Service d'incendie et de Secours Yverdon-les-Bains

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Service d'incendie et de Secours Yverdon-les-Bains"

Transcription

1 Service d'incendie et de Secours Yverdon-les-Bains LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS Vu l'article 3 de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours 1, vu l'art. 3 du règlement du 9 novembre 1994 sur le service de défense contre l'incendie et de secours 2, Vu le préavis de la Municipalité, arrête REGLEMENT COMMUNAL SUR LE SERVICE DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS Titre 1. Généralités But Article premier.- Le présent règlement a pour objet l'organisation du SERVICE DE DEFENSE CONTRE L INCENDIE ET DE SECOURS 3 (Ci-après appelé SIS) de la commune d'yverdon-les-bains. Pour des raisons pratiques, ce règlement fait usage de formes masculines comme Commandant, quartier-maître, sapeur-pompier. Ces désignations sont valables aussi bien pour des personnes de sexe féminin que masculin. Art. 2.- En plus des missions du SIS, la Municipalité peut engager le corps pour appuyer le service d'ordre dans le cadre de manifestations importantes 4. 1 LSDIS 2 RSDIS 3 Art. 2 LSDIS.- Par défense contre l'incendie, on entend l'ensemble des moyens et des mesures qui permettent de lutter contre le feu; les dispositions de la législation en matière de distribution de l'eau sont réservées. Par secours, on entend l'ensemble des moyens et des mesures permettant de mettre en sécurité les personnes et les animaux en difficulté, de sauvegarder les biens immobiliers et mobiliers et de diminuer les atteintes à l'environnement. 4 Art. 12 LSDIS.- Chaque commune peut disposer de son corps de sapeurs-pompiers pour tout service

2 - 2 - Obligation de servir Art 3.- Le service de sapeur-pompier (S.P.) est imposé à toute personne valide, quelle que soit sa nationalité, domiciliée dans la Commune depuis trois mois au moins, dès le commencement de l année où elle atteint l âge de vingt et un ans, jusqu à la fin de celle où elle a atteint l âge de quarante-deux ans. 5 Entre dix-huit et vingt et un ans, nul ne peut être recruté, sauf s il en fait la demande expresse. Il en va de même pour les personnes âgées de 43 à 52 ans. Exceptionnellement, sur proposition de l'etat-major et pour des raisons déterminées, la Municipalité, peut, avec leur consentement, maintenir en service les officiers jusqu à l âge de 55 ans. Il s agit alors du service dit volontaire. Recrutement Art. 4.- Le recrutement des sapeurs-pompiers a lieu chaque année, si l effectif l exige. A cet effet, les personnes aptes au service sont invitées, par voie de la presse locale et du pilier public, à faire acte de candidature durant le laps de temps annoncé. Les personnes reconnues les plus aptes au service sont convoquées personnellement pour être incorporées, ce jusqu à concurrence du contingent fixé par la Municipalité 6. Elles en sont informées par l'etat-major. Art. 5.- Toute demande d exemption du service doit être présentée au plus tard avant la date du recrutement et être accompagnée le cas échéant d un certificat médical. Art. 6.- La décision d'incorporation peut faire l'objet d'un recours à la Municipalité dans les 10 jours dès sa communication écrite à la personne intéressée. La décision de la Municipalité est susceptible de recours au Tribunal administratif dans les 10 jours dès sa communication. Taxe d exemption Art. 7.- Les personnes valides en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d une taxe annuelle d exemption de francs par personne. 7 Les 5 Art. 16 LSDIS 6 Art. 15 LSDIS 7 Art. 21 LSDIS.- Les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption, dont les modalités sont fixées par le règlement communal et le montant maximum par le Conseil d'etat. Le produit de la taxe doit être entièrement affecté aux dépenses du corps des sapeurs-pompiers. La taxe est personnelle. Toutefois, les couples mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite; ils en sont libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le corps de sapeurs-pompiers communal. Art. 29 RSDIS.- Le montant maximum de la taxe annuelle d'exemption est fixé à fr

