Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU ACCORD D ENTREPRISE SUR L INTERESSEMENT

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1 Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU ACCORD D ENTREPRISE SUR L INTERESSEMENT Entre les Soussignés : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège social est situé 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86000), représentée par Monsieur Philippe CHATAIN, agissant en qualité de Directeur Général, d une part, les ORGANISATIONS SYNDICALES désignées ci-après, prises en la personne de leurs représentants qualifiés : SYNDICAT PRENOM NOM Syndicat CFDT Ludwick ZUBER Syndicat CGT Philippe PENIELLO Syndicat SNECA CGC Thierry MARTINEZ Syndicat SUD CATP Karine SAUSSEREAU Syndicat UNSA Crédit Agricole Sophie PETIT d'autre part. Il est conclu le présent accord sur le système d intéressement des salariés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou PREAMBULE Afin d associer le personnel à une redistribution des résultats de la Caisse Régionale, il est institué un régime d intéressement conclu dans le cadre de l ordonnance n du 21 octobre 1986, modifiée par la loi du 7 novembre 1990, par la loi du 25 juillet 1994, ainsi que par la loi du 19 février 2001 et son décret d application du 31 juillet Ces dispositions étant reprises par les articles L et suivants et D et suivants du code du travail. Le présent accord est conclu entre la Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou et les organisations syndicales signataires. Il s applique à l entreprise Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et a pour objectif de continuer à associer par un intéressement les salariés de l entreprise à son développement et à l amélioration de ses performances. Cet accord définit les principes et les modalités de cet intéressement L intéressement dépend des règles de calcul définies par l accord. Etant basé sur les résultats de l entreprise, l intéressement est variable d un exercice à l autre et peut être nul. L intéressement versé aux salariés n a pas le caractère de salaire pour l application de la législation du travail. 1

2 Il n a pas le caractère d une rémunération au sens de l article L du code de la sécurité sociale définissant l assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve des articles 10 et 11 du présent accord, à l impôt sur le revenu. Il est par ailleurs rappelé que les sommes versées au titre de l intéressement ne se substitue à aucun élément de salaire existant (principe de non substitution) Les sommes qui seront distribuées dans le cadre du présent accord sont l addition de la formule de calcul en vigueur dans l accord d entreprise sur l intéressement pour les exercices comptables 2015, 2016 et 2017 qui sera nommé ci après «Enveloppe» Lexique : DEFINITION DES NOTIONS UTILISEES Résultat Brut d'exploitation : est égal au Produit Net Bancaire (PNB) déduction faite des charges de fonctionnement hors RSP et Intéressement. Le PNB retenu est le PNB comptable. Résultat Net : est retenue la définition comptable actuelle, hors RSP et Intéressement. Article 1 - CALCUL DE L ENVELOPPE Si le seuil précisé à l article 4 est atteint, le montant de l enveloppe d intéressement est calculé en fonction du Résultat Brut d Exploitation (RBE) et du Résultat Net (RN) de l exercice considéré, calculés chacun avant l intégration de l Intéressement et de la RSP, l ensemble étant appelé E dans ce qui suit. La formule de calcul ainsi déterminée est la suivante : Enveloppe globale = (3,3% du RBE (hors E) + 5,3% du RN (hors E)) Exemple : Si RBE (hors E) = 115 M et RN (hors E) = 75 M, Alors E = 3,3% (115) + 5,3% (75) = 7,77 M Article 2 PRINCIPES RETENUS POUR L INTERESSEMENT Intéressement = Enveloppe globale RSP Article 3 DEDUCTION DE LA PARTICIPATION Dans la mesure où l exercice permettrait la constitution d une RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION, le montant de celle-ci sera déduit des sommes à distribuer au titre de l enveloppe globale. Si le montant de la Réserve Spéciale de Participation était supérieur au montant de l enveloppe globale, seule la Réserve Spéciale de Participation serait distribuée. Un montant d enveloppe globale nulle n empêche pas à lui seul le versement de la participation légale. Les parties précisent que la Réserve Spéciale de Participation des salariés fait l objet d un accord distinct. 2

3 Article 4 SEUIL DE DECLENCHEMENT L intéressement est calculé si un seuil de Résultat Net Comptable (RN) est atteint au terme de chacun des exercices considérés, afin d assurer au minimum les équilibres financiers fondamentaux de la Caisse Régionale. Ce seuil est fixé à 40 millions d euros pour chacun des trois exercices 2015, 2016 et Si le Résultat Net Comptable atteint est en deçà du seuil ci-dessus exprimé, il n y a pas d intéressement. Seule la Réserve Spéciale de Participation est versée selon la formule de calcul légale. Si le Résultat Net Comptable atteint est au-delà du seuil ci-dessus exprimé, il y a intéressement, calculé comme il est dit ci-dessus en tenant compte du plafonnement prévu à l article 5. Article 5 - PLAFONNEMENT DE L INTERESSEMENT Conformément à l article L du Code du Travail, la prime d intéressement ne peut être supérieure à 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l entreprise pendant le même exercice. Par ailleurs, il est prévu de limiter le montant de l intéressement en cas de Résultat Net Comptable très au-delà des prévisions normales d activité. Le Résultat Net Comptable pris en considération dans les différentes formules de calcul sera plafonné à 100 millions d euros pour chacun des exercices 2015, 2016 et Article 6 - BENEFICIAIRES DE L INTERESSEMENT L intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de l entreprise totalisant 3 mois d ancienneté dans l entreprise. Pour la détermination de l ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail (CDI et CDD) exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. La notion d ancienneté correspond à la durée totale d appartenance juridique à l entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. L intéressement est dû à tout salarié quittant l entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu il remplit les conditions de durée de présence définies ci-dessus. Article 7 - REPARTITION DE LA PRIME D INTERESSEMENT Le montant de l enveloppe globale financière étant calculé comme indiqué dans les articles 2 à 5, la RSP est distribuée selon les règles qui lui sont propres, et le solde (= intéressement) est réparti entre les bénéficiaires selon les modalités suivantes : - pour moitié au prorata des salaires bruts annuels perçus au cours de l exercice considéré et retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, - pour moitié égalitairement, proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire pendant l exercice au titre duquel l intéressement est attribué. 3

