L an deux mil quatorze Et le quatre novembre
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1 KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 04/11/ RG N 2919/ Affaire : La société AFRICAINE DES PRODUITS LAITIERS dite SAPROLAIT (Maître BONFIN Edmond) C/ DISTRICT D ABIDJAN (SCPA KONE-N GUESSAN-KIGNELMAN) DECISION Contradictoire Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction Présidentielle du tribunal de première Instance d Abidjan-Plateau ; Condamnons la société SAPROLAIT aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 NOVEMBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le quatre novembre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA, Greffier; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 13 octobre 2014, la société AFRICAINE DES PRODUITS LAITIERS dite SAPROLAIT a assigné le DISTRICT D ABIDJAN à comparaitre le 21 octobre 2014 devant la juridiction des référés de ce siège pour entendre ordonner une expertise et désigner un expert à cet effet. Au soutien de son action, elle expose que son parc automobile a été inspecté par des agents de la direction des transports et de la mobilité urbaine (publicité) du District d Abidjan ; Que cette visite a eu pour effet de recenser les enseignes publicitaires des véhicules de la société SAPROLAIT ; Que suite à cette visite, elle a reçu le 20 février 2013 du District d Abidjan une fiche technique de recensement des enseignes des véhicules ; Que cependant, il lui est apparu à que les chiffres mentionnés sur ladite fiche ne sont pas conformes aux dimensions réelles des affiches se trouvant sur lesdits véhicules ; Que pour la sauvegarde de ses droits et intérêts, elle a requis un huissier de justice aux fins de se rendre au siège de la société pour prendre les dimensions des différentes affiches sur les vehicules et en dresser procès-verbal pour y être recouru en cas de besoin ; Que cet huissier, Maître BIEGNAND André Marie, a 1
2 dressé un procès-verbal de constat daté du 22 juillet 2013, dans lequel il a inventorié tous les vehicules concernés, les affiches de publicité qu ils comportent, l emplacement des affiches, le nombre, la surface occupée par chaque affiche sur les panneaux ; Qu il a constaté ce qui suit : «Au total, j ai pu noter 4,75 m2 pour l ensemble des enseignes publicitaires se trouvant sur les vehicules de la requérante» ; Que le 28 novembre 2013, le même huissier a dressé un procès-verbal de constat qui confirme les données contenues dans son procès-verbal du 22 juillet 2013, avec cette permission qui avait été précédemment omise que «A l exception des logos SAPROLAIT la carrosserie des véhicules est entièrement de couleur blanche» ; Qu il s ensuit que la surface réelle de l affichage publicitaire sur l ensemble des véhicules visés cinq (5) au total est de 4,075 m2 et non 113m2 facturés à un million trois cent cinquante huit mille ( ) francs CFA pour les cinq (5) véhicules de livraison décorés ; Qu il apparait donc que la régie a facturé un excédent non publicitaire de 108,925m2 (soit 113m m2) ; Que par correspondance adressée le 04 décembre 2013, elle a porté cela à la connaissance de Monsieur le Régisseur des remarques en joignant les procèsverbaux de constat d huissier qui contredisent les données de la fiche technique servant de base à la facturation, et un cheque d un montant de cinquante sept mille (57 000) francs CFA qu elle estime devoir payer sur la base des données constatées par l huissier de justice ; Que sur invitation de Monsieur le Directeur de la Paierie du District d Abidjan Plateau, son représentant a été sermonné dans le bureau dudit Directeur, et menacé, en présence de nombreux autres usagers du service d avoir à régler intégralement la facture, faute de quoi, il ferait arrêter les vehicules concernés dans la circulation ; Qu il s agit là d une menace grave à ses intérêts, qui 2
3 porte atteinte au principe de la transparence tarifaire en matière de droit commercial ; Que c est pourquoi, elle sollicite que le Président du tribunal de commerce ordonne une expertise et désigne un expert en publicité avec pour mission de se rendre dans le parc automobile de la société SAPROLAIT, d y examiner les cinq (5) vehicules concernés, et reprendre les données chiffrées, qui ont servi de base à la facturation de la taxe sur la publicité de l année 2013 incriminée, d en faire un rapport pour y être recouru en cas de besoin, de faire défense au District d Abidjan d exercer toute voie de fait de nature à mettre en péril ou à violer les usages ou les droits fondamentaux du négoce, en particulier à s abstenir de perturber des activités de la société SAPROLAIT par l arrêt de toute ou partie de ses camions de livraison, et ce, jusqu au règlement définitif du litige sur le fond ; Le district d Abidjan s oppose à cette demande. Il soulève l incompétence de la juridiction Présidentielle du tribunal de céans à en connaitre car il s agit d un acte accompli par lui dans l exécution de sa mission de service en tant que collectivité territoriale. Il souleve subsidiairement l irrecevabilité de l action pour défaut de saisie préalable de l autorité de tutelle du district ; au fond et plus subsidiairement, il conclut au mal fondé de l action car les métrés des surfaces publicitaires à taxer ont été faits dans les locaux de la défenderesse et ont été mentionnés sur une fiche technique portée à sa connaissance et approuvée autant par lui que par elle. En la forme SUR CE Sur la compétence de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce Il est constant que ce qui est demandé par la société SAPROLAIT, c est la nomination d un expert pour évaluer les dimensions des surfaces publicitaires de ses véhicules, faire défense au district d avoir à s abstenir de la perturber dans ses activités jusqu au 3
4 règlement définitif du litige au fond. Ce qui est à l origine de cette demande c est le fait que le district d Abidjan après l évaluation faite par ses agents, a adressé à la société SAPROLAIT des factures au titre de la taxe sur la publicité dont le montant est considéré comme erroné par celle-ci. Cette contestation ne revêt pas un caractère commercial au sens de l article 7 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui dispose : «Les juridictions de commerce connaissent : - Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au droit commercial général ; - Des contestations entre associés d une société commerciale ou d un groupement d intérêt économique ; - Des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l Acte Uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; - Des procédures collectives d apurement du passif ; - Plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce et de l ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; - Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce». Elle revêt plutôt un caractère administratif, ayant été accompli par le district dans l exécution de ses activités de collectivité territoriale. Il y a lieu par conséquent de nous déclarer incompétent pour en connaitre au profit de la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau. 4
5 Sur les dépens La société SAPROLAIT succombant, elle doit les supporter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction Présidentielle du tribunal de première Instance d Abidjan-Plateau ; Condamnons la société SAPROLAIT aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier. / 5
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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