Direction des Affaires Juridiques INSK0128. Origine
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- Florine Leroux
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1 Titre LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N Objet LA LOI D'AMNISTIE DU 6 AOUT EFFETS A L'EGARD DES ALLOCATAIRES ET AFFILIES DE L'ASSURANCE CHOMAGE Origine Direction des Affaires Juridiques INSK0128 RESUME : Incidences de la loi n du 6 août 2002 portant amnistie sur l exercice par la voie pénale des actions civiles des institutions en recouvrement de prestations indues et de précomptes de contributions retenus.
2 Paris, LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N LA LOI D'AMNISTIE DU 6 AOUT EFFETS A L'EGARD DES ALLOCATAIRES ET AFFILIES DE L'ASSURANCE CHOMAGE Madame, Monsieur le Directeur, La loi d amnistie du 6 août 2002 (J. O. du 9 août 2002) «efface les condamnations pénales prononcées ou éteint l action publique» (article 15) dans le champ d application qu elle définit (I). Il importe de mesurer la portée de l amnistie à l intérieur du domaine d activité des institutions (II) en ce qu il comprend la poursuite du recouvrement de contributions éludées ou de prestations indues par constitution de partie civile devant le juge pénal. I/ ETENDUE DE L AMNISTIE QUANT AUX INFRACTIONS COMMISES AU PRÉJUDICE DES ASSÉDIC L amnistie ne s applique qu à des faits antérieurs au 17 mai ) Sont amnistiées de droit dès la publication de la loi (9 août 2002), les contraventions de police et les délits pour lesquels seule une amende est encourue (articles 2 et 3 de la loi). Ne seront ainsi pas poursuivis pénalement : - la contravention de 5 ème classe de l article R du code du travail, concernant l employeur qui, malgré sa mise en demeure, n a pas assuré ses salariés contre le risque de chômage, ou n a pas rempli ses obligations déclaratives (affiliation, bordereaux déclaratifs annuels dus aux Assédic, attestations employeur dues aux salariés), ou a «indûment retenu par devers lui la contribution du salarié précomptée sur le salaire» ;
3 - le délit de l article L du code du travail réprimant (amende de euros maximum) la personne qui aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrite ou demeurer inscrite sur la liste des demandeurs d emploi. 2 ) Sont amnistiées au visa des articles 6 et 7 de la loi, «après condamnation devenue définitive» (article 8 de la loi), les délits qui ont été ou seront punis d une peine d emprisonnement inférieure ou égale à : - trois mois sans sursis ou avec sursis et mise à l épreuve, - six mois avec sursis simple, - six mois avec sursis et mise à l épreuve ou obligation d accomplir un travail d intérêt général, lorsque les mesures étant exécutées, la condamnation aura été déclarée non avenue, - trois mois sans sursis outre un emprisonnement avec sursis simple ou avec mise à l épreuve, l ensemble restant inférieur à six mois, lorsque le délai d épreuve sera arrivé à son terme sans révocation du sursis. L amnistie peut aussi résulter du prononcé d une dispense de peine ou de certaines des peines de substitution prévues par l article du code pénal. Sont ainsi amnistiables notamment : - l escroquerie (article du code pénal : 5 ans d emprisonnement et euros d amende), de qui, ayant trompé l Assédic «par l usage d un faux nom ou d une fausse qualité, soit par l abus d une qualité vraie, soit par l emploi de manœuvres frauduleuses», a ainsi obtenu, en tant qu allocataire, le versement de prestations d assurance chômage, ou, en tant qu employeur, l absence de réclamation des contributions dues (CA Aix-en-Provence 13 septembre 1972) ; il en est de même de la tentative d escroquerie (article du code pénal) ; - la fraude (article L du code du travail : 2 mois d emprisonnement et/ou euros d amende) de «quiconque se rend coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir» des allocations de chômage non dues. Sont exclues du champ d application de l amnistie, par l article 14 de la loi : - les délits de faux des articles et du code pénal (l usage de faux reste amnistiable) ; - le délit de travail dissimulé de l article L du code du travail (sanctionnant les dispositions de l article L du même code) ; 2/3
4 - les délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale, dont le délit de rétention réitérée par l employeur des contributions salariales précomptées, de l article L du code du travail. II/ EFFETS DE L AMNISTIE QUANT AUX DROITS DES VICTIMES La loi aménage la garantie des droits d une part des bénéficiaires de l amnistie, et d autre part des victimes des infractions amnistiées : 1 ) D une part l article du code pénal «interdit à toute personne qui, dans l exercice de ses fonctions a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d interdictions, déchéances et incapacités effacées par l amnistie, d en rappeler l existence sous quelque forme que ce soit ou d en laisser subsister la mention dans un document quelconque» et l article 15 de la loi, punit l infraction à cette règle de euros d amende ( euros pour les personnes morales). Ainsi, les faits et condamnations amnistiés ne peuvent plus servir de base au constat d un état de récidive, ni d une circonstance aggravante. 2 ) D autre part, l article 21 de la loi précise que «conformément aux dispositions de l article du code pénal, l amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers», c est-à-dire des victimes (Cass. Crim. 23 juillet 1987, Bull. crim. N 160), mais à condition que la juridiction de jugement ait été saisie de l action publique avant la date de publication de la loi (9 août 2002). Par effet de quoi : Une Assédic victime d une contravention de 5 ème classe ou d un délit puni d une simple amende ne peut plus se constituer partie civile sauf saisine de la juridiction pénale de jugement avant le 9 août 2002, ou sauf récidive antérieure au 17 mai Elle exercera alors son recours par la voie civile (contrainte, assignation...) exclusivement. Une Assédic victime d un délit exclu du périmètre légal de l amnistie, ou amnistiable suivant le quantum et la nature de la peine prononcée, peut se constituer partie civile après le 9 août 2002 devant la juridiction pénale (plainte, constitution de partie civile...). Selon que la peine prononcée entraînera ou non l amnistie du délit, la juridiction du 1 er degré ou d appel déclarera la constitution de partie civile irrecevable, ou statuera sur la 3/3
5 constitution de partie civile de la victime (comme chaque fois que la juridiction pénale a été saisie avant le 9 août 2002). L amnistie ne remet pas en cause les condamnations civiles prononcées par les juridictions pénales avant le 9 août Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l expression de nos sentiments distingués. Jean-Pierre REVOIL Directeur général a.i. 4/3
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