose la provision. f. La propriété de la provision : La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la LC. Le porteur de la traite acquiert un droit exclusif sur la créance qui appartiendra au tireur contre le tiré. L étendue des droits du porteur sur la propriété de la provision se divise en 2 cas : Traite non acceptée : - le droit du porteur sur la provision n est qu un droit éventuel. - le tireur conserve la disponibilité de la provision jusqu'à l échéance. - Il peut compenser la créance qu il a contre le tiré avec une dette qu il aurait à l encontre du tiré. Lorsque le porteur se présentera chez le tiré, celui-ci opposera la compensation. - Si le tireur conserve la disponibilité de la provision, on considère que le droit qui appartient au porteur fait obstacle à une saisie attribution entre les mains du tiré. Cela admet une opposition dans 3 cas (Perte de la LC, Liquidation judiciaire du porteur, Redressement judiciaire du porteur). Traite acceptée : la situation du porteur est plus solide, le tireur ne peut plus disposer de la provision qui est sortie définitivement de son patrimoine. Le tiré ne peut donc valablement se libérer entre les mains du tireur ou opposer la compensation. g. Conséquences de l absence de provision : Traite non acceptée : le recours du porteur contre le tiré sera inefficace, il devra s adresser au tireur et aux autres signataires de la traite. Traite acceptée : le porteur exerce une action cambiaire contre le tiré. L absence de la provision n a pas à être prise en compte dans les rapports tiré/accepteur et le tiers porteur de bonne foi. 2. L acceptation : Quand le tiré signe une LC, on dit qu il a accepté, cette acceptation fait naitre contre le tiré accepteur une action cambiaire directe, autonome et indépendante de la provision. Le tiré s oblige donc à payer l effet à son échéance à tout porteur légitime même quand la provision n a pas été transmise au porteur. a. La présentation à l acceptation : La présentation à l acceptation est facultative. Elle est obligatoire : - Lorsque le tireur a stipulé dans la lettre qu'elle doit être présentée à l'acceptation. - Lorsque la lettre est payable à un certain délai de vue. - Lorsque la lettre est payable en un lieu autre que celui de la résidence ou de l'établissement du tiré, à moins qu'elle ne soit payable à vue. Elle est interdite : - Lorsqu il ya une clause contre acceptation. b. Les caractères d acceptation :

6 Caractère facultatif ou obligatoire : le tiré n est pas obligé d accepter même s il a reçu provision, sa signature aggrave sa situation en raison de la rigueur de l engagement cambiaire, ce principe peut être limité par : Des conventions particulières : si le tireur a promis de «faire bon accueil», il s est donc engager d accepter la lettre de change. La loi : l acceptation est obligatoire pour les traites crées en exécution d une convention relative à des fournitures de marchandises passés entre commerçants. Pour que l acceptation soit obligatoire, il faut que le tireur ait satisfait toutes obligations (Livrer la marchandise). L acceptation doit être pure et simple : l acceptation ne peut être assortie ni de conditions, ni de réserves. L acceptation sous condition équivaut un refus d acceptation. Toutefois, l accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. Le porteur peut soi considérer qu il est en présence d un refus d acceptation et dresser un protêt faute d acceptation, soit considérer que l accepteur est tenu dans les termes de son acceptation et attendre l échéance pour le poursuivre dans les conditions prévues par l accepteur. L acceptation peut être partielle : Le tiré doit indiquer la somme pour laquelle il accepte, cette acceptation partielle équivaut un refus d acceptation pour la partie non couverte. L acceptation est irrévocable : cette règle est en harmonie avec le caractère abstrait et autonome de l engagement cambiaire. Le caractère irrévocable ne joue que lorsque le tiré s est dessaisi de l effet, sinon il peut changer d avis en biffant son acceptation. c. Les formes d acceptation : L acceptation doit être donnée par écrit sur la LC. Elle est exprimée par le mot «Accepté» suivi de la signature du tiré. Elle peut être aussi acceptée par le représentant du tiré. Si un salarié de la société accepte une traite sans pouvoir, il engagera la société s il ya mandat apparent. L acceptation doit nécessairement être donnée de façon manuscrite, les LC bande magnétiques ne peuvent pas être acceptées. L'acceptation être donnée par intervention. Un tiers peut offrir d'accepter à la place du tiré en agissant pour le compte d'un des signataires de la traite. Le porteur peut refuser l'acceptation par l'intervention mais il perd alors les recours anticipés avant l'échéance que lui offrait le refus d'acceptation. L'acceptation par intervention ne fait pas jouer la présomption de provision. d. Les effets de l acceptation : L acceptation fait naître une nouvelle dette distincte de la dette ancienne du tiré envers le tireur. Cette nouvelle dette va lier le tiré au porteur de la lettre de change. L apparition de cette nouvelle dette à deux conséquences : - L aggravation de la situation du tiré qui sera tenu commercialement. - L amélioration de la situation du porteur. L'acceptation va entraîner plusieurs conséquences : La présomption de provision : l acceptation suppose la provision, cette présomption doit être précisée en distinguant les parties en présence :

