Centre Communal d Action Sociale LESQUIN REGLEMENT INTERIEUR DES AIDES SOCIALES FACULTATIVES

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1 Centre Communal d Action Sociale LESQUIN REGLEMENT INTERIEUR DES AIDES SOCIALES FACULTATIVES Mise à jour : 08 juin 2006 à 19h00 1

2 1- Préambule 2 - Introduction 2.1 Principes ayant guidé l élaboration du règlement communal d aide sociale facultative 2.2 Les droits et garanties reconnus aux usagers du service public Le secret professionnel Le droit d accès aux dossiers Le droit d être informé Le droit de recours Le recours gracieux Le recours contentieux 3 - Les dispositions communes aux prestations 3.1 Définition de l aide sociale facultative 3.2 Caractéristique de l aide sociale facultative 3.3 Conditions d éligibilité Conditions liées à l état civil Conditions liées au logement Conditions liées à l ancienneté du domicile Conditions liées à l âge Conditions liées à la situation administrative Conditions de nationalité ou de séjour Conditions liées à l obtention des droits Conditions particulières des étudiants Conditions liées aux ressources Conditions liées au civisme 3.4 Instance de décisions 4 - Les prestations 4.1 L aide alimentaire les cartes d achat alimentaire la restauration scolaire le lait maternisé les repas à domicile 4.2 L aide exceptionnelle l aide financière les tickets de transport les centres de loisirs sans hébergement les centres de loisirs avec hébergement le charbon 4.3 L aide d urgence l enterrement indigent les nuitées d hôtel la domiciliation Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Liste des pièces à fournir pour une demande d aide sociale facultative Calcul de la moyenne économique Plafond de ressources des aides facultatives Parcours d une demande d aide sociale facultative Modèle de courrier pour accord, rejet, d une aide sociale facultative Les archives de l aide sociale facultative 2

3 1 - PREAMBULE La commune de Lesquin a souhaité que soit développée sur son territoire une politique d aide aux Lesquinois les plus démunis. La commune s est engagée à apporter un soutien financier au Centre Communal d Action Sociale afin que soit initié un dispositif d aide aux Lesquinois en difficulté, inscrit dans une démarche d insertion sociale ou professionnelle. Le C.C.A.S, dans le cadre de ses compétences, en particulier sur le fondement de l article L du code de l action sociale et des familles, a mis en place des prestations d aide sociale facultative, en complément des dispositifs légaux et réglementaires. Le Conseil d Administration du C.C.AS, dans sa séance du 09 juin 2006 a adopté le présent règlement, qui précise les règles selon lesquelles ces prestations pourront être accordées. Ce règlement répond à une double finalité : - servir de base juridique aux décisions individuelles qui pourront être prises en la matière, - constituer un guide d information pratique en direction des usagers afin de garantir leurs droits. Il s adresse donc aux usagers, aux élus, et aux services du C.C.A.S. ainsi qu aux intervenants qui sont en relation avec les Lesquinois en difficultés (UTPAS, CALI, Mission Locale, ). Le présent règlement annule et remplace toutes les dispositions antérieurement arrêtées par le C.C.A.S. qui lui seront contraires. Le C.C.A.S. est chargé de l exécution du présent règlement d aide sociale facultative qui entrera en vigueur le 10 juin 2006 Le Président du CCAS Dany WATTEBLED 3

4 2 INTRODUCTION 2.1 PRINCIPES AYANT GUIDE L ELABORATION DU REGLEMENT COMMUNAL D AIDE SOCIALE FACULTATIVE Trois priorités ont guidé la formalisation du règlement communal d aide sociale facultative : la proximité, la qualité et l efficience, la lisibilité et la cohérence - La proximité vise à renforcer la prise en compte de l usager citoyen. Le règlement communal d aide sociale facultative contribue à rendre plus proche et plus accessibles les services du C.C.A.S. La mise en œuvre de ce règlement a également pour objectif de faciliter la relation d accueil, d améliorer l information, l orientation et l écoute - La qualité et l efficience ont pour objectif l amélioration de la qualité des interventions des services. Celles-ci visent à responsabiliser, insérer et autonomiser les usagers. Ces missions doivent nécessairement intégrer l observation, l évaluation et la transversalité. - La lisibilité et la cohérence recouvrent d une part la transparence et la communication des dispositifs et d autre part, l articulation et la coordination avec les partenaires. Ces trois priorités doivent servir de repère dans l interprétation éventuelle des dispositions du présent règlement 2.2 LES DROITS ET GARANTIES RECONNUS AUX USAGERS DU SERVICE PUBLIC Il s agit de rappeler l ensemble des droits et garanties reconnus aux usagers : le secret professionnel, le droit d accès aux dossiers, le droit d être informé, et la mise en œuvre du droit de recours LE SECRET PROFESSIONNEL Toutes les personnes appelées à intervenir dans l instruction et l attribution des prestations d aide sociale facultative ainsi que toutes personnes chargées d une mission d accueil sont tenues au secret professionnel. Le secret est régi par les textes suivants : o Article du code pénal : «la révélation d une information à caractère secrète par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d une fonction ou d une mission à caractère temporaire est punie d un an d emprisonnement ou de 15243,90 d amende.» o Article 26 alinéa 1 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal» o Article L du code de l action sociale et des familles «Toute personne appelées à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale, et notamment les membres des Conseils d Administration des Centre Communaux ou Intercommunaux d Action Sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d admission sont tenus au secret 4

