Hoge Raad voor de Justitie Conseil Supérieur de la Justice
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- Marianne Bruneau
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1 Hoge Raad voor de Justitie Conseil Supérieur de la Justice Avis du Conseil supérieur de la Justice conformément à l article 259bis-12, 1er du Code judiciaire qui dispose que la commission d avis et d enquête réunie peut préparer d office les avis et propositions relatifs au fonctionnement général de l ordre judiciaire - approuvé en assemblée générale du 3 octobre 2001 et relatif à la récusation
2 Avis concernant le projet de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d instruction criminelle et du Code des droits d enregistrement, d hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation 1 devenu loi postérieurement à la rédaction du présent avis 2 Sources : Vu le projet de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d instruction criminelle et du Code des droits d enregistrement, d hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation, adopté, le 3 mai 200, en séance plénière de la Chambre des Représentants, transmis au Sénat et non évoqué. * * * La CAER a estimé en vertu de l article 259bis 12, 1 er du C.J. qui dispose que la Commission d avis et d enquête réunie peut préparer d office les avis et propositions relatifs au fonctionnement général de l ordre judiciaire de devoir émettre un avis d office sur la récusation. En effet, il apparaît que les articles 835, 836, 837, 838 et 841 du Code judiciaire, dans leur conception actuelle, sont de nature à perturber le bon fonctionnement de certaines enquêtes très importantes et obligent les cours d appel, voire la Cour de cassation, à donner une priorité absolue aux demandes de récusation. Différentes initiatives ont été prises par des magistrats, dont le présent avis s inspire largement Article 835 du Code judiciaire Dans la rédaction actuelle de cet article, «la récusation est proposée par un acte au greffe». La Cour de cassation a décidé qu on doit entendre par-là «au greffe de la juridiction saisie» 4. 1 Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord , n 886/6. 2 Moniteur belge, 22 septembre Voir : Proposition de modification des articles 835 et 840 du Code judiciaire relatifs à la récusation des magistrats rédigée par Emmanuel Caprasse, Président de la première chambre à la cour d appel de Liège (texte transmis à des parlementaires); Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique pp. 60/61 et suivantes ; Proposition de modification des articles de Code judiciaire sur la récusation rédigée par Guy Wezel, président de chambre à la cour d appel de Bruxelles en collaboration avec P. Morlet, premier avocat général près la même cour d appel (texte transmis via le premier président de la cour d appel de Bruxelles au président de la Commission de la Justice de la Chambre). 4 Cass., 3 nov. 1982, Pas. 1983, I,
3 Le projet de loi ne prévoit qu une modification formelle du début du texte, mais nous pensons, pour mettre celui-ci en concordance avec le droit commun, de prévoir le dépôt de l acte de récusation au greffe de la juridiction qui doit connaître de la récusation. Le droit commun veut, en effet, que l acte qui saisit une juridiction soit déposé au greffe de celle-ci 5. Ceci implique que la loi indique la juridiction compétente. Par ailleurs, si le texte actuel dispose que l acte contient les moyens et est signé, il ne s explique pas sur les sanctions pour le non-accomplissement de ces formalités. Ainsi, nous a- t-il semblé utile de prévoir que ces énonciations sont prescrites à peine de nullité, étant entendu qu aux termes de l article 862, 1er, 2e, du Code judiciaire, le défaut de signature est une cause de nullité absolue. La CAER estime que pour éviter le dépôt successif, à des seules fins dilatoires, de requêtes en récusation et même, simplement, la mise en cause intempestive d un magistrat, l acte soit, à peine de nullité, contresigné par un avocat. En effet, celui-ci sera garant du sérieux de la procédure. D ailleurs, lorsque le législateur veut réguler l introduction d une procédure qui peut entraîner des conséquences importantes, il exige, notamment, l intervention d un avocat à la Cour de cassation 6, ou la signature «par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau» 7, ou la jonction à la requête d «un avis motivé ( ) de trois avocats ( ) ayant dix années d inscription au tableau» 8, ou encore «l avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du Roi» 9. Un droit général de mise au rôle paraît susceptible d éviter une inflation de demandes de récusation manifestement non fondées. Ce droit, qui n est pas dû en matière pénale 10 l est en matière civile 11. Nous pensons qu un droit de mise au rôle devrait être perçu en matière répressive aussi. Si la demande de récusation est fondée, le droit de mise au rôle est remboursé, si la demande est non fondée, le droit de mise au rôle est «confisqué». 