7 Dans les rapports entre le tireur porteur et le tiré : Cette présomption est simple et donc susceptible de tomber devant la preuve contraire. C'est au tiré de prouver qu il n'a pas reçu provision pour refuser de payer alors que si la traite n'était pas acceptée ce serait au tireur porteur de faire la preuve de la provision pour obliger le tiré à payer. Dans les rapports entre le tiré et le tiers porteur : Cette présomption a été jugée comme étant irréfragable. Le tiré est engagé cambiairement, indépendamment de l'existence de la provision. L inopposabilité des exceptions : L acceptation du tiré purge les exceptions que le tiré pouvait opposer au tireur ou à un précédent porteur. La LC se distingue par son mécanisme de cession de créances ou le cédant ne peut transférer à autrui plus de droit qu il n en a lui-même. Cela est différent du mécanisme de la stipulation pour autrui. Le but de ce mécanisme cambiaire est de détacher les rapports issus de la LC des rapports juridiques de base qui existent d une part entre le tireur et le tiré et d autre part entre le bénéficiaire et le tireur. Les conditions tenant au porteur : ce principe peut être invoqué par le premier porteur et par le porteur ayant reçu l effet par endossement, ce porteur doit être de bonne foi. Toute fois ils existent des exceptions (Mauvaise foi du porteur, l endossement pour encaissement) Les conditions tenant aux exceptions : les personnes actionnées en vertu d une LC ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs. Les exceptions inopposables au porteur de bonne foi : sont inopposables au porteur de bonne foi, les exceptions tirées, de la nullité du rapport fondamental (Ex : Absence de cause, cause illicite), de la disparition du rapport fondamental (Ex : disparition de la dette suite à une compensation), de la nullité de l obligation cambiaire (Ex : Nullité d un effet de complaisance). Les exceptions restant opposables au porteur de bonne foi : - Les vices apparents : le porteur en a connaissance immédiatement et ne peut pas se prétendre trompé. - L exception de faux : Une LC portant une signature imitée est un faux, la personne dont la signature a été falsifiée n aura pas à payer. - L absence totale de consentement Les exceptions existant entre le tireur porteur et le tiré, ou entre un endosseur et un endossataire et entre le tiers porteur et le tiré accepteur son opposables car entre les 2 parties, il existe un même rapport fondamentale. e. Le refus d acceptation : Il ya refus d acceptation quand le tiré renvoie une LC non acceptée au tiers porteur, ou quand il accepte partiellement. Le porteur doit faire dresser protêt faute d acceptation qui lui permettra de ne pas présenter la traite à l échéance, il peut aussi s il souhaite attendre l échéance sans faire dresser de protêt. Le porteur est dispensé du protêt lorsque la traite est stipulée sans frais.