5 professionnel dans les termes des articles et du code pénal et passibles des peines prévues à l article » o Article 22 de la loi du 1 er décembre 1988 relative au Revenu Minimum d Insertion et codifié à l article L du Code de l action sociale et des familles : «Toute personne appelée à intervenir dans l instruction des demandes ou l attribution de l allocation ainsi que dans l élaboration, l approbation, et la mise en œuvre du contrat d insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles et du code pénal et passible des peines prévues à l article Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l article L262-33, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d insertion est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions» LE DROIT D ACCES AUX DOSSIERS Le droit d accès aux dossiers est régi par les lois n du 17 juillet 1978 et du 12 avril Toute personne a droit à la communication des documents administratifs à caractère nominatif la concernant. Cette communication s exerce, après une demande écrite préalable, par consultation gratuite avec ou sans délivrance de copies en un exemplaire aux frais du demandeur. Les dossiers archivés sont communicables dans les mêmes conditions. La communication de documents susceptibles de porter atteinte à des secrets protégés par la loi est interdite (article 6 de la loi n du 6 juillet 1978 et n du 12 avril 2000). En cas de refus de communication de documents, l intéressé peut saisir la Commission d Accès aux Documents Administratifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus de communication ou l expiration d un délai d un mois à compter de la demande de communication. Celle-ci a un mois pour rendre son avis LE DROIT D ETRE INFORMÉ L usager a le droit d être informé de l existence d un fichier informatique et dispose d un droit de regard sur l utilisation qui est faite des données à caractère personnel le concernant. Tout usager justifiant de son identité a le droit d interroger le responsable du traitement des données, en vue de savoir si ces traitements portent sur des données à caractère personnel et, le cas échéant, d en obtenir communication, sauf à ce que le responsable du traitement des données s oppose aux demandes manifestent abusives notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Le titulaire du droit d accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, mise à jour, verrouillées ou effacés les données le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l utilisation, la communication ou la conservation est interdite. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable du traitement des données auprès duquel est exercé le droit d accès, sauf lorsqu il est établi que les données contestée ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord 5

6 2.2.4 LE DROIT DE RECOURS (principe constitutionnel) LE RECOURS GRACIEUX La personne peut demander un nouvel examen de son dossier LE RECOURS CONTENTIEUX La personne peut saisir le tribunal Administratif pour contester la légalité de la décision qui lui est opposée dans les conditions des délais réglementaires. 3 LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATIONS 3.1 DEFINITION DE L AIDE SOCIALE FACULTATIVE En vertu de l article L123-5 du code de l action sociale et des familles, le Centre Communal d Action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations. C est ainsi que le C.C.A.S. de Lesquin a mis en place un dispositif d aide sociale facultative qui recouvre l ensemble des prestations directes en espèces et en nature qui peuvent être accordées aux Lesquinois en difficultés inscrits dans une démarche d insertion sociale ou professionnelle. 3.2 CARACTERISTIQUE DE L AIDE SOCIALE FACULTATIVE A la différence de l aide sociale légale, l aide sociale facultative n a aucun caractère obligatoire et relève de la libre initiative des C.C.A.S. Pour construire sa politique d aide sociale facultative, le C.C.A.S de Lesquin a voulu s inspirer des principes de l aide sociale légale qui lui ont paru très pertinents, notamment : o le caractère alimentaire : il s appui sur la reconnaissance d un besoin de subsistance et il constitue le fondement même de la politique d aide sociale facultative du C.C.A.S. Ce caractère démontre que l aide sociale facultative ne constitue aucunement un droit général (il s agit d une aide ponctuelle qui ne peut pas prendre en compte une insuffisance globale de ressources : cela ne relève pas de la seule responsabilité du C.C.A.S) ou absolu (il s agit d une aide qui ne peut être accordée à quiconque mais seulement à ceux dont la situation met en évidence un état de besoin en référence au cadre défini par le C.C.A.S). o le caractère subjectif : il rappelle que les prestations s adressent aux personnes placées dans une situation déterminée, appréciées en fonction des critères définis par le C.C.A.S o le caractère subsidiaire : il suppose que les demandeurs aient préalablement et prioritairement fait ouvrir leurs droits auprès des différents régimes légaux et extralégaux auxquels ils peuvent prétendre. L aide sociale facultative n intervient qu une fois épuisées ces différents voies. 6

7 Par ailleurs, le C.C.A.S rappelle que l aide sociale facultative s inscrit dans le strict respect des normes juridiques nationales et internationales (lois, règlements, droit communautaire) et des principes généraux du droit en particulier : o le principe d égalité en vertu duquel tous les usagers placés dans la même situation bénéficient du même traitement. Au vu de ce principe aucune discrimination d ordre politique et/ou religieux ne peut être opérée dans l instruction des demandes et la prise des décisions. o le principe du recours minimum en vertu duquel un administré, non satisfait d une décision administrative, doit pouvoir bénéficier au minimum du recours pour excès de pouvoir à l encontre de cette décision administrative. 3.3 CONDITIONS D ELIGIBILITE CONDITIONS LIEES A L ETAT CIVIL Les aides étant accordées à titre personnel, chaque demandeur devra décliner son identité, et le cas échéant celles des membres de la famille, sa situation familiale et en fournir les justificatifs (annexe 1) CONDITIONS LIEES AU DOMICILE Les aides sont accordés aux personnes ayant des charges de logement sur la commune de Lesquin. Ainsi ne sont pas considérés comme logement les caravanes, les abris de fortune, les garages, les squatts, les voitures, les camions, les mobil-home, les tentes, les camping-cars, les résidences étudiantes, et les communautés religieuses CONDITIONS LIEES A L ANCIENNETE DU DOMICILE Il faut être domicilié depuis au moins 6 mois de façon ininterrompue sur la commune de Lesquin CONDITIONS LIEES A L AGE Dans le strict respect des compétences entre collectivités territoriales, le C.C.A.S n intervient pas au profit des personnes âgées de moins de 18 ans. Par ailleurs, les personnes âgées de 18 à 25 ans seront prioritairement orientées vers le dispositif du Fond d Aide aux Jeunes. Par conséquent, les prestations du présent règlement ne sont ouvertes qu aux personnes âgées de 25 ans et plus, à l exception de celles qui ont la qualité de chef de famille CONDITIONS LIEES A LA SITUATION ADMINISTRATIVE CONDITIONS DE NATIONALITE OU DE SEJOUR Les prestations d aide sociale facultative sont accordées à toutes les personnes remplissant les conditions de nationalité ou de séjour sur le territoire français. Dispositions applicables aux étrangers hors état membre de l union européenne : - pour les séjours de moins de six mois : la personne est considérée en séjour touristique et n ouvre pas droit aux aides facultatives 7