3 - 3 - déductions et exonérations prévues par la loi et son règlement d'exécution sont réservées. Art. 8.- Sont dispensées de l'obligation de servir, mais soumises au paiement de la taxe d'exemption : les personnes visées par l'art. 18 LSDIS, et notamment celles mentionnées à l'art. 27 RSDIS 8. Sont dispensées de l'obligation de servir et du paiement de la taxe d'exemption : 9 les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité ou d'une allocation d'impotent, les femmes durant la grossesse et durant les deux années qui suivent une naissance.. Art. 9.- Les décisions d assujettissement à la taxe d exemption sont notifiées par écrit aux personnes intéressées. Elles sont susceptibles de recours à la commission communale de recours en matière d'impôts dans les 30 jours dès leur notification. Pour les conjoints qui paient l'impôt cantonal dans une même commune, elle correspond à la moitié des taxes qu'ils devraient normalement acquitter. Si les conjoints ont un domicile séparé dans deux communes différentes, ils paient chacun la moitié de la taxe due en vertu de la réglementation de leur commune de domicile respective. 8 Art 18 LSDIS.- Sont dispensées du service de défense contre l'incendie et de secours : a) les personnes dont l'activité habituelle ne saurait, sans mise en danger de l'intérêt public, être interrompue dans la mesure qu'entraîne le service; b) les personnes exerçant des fonctions officielles dont le devoirs de la charge sont incompatibles avec ceux du SDIS. Art. 27 RSDIS.- Sont notamment dispensés du service de défense contre l'incendie et de secours au sens de l'art 18 al. 1 lettre a) LSDIS : a) le juge d'instruction cantonal; b) les juges informateurs; c) les inspecteurs de la police de sûreté, les gendarmes et les agents de police; d) les sapeurs-pompiers professionnels; e) les gardiens des établissements pénitentiaires; f) le personnel soignant assurant la permanence du service d'urgence d'un hôpital. Sont notamment dispensées du service de défense contre l'incendie et de secours au sens de l'art. 18 al. 1 lettre b) LSDIS : a) les membres du Conseil fédéral; b) les membres du Conseil d'etat; c) les membres de la municipalité; d) les membres du tribunal cantonal et du Tribunal administratif; e) le Procureur général. Les communes peuvent dispenser, par la voie du règlement communal sur le SDIS, d'autres personnes, pour autant que les conditions posées à l'art. 18 LSDIS soient respectées. 9 Art. 22 LSDIS.- Par voie réglementaire, les communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la présente loi.

4 - 4 - Commission du feu Art En plus du commandant du corps de sapeurs-pompiers et du Municipal délégué qui la préside, la Commission du feu est composée de 7 membres nommés par la Municipalité 10. Titre II. Organisation du SIS Corps de sapeurs-pompiers Art Le corps de sapeurs-pompiers est organisé en un bataillon qui se compose d un Etat-major et de compagnies 11. Le rayon d action, les missions et l organisation du Centre de renfort 12 font l objet de dispositions particulières. Art l'etat-major est formé : du commandant du bataillon de son remplaçant qui est également responsable de l instruction du quartier-maître du responsable du matériel Art Le commandant conduit le bataillon et dirige l'etat-major en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'efficacité du SIS sur l'ensemble du territoire communal et du rayon d action du Centre de renfort. Il veille à ce que toutes les mesures soient prises pour combattre les incendies et apporter les secours nécessaires. Art Le remplaçant du commandant supplée celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement. En tant que responsable de l instruction, il organise la formation des sapeurspompiers et veille à ce que celle-ci soit la plus polyvalente possible. 10 Art. 8 LSDIS.- Au début de chaque législature, la municipalité nomme une commission du feu. La commission du feu contribue à veiller à l'exécution des lois et des règlements relatifs au SDIS. Elle peut être chargée d'autres tâches, notamment en matière de police du feu. Art. 5 RSDIS.- La commission du feu est formée de trois membres au moins, dont le commandant du corps des sapeurs-pompiers. Son président est désigné parmi les membres de la municipalité. Elle doit notamment : proposer à la municipalité les mesures propres à améliorer la défense contre les incendies et à rendre plus efficace la mise en sécurité des personnes et des biens; se déterminer sur le budget par l'état-major du corps de sapeurs-pompiers, ainsi que sur les achats de matériel et d'équipement. Elle peut être chargée par la Municipalité notamment de procéder à l'examen et de préaviser sur les autorisations de construire relatives à des immeubles présentant des risques particuliers d'incendie ou de dommage résultant des éléments naturels.