8 La banque est en droit d inscrire la valeur d un effet de commerce au compte créditeur du bénéficiaire et en cas de non encaissement de l inscrire à son compte débiteur et lui restituer l effet impayé. 3. L aval : Le paiement d une LC peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est donnée soit sur la lettre de change, soit par un acte séparé indiquant le lieu ou il est intervenu. L aval s exprime par les mots «Bon pour aval» ou par une autre formule équivalente, suivie de la signature de l avaliste. L aval doit indiquer le compte de qui il est donné, faute de quoi il é réputé donné pour le tireur. L aval est une modalité de contrat de cautionnement qui entraine 2 conséquences : - Le donneur d aval est tenu de la même manière que le signataire dont il s est porté garant. - Si le donneur d aval a été contraint de payer le titre, il peut agir en remboursement contre le signataire et tous ceux qui le précèdent dans la chaine des signatures. IV. La circulation de la lettre de change : 1. L endossement translatif de la lettre de change : Nominatif : il porte la mention «payez à l ordre de X», le nom du bénéficiaire est alors précis. En blanc : il résulte de la simple signature au dos du titre, sans indication du bénéficiaire. Au porteur : il vaut comme un endossement en blanc. Le tireur peut ne pas transmettre la lettre, il suffit d insérer dans la traite les mots : «non à ordre» ou «non endossable». 2. L endossement par procuration : Il résulte de l endossement accompagné de la mention «valeur en recouvrement» ou «pour encaissement» ou «par procuration». Il donne mandat à l endossataire, qui est le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de l effet. 3. L endossement pignoratif : On le reconnaît à la mention «valeur en garantie» ou «en gage» suivie de la signature. Il permet de donner la lettre au porteur, à titre de gage, c est-à-dire en garantie de la créance. L endossataire n est que le possesseur du titre, il ne peut l endosser car il n en a pas la propriété, et s il le fait, il ne sera considéré que comme un endossement à titre de procuration.

9

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE

DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE DROIT COMMERCIAL DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE Bulletin Officiel, n 2 du 15/2/1952, p. 342 Avis important aux usagers

Plus en détail

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 Le suivi des règlements clients Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 SOMMAIRE La mise en relation des parties La facturation Les délais de règlement Le paiement

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Comptabilité Générale II

Comptabilité Générale II Université IBN ZOHR Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agadir Economie et Gestion Semestre 2 Sections G H I Comptabilité Générale II Mohamed LAABOUBI Année universitaire 2014-2015

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après

Plus en détail

Petites entreprises, votre compte au quotidien

Petites entreprises, votre compte au quotidien Petites entreprises, votre compte au quotidien Créée en 1957 par les Caisses d Epargne, Finances & Pédagogie est une association qui réalise des actions de sensibilisation et de formation, sur le thème

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

LES REGLEMENTS DES CREANCES ET DETTES. Connaissance des documents relatifs aux opérations de règlement..

LES REGLEMENTS DES CREANCES ET DETTES. Connaissance des documents relatifs aux opérations de règlement.. LES REGLEMENTS DES CREANCES ET DETTES Objectif(s) : o Traitements comptables des opérations relatives aux: paiements de dettes, encaissements de créances. Pré-requis : o Connaissance des documents relatifs

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION ENTRE LES SOUSSIGNES : D'une part : La société AF.R 28 Rue de la Bretonnerie 95300 PONTOISE SAS au capital de 200.000 euros, inscrite au RCS PONTOISE B 379.873.300 N agrément : 000244 Représentée à l effet

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2005 09 du 14 juillet 2005 Objet : Organisation du marché monétaire. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le marché monétaire est ouvert dans

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

Chapitre 5 : Les paiements et le change.

Chapitre 5 : Les paiements et le change. I) Les instruments de paiement. A. Les instruments de paiement classique. 1. La notion de paiement scriptural. Chapitre 5 : Les paiements et le change. Les billets de banque (monnaie fiduciaire) ne sont

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DEPOT. Conditions Générales

CONVENTION DE COMPTE DEPOT. Conditions Générales CONVENTION DE COMPTE DEPOT Conditions Générales CONDITIONS générales Tout renseignement relatif à l exécution de la présente convention ou à une contestation peut être obtenu en téléphonant au numéro suivant

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE Carte bancaire : plancher et plafond de paiement Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:17 par ericrg Les commerçants sont libres d'accepter ou non les paiements par