8 - pour les séjour de plus de six mois : les documents administratifs ouvrant droit à une éligibilité sont les cartes de résident, les cartes de séjour temporaire avec mention vie privée et familiale, mention salarié, mention profession artistique et culturelle, mention commerçant. Les mentions visiteur, étudiant, scientifique n ouvrent pas droit à une éligibilité. Les récépissés de renouvellement d un titre de séjour, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte d identité ou passeport valide d un pays de l union européenne ouvrent droits aux aides facultatives CONDITIONS LIEES A L OBTENTION DES DROITS Le bénéfice des aides sociales facultatives est subordonné à l obligation de faire valoir ses droits aux dispositifs auxquels la personne peut prétendre, compte tenu de la réglementation en vigueur SITUATION PARTICULIERE DES ETUDIANTS Les étudiants ne sont pas éligibles aux aides facultatives sauf s ils sont dans une démarche d insertion sociale et professionnelle reconnue par le dispositif R.M.I CONDITIONS LIEES AUX RESSOURCES Les prestations d aide sociale facultative s adressant prioritairement aux Lesquinois en difficultés, des conditions de ressources sont exigées. Celles-ci doivent être inférieures à un plafond fixé par le Conseil d Administration du C.C.A.S. à partir d un barême (annexe 3). Ce dernier tient compte de la composition familiale CONDITIONS LIEES AU CIVISME Les prestations d aide sociale facultative ne sont pas ouvertes aux personnes qui ont dégradé les biens du service public ainsi qu aux membres de leur foyer. Il en est de même pour les insultes aux agents ou élus municipaux et membres du Conseil d Administration du C.C.A.S. Une nouvelle ouverture des droits peut se solliciter, sous réserve de l accord de la majorité des membres du Conseil d Administration. 3.4 INSTANCE DE DECISION Les aides sont accordées par le Président du C.C.A.S par délégation du Conseil d Administration. Les demandes sont instruites par Fabrice BIESBROUCK, dans le strict respect du règlement intérieur. Il n accorde aucune dérogation. En cas d absence, les demandes sont instruites par Marie-Annie BARENGHIEN puis par Ludivine DESMEDT. Le relevé des aides sera adressé mensuellement au Président du C.C.A.S pour contrôle. 8

9 4 LES PRESTATIONS Elles se composent de trois prestations de base : - l aide alimentaire : carte d achat alimentaire, restauration scolaire, lait maternisé, repas à domicile - l aide exceptionnelle aide financière, titre de transport, centre de loisirs avec hébergement, centre de loisirs sans hébergement, charbon, - l aide d urgence enterrement indigent, nuitée d hôtel, domiciliation 9

10 4.1 : L AIDE ALIMENTAIRE Finalités : l aide alimentaire vise à l autonomie de la personne et à l amélioration d une situation passagère difficile. Public : les demandeurs doivent remplir les conditions d éligibilité aux aides Procédure d instruction : la personne s adresse directement au C.C.A.S avec l ensemble des pièces justificatives nécessaires. La demande est instruite immédiatement. o en cas d accord : l aide peut être remise o des compléments d informations sont susceptibles d être demandés pour permettre une prise de décision o en cas de refus, celui-ci est motivé Montant : le montant de l aide dépend de la composition du foyer, des ressources et des charges du logement. Elle prend la forme de secours d urgence versé sous forme de carte alimentaire et/ou de gratuité de repas dans les écoles primaire ou maternelles de la ville de Lesquin. Trois aides sont possibles dans l année civile avec un délai de 35 jours entre deux accords (hors restauration scolaire) L aide alimentaire se décline en 4 volets : - les cartes d achat alimentaire, - la restauration scolaire pendant et hors vacances scolaire, - le lait maternisé, - les repas à domicile. 10

11 4.1.1 LES CARTES D ACHAT ALIMENTAIRE Finalités : Les cartes d achat alimentaire visent à l autonomie de la personne et à l amélioration d une situation passagère difficile. Public : Les demandeurs doivent remplir l ensemble des conditions d éligibilités. Procédure d instruction : Les demandeurs doivent se rendre au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives de la situation. Les demandes sont instruites immédiatement. Conditions d attribution : Après calcul de la moyenne économique, il faut avoir un reste à vivre inférieur au taux fixé par le Conseil d Administration (annexe 2) et les cartes sont attribuées d après le barème suivant : Nombre de personne résidant dans le foyer Montant attribué en euro et plus 210 Périodicité : Trois aides sont possibles dans l année civile avec un délai de 35 jours entre deux accords. 11

12 4.2.2 LA RESTAURATION SCOLAIRE pendant et hors vacances scolaire Finalités : La restauration scolaire est une aide alimentaire apportée aux familles ayant des enfants scolarisés dans une école maternelle ou primaire située à Lesquin. Public : Les demandeurs doivent remplir l ensemble des conditions d éligibilités. Procédure d instruction : Les demandeurs doivent se rendre au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives de la situation. Les demandes sont instruites immédiatement. Conditions d attribution : Après calcul de la moyenne économique, le reste à vivre doit être inférieur au taux fixé par le Conseil d Administration (annexe 2). La famille participe à hauteur de 4 tickets par mois (même pour les mois avec vacances scolaires, et pour les enfants n allant pas régulièrement à la cantine). Périodicité : Les périodes sont définies à l avance : du 1 er septembre au 31 décembre du 1 er janvier au 30 juin du 1 er juillet au 31 juillet du 1 er août au 31 août Toute demande de restauration scolaire pendant une de ces périodes est prise en charge à compter du mois de la demande. Particularité : Une copie de la prise en charge est transmise au service régie pour adapter la facturation. 12

