IVG et diagnostic prénatal précoce. Bases juridiques et débat
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- Colette Cardinal
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1 IVG et diagnostic prénatal précoce Bases juridiques et débat 5 O C T O B R E Commission IVG Réseau Naître en Alsace
2 Avis du conseil de l ordre Circulaire janvier 2016
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5 Rappels législation Livre II : Interruption volontaire de grossesse Titre Ier : Chapitre Ier : Principe général Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse Titre II : Chapitre II Interruption illégale de grossesse Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
6 Rappels législation Livre II : Interruption volontaire de grossesse Titre Ier : Chapitre Ier : Principe général Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse Titre II : Chapitre II Interruption illégale de grossesse Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
7 Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse LOI n du 26 janvier 2016 Article L La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Article L L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sagefemme. Demande de la femme Notion de détresse supprimée La femme est seule juge Fin de la quatorzième semaine d aménorrhée
8 Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse (rappels) LOI n du 26 janvier 2016 Article L Délai Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L et L , sa demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L Article L informations Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse et des risques et des effets sedoit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossessecondaires potentiels. Article L entretien accompagnement Il est systématiquement proposé, avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation.. Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés.
9 Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse Article L En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin (ou à la sagefemme) choisi par elle et lui délivrent un certificat attestant qu'ils se sont conformés aux articles L et L Si le médecin ou la sage femme ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention > Orienter vers un médecin ou une sage femme choisi (e) par la femme
10 Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse Article L Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L Si refus : Clause de conscience Informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Orienter
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12 Rappels législation Livre II : Interruption volontaire de grossesse Titre Ier : Chapitre Ier : Principe général Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse Titre II : Chapitre II Interruption illégale de grossesse Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
13 Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical Loi n du 7 juillet 2011 Article L «L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.» À toute époque 2 médecins Une équipe pluridisciplinaire consultée La grossesse met en péril grave la santé de la femme Il existe une forte probabilité d affection grave et reconnue incurable de l enfant à naître
14 CPDPN Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal Article L Modifié par LOI n du 2 février art. 5 I. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. II. - Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. III. - Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l'information nécessaire à leur compréhension. Article R Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L et L (IMG) les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission : 1 De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en œuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients et des praticiens 2 De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affection de l'embryon ou du fœtus ;
15 Rappels législation Livre II : Interruption volontaire de grossesse Titre Ier : Chapitre Ier : Principe général Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse Titre II : Chapitre II Interruption illégale de grossesse Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
16 Interruption illégale de la grossesse Article L Loi n du 4 juillet 2001 «L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical» Art. L Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d emprisonnement et de Euros d amende. Implications? Jurisprudence?
17 IVG et diagnostic prénatal des amendement proposés et rejetés en 2015 Les propositions d amendements Motif du rejet Les articles L à L sont applicables à l interruption volontaire de grossesse pratiquée pour motif médical visée à l article L , à condition que cette interruption soit pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse.» L article L est complété par une phrase ainsi rédigée : Les articles L à L sont applicables à l interruption volontaire de grossesse pratiquée pour motif médical à condition que cette interruption soit pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse.» Dans les débats, cet amendement avait pour objet de garantir aux femmes pour lesquelles une procédure de diagnostic anténatal a été engagée et qui n ont pas dépassé le délai légal de douze semaines de grossesse d avoir accès à une IVG au titre des articles L à L du code de la santé publique. Amendements rejetés au motif l'ivg est un droit jusqu'à douze semaines de grossesse, sans que soit pris en compte le caractère spécifique de l'img.
18 Le DEBAT entre eugénisme et droit des femmes à l IVG
19 Ce que dit l ordre des médecins
20 Le DEBAT les CPDPN De nombreuses anomalies sont concernées par des IVG suite à diagnostic anténatal avant 12 semaines, dont certaines ne sont pas "d'une particulière gravité". Pendant les 12 premières semaines de grossesse, les praticiens peuvent diagnostiquer des anomalies des membres (agénésie), un bec de lièvre, les anomalies de la paroi abdominale. Autant d anomalies qui peuvent être traitées et prises en charge à la naissance, et pour lesquelles les CPDPN refusent l IMG. Le résultat d un diagnostic de trisomie 21 peut être connu dès la 10 ème semaine de grossesse On pense aussi aux clartés nucales épaisses régressives sans diagnostic. Une IVG sans procédure de CDPN supprime l expertise des médecins spécialisés réalisés avant une IMG (avortement pour raison médicale). Il supprime donc la nécessité d évaluer la gravité de l anomalie au fondement de la décision d avorter Il prive la femme de son droit d être informée et éclairée
21 DEBAT délégation aux droits des femmes La loi du 4 août 2014 a modifié l article L du code de la santé publique pour supprimer la condition de détresse qui auparavant limitait l accès à l IVG. La femme n a donc plus à justifier sa décision d interrompre une grossesse. Des femmes se voient parfois opposer un refus [pour procéder à une IVG avant 12 semaines] au motif que la décision d interrompre la grossesse fait suite à un diagnostic anténatal sans examiner les motifs intriqués concernés.la femme n a pas besoin de justifier sa décision d interrompre sa grossesse dans le délai des 12 semaines «L'IVG est un droit jusqu'à douze semaines de grossesse», sans que soit pris en compte le caractère spécifique de l'img.
22 DEBAT avec vous E X P E R T S P R O F E S S E U R R O M A I N F A V R E CMCO P O U R É V O Q U E R D R O I T S E T R E S P O N S A B I L I T É S : M M E A N N E K R U M M E L - A V O C A T E
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