A V I S. concernant LA REGLEMENTATION RELATIVE A L INDICATION DES PRIX A L UNITE DE MESURE ***

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1 F PRAT. COM. Etiquetage prix à l unité A03 Bruxelles, le MH/AB/JP A V I S concernant LA REGLEMENTATION RELATIVE A L INDICATION DES PRIX A L UNITE DE MESURE ***

2 2 Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, faisant usage du droit d initiative qui lui est accordé par l article 15 des lois coordonnées du 28 mai 1979 concernant l organisation des Classes Moyennes, a émis à l unanimité lors de sa séance plénière du 3 décembre 2002 l avis suivant. LA REGLEMENTATION EUROPEENNE Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d indication des prix des produits offerts aux consommateurs Cette directive a pour but de fournir une information correcte aux consommateurs et veut promouvoir une concurrence saine entre les produits et les entreprises. Certains principes communs sont retenus en matière d indication des prix. La directive vise à instaurer une obligation générale d indication à la fois du prix de vente et du prix à l unité de mesure, sauf pour les produits commercialisés en vrac. L article 5 de la directive prévoit certaines exemptions. Les Etats membres peuvent exempter de l obligation d indiquer le prix à l unité de mesure certains produits pour lesquels une telle indication ne serait pas utile en raison de leur nature ou destination ou serait de nature à créer la confusion. Pour les produits non-alimentaires, les Etats membres peuvent établir une liste de produits ou de catégories de produits qui demeurent soumis à l obligation d indiquer le prix à l unité de mesure. Selon l article 6 de la directive, ces nouvelles obligations peuvent constituer une charge excessive pour les petits commerces en raison du nombre de produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la nature du lieu de vente, des conditions spécifiques de ventes où le produit n est pas directement accessible au consommateur ou de certaines formes de commerces, telles que certains types particuliers de commerce ambulant. Les Etats membres peuvent uniquement pour lesdits petits commerces prévoir une période transitoire durant laquelle l obligation d indiquer le prix à l unité de mesure ne s applique pas. La Commission devra présenter au plus tard trois ans après la date d application des mesures prévues dans la directive un rapport sur les effets de l application de la directive sur les petits commerces de détail portant entre autres sur l évolution technologique et l introduction de la monnaie unique. Concrètement, la Commission devra déposer son rapport au Parlement européen et au Conseil sur l application de la directive au plus tard le 18 mars LA REGLEMENTATION NATIONALE Arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l indication du prix des produits et des services et au bon de commande, modifié par l arrêté royal du 7 février 2000 L article 3 de l arrêté royal du 7 février 2000 modifiant l arrêté royal du 30 juin 1996 prévoit une exception à l indication du prix à l unité de mesure des produits préemballés en quantités préétablies pour les vendeurs ayant un commerce dont la surface nette de vente est inférieure à 400 m² ainsi que pour les commerçants ambulants.

3 3 Ainsi que l autorise la directive européenne, une exemption a donc été reprise dans l arrêté royal pour les petits commerces et le commerce ambulant. Toutefois, l exemption a été limitée dans le temps jusqu au 1 er juillet 2002 au plus tard. Comme cette date limite a été dépassée, tous les commerces doivent actuellement être en ordre avec le nouveau dispositif d indication des prix à l unité de mesure. POINT DE VUE Le Conseil Supérieur rappelle que le but de la directive est de procurer une information correcte aux consommateurs et de promouvoir une concurrence saine entre les entreprises et les produits. Il se demande si ce but est vraiment atteint lorsqu il est question de faire appliquer même dans les plus petits commerces de détail l obligation d indication du prix à l unité de mesure. En effet, les analyses de marchés ont déjà suffisamment montré que la motivation d achats du consommateur est complètement différente lors d achats réalisés d une part dans les grandes surfaces, les chaînes commerciales,... et d autres part, lors d achats effectués dans les petits commerces de détails. Ainsi, une comparaison de prix sur base de l indication de prix par unité de mesure n offre pas d intérêt pour le consommateur. Le Conseil Supérieur souligne que ces nouvelles obligations entraînent une lourde charge administrative pour les petites entreprises du commerce de détail. Ces charges représentent un coût souvent difficile à supporter pour ces entreprises. Une enquête réalisée par l Inspection économique du Ministère des Affaires économiques a mis en évidence que les commerces de détail dont la superficie nette de vente est inférieure à 200 m² ont le moins bien respecté les nouvelles obligations qui leur sont imposées. D après l enquête, ce sont surtout les petites entreprises qui éprouvent des difficultés à répondre aux exigences de la réglementation pour des raisons d ordre technique (pas d ordinateur, pas de scanning, pas de software adapté) ou pour des raisons purement pratiques (ne pas être affilié à un groupe commercial qui livre les étiquettes de prix prêtes à l utilisation). Dans le cas du petit commerce de détail, cette charge administrative est disproportionnée par rapport au bénéfice pour le consommateur. Par rapport aux grandes entreprises du commerce de détail, cette obligation constitue en outre un handicap sur le plan de la concurrence pour les petites entreprises du commerce de détail. Contrairement aux commerces plus importants qui disposent des moyens techniques nécessaires pour calculer et indiquer automatiquement le prix par unité de mesure, les commerces de détail disposant d une superficie de vente de moins de 400m² doivent organiser tous ces calculs et l indication d une manière artisanale, ce qui représente un travail considérable. Cette mesure peut en outre contribuer au maintien du magasin de détail de quartier qui remplit une fonction essentielle dans le cadre de la revalorisation des quartiers et du vieillissement de la population. Le Conseil Supérieur constate également qu il existe des divergences dans les exemptions prévues dans les législations nationales. La Belgique a prévu une exemption temporaire (jusqu au 1 er juillet 2002) de l obligation d indiquer le prix à l unité de mesure le commerce ambulant et les commerces dont la surface nette de vente n atteint pas les 400 m². Dans d autres pays européens des exemptions différentes ont été prévues (aux Pays-Bas : exemption prévue pour entre autres le commerce ambulant et les magasins occupant moins de 5 personnes en équivalent temps plein ; au Royaume-Uni : exemption pour les magasins disposant d une surface de vente de moins de 280 m² ; en Irlande : exemption pour les magasins ne disposant pas de scanning, ).

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5 5 CONCLUSION Le Conseil Supérieur demande au Ministre de plaider auprès des instances européennes en faveur de l exemption du commerce ambulant et des plus petits commerces de détail du champ d application de la réglementation européenne concernant l indication du prix à l unité de mesure. Eventuellement, les instances européennes pourraient stipuler que, vu la spécificité de la structure du commerce de détail dans chaque Etat membre, les limites à définir dans le cadre de cette exemption puissent être déterminées par les Etats membres eux-mêmes. Dans l attente d une initiative européenne, le Conseil Supérieur propose de prolonger dans l arrêté royal du 7 février 2000 modifiant l arrêté royal du 30 juin 1996 l exemption pour le commerce ambulant et les commerces dont la superficie nette est inférieure à 400 m².

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