13 LE LAIT MATERNISE Finalités : Le lait maternisé permet aux familles les plus modeste d obtenir du lait en cas d urgence Public : Avoir un enfant de moins d un an à charge. Les demandeurs doivent remplir l ensemble des conditions d éligibilités hormis les conditions du point Procédure d instruction : Les demandeurs doivent se rendre au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives de la situation. Les demandes sont instruites immédiatement. Conditions d attribution : Après calcul de la moyenne économique, le reste à vivre doit être inférieur au taux fixé par le Conseil d Administration (annexe 2). Le C.C.A.S. dispose du lait NOVALAC et du lait anti régurgitation NOVALAC. La famille aura au préalable demandé par écrit un avis du médecin traitant sur l opportunité d utiliser du lait. Muni de cet avis, en cas d accord, l agent d accueil propose l engagement de la dépense à l ordonnateur. L agent d accueil prend contact avec une pharmacie située à Lesquin pour formaliser l attribution du lait. Périodicité : Il n existe pas de périodicité 13

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16 4.1.4 LES REPAS A DOMICILE Finalités : Les repas à domicile de la ville permettent aux personnes âgées les plus démunis de recevoir directement au domicile des repas équilibrés. Public : Les demandeurs doivent remplir l ensemble des conditions d éligibilités et percevoir uniquement le minimum vieillesse Procédure d instruction : Les demandeurs doivent se rendre au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives de la situation. Les demandes sont instruites immédiatement. Dans le cas où les demandeurs ne peuvent pas se déplacer, l agent instruit la demande directement au domicile. Conditions d attribution : Après calcul de la moyenne économique, il faut avoir un reste à vivre inférieur au taux fixé par le Conseil d Administration (annexe 2). Le coût du repas s élève à 5,33. Le C.C.A.S. participe à hauteur de 3,50. La personne âgée met le complément. En cas d impayés, l aide n est pas renouvelée. En cas d accord, la demande est transmise au service restauration. Périodicité : Les périodes sont définis à l avance : du 1 er septembre au 31 décembre du 1 er janvier au 30 juin du 1 er juillet au 31 juillet du 1 er août au 31 août Toute demande de prise en charge de repas pendant une de ces périodes est prise en charge à compter du jour de la demande. Il n y a pas d effet rétroactif. 16

17 4.2 L AIDE EXCEPTIONNELLE Finalité : l aide exceptionnelle permet de contribuer au rétablissement de l équilibre d un budget fragilisé par un imprévu. Elle n a pas vocation à compenser une insuffisance permanente de ressources. Elles est ponctuelle et vient en complément des prestations légales ou extra légales accordées par les autres organismes. L aide exceptionnelle peut intervenir sur les champs du logement, de l insertion professionnelle (formation emploi), de la santé, en relais pour absence de ressources, ou en soutien à la scolarité. Public : les demandeurs doivent remplir les conditions d éligibilité aux aides Procédures d instruction : la personne s adresse directement au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives nécessaires. Doit être mis en évidence les éléments que le demandeur a mis en œuvre pour améliorer sa situation. La décision est prise et notifiée immédiatement. o en cas d accord : l aide est engagée par l ordonnateur du C.C.A.S. et la personne dispose d un mois pour aller la chercher auprès de la perception (des versement direct sur un compte sont possibles) o des compléments d informations sont susceptibles d être demandés pour permettre une prise de décision o en cas de refus, celui-ci est motivé Montant : le montant de l aide dépend de la composition familiale, des ressources et ces charges du logement. Elle est accordée par virement et/ou en espèces. Trois aides sont possibles dans l année civile, avec un délai de 35 jours entre deux accords, avec un plafond de 500 euros par année civile à ne pas dépasser. L aide exceptionnelle se décline en 5 volets : - l aide financière - titre de transport - centre de loisirs sans hébergement - centre de loisirs avec hébergement - le charbon 17

18 4.2.1 L AIDE FINANCIERE Finalités : L aide financière permet d apporter aux familles qui rencontrent des difficultés sociales et financières une aide en espèce. Public : Les demandeurs doivent remplir l ensemble des conditions d éligibilités. Procédure d instruction : Les demandeurs doivent se rendre au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives de la situation. Les demandes sont instruites immédiatement et transmise à l ordonnateur. Les personnes ont un mois pour aller chercher leur aide à la Trésorerie, passé ce délai, elle est annulée Conditions d attribution : Après calcul de la moyenne économique, le reste à vivre doit être inférieur au taux fixé par le Conseil d Administration (annexe 2). Elle ne peut pas dépasser 300 euros par an et par foyer. L aide financière ne peut pas intervenir pour : - frais téléphonique fixe ou mobile, internet - apurement découvert bancaire - recouvrement crédits à la consommation - dettes envers les particuliers - dettes professionnelles (URSAFF, TVA ) - frais de justice - prime d assurance vie - impôts sauf impôt locaux (hors redevance télé) - amendes - aide à régler la pension alimentaire - projet vacances Elle peut être sollicitée pour : - loyer (dans le cadre du Fond Solidarité Logement : plan de rattrapage - dans l attente de ressources : pour un seul versement qui ne peut excéder 200 ) + factures liées au logement (maximum 300 par an). - assurance logement (dans la limite de 60 ) - équipement du logement (en cas de rejet de la CAF - dans la limite de 150 ) - formation (dans la limite de 300 euros et en complément d autres financeurs) - mutuelle (en cas de rejet du fond de mutualisation, de la CMU - dans la limite de 100 ) - attente de ressources (dans la limite de 300 ) - frais liés à la délivrance de titre de séjour (dans la limite de 50 ) Périodicité : Trois aides sont possibles dans l année civile avec un délai de 35 jours entre deux accords. Elle ne peut pas dépasser 300 euros par an et par foyer. 18