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET Etant donné la nature particulière du lieu d'exposition des sites internet (réseau informatique mondial), et en l'absence de réglementation le concernant, les parties désignent que la loi belge sera prise

Plus en détail

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients :

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients : LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES I. Les ventes A) La facture de doit La facture de doit est établie par un fournisseur pour constater la créance sur le client, suite à une vente. C est donc la traduction d

Plus en détail

Document non contractuel. Modèle Contrat de cautionnement

Document non contractuel. Modèle Contrat de cautionnement Modèle Contrat de cautionnement de Dénomination sociale [à compléter], forme [à compléter] au capital de [à compléter], dont le siège social est situé à [à compléter], immatriculée au Registre du Commerce

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE COURANT. Dénommé «Le Client «,

CONVENTION DE COMPTE COURANT. Dénommé «Le Client «, CONVENTION DE COMPTE COURANT Entre : Dénommé «Le Client «, Et : Mega International Commercial Bank Company Ltd. Succursale de Paris 131-133, Rue de Tolbiac 75013 Paris Dénommé «La Banque», Il a été convenu

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente Du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014 1 PRÉAMBULE L agence web MILKCREATION est une société spécialisée dans la réalisation de prestations numériques. Elle intègre les domaines

Plus en détail

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance MANDAT DE GESTION Désignation des parties : LE MANDANT : Nom(s), Prénom(s). Adresse Date et lieu de naissance LE MANDATAIRE : MPM & Partners (Monaco) au capital de 500.000,- dont le siège social est sis,

Plus en détail

Conditions générales. Convention HSBC BUSINESS DIRECT

Conditions générales. Convention HSBC BUSINESS DIRECT Convention HSBC BUSINESS DIRECT Conditions générales Vous trouverez ci-après les conditions générales et spécifiques qui régissent le fonctionnement des produits et services que nous mettons à votre disposition

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium. Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse

Plus en détail

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

Plus en détail

ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE. Applicables à compter du 04 Janvier 2015

ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE. Applicables à compter du 04 Janvier 2015 ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE Applicables à compter du 04 Janvier 2015 1. Gestion de compte Date valeur Intérêts Commissions et Frais 1.1. Ouverture & Clôture de comptes DZD et Devises 1.2. Frais de tenue

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Issued by Swisscard AECS GmbH. Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH

Issued by Swisscard AECS GmbH. Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH Issued by Swisscard AECS GmbH Conditions d utilisation des cartes à débit différé et des cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH Issued by Swisscard AECS GmbH Conditions d utilisation des cartes à débit

Plus en détail

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE

Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire GUIDE PRATIQUE DE PLACE I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le 26 octobre 2011 au Forum mondial sur la transparence et

Plus en détail

Partie III INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDITS Section 1 - Instruments de paiement

Partie III INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDITS Section 1 - Instruments de paiement Partie III INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDITS Section 1 - Instruments de paiement Sous section 1 Le chèque bancaire Fonctions Retrait Crédit Preuve Garantie Avantages et inconvénients Bénéficiaire Créancier

Plus en détail

Processus 6 : Gestion de la trésorerie et du financement

Processus 6 : Gestion de la trésorerie et du financement 1 / 10 Processus 6 : Gestion de la trésorerie et du financement Le P6 regroupe 3 parties : - Le suivi et l optimisation de la trésorerie à court terme (au jour le jour) ; - La détermination des besoins

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS

Plus en détail

CONDITIONS DE BANQUE APPLICABLES A LA CLIENTELE 01/09/2013

CONDITIONS DE BANQUE APPLICABLES A LA CLIENTELE 01/09/2013 CONDITIONS DE BANQUE APPLICABLES A LA CLIENTELE 01/09/2013 Les présentes conditions s'appliquent aux opérations avec la clientèle de manière générale, sans toutefois être exhaustives. Les tarifs sont exprimés

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Assurez votre créance. Guide de Gestion. En partenariat avec :

Assurez votre créance. Guide de Gestion. En partenariat avec : Assurez votre créance Guide de Gestion En partenariat avec : 1 Préambule Vous venez de souscrire notre contrat "Assurez votre créance" pour assurer une ou plusieurs de vos factures et nous vous remercions