5 - 5 - Art Le quartier-maître tient à jour les contrôles de corps et d'absences, rédige la correspondance, gère la comptabilité et conserve les archives du corps. Les avances de fonds lui sont faites par le boursier communal sur la base des pièces comptables visées par le commandant et le municipal responsable. Art Le responsable du matériel s'occupe de l'inventaire, de la surveillance et de l'entretien du matériel, ainsi que de l'équipement et de l'habillement. Art l'etat-major a les attributions suivantes : il procède à l'incorporation des personnes et à leur instruction il élabore et soumet à la Commission du feu le budget de l'année suivante il rédige le rapport de gestion il préavise auprès de la Municipalité pour la nomination des officiers il nomme les sous-officiers il exerce la surveillance générale des locaux, du matériel et de l'équipement il élabore les plans d'intervention et étudie tous les autres moyens propres à combattre efficacement les dangers d'incendie dans les bâtiments courant de grands risques il élabore le tableau annuel des exercices et le soumet à la Commission du feu qui le transmet à la Municipalité pour approbation; ce tableau est remis à tous les officiers, sous-officiers et sapeurs pour tenir lieu de convocation. Titre III. Service de sapeur-pompier Devoirs et obligations des sapeurs-pompiers Art Les sapeurs-pompiers sont tenus de remplir fidèlement leur devoir et d observer les règlements ainsi que les ordres qui leur sont donnés. Art Les sapeurs-pompiers ont l obligation de vouer le plus grand soin au matériel du corps et d épargner au maximum la propriété publique et privée. Art Les sapeurs-pompiers ont l obligation de participer aux exercices, aux services de garde, de prévention et de police et à tout service spécial auquel ils sont convoqués. En cas de mise sur pied, ils rejoignent sans délai le lieu de rassemblement désigné. Art Toute absence à un exercice doit, dans un délai de quarante-huit heures, faire l objet d une excuse écrite auprès du commandant avec justificatif à l appui. Les excuses admises, en règle générale, sont la maternité, la maladie, l accident, le décès d un proche parent, le service militaire.

6 - 6 - Nominations et renoncements Art Les officiers sont nommés par la Municipalité, sur préavis de l'etat-major; ils doivent avoir suivi avec succès les cours spéciaux organisés par l autorité cantonale. Les sous-officiers sont nommés par le commandant, sur présentation des chefs d unités. Ils devront avoir suivi avec succès une école de sous-officiers. Art Les renoncements au service doivent être adressés par écrit au commandant, qui, pour les officiers, les transmet, préavisés à la Municipalité. Art La Municipalité peut, en tout temps, exclure du corps, toute personne dont les aptitudes sont reconnues insuffisantes ou dont la conduite a donné lieu à des plaintes fondées. Matériel et équipement Art Le matériel de défense contre l incendie et de sauvetage qui est mis à la disposition du corps est la propriété de la Commune; sous réserve des matériels DCH et chimique qui sont la propriété de l Etat. Chaque unité est responsable du bon entretien du matériel qui lui est confié. Art La surveillance du matériel est exercée par l'etat-major. Un inventaire du matériel est constamment tenu à jour. Art Après chaque sinistre ou exercice, le matériel est immédiatement nettoyé et remis en place. Dès qu un membre du corps a connaissance d un dommage occasionné au matériel, il doit le signaler au chef de l unité, qui pourvoira aux réparations urgentes. Art Les officiers, sous-officiers et sapeurs sont habillés et équipés aux frais de la Commune conformément aux directives et instructions en vigueur. Ils sont responsables de tous les objets d habillement et d équipement qui leur sont confiés. Leur utilisation en dehors du service est interdite. Ils doivent les restituer, à leur départ du corps, propres et en bon état d entretien. Solde Art Les membres de l'etat-major reçoivent une indemnité annuelle fixée par la Municipalité. L officier du matériel et ses aides sont payés à l heure pour l entretien et le nettoyage du matériel.

