Message accompagnant le projet de modification de la loi sur le droit de cité valaisan du 18 novembre 1994
|
|
- Grégoire Yves Brisson
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Message accompagnant le projet de modification de la loi sur le droit de cité valaisan du 18 novembre 1994 Le Conseil d Etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Nous avons l honneur de vous soumettre, avec le présent message, le projet de modification de la loi sur le droit de cité valaisan du 18 novembre Considérations générales 1.1. Les motifs de la révision Le droit de la naturalisation a connu une évolution significative durant cette dernière décennie. Jusqu au début des années 2000, les communes et les cantons pouvaient rejeter les demandes de naturalisation ordinaires sans en préciser les motifs. Il n était pas question de prévoir la possibilité de recourir contre des décisions rendues en violation de l interdiction de toute discrimination et de l arbitraire consacrée dans la Constitution. L évolution du droit a amené le législateur à considérer la naturalisation comme un acte relevant du droit administratif ordinaire. Le 9 juillet 2003, alors que la question de l introduction des voies de droit suscitait un vif débat aux chambres fédérales dans le cadre de la révision de loi fédérale sur l acquisition et la perte de la nationalité suisse 1, le Tribunal fédéral rendait deux arrêts déterminants dans le domaine de la nationalité. Dans «l affaire d Emmen» 2, la Haute Cour annulait pour la première fois une décision de naturalisation de la commune précitée pour cause de discrimination. Dans une affaire zurichoise 3, elle déclarait que le principe de la naturalisation par les urnes était contraire à la Constitution dès lors que les décisions rendues par le peuple ne pouvaient pas être motivées. Ainsi pour le Tribunal fédéral, les décisions en matière de naturalisation doivent être prises dans le respect des grands principes de l Etat de droit et des dispositions constitutionnelles pertinentes. Cette nouvelle jurisprudence a conduit au dépôt de trois initiatives cantonales, de deux initiatives parlementaires au Conseil national, de l initiative parlementaire Pfisterer 4 et de l initiative populaire lancée le 18 novembre 2005 par l Union démocratique du centre (UDC) intitulée «Pour des naturalisations démocratiques». 1 Loi sur la nationalité, LN (RS 141.0) 2 ATF 129 I ATF 129 I Initiative déposée le 3 octobre 2003 par l ancien conseiller aux Etats Thomas Pfisterer, conçue en termes généraux portant modification de la loi sur la nationalité, visant à ce que les cantons puissent continuer à accorder la naturalisation par décision de l assemblée communale ou par scrutin populaire et à ce que le Tribunal fédéral ne puisse plus se prononcer sur les naturalisations ordinaires, mais connaisse uniquement des recours qui concernent la violation des garanties constitutionnelles de procédure
2 Du rejet de cette initiative par le peuple suisse le 1 er juin 2008 découle l entrée en vigueur, le 1 er janvier 2009, de quatre nouvelles dispositions 5 de la LN adoptées par les Chambres fédérales le 21 décembre 2007, sur la base du rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 27 octobre , établi à la suite de l initiative parlementaire Pfisterer. En matière de naturalisation ordinaire, le droit fédéral laisse aux cantons la compétence de déterminer la procédure tant au niveau cantonal que communal (art. 15a LN). Il introduit l obligation de motiver tout refus de naturalisation (article 15b LN) et impose aux cantons de veiller au respect de la sphère privée des candidats à la naturalisation, de sorte que seules les données personnelles indispensables à l appréciation des conditions requises pour l acquisition de la nationalité puissent être transmises et qu il soit tenu compte des destinataires dans le choix des informations destinées à être publiées (article 15c LN). Enfin, l article 50 LN impose aux cantons d assurer une protection juridictionnelle dans le domaine des naturalisations en instaurant une voie de recours devant un tribunal qui statue en dernière instance cantonale sur des recours formés contre des refus de naturalisation ordinaire. Par ailleurs, la loi fédérale sur le Tribunal fédéral 7, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, modifie les voies de droit dans le domaine de la naturalisation ordinaire. Ainsi, le rejet d une demande de naturalisation ordinaire par une autorité cantonale ou communale peut être attaqué, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral par un recours constitutionnel subsidiaire (article 113 LTF). Afin d asseoir la garantie de l accès au juge, la LTF exige en premier lieu des cantons qu ils instituent des tribunaux supérieurs appelés à statuer comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu une décision d une autre autorité judiciaire peut faire l objet d un recours devant le Tribunal fédéral lorsque la voie d un recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (articles 86 al. 2 et 114 LTF). La LTF n autorise les cantons à s abstenir d instituer une instance judiciaire que dans les seuls cas où la cause revêt un caractère politique prépondérant (articles 86 al. 3 et 114 LTF). Par l introduction de l article 50 LN, le législateur a clairement signifié qu en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actes de naturalisation ne doivent pas être qualifiés de décisions revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l article 86 alinéa 3 LTF, mais représentant à la fois des actes politiques et des actes de nature administrative applicables à un cas d espèce. Etant donné le pouvoir d examen limité du Tribunal fédéral dans le cadre d un recours constitutionnel subsidiaire, la garantie de l accès au juge au niveau cantonal doit être assurée. Peu importe, à cet égard, quel organe rend la décision. La garantie de l accès au juge doit dès lors être assurée même lorsqu une décision en matière de naturalisation émane d un parlement cantonal 8. La législation fédérale et la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de naturalisation ordinaire imposent donc une révision de la législation cantonale en matière d octroi du droit de cité valaisan L adaptation de la législation cantonale La loi sur le droit de cité valaisan du 18 novembre 1994 a été modifiée le 12 septembre à la suite d une révision constitutionnelle relative au transfert, dans la procédure de naturalisation ordinaire, de la compétence d octroi du droit de cité communal de la commune bourgeoisiale à la commune municipale. 5 FF : articles 15a, 15b, 15c et 50 LN 6 FF LTF (RS ) 8 Avis du Conseil fédéral du sur la motion RS/VS /5
3 En 2007, le Conseil d Etat avait estimé prématuré d introduire des dispositions dans la loi cantonale qui privilégieraient le caractère administratif de la procédure de naturalisation, notamment par l introduction d un droit de recours au plan cantonal. Conscient alors que des questions importantes touchant en particulier à la nature juridique de la naturalisation demeuraient en suspens, il a jugé opportun d attendre l évolution du droit fédéral en matière de naturalisation ordinaire pour introduire dans la loi cantonale les dispositions utiles. La loi sur le droit de cité valaisan n ayant pas encore été adaptée, les personnes dont la demande de naturalisation ordinaire a été formellement rejetée par le Grand Conseil le 19 août 2010 ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 4 janvier , la Haute Cour a rappelé l exigence d instituer dans la législation cantonale valaisanne une voie de droit auprès d une autorité judiciaire contre les décisions du Grand Conseil en matière de naturalisation ordinaire. Le présent projet de modification prévoit d introduire une voie de droit contre les décisions négatives en matière de naturalisation ordinaire. Le recours d une personne qui se voit refuser l octroi du droit de cité communal ou la citoyenneté cantonale n est toutefois possible que si les considérations à l appui d un refus sont connues. De toute évidence, le corollaire d une voie de droit est de disposer d une motivation indiquant les raisons du refus Les décisions de refus d octroi du droit de cité communal Après analyse des différentes propositions de voies de recours faites par le groupe de travail chargé d élaborer un projet de modification de la loi sur le droit de cité valaisan et prise de connaissance de l avis de droit 11 établi par le Professeur Benoît Bovay concernant l instruction des recours contre les décisions négatives de droit de cité communal, le Conseil d Etat a décidé d instituer une procédure de réclamation à l encontre de ces décisions dans la loi sur le droit de cité valaisan. L ouverture d une voie de la réclamation, selon les modalités prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre , a l avantage de permettre au candidat à la naturalisation d obtenir de l autorité communale qui s est déjà prononcée à son sujet, une nouvelle décision, après réexamen de la situation de fait et de droit, dans le cadre d une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. Dès lors qu il est exigé d instituer une autorité judiciaire qui connaisse des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d autorité cantonale de dernière instance, le Conseil d Etat juge indispensable d introduire dans la loi sur le droit de cité valaisan une disposition qui confère au Tribunal cantonal la compétence de statuer sur les recours déposés contre les décisions sur réclamation rendues en matière de droit de cité par les autorités communales. L introduction d une voie de recours contre les décisions communales en la matière auprès du Conseil d Etat et l attribution de la compétence d instruction de ces recours au Service de la population et des migrations ne se seraient pas justifiées en raison de la trop forte implication de l administration cantonale auprès des commissions communales chargées d octroyer le droit de cité, par le biais de directives, renseignements ou critères donnés nécessaires à l évaluation des candidats à la naturalisation. 10 Causes 1D_9/2010, 1D_10/2010 et 1D_11/ Avis de droit du 23 mai 2011 sur la problématique de l instruction des recours contre le refus du droit de cité communal et le devoir de récusation des fonctionnaires 12 LPJA (RS/VS172.6) 3/5
