LES MESURES DE PROTECTION DES PERSONNES

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1 LES MESURES DE PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES ET VULNERABLES AU REGARD DE LA LOI DU 5 MARS 2007 Introduction Le contexte En 2008, mesures étaient en cours dont un tiers étaient des sauvegardes de justice. Environ nouvelles mesures étaient prononcées chaque année. Il a été constaté une augmentation des mesures concernant des personnes en grande précarité mais qui ne souffrent pas d incapacité, au sens juridique du terme. La Loi protégeant les majeurs dits «incapables» datait du 3 janvier Devenue inadaptée (vieillissement de la population, nécessité de prendre en considération des personnes en grande vulnérabilité, notamment les malades d Alzheimer), une nouvelle Loi a été adoptée le 5 mars 2007 (L ) réformant la protection juridique des majeurs. Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, et les décrets d application ont été publiés, pour la plupart, fin Toutes les mesures de protection en cours seront révisées avant fin 2013 avec convocation de la personne devant le Juge, sauf si son état de santé ne le permet pas, certifié par un médecin inscrit sur la liste du Procureur. Les objectifs Les objectifs principaux de la Loi de 2007 sont : - Affirmer le principe de protection de la personne et non plus seulement de ses biens. - Tracer une ligne de partage entre la protection juridique qui dépend du Juge, donc de l Etat, et la protection «sociale» qui dépend du Conseil Général. - Recentrer les mesures judiciaires sur les seules personnes connaissant une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. - Renforcer l autonomie de la personne protégée - Faire évoluer la procédure de demande de protection en modifiant les critères de la mesure et la compétence des personnes en charge des mesures de protection. personnes.doc Créé par martine.fouchereau - 1 -

2 Les principes La Loi s inscrit dans la droite ligne des Lois de 2002 et 2005 sur les droits des malades, en élargissant la protection à la personne, son droit à l image, et à ses biens. La disposition 415 du Code Civil* témoigne de l état d esprit du législateur en favorisant l intérêt de la personne et en tentant de maintenir son autonomie. La mesure prononcée doit respecter 3 principes essentiels que sont : - la nécessité : le bénéfice d un régime de protection doit être réservé aux seuls cas où l altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l expression de la volonté, est médicalement constatée (art. 425 du Code Civil*) - la subsidiarité : aucun autre dispositif plus léger, ou moins restrictif de droits, ne peut être mis en œuvre : droit commun de la représentation, règles des régimes matrimoniaux (art 428 du Code Civil) - la proportionnalité : la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d altération des facultés personnelles de l intéressé (art 440 du Code Civil) I - Les mesures de protection A - Les nouvelles mesures de protection La Loi de 2007 instaure le report de certaines mesures de l Etat vers les Collectivités Territoriales et plus particulièrement vers les Conseils Généraux. La Mesure d Accompagnement Social Personnalisé (MASP) : - vise à répondre à certaines situations de précarité ou d exclusion pour lesquelles la santé ou la sécurité de la personne peut être préservée par un accompagnement social adapté. - Elle peut intervenir également à titre de suivi à l issue d une mesure d accompagnement judiciaire. - Elle se concrétise par un contrat passé entre le majeur et le Département - Elle est suivie par le Conseil Général qui peut percevoir directement certaines prestations sociales (allocation supplémentaire Fond de Solidarité, avantages vieillesse, AAH, RSA, ) afin de faire face aux obligations locatives (loyer + charges). - Les bénéficiaires sont des personnes majeures qui perçoivent des prestations sociales et dont «la santé ou la sécurité est menacée par des difficultés qu elles éprouvent à gérer leurs ressources», (ex : problèmes d addictologie, d incapacité physique, de spoliation des biens, de risque d expulsion locative, illettrisme, analphabétisme, surendettement, difficultés de gestion) - Elle est mise en place pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois La Mesure d Accompagnement Judiciaire (MAJ) : En cas d échec de la MASP, le Procureur de la République saisit le Juge des Tutelles pour une Mesure d Accompagnement Judiciaire. Le Juge détermine les prestations sociales sur la gestion desquelles porte la mesure. personnes.doc Créé par martine.fouchereau - 2 -