19 4.2.2 TITRE DE TRANSPORT Finalités : Les tickets de transport sur la Communauté Urbaine permettent aux Lesquinois les plus démunis de pouvoir se déplacer selon les conditions définies ci dessous. Public : Les demandeurs doivent remplir l ensemble des conditions d éligibilités. Procédure d instruction : Les demandeurs doivent se rendre au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives de la situation. Les demandes sont instruites immédiatement. Conditions d attribution : Après calcul de la moyenne économique, le reste à vivre doit être inférieur au taux fixé par le Conseil d Administration (annexe 2). Un ticket peut être accordé pour effectuer une carte de transport gratuit, mais aussi pour se rendre dans un établissement d hébergement d urgence. Il est donné un unique ticket. Il n y a pas d effet rétroactif. En cas de carte de transport non renouvelée à temps, l aide n est pas accordée. En cas de mauvaise utilisation, le principe du point est appliqué Pour les personnes en attente de ressources, les tickets sont donnés pour l aller et le retour, avec un maximum de 10 tickets par an Périodicité : Il n existe pas de périodicité 19

20 4.2.3 CENTRES DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT Finalités : Permettre aux enfants de Lesquinois en difficultés de pouvoir bénéficier d activités au sein d un centre de loisirs municipal. Public : Les demandeurs doivent remplir l ensemble des conditions d éligibilités sauf le point Procédure d instruction : Les demandeurs doivent se rendre au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives de la situation. Les demandes sont instruites immédiatement. Conditions d attribution : Après calcul de la moyenne économique, le reste à vivre doit être inférieur au taux fixé par le Conseil d Administration (annexe 2). Périodicité : Il n existe pas de périodicité. 20

21 4.2.4 CENTRE DE LOISIRS AVEC HEBERGEMENT Finalités : Permettre aux enfants de Lesquinois en difficultés de pouvoir bénéficier d activités au sein d un centre de loisirs municipal avec hébergement. Public : Les demandeurs doivent remplir à l ensemble des conditions d éligibilité. Les demandeurs qui bénéficient des bons vacances de la C.A.F. n accèdent pas à cette aide. Procédure d instruction : Les demandeurs doivent se rendre au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives de la situation ainsi qu un justificatif de la C.A.F. précisant que les bons vacances n ont pas été versés. Conditions d attribution : Après calcul de la moyenne économique, le reste à vivre doit être inférieur au taux fixé par le Conseil d Administration (annexe 2). Périodicité : il n existe pas de périodicité. 21

22 4.2.5 LE CHARBON Finalités : Le charbon est un moyen de chauffage. Les lesquinois en difficultés qui n ont que ce mode de chauffage peuvent se voir attribuer du charbon (200 kg), à titre gratuit pour se chauffer. Public : Les demandeurs doivent remplir à l ensemble des conditions d éligibilité et ne possède pas d autres moyens de chauffage. Procédure d instruction : Les demandeurs doivent se rendre au C.C.A.S. avec l ensemble des pièces justificatives de la situation. Conditions d attribution : Après calcul de la moyenne économique, le reste à vivre inférieur au taux fixé par le Conseil d Administration (annexe 2). De plus, un agent du C.C.A.S. pourra se rendre directement au domicile pour s assurer de l utilité de cette demande. Le cas inverse, sera appliqué le point Le C.C.A.S. peut exiger une attestation mentionnant que le ramonage a bien été effectué. Périodicité : les demandes doivent être formulée en septembre, pour permettre au C.C.A.S. de chercher le fournisseur le plus approprié. 22

23 4.3 L AIDE D URGENCE Finalité : l aide d urgence est une action ponctuelle, exceptionnelle qui ne peut être reconduite. Chacune des aides d urgence fait l objet d une procédure particulière. Public : les demandeurs doivent remplir des conditions précises figurant sur les procédures jointes. Procédure d instruction : la décision est prise par le Président sur présentation de la situation par l agent d accueil. Montant : le montant dépend des prestations fournies. L aide d urgence se décline en 3 volets : - l enterrement digne - les nuitées d hôtel - la domiciliation Ces trois aides font l objet d un débat au sein du Conseil d Administration pour aboutir à trois procédures et des délibérations y afférant. 23

24 4.3.1 L ENTERREMENT DIGNE Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 29 juillet 1998 d orientation relative à la lutte contre les exclusions, le Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE) qui s est tenu le 6 juillet 2004, a adopté une fiche pour «rendre effectif le droit à un enterrement digne». Au regard de la réglementation, il appartient aux communes d assurer les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Une mission dévolue aux communes En effet, au titre de l article L du Code Général des Collectivités Territoriales, «le maire ou à défaut, le représentant de l État dans le département, pourvoit d urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.» De même, les communes peuvent assurer la mission de service extérieur des pompes funèbres, «directement ou par voie de gestion déléguée» (article L du CGCT). Une mesure de lutte contre les exclusions Il est par ailleurs précisé à l article L de ce même code, que «le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes», et que «lorsque la mission de service public définie à l article L n est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d obsèques de ces personnes et choisit l organisme qui assurera ces obsèques.» Afin de faciliter le financement des frais d obsèques des personnes sans ressources, le conseil municipal peut, sur le fondement de l article L du CGCT, voter des taxes funéraires sur les opérations d inhumation, sur les convois funéraires effectués sur le territoire de la commune ainsi que sur les opérations de crémation. Une charte Droit à l enterrement digne Dans le cadre de la fiche du CILE, l UNCCAS, l Association des maires de France et des représentants du milieu associatif spécialisé, travaillent à la définition d une charte nationale intitulée Droit à l enterrement digne à destination des communes. Cette charte comprendrait les engagements suivants : - Éviter le départ du défunt dans l anonymat, en annonçant le décès de la personne et en indiquant le lieu et l heure des obsèques. L utilisation des panneaux d affichage communaux et des moyens de presse locale, régionale ou nationale, est suggérée. De même, le nom, le prénom, les dates de naissance et de décès devraient figurer sur le cercueil et la tombe. - Retrouver et informer les familles et les proches de la personne décédée. Un partenariat entre les CCAS et les associations impliquées auprès des personnes en situation de précarité pourrait permettre de relayer la nouvelle du décès et de faciliter la recherche des familles et proches du défunt pour que ceux-ci puissent assister aux funérailles. - Préserver la décence des lieux de sépulture. Il s agirait de mobiliser des associations et des bénévoles pour l entretien des tombes. Le projet de charte fait encore l objet de travaux entre les partenaires et devrait être finalisé dans le courant du premier trimestre