4 Les décisions de refus d octroi de la citoyenneté cantonale La Constitution cantonale du 8 mars 1907 fixe la compétence du Grand Conseil pour octroyer le droit de cité au plan cantonal. L article 28 actuel prévoit à son alinéa 1 chiffre 2, que «sont Valaisans, ceux à qui la naturalisation a été octroyée conformément à la législation cantonale». La loi sur le droit de cité valaisan prévoit, à son article 1bis, que le Grand Conseil octroie la citoyenneté cantonale. La question de l opportunité du maintien de la compétence du Grand Conseil de décider des naturalisations, respectivement du transfert de dite compétence au Conseil d Etat, lequel implique une révision constitutionnelle a été soulevée au sein du groupe de travail mandaté par le Conseil d Etat pour élaborer un avant projet de révision de la loi sur le droit de cité valaisan. A la différence d autres cantons où cette compétence est dévolue à l exécutif cantonal ou déléguée par cette autorité à un Département, la naturalisation comme acte politique semble encore fortement ancrée dans notre optique valaisanne. En gardant sa prérogative en la matière, le législatif cantonal valaisan doit alors pouvoir statuer avec plein pouvoir d examen sur les demandes qui lui sont soumises. Il y a lieu d instituer une voie de droit devant une instance juridictionnelle pour les décisions négatives du parlement cantonal. Cette voie de droit doit mener en dernière instance cantonale devant une autorité judiciaire, en application de la législation fédérale et, afin d assurer la garantie de l accès au juge. Dans l idéal et en respect du grand principe de la séparation des pouvoirs, il ne va pas de soi qu une autorité judiciaire puisse contrôler les décisions négatives de naturalisation au plan cantonal. Des nuances à ce principe existent toutefois pour des décisions de nature administrative, qui peuvent faire l objet d un contrôle de la légalité par le Tribunal cantonal, notamment en matière budgétaire ou de droits politiques 13. Dès lors, seul un tribunal possède l indépendance et l autorité nécessaires pour pouvoir sanctionner les décisions de naturalisation qui violent les droits fondamentaux, indépendamment de l autorité qui a pris la décision attaquée. Le Conseil d Etat considère que la Cour de droit public du Tribunal cantonal a les prérogatives d une autorité judiciaire et que son indépendance à l égard des pouvoirs exécutif et législatif est garantie. Les exigences de motivation en cas de décision négative doivent être respectées, de même que les conditions toujours plus restrictives en matière de protection des données. Le Conseil d Etat propose de laisser le soin à la Commission de justice, en collaboration avec le Service parlementaire, d assurer la rédaction des décisions négatives et de la formulation des motifs des refus. S agissant de la problématique d un risque d atteinte à la sphère privée de la personne dont la demande de naturalisation ferait l objet d une contestation devant le Parlement, en cas de délibérations publiques ou encore de la retransmission des débats concernant la naturalisation par les médias, celle-ci a été réglée le 17 mars 2011 par la modification de l article 78 du règlement du Grand Conseil. 2. Considérations spéciales Art. 1bis Autorités compétentes 1 Le Grand Conseil octroie la citoyenneté cantonale et le conseil municipal octroie le droit de cité communal. Le règlement communal d organisation peut confier cette compétence au législatif. 2 Les autorités compétentes statuent avec plein pouvoir d examen dans le cadre de la présente loi. 13 ATF 134 I 199 et les références citées 1P.338/2006, 1P.582/2006 et 1C_185/2007 4/5
5 L alinéa 1 reste inchangé. L alinéa second entend conférer un pouvoir d examen étendu à toute autorité appelée à statuer sur une demande de naturalisation ordinaire. Une vérification complète des conditions posées par la législation en la matière doit pouvoir être assurée en dernier lieu par le Grand Conseil. Art. 18 Voies de droit 1 Les décisions de refus d octroi du droit de cité communal sont sujettes à réclamation. 2 Les décisions sur réclamation rendues par la commune et les décisions de refus d octroi de la citoyenneté cantonale rendues par le Grand Conseil sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. 3 Les décisions de refus rendues par la commune et le Grand Conseil sont sommairement motivées. Le requérant peut demander, dans les 30 jours, qu une décision motivée lui soit notifiée. Le délai pour recourir court dès notification de la décision motivée. 