3 La mesure ne peut excéder 2 ans. Cependant le Juge peut la renouveler par décision motivée sans que la durée totale puisse excéder 4 ans. La finalité de ces mesures est de rétablir les conditions d une gestion autonome des ressources et favoriser l insertion sociale du majeur protégé. A noter le rôle important du Procureur de la République, qui devient le pivot du système. Le mandat de protection future (art. 477* à 494 du Code Civil) Il permet à chacun de nommer une personne en qui on a confiance pour assurer, le jour où l on n est plus apte, la protection de notre personne et de nos biens. C est un acte signé sous seing privé ou devant un notaire. Le décret du 30 novembre 2007 en donne un modèle. Le juge de tutelle vérifie si le conjoint peut gérer les affaires du majeur protégé, dans le cadre du régime matrimonial. Ce mandat concerne aussi les parents d enfants handicapés qui s inquiètent, lorsqu ils vieillissent, du devenir de leur enfant après leur décès. B - Les mesures de protection juridique Ce dispositif judiciaire fonctionne à 3 niveaux : - la curatelle n est prononcée que s il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante ; - la tutelle n est prononcée que s il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peut assurer une protection suffisante. La sauvegarde de justice (1 er seuil) Il existe 2 sortes de sauvegarde de justice : La sauvegarde de justice dans le cadre de l article L du Code de la Santé Publique * La sauvegarde de justice résulte d une déclaration faite au Procureur de la République dans les conditions de l article L du Code de la Santé Publique* et art. 434 du Code Civil*. Une déclaration accompagnée d un certificat médical, est transmise au Procureur de la République du lieu de traitement qui l enregistre sur un répertoire tenu à cet effet. La sauvegarde de justice prononcée par le Juge C est une mesure de protection temporaire par opposition à la curatelle ou tutelle, qui sont des modes de protection durable. Elle permet au Juge de nommer un mandataire spécial pour assurer une protection minimale pendant la durée de l instance d une demande de protection. Le Juge peut aussi désigner un mandataire spécial à l effet d accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires pour la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée (art. 437 du Code Civil). Le Juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui a besoin d une protection juridique temporaire ou d être représentée pour l accomplissement de certains actes déterminés. Les causes sont prévues à l article 425 du Code Civil*. personnes.doc Créé par martine.fouchereau - 3 -

4 La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l exercice de ses droits (art. 435 du Code Civil). La personne conserve sa capacité civile (gérer, vendre). Toutefois, les actes passés peuvent être modifiés ou annulés «action en rescision pour lésion ou réduction pour excès» (ex : achat d une voiture ou une maison ). Sous peine de caducité les mesures de sauvegarde de justice (sur décision du juge ou sur déclaration médicale) ne peuvent excéder un an renouvelable une fois. Elles prennent fin à l expiration du délai ou après l accomplissement des actes pour lesquels elles ont été ordonnées. Elles prennent également fin par l ouverture d une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour ou la nouvelle mesure de protection prend effet. La curatelle (2 ème seuil) La personne conserve ses droits mais doit se faire conseiller et contrôler par un curateur nommé par le juge. Elle ne peut sans l assistance de son curateur, faire emploi de ses capitaux, et plus généralement elle ne peut faire seule, aucun acte, qui en cas de tutelle, requerrait une autorisation du Juge. Le majeur sous curatelle peut se marier, le curateur pourra s y opposer et exposer ses motivations au juge qui décidera. Le majeur sous curatelle conserve son droit de vote, sa liberté d aller et venir, sauf si le juge restreint cette liberté. Le curateur manifeste son assistance par l apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. Cette assistance peut également être requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Le curateur ne peut se substituer à la personne protégée pour agir en son nom. S il constate que la personne sous curatelle compromet gravement ses intérêts, il doit saisir le Juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l ouverture d une autre mesure, curatelle renforcée ou tutelle. A tout moment le Juge peut énumérer certains actes que la personne sous curatelle a la capacité de faire seule ou à l inverse ajouter d autres actes à ceux pour lesquels l assistance du curateur est exigée. En cas de curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les ressources du majeur protégé et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers. La tutelle (3 ème seuil) La mesure de tutelle peut être exercée : - par un membre de la famille avec un conseil de famille : o le magistrat convoque et désigne un conseil de famille (famille au sens large du terme (parents, proches, amis ) o le conseil de famille désigne le tuteur. Si la personne est mariée, le conjoint est tuteur de droit mais ce n est pas une obligation o le conseil de famille désigne le subrogé tuteur qui est investi d une mission de surveillance du tuteur et peut également assurer la suppléance de celui-ci. personnes.doc Créé par martine.fouchereau - 4 -