7 - 7 - Art Tous les officiers, sous-officiers et sapeurs touchent une solde lors des sinistres, exercices, services de prévention, cours et autres mises sur pied, calculée par heure et fixée par la Municipalité, sur préavis de la Commission du feu. Récompenses pour années de service Art Des récompenses pour années de service sont servies selon un règlement approuvé par la Municipalité. Titre IV. Peines disciplinaires Art Les fautes de discipline entraînent les sanctions suivantes : a) la réprimande ou le blâme, notamment pour une infraction légère commise pendant ou à l occasion d un service; b) la suppression de tout ou partie de la solde; c) l amende; d) l exclusion du Corps. Art Constituent une violation des obligations de service notamment : l absence sans excuse valable à une intervention, à un exercice ou à d autres services; l abandon de poste, l insubordination, le scandale, l ivresse ou la désobéissance; la détérioration volontaire ou par négligence des équipements confiés; l adjonction ou la falsification faite dans le livret de service; l utilisation des équipements en dehors du service; l arrivée tardive ou en tenue incomplète ou malpropre; tout autre comportement portant préjudice au bon fonctionnement du corps. Art Sont compétents pour l'application des sanctions disciplinaires : a) Le commandant pour la suppression de solde, la réprimande et le blâme. b) La Commission de police pour prononcer les amendes. c) La Municipalité pour prononcer l'exclusion du corps. Les personnes exclues sont soumises immédiatement au paiement de la taxe d'exemption. Titre V. Recours Art Les décisions prises en application de l'art. 34 ci-dessus peuvent être contestées : pour les décisions du commandant, devant la Municipalité dans les 10 jours dès leur communication par écrit à la personne intéressée,

8 - 8 - pour les amendes prononcées par la commission de police, par voie d'opposition ou d'appel en application de la loi sur les sentences municipales, pour les décisions de la Municipalité, devant le Tribunal administratif dans les 10 jours dès leur communication par écrit à la personne intéressée. Titre VI. Frais d intervention 13 Art Au sens des articles 23 alinéa 3 LSDIS et 32 RSDIS, une participation aux frais d intervention est facturée aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs-pompiers ont fourni les prestations suivantes et qui ne sont dues à un incendie ou à une cause naturelle : a) le dépannage d ascenseurs ou de monte-charge (de fr à fr ) b) les ruptures de conduites et les inondations accidentelles (de fr à fr. 1'000.-) c) l ouverture de portes (de fr à fr ) d) la recherche d objets tombés dans une grille, une fosse, etc... (de fr à fr ) e) le déplacement ou le dépannage de véhicules (de fr à fr ) f) le sauvetage de personnes, d animaux et de biens (de fr à fr ) g) les interventions pour des incendies de bateaux en dehors du territoire communal (de fr à fr ) Art Pour le déclenchement intempestif d'un système d'alarme, les montants suivants sont facturés : Fr au maximum pour la deuxième alarme survenue durant l'année civile en cours Fr au maximum pour la troisième alarme survenue durant l'année civile en cours Fr au maximum dès la quatrième alarme survenue durant l'année civile en cours. 13 Art. 23 LSDIS.- Les sapeurs-pompiers interviennent en principe gratuitement. Toutefois, les communes ont le droit d'exiger le remboursement des frais occasionnés par les interventions effectuées suite à un sinistre résultant d'un délit intentionnel, d'un dol, d'une négligence grave ou qui ont été occasionnés par un accident de la circulation ou encore par un feu de voiture impliquant l'intervention du SDIS en dehors des limites du territoire communal ou sur une route nationale. En outre, elles peuvent faire supporter une partie des frais d'intervention aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs-pompiers ont fourni une prestation particulière. Le tarif de ces interventions doit faire l'objet de dispositions du règlement communal. Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur la protection des eaux contre la pollution et la protection de l'environnement en matière de facturation et de remboursement de ces frais sont réservées. Les communes peuvent également exiger des propriétaires ou exploitants de locaux protégés par une installation automatique de protection contre l'incendie qu'ils participent aux frais d'intervention des sapeurs-pompiers résultant du déclenchement intempestif du système d'alarme. Le tarif de ces frais doit faire l'objet de dispositions du règlement communal. v. art. 28 RSDIS Art. 32 RSDIS.- Par prestation particulière au sens de l'art. 23 al. 3 LSDIS, on entend notamment le

9 - 9 - Titre VII. Assurance et caisses de secours Art Tous les officiers, sous-officiers et sapeurs sont assurés contre les accidents et la maladie auprès de leurs caisses d assurance respectives, et, subsidiairement, auprès de la caisse de secours de la Fédération suisse des sapeurspompiers. Art Les blessures survenues en service et les maladies causées uniquement par le service, doivent être annoncées immédiatement au commandant du bataillon ou à son remplaçant. Titre VIII. Entrée en vigueur Art Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'etat. La taxe d'exemption prévue à ses articles 7 et 8 sera perçue dès et y compris l'année Adopté par la Municipalité les 26 octobre, 9 novembre 1995, 29 février, 26 juin et 18 juillet Le Syndic : Le Secrétaire : (L.S:) (s) O. Kernen (s) J. Mermod Adopté par le Conseil communal dans ses séances des 7 décembre 1995 et 3 octobre 1996 Le Président : La Secrétaire : (L.S.) (s) P. Duruz (s) M. Biderbost Approuvé au nom du Conseil d Etat par le Chef du Département de la Prévoyance Sociale et des Assurances Lausanne, le 13 novembre 1996 Le Chef du Département : Ph. Biéler (L.S.)

