AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MARS 2016

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 4705/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 09/03/2016 Monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM Contre La société DRUM COMMUDITIES (Maître Germain TRE SIAGBE) DECISION CONTRADICTOIRE Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de première instance d Abidjan, statuant en matière sociale ; Condamne monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 09 Mars 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Mesdames TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, TRAORE née KOUAO Marthe, messieurs EMERUWA Edjikemé, DOUKA Christophe, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître BAH Stéphanie, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM, né le 07 juin 1984 à BELO/CAMEROUN de MBZIBUI EMMANUEL CHENG et de NJONG STELLA NGWE, Cadre commercial, de nationalité camerounaise, demeurant à Abidjan-Koumassi Remblais, lot N 641 ilot 51, 15 BP 447 Abidjan 15 ; Demandeur; Et d une part, La Société DRUM COMMUDITIES, société de droit britannique, dont le siège social est sis en Grande Bretagne, à 18 VALLIS WAY, Frome, Somerset BA, 3BJ, UK, Téléphone: ayant une succursale à Abidjan (Côte d'ivoire) dénommée DRUM COMMODITIES IVORY COAST LIMITED, laquelle (succursale), immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier d'abidjan sous le numéro CI-ABJ-2014-B-15948, est sise à Treichville, Boulevard Valery Giscard d Estaing ; Laquelle a pour conseil maître Germain TRE SIAGBE, avocat à la cour, 01 BP 725 Abidjan 01, téléphone ; Défenderesse; d autre part, Enrôlée pour l audience du 17/12/2015, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par 1

2 un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge DIAPPONON née TANO A. Isabelle et la cause a été renvoyée à l audience publique du 24/02/2016; La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 350/2016; A l audience du 24/02/2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 09/03/2016; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 1 er décembre 2015, monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM a fait servir assignation à la société DRUM COMMUDITIES d avoir à comparaître devant le tribunal de ce siège le 17 décembre 2015 aux fins d entendre : -Condamner la défenderesse au paiement de la somme de F CFA à titre d indemnité d occupation ; -Condamner la défenderesse aux dépens; Au soutien de son action, monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM expose qu alors qu il était salarié de la société DRUM COMMUDITIES au Cameroun, il a fait l objet d une mutation en Côte d Ivoire, en janvier 2013 en vue d y créer et diriger une succursale de ladite société; Il ajoute que cette dernière, qui s est engagée à lui fournir, dès son arrivée en terre ivoirienne, les moyens financiers nécessaires à la location et à l équipement d un local devant servir de bureaux, n a pas honoré cette promesse ; Selon lui, devant l urgence, il a été contraint d aménager dans son appartement personnel qu il louait à ses propres frais, des placards et des casiers destinés au rangement des dossiers de la société ; 2

3 Ainsi, poursuit-il, son lieu d habitation a également servi de cadre de réception des clients et de réunions de travail de la société DRUM COMMUDITIES ; Il souligne que cependant, après avoir mis en place sa succursale ivoirienne, ladite société a procédé à son licenciement en septembre 2014, sans lui verser de somme d argent au titre de l occupation prolongée de son lieu d habitation et de l inconfort qui en a résulté ; Il conclut qu ainsi, pendant 19 mois, la demanderesse a joui de son appartement et de ses meubles, sans payer le loyer qui était fixé à F CFA par mois ; Il fait remarquer qu elle s est ainsi enrichie à son détriment en faisant l'économie des loyers qu'elle aurait supportés dans le cadre d'une location de bureaux meublés, tandis qu il s'est appauvri de la non rémunération de l usage de son lieu d'habitation et de ses meubles ; Estimant que les conditions de l'action de in rem verso sont remplies, il sollicite la condamnation de la société DRUM COMMUDITIES à lui payer la somme de F CFA soit x 19, à titre d indemnité d occupation de son appartement ; La Société DRUM COMMUDITIES s oppose à cette action et soulève in limine litis l incompétence du tribunal de céans pour connaitre de la présente procédure au motif que le litige qui les oppose est fondé sur la rupture d un contrat de travail les ayant liés ; Elle soulève en outre l irrecevabilité de l action du demandeur au motif que la tentative de conciliation devant l inspection du travail ayant échoué dans le cadre du conflit qui les oppose sur la rupture de leur contrat de travail, ils sont dans l'attente des citations à comparaitre devant le tribunal de travail ; Subsidiairement au fond, elle fait valoir qu étant une société de droit anglais, ayant son siège en Angleterre, elle a engagé monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM, d abord au Cameroun, avant d être muté en Côte d'ivoire, précisément à Abidjan, le 07 janvier 2013 ; Elle indique qu en septembre 2014, une rupture négociée a mis fin à la relation de travail existant entre eux, moyennant l octroi d une 3