Plus en détail

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,

Plus en détail

Prévoir des pénalités de retard

Prévoir des pénalités de retard Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731. PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.338 2 SOMMAIRE 1. Qu est-ce qu un crédit hypothécaire? 2. Qui peut

Plus en détail

LES MOYENS DE PAIEMENT GESTION DU RISQUE CREDIT

LES MOYENS DE PAIEMENT GESTION DU RISQUE CREDIT LES MOYENS DE PAIEMENT GESTION DU RISQUE CREDIT Les éléments ci-après sont d ordre général. Ils doivent être adaptés en fonction des produits et de leurs contraintes propres. JAY C.I. PARTENAIRE - 06.09.02.03.44

Plus en détail

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

La nature juridique de la promesse de paiement des établissements émetteurs de cartes de paiement à l égard des fournisseurs de biens et services

La nature juridique de la promesse de paiement des établissements émetteurs de cartes de paiement à l égard des fournisseurs de biens et services La nature juridique de la promesse de paiement des établissements émetteurs de cartes de paiement à l égard des fournisseurs de biens et services Par Boris Schinkels A. Propos préliminaires Chers auditeurs,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute

Plus en détail

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Edition 2015 Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D ASSURANCE Cette section comprend les activités des

Plus en détail

CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante :

CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante : CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante : Crédit agricole Centre-est Relation Clients 69541 CHAMPAGNE MONT D OR CEDEX Entre

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services)

Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES La société «HCD centres d affaires», Eurl au capital de 1000 Euros, inscrite au RCS Marseille sous le numéro 520280397,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.

onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Club des Pins - STAOUELI- Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med. onditions Générales P h o n e W e b M é d i t e r r a n é e Tél : 021 394 460 Fax: 021 394 461 E-mail: info@phoneweb-med.com Adresse : Ilot 128 Route du SAHEL Club des Pins - STAOUELI- Article 01:... -

Plus en détail

Conditions Générales Professionnels

Conditions Générales Professionnels JUILLET 2013 Conditions Générales Professionnels Associations Agriculteurs SOMMAIRE Conditions générales de Banque n Conditions générales convention de compte des professionnels et entreprises...2 crédits

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK

CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK CONDITIONS GENERALES DU SERVICE BANQUE EN LIGNE ECOBANK 1. OBJET Les présentes conditions générales fixent les modalités d accès et de fonctionnement du service de banque en ligne fourni par ECOBANK (le

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Mappy Local Business

Conditions Générales de Vente Mappy Local Business Conditions Générales de Vente Mappy Local Business Seules les conditions générales ci-après s appliquent à la présente commande, à l exclusion de toute autre. Elles s appliquent pour la durée de la commande

Plus en détail

CODE DE COMMERCE ALGERIEN

CODE DE COMMERCE ALGERIEN CODE DE COMMERCE ALGERIEN LIVRE IV - Des effets de commerce TITRE I - DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE CHAP.: - I - DE LA LETTRE DE CHANGE Sect.: - I - De la création et de la forme de la lettre

Plus en détail

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Compte N I. IDENDIFICATION _Personne Physique _Personne Morale TITULAIRE CO- TITULAIRE M. Mme Mlle M. Mme Mlle Nom : Nom : Prénoms : Prénoms : Nom de jeune Fille : Nom

Plus en détail

Conditions Générales des Comptes, Produits et Services

Conditions Générales des Comptes, Produits et Services Particuliers Conditions Générales des Comptes, Produits et Services au 1 er juillet 2012 Particuliers Juillet 2012 Conditions Générales des Comptes, Produits et Services I II III IV V La Convention de

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE PAIEMENT APPLICABLES AUX PARTICULIERS A PARTIR DU 1 ER NOVEMBRE 2009 Introduction En application de l ordonnance n 2009-866 du 15 juillet 2009 relative

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT

CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT CONDITIONS GENERALES DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du compte courant professionnel ouvert au nom d une société par son

Plus en détail

OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL

OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL Remplissez et imprimez le formulaire d ouverture de compte pour professionnels accompagné de l ordre de domiciliation. Apposez votre signature sur la page d ouverture

Plus en détail

C O N D I T I O N S G E N E R A L E S

C O N D I T I O N S G E N E R A L E S Entre les soussignés : Le client, titulaire du compte désigné sur le formulaire joint «Ouverture de compte», ci-après dénommé le «Client», d une part Bourse Direct, société agréée en qualité de prestataire

Plus en détail

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.