4 Sont assimilés à des périodes de présence et n ont donc pas d incidence sur le calcul des droits : le congé maternité le congé d allaitement de 3 mois maximum la période d arrêt maladie dit «congé pathologique» précédant le congé maternité et limitée à 14 jours calendaires le congé paternité les périodes de suspension du contrat pour accident du travail et maladies professionnelles les congés payés légaux et autres jours de congé les congés pour événements familiaux les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l entreprise les absences des représentants du personnel pour l exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifiques propres à chaque catégorie de représentant Article 8 - PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L INTERESSEMENT Le montant individuel d intéressement attribué à un bénéficiaire au titre d un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors du paiement de l intéressement. Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires ne dépassant pas le plafond ci-dessus. Article 9 - DATE DE VERSEMENT DE L INTERESSEMENT Le montant individuel d intéressement est versé à chaque bénéficiaire dans le courant du mois d avril suivant la clôture de l exercice. Toutefois, en cas de versement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l exercice, un intérêt au taux légal est dû. Le versement de l intéressement est distinct de celui du salaire. En cas de départ d un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui ci recevra en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement éventuel auquel il aura droit ; à cet effet, il devra faire connaître à la Direction des Ressources Humaines l adresse à laquelle devra lui être versé l intéressement. Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l entreprise conservera ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date du versement au personnel ; passé ce délai, la somme sera remise à la Caisse des dépôts et consignations où l intéressé peut la réclamer jusqu au terme de la prescription trentenaire. Article 10 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L INTERESSEMENT L intéressement n a pas le caractère de rémunération. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d obligations légales ou contractuelles. L intéressement versé aux salariés : - est exonéré de toute charge sociale - est soumis à l impôt sur le revenu (sauf affectation à un PEE) et à la Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale. 4

5 Article 11 - AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D EPARGNE D ENTREPRISE Tout bénéficiaire de l intéressement peut affecter une partie ou la totalité de cet intéressement au Plan d Epargne Entreprise (PEE), les sommes ainsi affectées étant exonérées d impôt sur le revenu dans la limite d un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Les salariés qui désirent affecter tout ou partie de l intéressement au PEE doivent le faire savoir à la Direction des Ressources Humaines de telle sorte que l intéressement puisse être affecté au PEE dans les 15 jours qui suivent son versement. Article 12 - AFFICHAGE ET COMMUNICATION Le texte du présent accord sera consultable par l ensemble du personnel sous Intranet. A tout nouvel embauché, il sera précisé que cet accord est consultable sur l intranet de la Caisse Régionale. Le texte de l accord sera remis à tous les élus titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel titulaires et suppléants. Article 13 INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES SALARIES - Information collective : Le Personnel de la Caisse Régionale est informé du présent Accord par voie d affichage dans l intranet. Conformément à la législation en vigueur, les nouveaux salariés sont informés de l existence des différents dispositifs d épargne salariale lors de la conclusion de leur contrat de travail. - Information individuelle : La somme attribuée à chaque bénéficiaire fait l objet d une fiche distincte du bulletin de paie remise à tous les salariés bénéficiaires. Cette fiche mentionne : - le montant global de l intéressement, - le montant moyen perçu par les bénéficiaires, - le montant des droits attribués à l intéressé, - la retenue opérée au titre de la CSG / CRDS. 5

6 Elle comporte également, en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Avec l accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l intégrité des données. Article 14 - INFORMATION PERIODIQUE SUR L APPLICATION DE L ACCORD Deux fois par an, à l occasion de la présentation des comptes au 30 juin et au 31 décembre, la Direction informe le comité d'entreprise sur les éléments exerçant une incidence sur l activité de l entreprise et sur le régime d intéressement. Article 15 REGLEMENT DES DIFFERENDS Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l interprétation, soit dans l application du présent accord seront soumis à une conciliation lors de réunion de l ensemble des signataires du présent accord. Lors de cette réunion, à défaut de solution, le différend sera porté devant les juridictions compétentes. Article 16 DUREE, DENONCIATION, REVISION DE L ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter de l exercice ouvert le 1er janvier 2015, il s appliquera donc uniquement pour les exercices 2015, 2016 et Au-delà du 31 décembre 2017, ses dispositions ne pourront être reconduites que par la signature d un nouvel accord. Il cessera de produire de plein droit tout effet à cette échéance. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l accord ne pourra s appliquer au-delà du terme prévu. Pendant sa période d application, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée. La révision éventuelle devra faire l objet d un avenant au présent accord signé par l ensemble des parties signataires conformément aux dispositions du Code du travail. Le présent accord peut également être dénoncé par l ensemble des signataires dans les conditions du Code du travail. Article 17 PUBLICITE Conformément aux articles L et D du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi, ainsi qu un exemplaire auprès des greffes du Conseil des Prud hommes de POITIERS. 6

7 Fait à Tours, le 22 mai 2015 Signature du représentant de la C.R.C.A.M. : P. CHATAIN Signature des représentants syndicaux : Pour la CFDT : L. ZUBER Pour la CGT : P. PENIELLO Pour le SNECA CGC : T. MARTINEZ Pour SUD CATP : K. SAUSSEREAU Pour UNSA CA : S. PETIT 7

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