5 - Ou par un membre de la famille sans conseil de famille sous contrôle judiciaire : o Le tuteur est nommé par le juge, en général un membre de la famille ou un proche - Ou un professionnel, mandataire judiciaire à la protection des majeurs : o Quand aucun membre de la famille n est nommé ou en l absence de famille, le juge des tutelles peut désigner un professionnel inscrit sur la liste du Procureur de la République : Un mandataire privé Une association tutélaire Un préposé d établissement hospitalier ou médico-social Dans tous les cas, le juge prend sa décision en tenant compte des sentiments exprimés par le majeur, de ses relations habituelles, de l intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. La personne sous tutelle doit être représentée par son tuteur : - dans tous les actes de la vie civile. Toutefois le Juge peut, dans le jugement d ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne aura la capacité de faire seule ou avec l assistance de son tuteur, - le juge décidera si la personne protégée conserve ou non son droit de vote, - en justice, une autorisation du juge est nécessaire pour toute question relative aux droits extrapatrimoniaux. Le tuteur peut accompagner le majeur lors des auditions au tribunal. En matière successorale, le majeur doit être assisté ou représenté par son tuteur pour faire des donations. Il ne peut faire seul son testament après l ouverture de la mesure sauf s il a l autorisation du Juge. Dispositions communes aux mesures de curatelle et de tutelle Publicité de la mesure (art. 444 du Code Civil) La mesure de curatelle ou de tutelle est opposable aux tiers dès qu ils en ont personnellement connaissance. Une mention est portée en marge de l acte de naissance de la personne protégée. Durée de la mesure (art du Code Civil) La mesure est prise pour une durée maximale de 5 ans. Le juge peut la renouveler pour une même durée. Toutefois, lorsque l altération des facultés de l intéressé n apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu il détermine. Le juge peut à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier, ou lui substituer une autre mesure après avoir recueilli l avis de la personne chargée de la mesure de protection. personnes.doc Créé par martine.fouchereau - 5 -

6 Si elle n est pas revue avant l échéance, la mesure devient caduque. De même, elle prend fin en cas de décès de la personne protégée. Ces trois mesures de protection juridiques ne sont possibles que si la personne protégée se trouve dans l impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d une altération médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l expression de sa volonté. Le Procureur établit une liste des médecins habilités à rédiger ces certificats médicaux. Le Juge des Tutelles et le Procureur ont la faculté de faire examiner les majeurs par un médecin. Le majeur peut se faire assister par un avocat soit choisi par lui, soit désigné d office. II - La mise en œuvre de la mesure juridique A - Procédure Le Juge ne peut plus s autosaisir. La demande peut être faite par le majeur, son conjoint ou pacsé, par un parent ou allié, une personne résidant avec le majeur, mais aussi par le Procureur de la République. Dans les établissements publics de santé, seuls les assistants sociaux sont habilités à adresser des signalements au Procureur de la République. La demande est constituée d une requête remise au greffe du Tribunal d Instance précisant : - L identité de la personne à protéger - Les personnes appartenant à l entourage de la personne ainsi que le nom du médecin traitant - La situation familiale, financière et patrimoniale du majeur Cette requête est accompagnée : - d un certificat médical circonstancié précisant l altération des facultés du majeur, donnant tout élément d information sur l évolution prévisible de cette altération, précisant les conséquences de cette altération sur la nécessité d une assistance ou d une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu à caractère personnel ainsi que sur l exercice de son droit de vote. Le certificat indique si l audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d état d exprimer sa volonté. Le médecin inscrit sur la liste du Procureur perçoit des honoraires dont le montant est fixé par décret (pour information 160 à ce jour) à la charge du majeur. Le Juge des Tutelles, après étude du dossier et enquête auprès de l entourage, rencontre, dans la mesure du possible, la personne vulnérable. Il rend ensuite son jugement par une ordonnance d ouverture de mesure de protection. La protection d une personne vulnérable est d abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique. personnes.doc Créé par martine.fouchereau - 6 -