25 Obligation des communes en cas de décès survenu sur le territoire communal. L'article L stipule que le Maire doit «pourvoir d urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment». Deux conséquences immédiates : - L obligation d inhumer s impose donc que la personne décédée soit indigente ou qu elle ait des ressources, l essentiel étant de pourvoir à son inhumation dès lors que personne en particulier la famille ne peut ou ne veut s en charger, quitte à se retourner ensuite contre les obligés alimentaires (article 205 du code civil). La jurisprudence a quant à elle confirmé que les frais funéraires étaient une dette de la succession (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 10/07/90) et que les enfants tenus à l obligation alimentaire doivent, même en cas de renoncement à la succession, assurer la charge des frais d obsèques dans la mesure de leurs ressources si l actif de la succession est insuffisant (civile,1er, 14/05/92). Les enfants ne peuvent se décharger de cette obligation que lorsque les parents ont été déchus, par jugement, de l autorité parentale, déchéance qui emporte de plein droit suppression de l obligation alimentaire. (article 379 du code civil) - Cette obligation s impose au Maire que la personne décédée soit domiciliée ou pas dans la commune. Le critère de rattachement pour l obligation qui s impose à la commune en la matière est le lieu du décès. Ainsi, en cas de décès à l hôpital, les défunts devront être inhumées aux frais de la commune siège de l hôpital si personne ne s est manifesté pour faire rapatrier et inhumer le corps dans la ville de résidence. Il appartiendra donc ensuite à la ville siège de l hôpital de se retourner contre les héritiers pour obtenir, sur le fondement de l article 205 du code civil, leur participation aux frais d inhumation. Pour la commune qui supporte les frais d inhumation, quelles sont précisément ses obligations? Le code général des collectivités territoriales définit le service public des pompes funèbres et liste les obligations de la commune en la matière*. Les dépenses ne figurant pas dans la liste de l article L , ou explicitement écartées par elle (fourniture des plaques funéraires, des emblèmes religieux, des fleurs, travaux divers d imprimerie, marbrerie funéraire) ne doivent donc pas être prises en charge par le budget communal. Le conseil d État a cependant précisé que la liste de l article L n était pas exclusive de la prise en charge d autres dépenses, ni limitative, le texte n ayant pas repris l adverbe «exclusivement» (Conseil d État, 9 octobre 1985, SA les Pompes funèbres réunies). Néanmoins, le Conseil d État a décidé (10 février 1988, Mezy) que les frais de thanatopraxie (conservation et soins des corps) étaient considérés comme accessoires au service extérieur des pompes funèbres. * Notamment : transport des corps avant et après mise en bière, organisation des obsèques, soins de conservation, fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires extérieurs et intérieurs ainsi que des urnes funéraires, gestion et utilisation des chambres funéraires, fourniture des corbillards, fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations Confère annexe 6 25

26 Délibération du Conseil d Administration du CCAS du 09 juin 2006 DELIBERATION ENTERREMENT DIGNE Partie à charge du C.C.A.S. Finalités : Assurer les obsèques d une personne dépourvue de ressources suffisantes (sans revenu ou minima social) ou isolée. Public : Le bénéficiaire doit avoir son domicile à Lesquin ou être décédée à Lesquin. Procédure d instruction : La demande est formulée soit par la famille, soit par les pompes funèbres soit par l hôpital. Conditions d attribution : L accord est du seul ressort du Président du C.C.A.S. En cas d absence, l accord est pris du Vice Président à l adjoint déléguée, aux membres élus puis nommés du Conseil d Administration du C.C.A.S. La personne doit être décédée mais pas encore enterrée, et ne doit pas pouvoir prétendre au capital décès de la CPAM. Périodicité : l aide ne peut pas être reconduit. Les services payés par le C.C.A.S : - Soins somatiques (toilette et habillage) - Transport avant mise en bière (housse sanitaire, transport avant mise en bière et démarches) - Chambre funénaire (admission en chambre funéraire à Lille, séjour en cellule réfrigérée) - Cercueil mise en bière (cercueil L Esquerme sapin épais de 18 mm, 4 poignée et cuvette étanche) - Convoi funéraire 3 porteurs - Transport après mise en bière (véhicule de transport après mise en bière) - Inhumation travaux de cimetière creusement 1,50 mètre - Vacation de police (2 vacation de police trésor public de Lesquin) 2 vacation de police trésor public de Ronchin) En complément, la Mairie pourra prendre une délibération au sein du Conseil Municipal pour définir son champ d intervention (ex : exonération des droits de concession) 26

27 27

28 4.3.2 LES NUITÉES D HOTEL Prise en charge d une à trois nuitées d hôtel (et les petits déjeuners le matin) pour une personne ou une famille qui se trouve sans hébergement suite à l incendie de leur foyer. La personne ou la famille doivent trouver une solution de relogement dans les trois jours (dans la famille, en faisant appel aux assurances, par la prise en charge du 115). En aucun cas, le C.C.A.S. ne prendra plus que 3 nuitées à charge. Le 115 fonctionne 24h/24, partout en France, cet appel est gratuit. Il est nécessaire d orienter la personne ou la famille dans un accueil de jour (espace convivial où les personnes sans domicile fixe disposent de nombreux services comme la domiciliation, douches, laverie, café, restauration, des travailleurs sociaux et des bénévoles les aident dans les démarches d accès aux droits et proposent de les orienter sur les structures les mieux adaptées à leur situation). Accueil de jour pour les hommes de plus de 25 ans : A.B.E.J. Solidarité 228 rue Solférino Lille Accueil de jour pour les femmes, couples, familles : FARE 8 rue TENREMONDE Lille Accueil de jour pour public migrant : AIDA 58/60 rue de la justice Lille Accueil de jour pour les moins de 25 ans : UNIVERS 93 rue de l Epeule Roubaix Accueil de jour pour tout public : BETHLEEM 113 rue de Roubaix Tourcoing Le C.C.A.S. attribue aux demandeurs un titre de transport comme prévu dans le point

