L an deux mil quatorze Et le vingt neuf septembre

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN ---- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---- RG N 2712/2014 ORDONNANCE DE REFERE du 29/09/2014 Affaire : Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI (Cabinet d Avocats EMERITUS) Contre La société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D IVOIRE (TMCI) (SCPA Jurisfortis) DECISION Contradictoire Donnons acte à Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI de son désistement d instance ; Déclarons l instance éteinte ; Mettons les dépens à la charge de Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI. AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le vingt neuf septembre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître N CHO Pélagie Rosalie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit du 24 septembre 2014, Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI a assigné la société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D IVOIRE (TMCI) à comparaître le 29 septembre 2014 devant la juridiction des référés de ce siège en Restitution d un véhicule. A l appui de son action, Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI expose que courant mai 2014, le département Alliance Automobiles de la société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D IVOIRE (TMCI), a réceptionné le véhicule BMW série X6 lui appartenant pour la révision des Km ; Que quelques jours après la révision du véhicule par Alliance Automobiles, une panne s est signalée sur le tableau de bord ; Que le véhicule a été déposé à nouveau à Alliance Automobiles le 10 juin 2014, qui lui a adressé un premier devis de réparation le 13 juin 2014 d un montant de un million cinq cent quatre vingt neuf mille trois cent quatre ( ) francs CFA ; Que l entretien régulier est assuré par Alliance Automobiles de même que toutes les interventions mécaniques exclusivement effectuées par elle ; Que Alliance Automobiles lui a dressé un second diagnostic et indiqué que la panne était due à la défectuosité de certaines pièces, et recommandé leur remplacement ; Qu elle adressait donc un second devis de réparation d un montant de un million quatre cent neuf mille trois cent soixante 1

2 et un ( ) francs CFA ; Que n ayant pas ces pièces disponibles dans son stock et pour écourter les délais, elle lui a suggéré de les acheter par ses propres moyens en prenant soin préalablement de lui spécifier les références des pièces ; Qu ainsi toutes les pièces demandées ont été achetées neuves pour une valeur totale de deux millions quatre cent quatre vingt quatre mille sept cent onze virgule cinquante deux ( ,52) francs CFA ; Qu en dépit de cela, le véhicule est resté entre les mains de Alliance Automobiles du mois de juin jusqu au 05 septembre 2014 ; Qu à cette date, en procédant à la livraison, Alliance Automobiles attestait que la panne était réparée et lui garantissait ainsi le bon état de marche de son véhicule, alors que celui-ci ne pouvait rouler à plus de 80 Km/h ; Qu informée, Alliance Automobiles demandait de lui redéposer le véhicule ; ce qui a été fait le mardi 09 septembre 2014 ; Que jusqu à ce jour, Alliance Automobiles détient le véhicule sans parvenir à le dépanner et à le lui restituer en bon état de marche ; Qu en dépit du remplacement de plusieurs pièces, Alliance Automobiles vient de l informer de la nécessité de commander de nouvelles pièces et lui a réclamé, en outre, le retour d une pièce qu elle avait jugé défaillante, et qui a été changée neuve; Qu il est donc à craindre que toutes les interventions faites sur ledit véhicule quasiment neuf par Alliance Automobiles, non seulement ne se justifiaient pas, mais aient certainement pour conséquence de déprécier le véhicule et surtout établissent que Alliance Automobiles est dans l impossibilité de le réparer dans les règles de l art ; Que tout cela porte à croire de manière certaine que son diagnostic a été dès le départ inexact et que Alliance Automobiles tâtonne sans savoir exactement quoi faire ; 2

3 Que la société Alliance Automobiles est un département de la société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D IVOIRE (TMCI). Que partant, la juridiction des référés dira justifiée en droit l action dirigée contre la société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D IVOIRE (TMCI) ; Qu il y aura également lieu de désigner un expert en automobile à l effet de : - Evaluer au jour de son transport chez Alliance Automobiles l état général du véhicule - Donner un avis technique sur les réparations déjà réalisées par Alliance Automobiles - Analyser la défectuosité ou non des pièces qui ont été remplacées à neuf ; - Evaluer la pertinence du remplacement des pièces ; - Effectuer une analyse diagnostic du véhicule ; - Assurer le contrôle technique du véhicule avant sa sortie ; - Evaluer le coût d immobilisation du véhicule ; Qu au surplus, quatre (04) mois se sont écoulés sans que Alliance Automobiles n ait été en mesure de lui restituer ledit véhicule en bon état de marche, la privant ainsi de la jouissance de son bien ; Que la juridiction des référés ordonnera à la société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D IVOIRE (TMCI) de mettre à sa disposition un véhicule de courtoisie de même catégorie, jusqu à la restitution de son véhicule de marque BMW série X6 immatriculé 999 GA 01, et ce, sans préjudice de la réparation ultérieure de tous les autres chefs de son entier préjudice qui ne cesse de s accroitre au fil du temps d immobilisation et de privation. La défenderesse n a fait valoir aucun moyen particulier. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision la société TRACTAFRIC MOTORS CÔTE D IVOIRE (TMCI) a été représentée. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. 3

4 Sur la recevabilité de l action La demande de Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi. Elle est donc recevable. AU FOND Aux termes de L article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Jusqu à l ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l instance sous réserve de l acceptation des autres parties. Après l ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d office par le Tribunal». Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI a déclaré se désister de son instance ; La défenderesse n y a opposé aucun refus. Il y a lieu de donner acte à Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI de son désistement d instance, de déclarer l instance éteinte et de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Donnons acte à Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI de son désistement d instance ; Déclarons l instance éteinte ; Mettons les dépens à la charge de Madame Murielle ALLAH épouse KOUASSI. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier. /. 4

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