Mme Armelle BERBERIAN MARTIN Mme Mathilde BRESSY. M. Julien MINICONI. Le jugement. JOSSEAUME Remy VERSAILLES. 97 Route DE SAINT COME GAMBAIS
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1 N de l'omp : N MINOS : N MINUTE : Extrait des minutes Juridiction de Proximité De Versailles département des Yvelines Juridiction de Proximité de Versailles 1ère à 4ème classe JUGEMENT AU FOND Audience du VINGTTROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEPT à NEUF HEURES ainsi constituée : Mention minute : Délivré le : Juge de proximité Greffier Ministère Public Mme Armelle BERBERIAN MARTIN Mme Mathilde BRESSY M. Eric JOYEUX A: L'affaire a été mise en délibéré à ce jour suite à l'audience au fond du 21/09/2007 à 09:00 Copie Exécutoire le : Lors de l'audience au fond, la Juridiction de proximité était composée comme suit : A: Signifié le : A: Juge de proximité Greffier Ministère Public Mme Armelle BERBERIAN MARTIN Mme Mathilde BRESSY M. Julien MINICONI Le jugement suivant a été rendu : ENTRE Le MINISTERE PUBLIC, Extrait finance : RCP : Extrait casier : Référence 7 : D'UNE PART ; ET PREVENU Nom Prénoms Date de naissance Lieu de naissance Filiation Demeurant Sit. Familiale Profession JURISTE Mode de Comparution JOSSEAUME Remy VERSAILLES 97 Route DE SAINT COME GAMBAIS Sexe : M Dépt : 78 PROCEDURE D'AUDIENCE Monsieur JOSSEAUME Remy a été cité à l'audience de ce jour par acte d'huissier de Justice en date du 30/07/2007 délivré à personne le 24/08/2007, ; L'huissier a fait l'appel de la cause, l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
2 Monsieur JOSSEAUME Remy, prévenu, a eu la parole en dernier ; Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ; MOTIFS Sur l'action publique : Attendu que Monsieur JOSSEAUME Remy est poursuivi pour avoir à : national, le 07/09/2005, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : par ART.R.4176 C.ROUTE. ART.L , ART.L C.G.C.T., ART.R.4176 C.ROUTE. national, le 27/10/2005, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT national, le 06/02/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : MONTIGNY LE BRETONNEUX (RUE STEPHENSON), en tout cas sur le territoire national, le 06/04/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 07/04/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 14/04/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT: ABSENCE DE TICKET HORODATEUR VALABLE Faits prévus et réprimés par ART.R.4176 C.ROUTE. ART.L ,
3 MONTIGNY LE BRETONNEUX (AVENUE DE LA GARE FACE AU SQUARE), en tout cas sur le territoire national, le 03/05/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 30/05/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 02/06/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 06/06/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : par ART.R.4176 C.ROUTE. ART.L , ART.L C.G.C.T., ART.R.4176 C.ROUTE. Faits national, le 07/06/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 27/06/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 06/07/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT
4 national, le 11/07/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT national, le 11/09/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 14/09/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 12/10/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : national, le 19/10/2006, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de : par ART.R.4176 C.ROUTE. ART.L , ART.L C.G.C.T., ART.R.4176 C.ROUTE. Faits ART.L C.G.C.T., ART.R.4176 C.ROUTE.
5 Attendu que le prévenu soulève diverses exceptions de nullité ; Sur l'imprécision du lieu de l'infraction : Attendu que tous les procèsverbaux d'infraction manquent de précision quant au lieu de stationnement incriminé ; que cette absence de précision empêche le prévenu d'apprécier avec précision les conditions de stationnement d'un véhicule ; qu'il sera retenu que pour être régulier en la forme, le procèsverbal doit mentionner le lieu précis de l'infraction, cet élément étant indispensable pour vérifier la réalité de l'infraction ; que tous les procèsverbaux étant dépourvus de cet élément d'appréciation, il y a lieu de les déclarer nuls et dénoués de toute force probante Sur l'article 8002 du Code de Procédure Pénale : Attendu que Rémy JOSSEAUME forme une demande d'indemnité au titre des frais exposés par lui et non payés par l'etat ; que l'article R 2492 du Code de Procédure Pénale auquel renvoie l'article 8002 du Code de Procédure Pénale dresse la liste des frais pouvant être indemnisés par l'état, que Rémy JOSSEAUME ne justifie pas avoir exposés des frais ni n'indique la nature de ces frais ; qu'en conséquence, sa demande sera rejetée PAR CES MOTIFS La juridiction de Proximité statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire à rencontre de Monsieur JOSSEAUME Rémy prévenu ; Sur l'action publique Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par le prévenu CONSTATE l'irrégularité des procèsverbaux Les DECLARE nuls et dépourvus de toute force probante DECLARE Monsieur JOSSEAUME Rémy non coupable pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; LE RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite ; REJETTE la demande de Rémy JOSSEAUME au titre de l'article 8002 du Code de Procédure Pénale Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame Armelle BERBERIAN MARTIN, Juge de proximité, assisté de Madame Mathilde BRESSY, greffier, présent à l'audience et lors du prononcé du jugement. La présente décision a été signée par le Juge de proximité et le Greffier.
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