10 - 10 -

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996,

Plus en détail

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981. Avec les modifications du 30 avril 1997

Règlement communal. sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981. Avec les modifications du 30 avril 1997 Règlement communal sur la protection contre l incendie et les éléments naturels du 28 septembre 1981 Avec les modifications du 30 avril 1997 Le Conseil municipal de Sion Vu : l article 5 de la loi sur

Plus en détail

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu

COMMUNE DE VOLLEGES. Règlement communal de police du feu COMMUNE DE VOLLEGES Règlement communal de police du feu Commune DE VOLLEGES Règlement communal de police du feu Vu l article 5 de la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l incendie et les éléments

Plus en détail

COMMUNE DE SAVIESE. Règlement sur la protection contre l incendie et les éléments naturels

COMMUNE DE SAVIESE. Règlement sur la protection contre l incendie et les éléments naturels Règlement sur la protection contre l incendie et les éléments naturels REGLEMENTSUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS Le conseil communal de Savièse, vu l'article 5 de la loi sur

Plus en détail

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras REGLEMENT DU FEU REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 Le conseil communal de Veyras, -vu l'article

Plus en détail

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977

Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 Commune de Massongex REGLEMENT D EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.19 MARS 2012 Table des matières Réglement d exécution de la loi sur la protection

Plus en détail

COMMUNE DE CHARRAT REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.

COMMUNE DE CHARRAT REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11. COMMUNE DE CHARRAT REGLEMENT COMMUNAL D'EXECUTION DE LA LOI SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU 18.11.1977 TABLE DES MATIERES Ch. I : Dispositions générales Ch. II : Organisation,

Plus en détail

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS)

Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) 27 juin 2012 Loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS) Etat au 1 er juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et Canton de

Plus en détail

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) 28 septembre 2004 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) Etat au 1 er juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et

Plus en détail

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS CHAPITRE I DENOMINATION, SIEGE ET DUREE DE L'ASSOCIATION 1.1 L'Union Suisse des Fiduciaires Section Valais est une association régie par l'art.

Plus en détail

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités Vu l'article 3 bis de la Loi sur les impôts communaux (LICom), les communes de l'entente adoptent le présent règlement intercommunal, Vu l'article 45 LICom, Vu la Convention intercommunale au sens des

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du

Plus en détail

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg 7.0. Loi du novembre 964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 7 janvier 964 ; Sur la proposition

Plus en détail

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency I PRÉAMBULE Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous 95160 Montmorency Coach motive est déclaré sous le numéro de déclaration

Plus en détail

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,

Plus en détail

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 PREAMBULE Créée en Juillet 2012, «Roller Derby Rennes» rassemble personnes autour de la pratique du Roller Derby. SOMMAIRE DES 32 ARTICLES CHAPITRE I -

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

STATUTS de l Association suisse des cafés-concerts, cabarets, dancings et discothèques (ASCO)

STATUTS de l Association suisse des cafés-concerts, cabarets, dancings et discothèques (ASCO) STATUTS de l Association suisse des cafés-concerts, cabarets, dancings et discothèques (ASCO) I. NOM, SIEGE ET BUT Art. 1 Nom, siège "L Association suisse des cafés-concerts, cabarets, dancings et discothèques,

Plus en détail

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation

Plus en détail

ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES

ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES STATUTS DE L ARFS applicables à partir du 15 avril 2012 avec l accord du Comité central de l ASF I. NOM ET SIÈGE DE L ASSOCIATION Article premier 1. L Association

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

Statuts de la Fédération Suisse des Avocats

Statuts de la Fédération Suisse des Avocats Statuts de la Fédération Suisse des Avocats I. But de la Fédération Art. 1 La Fédération Suisse des Avocats (ci-après dénommée Fédération) est une association au sens des articles 60 et ss du Code civil,

Plus en détail

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS Article préliminaire Il est rappelé que l association «Les Hippocampes de Paris» a été créée le 25 mai 1934 sous la dénomination «Les Hippocampes». Elle a été déclarée

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.

SYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national. SYNDIC 1- Immatriculation de la copropriété 2- Gestion de la copropriété 3- Transparence et prévention des difficultés 1- Immatriculation de la copropriété Portée - Création d une immatriculation obligatoire

Plus en détail

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement Septembre 2008 4 septembre 2008 Renens 2 Table des matières Titre I. Formation du...4 Chapitre I Nombre de membres...4 Article premier Composition...4

Plus en détail

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2001 Entré en vigueur le 11 février 2001. Modifié par : Règlement numéro 07-2001 - Modification

Plus en détail

Statuts du Football-Club Central Fribourg

Statuts du Football-Club Central Fribourg Fondé en 1910 FOOTBALL-CLUB CENTRAL 1705 FRIBOURG CASE POSTALE 14 www.fc-central.ch Stade de la Motta tél. : 026/ 322 60 23 Local : Café du Paon Membre de l ASF Club N 5035 CCP du club : 17-1940-8 Statuts

Plus en détail

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802)

Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802) Loi du 11 floréal an X (1 e mai 1802) La loi du 11 floréal an X spécifie que l'enseignement comporte trois degrés : primaire, secondaire, spécial et qu'il est dispensé dans quatre catégories d'établissements

Plus en détail

Règlementation municipale en matière d alarmes

Règlementation municipale en matière d alarmes Règlementation municipale en matière d alarmes ARTICLE 1 DÉFINITIONS Pour l interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions suivants signifient et ce,

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail

association suisse du mimosa du bonheur

association suisse du mimosa du bonheur association suisse du mimosa du bonheur STATUTS Chapitre Premier Dispositions générales Article 1 Nom et siège L Association Suisse du Mimosa du Bonheur est une association au sens des articles 60 et suivants

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

STATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS

STATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS STATUTS DE GENEVE-SERVETTE HOCKEY CLUB ASSOCIATION MOUVEMENT JUNIORS Article 1 : Nom, durée et siège Le "Genève-Servette Hockey Club Association Mouvement Juniors", désigné ci-après "GSHCA" ou 1'''Association'',

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION CONDITIONS GENERALES DE LOCATION UTILISATION DU SCOOTER Sous peine d'être déchu de l'assurance, le locataire s'engage à ne pas laisser conduire le scooter par d'autres personnes que lui même ou celles

Plus en détail

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION. 7801.F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION. 7801.F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION. 7801.F. 11/2005 régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles Règlement régissant l octroi du brevet fédéral de conseilleur /

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME Attendu qu il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes ; Attendu que la démarche la plus efficace pour ce faire se trouve

Plus en détail

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR)

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR) STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR) I. Nom et siège Art. 1 La «Société Suisse de Médecine de la Reproduction (SSMR)» est une association aux termes de l art. 60 ss. CC dont

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 1 er février 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

Convention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon

Convention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon Convention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon Article 1: formation de la convention La commune de Villebéon ci après

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO 15 mars 2007 Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

Plus en détail

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

CONVENTION. sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais

CONVENTION. sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais Case postale 141 1950 Sion Tél. : 027/327.51.11 Fax : 027/327.51.80 CONVENTION sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais Le Conseil d'etat du canton du Valais et les parties ci-après

Plus en détail

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE CHAPITRE I - CREATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : CREATION DE L AGENCE En application de l'article 32 de la loi n 82-213

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Statuts de l Association des communes fribourgeoises*

Statuts de l Association des communes fribourgeoises* Statuts de l Association des communes fribourgeoises* NOM ET SIEGE Article Sous la dénomination de «Association des communes fribourgeoises», il est constitué une association ayant la personnalité juridique

Plus en détail

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la

Plus en détail

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination Article premier - Les "ingénieurs géomètres de la Suisse occidentale" (IGSO) est une association régie

Plus en détail

VILLE D'YVERDON-LES-BAINS MUNICIPALITE

VILLE D'YVERDON-LES-BAINS MUNICIPALITE VILLE D'YVERDON-LES-BAINS MUNICIPALITE Préavis no 11 MW/dt le 20 avril 1998 RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS concernant Une demande de crédit d'investissement de fr. 191'000.-- pour le remplacement