7 B L intervention d un Mandataire Judiciaire à la Protection du Majeur en cas de «défaillance de la famille» Qui? Des délégués d associations comme l UDAF, Cité Justice Citoyen, des personnes physiques (mandataires privés), des préposés d établissement de santé, peuvent gérer des mesures de protection. Durant une période transitoire se terminant le 1 er janvier 2012, les MJPM sont inscrits sur une liste provisoire établie par le Procureur de la République. A l issue de cette période, ils devront, pour pouvoir continuer à exercer cette profession : - avoir suivi la formation obligatoire de 300 h organisée en modules. La valorisation des acquis pourra permettre à certains MJPM de bénéficier de certaines équivalences - avoir validé les modules permettant d obtenir le Certificat National de Compétence - avoir déposé un dossier auprès du Procureur de la République pour demander leur agrément et leur inscription sur la liste définitive. A noter que l obligation de formation ne concerne pas les tuteurs familiaux qui gèrent la mesure d un parent. Tout MJPM, professionnel en activité, qui ne sera pas en conformité s exposera à des sanctions pénales. La professionnalisation est importante pour la qualité. Les apports juridiques, financiers, et en rapport avec l accompagnement de la personne vont permettre d améliorer la qualité de la prise en charge. Par ailleurs, pendant l été 2010, le premier schéma régional des MJPM a été arrêté et diffusé. Il définit et régule l offre sur la région des Pays de Loire. Quoi? Désigné par le Juge des Tutelles, le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs peut gérer des mesures d accompagnement judiciaire (MAJ), des mesures de sauvegarde de justice en qualité de mandataire spécial, des curatelles et des tutelles. Le MJPM peut réaliser seul des actes d administration et après autorisation du juge, des actes de disposition. Les actes d administration sont tous les actes d exploitation et de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués du risque anormal (ex : réception des capitaux, demande de délivrance d une carte bancaire de retrait) Les actes de disposition sont les actes qui engage le patrimoine de la personne protégée (ex : emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus) Un décret n liste les actes regardés comme actes d administration ou comme actes de disposition. Comment? Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, doit : - remettre au majeur protégé, une notice d information et une charte des droits et des libertés de la personne majeure protégée (Décret n ) personnes.doc Créé par martine.fouchereau - 7 -

8 - dès sa nomination, réaliser un inventaire des biens du majeur protégé. Il peut se faire assister dans cette tâche par un huissier, un notaire ou deux témoins qui n ont aucun lien avec le majeur protégé - conserver aussi longtemps que possible le logement de la personne protégée. La résiliation d un bail ou la vente d un logement est un acte de disposition soumis à autorisation du juge - rendre compte de sa gestion, chaque année au Juge des Tutelles (compte de gestion) - être informé de la poursuite, de l instruction et du jugement des infractions commises par le majeur protégé ainsi que des décisions de non-lieu, de relaxe, d acquittement ou de condamnation Il peut accepter ou renoncer à une succession au nom du majeur après autorisation du Juge. En cas de décès d un majeur, le MJPM peut, en l absence d héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au Président de la Chambre Départementale des Notaires, d en désigner un. Le tuteur ou le curateur représente le majeur protégé dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d apporter dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. Certains actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée, entre autres : déclaration ou reconnaissance d un enfant, changement de nom. Le mariage ou la conclusion d un pacte civil de solidarité peut requérir l autorisation du juge. En ce qui concerne les autorisations de soins, l article 459 du Code Civil stipule que, «sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l autorisation du juge prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l intégrité corporelle de la personne protégée ou à l intimité de sa vie privée». Lorsque la mesure de protection est confiée à un service ou à un préposé d un établissement de santé, l accomplissement des diligences et actes graves qui touchent à la personne est subordonnée à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s il estime qu il existe un conflit d intérêt, d en confier la charge à un curateur ou à un tuteur ad hoc. Les actes graves sont fixés par un décret en Conseil d Etat non paru à ce jour. Dans tous les cas, le majeur protégé doit recevoir une information appropriée, son consentement doit être systématiquement recherché s il est apte à exprimer sa volonté ou à participer à la décision. III L organisation de la fonction de Mandataire à la Protection des Majeurs en établissement de santé A - Au regard de la règlementation : La Loi crée l obligation pour certains établissements de santé, de nommer un agent ou de créer un service de protection des majeurs. Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou de psychiatrie sont concernés par cette obligation liée également à une notion de seuil portant soit sur le nombre de lits, soit sur le nombre de personnes.doc Créé par martine.fouchereau - 8 -