4 Les décisions relevant de la compétence du Département, prises en vertu de la présente loi et de son règlement, sont sujettes à recours auprès du Conseil d Etat. 5 Pour le surplus, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. La modification de l article 18 est liée à l entrée en vigueur des articles 15b et 50 LN. 3. Incidences financières Le présent projet ne comporte aucune incidence financière. Il devrait cependant entraîner un supplément de travail pour l autorité judiciaire chargée d instruire les recours contre les décisions négatives en matière de naturalisation ordinaire. 4. Conclusion La modification de la loi sur le droit de cité valaisan est dictée par les exigences fédérales et jurisprudentielles en matière de naturalisation ordinaire. Vu le développement qui précède, nous vous proposons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, d accepter le présent projet de modification de la loi sur le droit de cité valaisan avec le message qui l accompagne, et saisissons l occasion pour vous renouveler l assurance de notre haute considération et de vous recommander, avec nous, à la protection divine. Sion, le 1 er février 2012 Le président du Conseil d Etat : Jacques Melly Le chancelier d Etat : Philipp Spörri 5/5
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLe rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral
Troisième séminaire des correspondants nationaux de l ACCPUF Paris, 17 19 novembre 2003 Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral par Robert Zimmermann, Docteur
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailAVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *
CONSEIL D ETAT Château cantonal 1014 Lausanne Commission thématique de la modernisation du parlement Secrétariat général du Grand Conseil Place du Château 6 1014 Lausanne Réf. : PM/15007041 Lausanne, le
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailLoi sur le Tribunal fédéral des brevets
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message
Plus en détailLa résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle
La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détail15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
15.030 Message concernant la ratification du protocole n o 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 6 mars 2015 Messieurs les Présidents,
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailRapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais
Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais Le Conseil d'etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Conformément à l'article
Plus en détailLoi fédérale sur le transfert international des biens culturels
Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailConflits d intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours
Benoît Chappuis* et Nicolas Pellaton** Conflits d intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours Réflexions sur l arrêt 2C_642/2011 présentation à la lumière des développements jurisprudentiels
Plus en détailS T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS
S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association
Plus en détailProjet de loi de cohésion sociale / Propositions d amendements
Projet de loi de cohésion sociale / Propositions d amendements Pourquoi encourager la création de Centres Intercommunaux d Action Sociale est une réponse pertinente aux difficultés sociales auxquelles
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailProjet de loi n o 491
PREMIÈRE SESSION QUARANTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 491 Loi sur la neutralité religieuse de l État et la lutte contre l intégrisme religieux et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailSTATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE
STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE Statuts adoptés par l Assemblée générale de la section de Lancy le 1 er juin 2015 PARTI SOCIALISTE DE LANCY, Route du Grand-Lancy 56, 1212 Grand-Lancy
Plus en détailR E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S
Direction des ressources humaines Centre de formation Formations spécialisées en soins R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S P O U
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailAVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil
Plus en détailAvant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg
Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Adaptation de la législation spéciale Tableau des modifications Annexe de l AP LInf du 0 octobre 007 Le présent
Plus en détailTransmission de documents aux commissions parlementaires
Tribunal cantonal - Le Château - CP 24-2900 Porrentruy 2 Service du personnel de la République et Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Porrentruy, le 1 er mars 2010 Transmission de documents
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détail152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS
1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailRAPPORT MUNICIPAL N 99 AU CONSEIL COMMUNAL
RAPPORT MUNICIPAL N 99 AU CONSEIL COMMUNAL Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Tefik Rashiti "Nyon zone hors AGCS" Délégué municipal : Monsieur Daniel Rossellat Nyon, le 4 mai 2009 Monsieur
Plus en détailDécision du 20 juin 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailChapeau 131 III 652. Regeste
Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailLoi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,
Plus en détailI S agissant de l article 7 bis
20 Décembre 2013 SAISINE du CONSEIL CONSTITUTIONNEL Sur la LOI de FINANCES RECTIFICATIVE pour 2013 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Les Sénateurs soussignés 1 ont l honneur
Plus en détail2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailTop 20 de la bourse suisse : Sept entreprises politiquement actives
Top 20 de la bourse suisse : Sept entreprises politiquement actives Au moins sept des 20 sociétés du Swiss Market Index sont politiquement actives. C est le résultat d une consultation lancée par ACTARES
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailNEWSLETTER 1/2015. Mesdames et Messieurs,
NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Mesdames et Messieurs, Nous revenons vers vous pour vous apporter un résumé des changements importants intervenus dans différents domaines de droit en début de l année
Plus en détailCahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)
1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailLoi sur l'archivage (LArch)
22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE
Plus en détailNuméro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T
Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailNuméro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T
Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailSTATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)
STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailMotion pour «L interdiction des affiches publicitaires pour le petit crédit»
Motion pour «L interdiction des affiches publicitaires pour le petit crédit» De par mon métier d assistante sociale, je peux constater les ravages de l endettement sur la vie des familles et des jeunes
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailLes cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:
Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence
Plus en détailLoi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014. Commune de Salbris
Commentaire Décision n 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Commune de Salbris (Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d une communauté de communes ou d une communauté
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC
N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE
Plus en détailASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS
ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS Article 1er : Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détailArrêt du 19 mai 2008
A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de
Plus en détailNous vous prions d agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l assurance de notre haute considération.
03.0xx Message concernant la garantie de la Constitution du canton de Vaud du 30 avril 2003 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet d arrêté
Plus en détailLe Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailRèglement intérieur du Conseil d administration
Règlement intérieur du Conseil d administration Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d administration à sa première session, le 14 décembre 1977. À sa cinquante-quatrième session,
Plus en détailPETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES
PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES I. Compétences réciproques des autorités communales II. Relation entre Municipalité et Conseil III. Principe de transparence : communication et information
Plus en détail(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application
Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances,
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailDans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme.
STATUTS DE LA CROIX-ROUGE VALAIS Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme. Constitution Art.1 Sous le nom «Croix-Rouge Valais»,
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détailNuméro du rôle : 3484. Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T
Numéro du rôle : 3484 Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 50 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance
Plus en détailNOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES
NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES 1. Les bases juridiques applicables et autres informations La protection des données en logopédie est régie par la loi fédérale sur la
Plus en détail