Plus en détail

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) I. Nom, for et but Art. 1 Nom et for 1 La Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK) est une fédération neutre au

Plus en détail

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014 CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance des soins Med Call (LAMal) Table des matières Page 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principes 2. Prestations 3. Primes

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Statuts : Etoile Saint Amandoise. Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/algeri... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:21 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER ALGERIE Imprimer cette page Textes de référence : - Code de la famille du 9 juin 1984 1. Les formes de dissolution du mariage - La répudiation

Plus en détail

Statuts de l Association. «Action de Développement Suisse-Afrique» Sise à : Rue des Pralaz 13 2034 Peseux Courriel : daniel.delisle_adsa@bluewin.

Statuts de l Association. «Action de Développement Suisse-Afrique» Sise à : Rue des Pralaz 13 2034 Peseux Courriel : daniel.delisle_adsa@bluewin. Statuts de l Association «Action de Développement Suisse-Afrique» Sise à : Rue des Pralaz 13 2034 Peseux Courriel : daniel.delisle_adsa@bluewin.ch 1 I. DÉNOMINATION SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Nom siège

Plus en détail

S T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

S T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial. S T A T U T S I. NOM, SIÈGE ET BUT. Art. 1 Dénomination 1. L Association "Secours d'hiver / Canton de Fribourg" est une association à durée illimitée au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts

Plus en détail

STATUTS JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006

STATUTS JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006 STATUTS DU JUDO CLUB BALLENS REVISION 2006 - 1 - STATUTS DU JUDO CLUB BALLENS DÉNOMINATION Article 1 1.1 Nom: le Judo Club Ballens (ci-après le JCB) est régi par les présents statuts et les articles 60

Plus en détail

ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S. A. Nom, siège et but de l'association

ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S. A. Nom, siège et but de l'association ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S A. Nom, siège et but de l'association 1 Sous le nom de "Association suisse pour la protection de la propriété

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

FOODWATCH FRANCE. STATUTS Adoptés par l Assemblée générale constitutive Du 17 juillet 2013

FOODWATCH FRANCE. STATUTS Adoptés par l Assemblée générale constitutive Du 17 juillet 2013 Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 déclarée à la Préfecture de police STATUTS Adoptés par l Assemblée générale constitutive Du 17 juillet 2013 Siège social :

Plus en détail

Statuts. Etat au 1 er juillet 2015. Fédération Suisse des Psychologues

Statuts. Etat au 1 er juillet 2015. Fédération Suisse des Psychologues Statuts Etat au 1 er juillet 2015 Fédération Suisse des Psychologues Chapitres I. Nom et siège 4 II. Buts 5 III. Membres 6 IV. Associations affiliées 8 V. Organes 9 VI. Finances 19 VII. Publications 20

Plus en détail

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999; VILLE DE CANDIAC RÈGLEMENT NUMÉRO 1007-99 CONCERNANT LES SYSTÈMES D'ALARME CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps policiers des villes de Candiac,

Plus en détail

Elle soutient les associations régionales et cantonales de propriétaires de forêts dans leurs tâches et collabore avec elles.

Elle soutient les associations régionales et cantonales de propriétaires de forêts dans leurs tâches et collabore avec elles. Statuts Economie forestière Suisse I. Nom, forme juridique, siège Art. 1 Nom et siège Sous le nom de Waldwirtschaft Schweiz Economie forestière Suisse Economia forestale Svizzera (WVS) (EFS) (EFS) il est

Plus en détail

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006

RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS. Juillet 2006 RÉSEAU MONDIAL DE BANQUES D IMPORT-EXPORT ET D INSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (G-NEXID) STATUTS Juillet 2006 Préambule Considérant qu en juin 2004, à l occasion de la Onzième session de la

Plus en détail

Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices.

Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices. STATUTS Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices. A. Nom, siège social et buts Art. 1. Nom Sous la dénomination

Plus en détail

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Statuts 2011. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1. Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique Statuts 2011 Table des matières Généralités 1. Nom et siège 2. But de la CAS 3. Cercle des assurés 4. Droits et devoirs

Plus en détail

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

Statuts usam Règlement du Fonds de protection Schweizeris Union suisse Unione svizz Dachorganisation der Schweizer KMU Organisation faîtière des PME suisses Organizzazione mantello delle PMI svizzere Umbrella organization of Swiss SME Statuts usam

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 33-2002 CONCERNANT LES SYSTEMES D ALARME ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ)

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ) STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ) I. But de l Association Article premier L Association Neuchâteloise de Judo (ANJ), fondée le 28 octobre 1977, est une association politiquement et confessionnellement

Plus en détail

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat 1 STATUTS DU SYNDICAT POUR TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat ART. 1 Sous le nom de syndicat pour, il est constitué une association de propriétaires, régie par les art. 60 et ss du

Plus en détail

INTERODAS 2014 HORS-SERIE BULLETIN D INFORMATION ET DE LIAISON ORGANISATION D AIDE AUX SANS-EMPLOI (ODAS-MONTRÉAL)

INTERODAS 2014 HORS-SERIE BULLETIN D INFORMATION ET DE LIAISON ORGANISATION D AIDE AUX SANS-EMPLOI (ODAS-MONTRÉAL) INTERODAS 2014 HORS-SERIE BULLETIN D INFORMATION ET DE LIAISON ORGANISATION D AIDE AUX SANS-EMPLOI (ODAS-MONTRÉAL) TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L AIDE SOCIALE VRAI ou FAUX? 1. Le ministère de l Emploi

Plus en détail

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

SOCIETE DE TIR DES ARMES-REUNIES LA CHAUX-DE-FONDS STATUTS

SOCIETE DE TIR DES ARMES-REUNIES LA CHAUX-DE-FONDS STATUTS SOCIETE DE TIR DES ARMES-REUNIES LA CHAUX-DE-FONDS STATUTS 1 But de la société 1.1 La Société de Tir des Armes-Réunies a été fondée le 12 juin 1820 avec siège social à La Chaux-de-Fonds. Dissoute le 27

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE. Suite à la modification de la législation, ces conditions seront mises à jour prochainement

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE. Suite à la modification de la législation, ces conditions seront mises à jour prochainement CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE Suite à la modification de la législation, ces conditions seront mises à jour prochainement SAEM VALLOIRE Siège social : 73450 VALLOIRE RCS CHAMBERY N 776 511

Plus en détail

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

STATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts. STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Me Michel Giroux, maire

Me Michel Giroux, maire PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale

Plus en détail

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES

CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que

Plus en détail

Membres du comité de l Association :

Membres du comité de l Association : ASSOCIATION SUISSE POUR L ENFANCE VOLÉE ET LA MALTRAITANCE DES ORPHELINS (ASO/SWV) STATUTS Membres du comité de l Association : - Dr P.-A. Savary-Camélique : 1202 Genève : Président -Fondateur - Dresse

Plus en détail

AMICALE DE LA RETRAITE SPORTIVE D'OLONNE-SUR-MER A.R.S.O. REGLEMENT INTERIEUR

AMICALE DE LA RETRAITE SPORTIVE D'OLONNE-SUR-MER A.R.S.O. REGLEMENT INTERIEUR Page 1 sur 8 AMICALE DE LA RETRAITE SPORTIVE D'OLONNE-SUR-MER A.R.S.O. REGLEMENT INTERIEUR Article 1 - Définition et objet Le Règlement Intérieur précise les modes de fonctionnement administratif de l'association

Plus en détail

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE RÉGLEMENT INTÉRIEUR Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 1 - PRÉAMBULE ARTICLE 1 OBJET DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR Le présent règlement intérieur, établi en vertu de l article 1 des statuts,

Plus en détail

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne, RÈGLEMENT INTERNE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOT-ET-GARONNE Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne,

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions...

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions... [Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n importe où dans le document et modifier sa mise en forme à l aide de l onglet

Plus en détail

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom

S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I. Article 1. Nom S T A T U T S du GOLF CLUB DE SION CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Nom Sous la désignation Golf Club de Sion (en abrégé : GCS) est constituée une association au sens des articles 60 et suivants

Plus en détail

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE LOI GENERALE SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 1 ER MAI 1802 (FLOREAL AN X) TITRE I DIVISION DE L'INSTRUCTION Art.1. L'instruction sera donnée : 1 Dans les Écoles primaires établies par les commu nes ; 2 Dans

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) Mai 0 Geschäftsstelle Rosenweg 5 C 000 Bern Telefon 0 6 0 Fax 0 76 9 info@hebamme.ch www.hebamme.ch Table des matières I. Nom, siège et buts de la

Plus en détail