4 indemnité de F CFA à son ex employé ; Elle fait observer que s il est vrai qu elle a nommé monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM en qualité de Directeur-pays, elle ne lui a jamais demandé d organiser des relations d affaires à son domicile; Du reste, poursuit-elle, cette situation n a jamais été portée à sa connaissance pendant la durée du contrat de travail de ce dernier alors que c est elle qui s est acquittée de ses loyers ; Estimant que l enrichissement sans cause invoquée n est pas fondée, elle sollicite le rejet des prétentions du demandeur; En réaction à cette réplique, monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM relève que le tribunal de ce siège est compétent au motif que son action n est pas fondée sur le contrat de travail l ayant lié à la défenderesse mais sur le quasi-contrat que constitue l enrichissement sans cause de cette dernière ; Il fait également noter que son action est recevable, parce qu il n y a pas litispendance, l inspection du travail n étant pas une juridiction et qu il n a saisi aucune autre juridiction avant le tribunal de céans; Il maintient donc sa demande de condamnation de la société DRUM COMMUDITIES au paiement du montant sus indiqué à titre d indemnité d occupation de son lieu d habitation à titre de bureau par la défenderesse; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société DRUM COMMUDITIES a comparu et a même fait valoir ses moyens de défense; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 4

5 juillet 2014, «Les tribunaux de commerce statuent : -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. -En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard»; En l espèce, monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM sollicite la condamnation de la société DRUM COMMUDITIES à lui payer la somme de quatre millions sept cent cinquante mille francs ( F) CFA à titre de d indemnité d occupation; Le taux du litige étant inférieur à F CFA, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la compétence du tribunal de céans La société DRUM COMMUDITIES prétend que le tribunal de ce siège est incompétent au motif que ledit litige concerne les suites d une rupture de contrat de travail ; Le défendeur s y oppose, prétendant que son action n est pas fondée sur le contrat de travail l ayant lié à la demanderesse mais sur le quasi-contrat que constitue l enrichissement sans cause de cette dernière ; Aux termes de l article 3 de loi organique 424/2014 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce : «la compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par les lois spéciales» En outre, l article 7 de la même loi dispose que : «les Tribunaux de commerce connaissent : -des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ; -des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l Acte Uniforme portant sur le droit commercial général...» ; Il ressort de ces textes, que la compétence du Tribunal de 5

6 commerce est déterminée soit par un élément objectif tenant à la nature commerciale de la contestation soit par une condition subjective ayant trait à la qualité de commerçant des parties au procès ou par un texte spécial; En l espèce, il est constant que monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM et la défenderesse ont été liés par un contrat de travail auquel il a été mis fin ; Des pièces du dossier, notamment de l exploit d assignation du 1 er décembre 2015, il ressort que le demandeur sollicite la condamnation de la société DRUM COMMUDITIES à lui payer une indemnité d occupation parce que pendant 19 mois, il a utilisé son lieu d habitation pour les besoins du fonctionnement de ladite société sans que celle-ci paie le loyer, de sorte qu elle s est enrichie à son détriment ; Le tribunal constate que pour justifier sa compétence, le demandeur soutient que son action est fondée sur l enrichissement sans cause de la défenderesse; Or, de ce qui précède, il s établit que le dommage dont celui-ci se prévaut, est rattaché à l exécution du contrat de travail l ayant lié à la défenderesse ; Il s ensuit que la présente cause est fondée sur des rapports d employé à employeur, donc relative à un litige à caractère social, qui ne relève pas de la compétence du tribunal de ce siège, en application des textes précités mais du juge du fond de droit commun; Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de première instance d Abidjan, statuant en matière sociale et de condamner monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM aux dépens de l instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de première instance d Abidjan, statuant en matière sociale ; 6

7 Condamne monsieur CHENG Paul ANKIAMBOM aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

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