29 Délibération du Conseil d Administration du CCAS du 09 juin 2006 DELIBERATION NUITEE D HÔTEL Finalités : Prise en charge d une à trois nuitées d hôtel pour une personne ou une famille qui se trouve sans hébergement suite à l incendie de leur foyer Public : Le bénéficiaire doit avoir eu son domicile à Lesquin dans l année civile de la demande. Procédure d instruction : La demande est formulée soit par la famille, soit par l élu présent sur place, si aucune solution n est envisageable dans le cadre familial. Conditions d attribution : L accord est du seul ressort du Président du C.C.A.S. En cas d absence, l accord est pris du Vice Président à l adjoint déléguée, aux membres élus puis nommés du Conseil d Administration du C.C.A.S. Périodicité : l aide ne peut pas être reconduit. Orientation accueil de jour 29

30 4.3.3 LA DOMICILIATION Textes de référence : Loi n du 29 juillet 1998 relative à la «Lutte Contre les Exclusions», article 80 Loi n du 27 juillet 1999 portant création de la «Couverture Maladie Universelle», article 4 ; Loi n du 20 juillet 2001 relative à «La prise en charge de la perte d autonomie des personnes âgées et à l Allocation Personnalisée d Autonomie», article 1er (L , alinéa 2 du CASF), Décret n du 20 novembre 2001 portant application de la loi APA, article 11 ; Loi n du 17 janvier 2002 de «Modernisation sociale», article 79 ; Loi n du 18 décembre 2003, article 13 (L modifié du Code de l action sociale et des familles). Loi n 69-3 du 3 janvier 1969 relative à «L exercice des activités ambulantes», article 10 ; Loi n du 1er décembre 1988 relative au «Revenu Minimum d Insertion», article 15 (articles et 18 du Code de l Action Sociale et des Familles), Décret n du 12 décembre 1988 relatif aux «Conditions d élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l allocation de Revenu Minimum d Insertion», article 1er ; Circulaire DSS/ DIRMI n du 26 mars 1993 relative à «La détermination de l allocation de Revenu Minimum d Insertion telle qu elle résulte de la loi n du 1er décembre 1988», annexe 1 ; Circulaire n 02/00062/C du 14 mars 2002: «Gens du voyage/ Régime légal de domiciliation pour le bénéfice des prestations sociales» ; La domiciliation dans le cadre des demandes d aide sociale : le principe de la domiciliation de plein droit Jusqu à récemment, les CCAS / CIAS devaient être agréés afin de pouvoir procéder à l élection de domicile. Sauf dans le cas de l Aide Personnalisée à Domicile (APA), les textes se sont peu à peu acheminés vers un agrément de principe des CCAS / CIAS. Les CCAS / CIAS sont organismes domiciliataires de plein droit dans le cadre : - de la CMU (articles L du Code de la Sécurité Sociale ; Circulaire n DSS-2A/DAS/DIRMI/2000/382 du 5 juillet 2000) ; - du RMI (Article L du Code de l Action Sociale et des Familles ; Circulaire DSS/DIRMI n du 26 mars 1993) ; - de l AME (Article L du Code de l Action Sociale et des Familles) ; - de la domiciliation des gens du voyage (Art. 79 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, Circulaire n 02/00062/C du 14 mars 2002). Désormais, le choix de se faire domicilier auprès d un CCAS /CIAS n est ouvert que pour les seules prestations sociales. En revanche, le rattachement à une commune continue de produire ses effets pour le bénéfice des autres droits et obligations visés à l article 10 de la loi du 3 janvier 1969, à savoir, notamment, la célébration du mariage, l inscription sur la liste électorale et l accomplissement des obligations fiscales. Dans ces cas particuliers, aucun texte ne précise dans quelles mesures les CCAS peuvent ou doivent refuser la domiciliation. Il n est pas exclu de ce fait d envisager que chaque CCAS détermine ses propres modalités de domiciliation, éventuellement en concertation avec la Préfecture. Il ne s agit là que d une préconisation qui ne repose sur aucun texte. Exception au principe : le cas de l Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) Les personnes demandant le bénéfice de l APA doivent le faire «auprès d un organisme agréé à cette fin», c est-à-dire un service, un établissement relevant d une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif ayant 30