2. Article 836 du Code judiciaire Pour mettre le texte proposé en concordance avec la règle suivant laquelle l acte de récusation doit être déposé au greffe de la juridiction qui doit en connaître, il y a lieu de prévoir une procédure de transmission d une copie de l acte aux fins de permettre au juge concerné de donner sa réponse. 5 Voir, p. ex., C. jud., art. 1056, 2 e et P. ex., pour la prise à partie (C. jud., art [solution implicite : voir Cass., 16 mars 1978, Pas. 1978, I, 806]). 7 Pour la requête civile (C. jud., art. 1134). 8 Pour une demande en révision (C. I. cr., art. 443). 9 Pour la transaction conclue par un mineur (C. civ., art. 467). 10 Cass., 11 juin 1998, Bull. arr., 1998, I, Voir C. enreg., art
4 Pour éviter le dépôt d une requête en récusation dans le but d obtenir la suspension de la procédure et de prolonger celle-ci en ne s acquittant pas du droit de mise au rôle, il est proposé que la notification au juge ne se fasse qu après le paiement dudit droit. C est la réception par le juge, attestée par le greffier, qui doit faire courir le délai réduit à deux jours dans lequel sa réponse doit être apportée. En outre, alors que la loi rend possible la convocation des parties 12, la juridiction qui connaît de la récusation n a, dans la pratique actuelle, aucun moyen de savoir avec certitude quelles sont les autres parties en cause. C est pourquoi le greffier de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé doit faire connaître à la juridiction supérieure l identité et l adresse des parties. 3. Article 837 du Code judiciaire Cet article dispose actuellement qu «à compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opérations sont suspendus». Un justiciable a ainsi la possibilité d entraver, soit le cours de la justice devant une juridiction d instruction ou de jugement, soit la poursuite d une instruction, en demandant la récusation du ou des juges qui seraient successivement amenés à connaître de son affaire, si une ou plusieurs demandes de récusation ont été accueillies, soit du même juge à l égard duquel une ou plusieurs demandes antérieures ont été rejetées. Il n existe aucun moyen légal d obvier à ce genre d abus. Nous y reviendrons dans l examen de l article 838. Le projet de loi prend opportunément en compte les difficultés que peut entraîner la récusation d un juge d instruction ou d un juge de la jeunesse puisqu il prévoit que le ministère public, à l instar des parties, peut demander qu il soit procédé par un autre juge. Vu que certains greffes ne disposent pas des fonds nécessaires au paiement des prestations des huissiers de justice, surtout si les parties en cause sont nombreuses, il est sans doute plus rationnel d envisager la notification par pli judiciaire. A noter que, si le demandeur de la récusation s abstient de payer le droit de mise au rôle, la procédure au fond reste actuellement paralysée en raison de la suspension des jugements et opérations prescrits à l article 837, alinéa 1er, raison pour laquelle la modification mentionnée à l article 835 du Code judiciaire est proposée. 12 C. jud., art. 838, al. 2. 4
5 4. Article 838 du Code judiciaire Le projet de loi ajoute avec raison deux alinéas relatifs à l amende «pour requête manifestement irrecevable». Nous avions envisagé cette amende dans le cadre de l article 840, en l étendant à la demande téméraire ou vexatoire. Dès lors que le projet de loi règle la procédure relative à l application éventuelle de cette amende, sans doute est-il logique de prévoir l amende de l ordre de celle prévue par l article 1072bis du Code judiciaire également sous l article 838. Concernant cet article, notre avis est qu eu égard à la proposition relative au dépôt de l acte au greffe de la juridiction qui doit connaître de la récusation, le délai de huit jours prévu par l alinéa 2 est trop court. Il est plus rationnel de faire courir le délai à partir du jour où la cause est fixée au rôle de l audience. En outre, pour les raisons explicitées dans l analyse de l article précédent, à savoir la limitation des fonds dont disposent les greffes et le coût prohibitif que peut entraîner la procédure, il serait indiqué d envisager la notification par pli judiciaire. La juridiction saisie statue sur pièces, la procédure est donc en principe écrite. Toutefois une possibilité lui est offerte d entendre les parties ainsi que le juge dont la récusation est demandée. Il faut veiller à ce que ce juge ne se retrouve pas dans une situation telle qu après un débat contradictoire, il soit dans l obligation de se récuser. Cette procédure permet à la juridiction saisie de distinguer d emblée entre les demandes de récusation manifestement non fondées et celles qui méritent un examen plus approfondi. 5. Article 841 du Code judiciaire Le texte en vigueur prévoit, en son alinéa 2, la condamnation aux dépens du juge dont la récusation est admise. Une telle condamnation est anormale si le juge a seulement porté sur la question une appréciation erronée. Dans notre droit positif, en effet, des juges ne portent qu une responsabilité personnelle dans des cas limités, comme en cas «de dol ou de fraude» 13 ou en cas de «fautes très graves» 14. Il conviendrait, dès lors, en dehors de ces hypothèses, de prévoir la condamnation de l Etat aux dépens, comme en cas d interprétation ou de rectification d un jugement C. jud., art C. I. cr., art C. jud., art