Plus en détail

Tout sur les chèques Ce que vous devez savoir

Tout sur les chèques Ce que vous devez savoir 03 Tout sur les chèques Ce que vous devez savoir Plusieurs banques au Canada offrent désormais le service de dépôt de chèque mobile. Le Canada dispose de l un des systèmes de compensation des chèques les

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES N AGISSANT PAS POUR DES BESOINS PROFESSIONNELS

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES N AGISSANT PAS POUR DES BESOINS PROFESSIONNELS BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Les coordonnées du siège social de la Banque Populaire Rives de Paris sont les suivantes : 76-78 avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 Courriel : contact@rivesparis.banquepopulaire.fr

Plus en détail

DHB BANQUE CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS BANCAIRES

DHB BANQUE CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS BANCAIRES DHB BANQUE CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS BANCAIRES Article 1 : Domaine d application - amendements 1.1. Toutes les relations entre les agences belges de la DHB BANQUE («la Banque») et le client sont

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé

Plus en détail

OBJECTIFS : SAVOIR - Appréhender les principes juridiques concernant le chèque impayé. TEMPS PREVU : 0 h 30

OBJECTIFS : SAVOIR - Appréhender les principes juridiques concernant le chèque impayé. TEMPS PREVU : 0 h 30 ACTIVITE: ASSURER LES TRAVAUX COMPTABLES COURANTS Module 1 : Maîtriser les techniques de base de la comptabilité Séquence 2: Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie

Plus en détail

livret grand format Conditions générales

livret grand format Conditions générales livret grand format Conditions générales 1 - Ouverture et détention du Livret GrAnd FormAt 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Le Livret GrAnd FormAt est un compte d épargne réservé aux personnes

Plus en détail

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire Interdit bancaire & chèque sans provision : Il y a chèque sans provision lorsqu'il y a défaut de provision sur votre compte le jour ou le chèque est présenté au paiement ou lorsque l'établissement bancaire

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE "MARS 2015"

CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE MARS 2015 CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE "MARS 2015" DÉPÔTS ET PLACEMENTS EN DINARS ALGERIENS DÉPÔTS EN DINARS FORME CLASSIQUE COMPTES ÉPARGNE Type de compte Taux d'intérêts Date de valeur Comptes épargne TAWFIR

Plus en détail

VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015

VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015 VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015 Les électeurs sont convoqués le 22 mars 2015. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (ces horaires pourront être élargis par arrêtés spéciaux pris par les

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Chapitre 8. Les règlements et le rapprochement bancaire

Chapitre 8. Les règlements et le rapprochement bancaire Chapitre 8 et le rapprochement bancaire Les opérations financières Le rapprochement bancaire Les moyens de règlement sont divers : espèces, chèque, virement, carte bancaire, lettre de change, etc. Ils

Plus en détail

LE FINANCEMENT DE L EXPLOITATION

LE FINANCEMENT DE L EXPLOITATION LE FINANCEMENT DE L EXPLOITATION Objectif(s) : o o o o Escompte des effets de commerce, Cessions de créances, Affacturage, Subventions d'exploitation. Pré-requis : o Fonctionnement des comptes financiers.

Plus en détail

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS 1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

Le JEU se déroulera du lundi 15 juin 2015 au mercredi 30 septembre 2015 jusqu à minuit inclus (heure de Paris).

Le JEU se déroulera du lundi 15 juin 2015 au mercredi 30 septembre 2015 jusqu à minuit inclus (heure de Paris). REGLEMENT DU JEU AVEC OPTION D ACHAT «UNE EXPERIENCE PLATINUM» 1. ORGANISATION BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 155.742.320 euros, immatriculée au Registre

Plus en détail