31 vocation à mener des actions d assistance, d insertion ou de réadaptation sociale. Dès lors, la demande d allocation est réputée valoir élection de domicile auprès de l organisme l ayant reçue. Au titre de l article L du Code de l Action Sociale et des familles, il est précisé que les CCAS / CIAS devront être agrées conjointement par le représentant de l État dans le département et par le Président de Conseil Général». Les textes ne précisent pas si les modalités de la domiciliation doivent être prévues dans l agrément. On peut par conséquent envisager qu elles soient déterminées par le conseil d administration du CCAS /CIAS, après concertation éventuelle avec la Préfecture. La mission des organismes domiciliataires : Les textes précisent dans le cadre spécifique du RMI qu «( ) au-delà de la mission de recevoir les déclarations d élection de domicile, les organismes agréés seront appelés à jouer un rôle d accompagnement social. L action sociale doit être, en effet, envisagée de manière globale. L élection de domicile permet de préparer la voie à une stabilisation de la personne concernée et de faciliter les contacts réguliers qui sont nécessaires à l élaboration et la mise en œuvre, dans la continuité, du projet d insertion» (annexe 1 à la circulaire du ). Domiciliation hors aide sociale légale S agissant d un adresse administrative, le CCAS / CIAS doit recevoir tous type de documents, y compris les plus officiels et les plus confidentiels. Au delà, et en terme de domiciliation hors aide sociale légale, la réglementation est peu explicite. Les CCAS / CIAS n ont a priori en ce domaine aucune obligation particulière, bien qu ils soient très fréquemment sollicités dans le cadre de l obtention de papiers d identité, ou pour permettre aux usagers de disposer d une adresse postale. Dans ce dernier cas d hypothèse, il n est précisé nulle part si un CCAS / CIAS peut recevoir tout type de documents. Là encore, en l absence de textes, on peut s interroger sur la responsabilité du CCAS /CIAS, sur le délai de conservation des courriers reçus, sur le renvoi éventuel à l expéditeur et la charge financière qui en découle. Obligations de l organisme domiciliataire Le CCAS / CIAS «transmet, à tout moment, au Président du Conseil Général, les éléments d information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur, informe l intéressé des éléments le concernant qui ont été transmis au président du conseil général», «apporte son concours à l intéressé pour l accomplissement des démarches permettant l élection de domicile». Fin d élection de domicile Aucun texte ne précise dans quels cas les CCAS / CIAS peuvent ou doivent mettre fin à la domiciliation. Il n est pas exclu de ce fait que chaque CCAS /CIAS détermine ses propres modalités de domiciliation, éventuellement en concertation avec la Préfecture. Il ne s agit là que d une préconisation qui ne repose sur aucun texte. Aussi, face à l incertitude substituant sur les modalités de la domiciliation, certains CCAS / CIAS continuent de se référer au système 31

32 antérieur de l agrément préfectoral, qui s applique aux autres organismes qui ne sont pas domiciliataires de plein droit. Exemples de situations pouvant résulter dans la fin d élection de domicile : sur demande du déclarant ; lorsque le déclarant dispose d une résidence stable ; lorsque le déclarant dépose une nouvelle déclaration auprès d un autre organisme ; certains CCAS procèdent à des élections de domicile limitées dans le temps ; en cas de non présentation ou de suspicion à l égard de l intéressé : le CCAS / CIAS peut saisir la préfecture qui prendra toute mesure utile. Types de délibérations Il appartient au conseil d administration du CCAS de délibérer sur le principe de la demande d agrément aux services préfectoraux lorsque l agrément est requis. Le dossier sera quant à lui signé par le Président dans le cadre des ses pouvoirs d exécution des délibérations du conseil (article 23 du décret du 6 mai 1995). Une clarification de la loi en matière de domiciliation? Les nombreuses incertitudes qui persistent en matière de domiciliation ont fait l objet de nombreuses interpellations auprès des ministères concernés afin de les inciter à simplifier et harmoniser les règles en matière de domiciliation pour le versement de prestations sociales, à préciser les règle en matière de refus et de fin de domiciliation et d autorisation de réception de courrier et enfin à créer une attestation unique. Les textes sont toujours attendus. 32

33 Délibération du Conseil d Administration du CCAS du 09 juin 2006 DELIBERATION DOMICILIATION Finalités : Permettre la domiciliation d une personne pour : - ouvrir des droits sociaux (RMI, CMU, AME ) - célébrer un mariage - s inscrire sur les listes électorales - accomplissement des devoirs fiscaux Public : Toute personne ayant eu une adresse récente à Lesquin, dans les six mois précédant la demande. Procédure d instruction : Le demandeur formule sa demande par écrit. Conditions d attribution : L accord est du seul ressort du Président du C.C.A.S. En cas d absence, l accord est pris du Vice Président à l adjoint déléguée, aux membres élus puis nommés du Conseil d Administration du C.C.A.S. Périodicité : La domiciliation est d une durée de trois mois maximum (sauf dérogation du Président). Au-delà de ses trois mois, le relais est pris par un accueil de jour. Le demandeur s engage à retirer son courrier toutes les semaines. Au-delà du délai de la domiciliation, tous les courriers seront retournés aux expéditeurs. 33

34 ANNEXES 34

35 ANNEXE 1 Délibération du Conseil d Administration du CCAS du 09 juin 2006 LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE D AIDE SOCIALE FACULTATIVE IDENTITE ET COMPOSITION FAMILIALE : Une pièce d identité originale avec photo est exigée pour pouvoir traiter toute demande d aide sociale facultative. Le livret de famille est demandé lors de l instruction d une demande lorsqu il s agit d une famille avec enfants à charge ou lorsque la composition familiale est modifiée. Liste des pièces d identité recevables : Passeport, carte nationale d identité, permis de conduire, carte d identité pour les ressortissants de l Union Européenne, carte d invalidité, carte de combattant, carte d invalidité militaire, carte d identité militaire, carte de circulation militaire, permis de chasse, carte de travail, carte de séjour ou récépissé de la demande de la carte de séjour, carte de commerçant étranger, déclaration de perte ou de vol à condition qu elle soit récente (moins de deux mois) et accompagnée d une autre pièce. RESSOURCES DU FOYER : L original de l attestation de la Caisse d Allocation Familiale récente (moins d un mois) Indemnités Journalières (relevé des paiements journalier depuis 3 mois) Salaires (les trois derniers bulletins) Pension de retraite (principale et complémentaire(s) Jugement de la pension alimentaire (si n apparaît pas l allocation soutien familiale dans l attestation CAF) Attestation Assedic Attestation de paiement du centre de formation CHARGES DU FOYER : Loyer Facture EDF GDF Facture d eau Taxe d habitation Impôt sur le revenu Assurance logement Crédits Plan de surendettement Facture de restauration scolaire AUTRES : Tous les documents permettant de justifier de sa situation, au préalable défini avec l agent d accueil. 35

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