6 Conclusions Il est proposé de remplacer les articles 835, 836, 837, 838 et 841 du Code judiciaire par les suivants : Art. 835 La demande en récusation est introduite par un acte au greffe de la juridiction qui doit connaître de la récusation. A peine de nullité, l acte contient les moyens et est signé par la partie et contresigné par un avocat... En toutes matières, le droit de mise au rôle prévu à l article du Code des droits d enregistrement, d hypothèque et de greffe est exigible. Art. 836 La copie de l acte de récusation est transmise au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour du paiement du droit de mise au rôle, le cas échéant par télécopie 16, au greffier de la juridiction à laquelle appartient le juge dont la récusation est demandée, à charge pour le greffier de la remettre au juge concerné, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de sa réception. Il mentionne sur la copie dudit acte, la date et l heure de cette remise. Le juge concerné est tenu de donner au bas de la copie de l acte de récusation, dans les deux jours de sa réception, sa déclaration écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Le juge est tenu d indiquer sur la copie les jour et heure à laquelle il l a reçue. Dès qu il est informé du dépôt de la requête, le greffier de la juridiction à laquelle appartient le juge communique au greffe de la juridiction qui doit connaître de la récusation l identité et l adresse des parties. Art. 837 Dès que le juge reçoit la copie de l acte de récusation, tous jugements et opérations sont suspendus. Si, néanmoins, l une des parties ou le ministère public prétend que l accomplissement d un acte par le juge est urgent et qu il y a péril dans le retard, ils peuvent adresser une requête au greffe de la juridiction à laquelle appartient le juge dont la récusation est proposée. Le président du tribunal ou le premier président de la cour vérifie la demande et peut, à cet effet, convoquer les parties. Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu il sera procédé par un autre juge. L ordonnance, non susceptible de recours, est notifiée sous pli judiciaire au requérant et aux autres parties. La suspension des jugements et opérations prend fin si le droit visé à l article 835, alinéa 2, n est pas acquitté dans les huit jours à compter de l envoi visé à l article 838, alinéa 1er. 16 Voir aussi la loi du 20 octobre 2000 sur l emploi de la signature électronique en les moyens de communication modernes dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire, M.B. 22 décembre Le volet concernant la procédure judiciaire n est pas encore entré en vigueur. 6
7 Art. 838 Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l acte de récusation et la déclaration du juge, s il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s il s agit d un juge de paix ou d un juge de tribunal de police, au procureur général près la cour d appel, s il s agit d un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce ; au procureur général près la Cour de cassation, s il s agit d un membre de la cour d appel ou de la cour du travail ou s il s agit d un membre de la Cour de cassation. La récusation est jugée dans les huit jours de l inscription de l affaire au rôle de l audience, en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon le cas, sur les conclusions du ministère public. La juridiction concernée statue sur pièces. Elle peut entendre les parties et/ou le juge dont la récusation est demandée. Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la décision, le greffier la fait notifier aux parties sous pli judiciaire. Le juge est averti de l admission ou du rejet de la récusation par un simple avis par le greffe. Si, en outre, une amende pour requête téméraire ou vexatoire peut se justifier, ce point sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date. L amende est de 125 euros à euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimaux et maximaux au coût de la vie. Le recouvrement de l amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l administration de l enregistrement et des domaines. Art. 841 Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu il s abstiendra. Si la récusation est admise, le juge qui a refusé de s abstenir est, en cas de faute très grave, condamné aux dépens. Dans le cas contraire, les dépens sont à charge de l Etat. 7
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