9 journées d hospitalisation. En psychiatrie, le seuil est de journées est retenu, pour les soins de longue durée, c est journées. Pour les établissements de petite taille, le législateur propose de mutualiser les compétences et les moyens par le biais de conventions ou de Groupement de Coopération Sanitaire. En ce qui concerne le financement des mesures, le majeur protégé y participe en fonction du montant de son patrimoine. Des crédits ont été débloqués en 2009 pour accompagner la réforme dans les établissements. On ne sait pas à ce jour, si cette dotation complémentaire sera pérennisée. Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, préposé d un établissement de santé : - est nommé par le directeur de l établissement, mais travaille sous l autorité du juge des tutelles - doit bénéficier d une autonomie dans son travail, et ne doit pas avoir d autres fonctions qui pourraient générer des conflits d intérêts - informe le responsable de l établissement des jours où il s absente de l établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l exercice de la mesure de protection (ex : tribunal, notaire, banque ). L établissement garantit au MJPM la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre des mesures de protection. La personne protégée doit pouvoir s entretenir avec le MJPM sans la présence d un responsable d établissement et des personnes intervenant auprès des majeurs protégés (ex : soignants ) B - Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs au CESAME Le service de protection des majeurs est confié à un MJPM, attaché d administration hospitalière, qui délègue sa signature à un adjoint des cadres hospitaliers, qui prend le relais en cas d absence du titulaire, pour tout ce qui traite de l activité «courante» (argent de vie, courrier administratif ). Un temps plein de secrétariat vient compléter l équipe. Le MJPM a suivi la formation obligatoire. A l issue de cette formation et après validation du Certificat National de Compétence, il devra déposer sa demande d agrément auprès du Procureur de la République, afin d être inscrit sur la liste définitive. En amont des décisions judiciaires, le MJPM peut être amené à apporter une aide aux patients dans la rédaction des requêtes aux fins de protection et assure le transfert des dossiers au Tribunal. En 2009, le MJPM a adressé aux juges compétents 17 requêtes aux fins de l'instauration d'une mesure de protection. Dans le cadre des mesures de sauvegarde de justice, il assure le suivi de ces mesures et de leur éventuel renouvellement. Au 31 décembre 2009, 38 patients ont fait l objet d une demande de placement sous sauvegarde de justice. Les mesures de protection sont confiées au MJPM par les Juges des Tutelles des Tribunaux d instance d Angers et de Saumur. Les types de mesures confiées peuvent être le mandat personnes.doc Créé par martine.fouchereau - 9 -

10 spécial, la curatelle, la tutelle. Elles sont au nombre de 104 mesures au 31 décembre 2009, dont 33 curatelles et 71 tutelles. Les personnes protégées sont des patients hospitalisés pour un certain temps au CESAME. Lorsque leur état de santé leur permet de retrouver une prise en charge en dehors de l hôpital, le transfert de la mesure est demandé au juge, avec l objectif de réinsérer la personne dans sa vie et de réduire les liens avec le monde hospitalier. Dans son travail quotidien, le MJPM est amené à rencontrer les équipes soignantes qui prennent en charge les patients. Un travail en collaboration est mené tout en respectant les missions de chacun. Des informations sont partagées entre les professionnels. Le MJPM accueille et écoute les majeurs protégés qu il reçoit à son bureau, ou qu il va rencontrer dans les services de soins. Chaque demande de rendez-vous est honorée, même si parfois des difficultés peuvent apparaître : difficultés de compréhension, comportements inappropriés. Le MJPM est amené à assister, voire à représenter le majeur protégé à l extérieur de l établissement, notamment lors de convocation au tribunal, de rendez-vous avec des organismes bancaires ou d assurance. Un outil informatique permet la gestion comptable des dossiers des majeurs protégés : le logiciel GT édité par la société ARCH. Un groupe de travail, initié par le ministère de la justice et ayant pour objectif la mise à disposition d un portail informatique permettant d utiliser des modèles de documents harmonisés et la télétransmission des comptes de gestion a été mis en place, le CESAME y participe * art. 415 du Code civil : «Les personnes majeures reçoivent protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible l autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique» * art. 425 du Code civil : «Toute personne dans l impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l expression de sa volonté peut bénéficier d une mesure de protection juridique [ ] * art. 434 du Code civil : «La sauvegarde de justice peut également résulter d une déclaration faite au Procureur de la République dans les conditions de l article L du Code de la Santé Publique : Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne des soins a besoin, pour l une des causes prévues à l article 425 du Code Civil, d être protégée dans les actes de la vie civile, peut en faire la déclaration au Procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l avis conforme d un psychiatre. Lorsqu une personne est soignée dans l un des établissements mentionnés aux articles L et , (Ce sont les établissements habilités par le représentant de l'etat dans le département à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux) le médecin est tenu, s il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l alinéa précédent, d en personnes.doc Créé par martine.fouchereau

11 faire la déclaration au Procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l Etat dans le département doit être informé par le Procureur de la mise sous sauvegarde. * art. 477 du Code civil : «Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l objet d une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l une des causes prévues à l article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts [ ] *art. 481 du Code civil : «Le mandat prend effet lorsqu il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts [ ] A cette fin, le mandataire produit au greffe du Tribunal d Instance le mandat et un certificat émanant d un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l article 431 établissant que le mandant se trouve dans une des situations prévues à l article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d effet, puis le restitue au mandataire Bibliographie : Revue A.S.H. (Actualités Sociales Hebdomadaires) N 2652 CAHIER 26 MARS 2010 personnes.doc Créé par martine.fouchereau

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