CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE RHONE-ALPES
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- Éloïse Albert
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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE RHONE-ALPES JUGEMENT N CENTRE HOSPITALIER FLEYRIAT A BOURG-EN-BRESSE (Département de l Ain) Exercices 1993 à 2002 Séance du 30 novembre 2005 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE RHONE-ALPES, 4 ème section, a rendu le jugement suivant : VU les jugements des 25 septembre 2001, 7 juillet 2004 et 23 février 2005 de la Chambre sur les comptes du Centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse pour les exercices 1993 à 2002 ; VU la réponse à l injonction prononcée dans le jugement 23 février 2005 à l encontre de M. X.., parvenue au greffe de la juridiction le 3 juin 2005 ; VU le jugement du 8 mars 2005 par lequel le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné, au vu des justifications produites et pour la période 1995 à 2000, un agent de l hôpital à lui verser des dommages et intérêts ; VU le code des juridictions financières ; VU la loi de finances n du 23 février 1963 modifiée ; Jugement n Centre hospitalier Fleyriat à Bourg-en-Bressse (01) - 1/6 -
2 VU le décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ; VU l'arrêté du président de la Chambre régionale des comptes fixant la composition et la compétence des formations de délibéré de la Chambre ; VU l'arrêté du président de la Chambre régionale des comptes portant délégation de signature aux présidents de section ; Sur le rapport de Mme Catherine COLLARDEY premier conseiller ; VU les conclusions du ministère public ; Après avoir entendu le rapporteur ; STATUANT DEFINITIVEMENT, ORDONNE COMPTES DES EXERCICES 1993, du 9 juillet, A 1994 Attendu que par jugement du 8 mars 2005 le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné, au vu des justifications produites et pour la période 1995 à 2000, un agent de l hôpital à verser des dommages et intérêts au centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse ; qu il y a lieu, en conséquence, de lever la réserve prononcée sur la période du 9 juillet 1993 à la clôture de l exercice 1994 par la chambre dans son jugement du 25 septembre 2001 et maintenue dans son jugement du 7 juillet 2004 et de décharger M. Y.. de sa gestion du 9 juillet 1993 au 31 décembre 1994 ; M. Y.. est déchargé de sa gestion du 9 juillet 1993 au 31 décembre 1994 ; STATUANT PROVISOIREMENT, ORDONNE COMPTES DES EXERCICES 1995 A 2000 Greffe de la Chambre Régionale des Comptes de Rhône-Alpes Art. D Seuls les jugements des chambres régionales des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers. Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication. En application de l'article D du code des juridictions financières, la partie provisoire du jugement GF n'est pas communicable à l'égard des tiers. Jugement n Centre hospitalier Fleyriat à Bourg-en-Bressse (01) - 2/6 -
3 STATUANT DEFINITIVEMENT, ORDONNE COMPTES DES EXERCICES 2001 A 2002 INJONCTION UNIQUE Exercice gardes et astreintes justifications produites insuffisantes - divers mandats désignés ci-après : ,03 F ( ,42 ) N mandat N bordereau Date d'émission Date de paiement Montant en F /01/ /01/ , /02/ /02/ , /03/ /03/ , /04/ /04/ , /05/ /05/ , /06/ /06/ , /07/ /07/ , /08/ /08/ , /09/ /09/ , /09/ /10/ , /10/ /10/ , /11/ /11/ , /12/ /12/ ,05 Total ,03 Attendu que par jugement du 25 février 2005, la chambre a prononcé l injonction unique ciaprès : «Attendu qu il avait été enjoint au comptable de produire tous justificatifs à sa décharge ou, à défaut, d apporter la preuve du versement dans la caisse de l'établissement de la somme de ,42 ( ,03 F) correspondant à l ensemble des gardes et astreintes versées aux médecins du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse en 2001 ; Attendu qu aucune pièce justificative n était jointe à l'appui de ces mandats dans le compte de gestion de l exercice 2001 ; Jugement n Centre hospitalier Fleyriat à Bourg-en-Bressse (01) - 3/6 -
4 Attendu que dans sa réponse susvisée, le comptable a produit les tableaux mensuels des gardes et astreintes médicales de l année 2001 ; Attendu que le comptable a satisfait à l'injonction de la Chambre ; L'injonction unique est levée Attendu cependant que la teneur de ces pièces justificatives ne permet pas, en l état, d opérer les contrôles de liquidation des gardes et astreintes, notamment en ce qui concerne le rapprochement entre les tableaux de gardes et les états de paie ; Attendu en effet que les libellés repris sur l'état servant à la liquidation des gardes et astreintes sont abscons, ce qui rend difficile, voire impossible le contrôle de la liquidation desdites sommes ; Attendu qu'il apparaît aussi des anomalies entre la réalisation du service fait et son paiement ; Attendu que malgré la production d'états annexes qui sont aussi incompréhensibles que l'état principal servant à la liquidation des gardes et astreintes, il subsiste des différences entre les sommes mandatées et celles liquidées ; Attendu, au surplus, que la présentation différente des tableaux au cours de l exercice 2001, de même que les mentions manuscrites et les ratures ne facilitent pas la lecture de l ensemble de ces états ; Attendu que les incohérences relevées ci-dessus auraient dû conduire le comptable à suspendre le paiement des gardes et astreintes ; Attendu qu'à défaut d'avoir pu s'assurer de l'exacte concordance entre les tableaux de service et les états liquidatifs, la responsabilité du comptable, M. X.., est engagée ; Il est enjoint à M. X.., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de justifier des discordances entre les pièces justificatives ou, à défaut, d'apporter la preuve du versement dans la caisse du centre hospitalier Fleyriat à Bourg-en-Bresse des sommes indûment payées ;» Attendu qu à l appui de sa réponse du 3 juin 2005, M. X.. a produit à nouveau les tableaux mensuels des gardes et astreintes médicales et les états de paie de l année 2001, auxquels il a ajouté les bulletins de salaires des médecins et des internes sur la période susvisée, des notes explicatives, un tableau récapitulant d'une part les sommes brutes liquidées sur chaque type d'état et par catégorie de praticiens et d'autre part les sommes mandatées aux différents bénéficiaires qui permet de vérifier l'égalité entre les sommes indiquées sur les pièces justificatives et les sommes réglées ainsi qu'une fiche recensant les incohérences relevées entre les tableaux de service et les états liquidatifs des sommes dues ; Jugement n Centre hospitalier Fleyriat à Bourg-en-Bressse (01) - 4/6 -
5 Attendu qu il n a pas été possible d établir un lien direct entre les tableaux de service et les états liquidatifs des gardes et astreintes malgré les données contenues dans les pièces justificatives et les explications fournies, notamment de connaître la nature des services accomplis par le personnel médical (en terme de gardes, demi gardes ou astreintes), le montant tarifaire afférent (signification des tarifs G2 ou G3 par exemple), ainsi que le nombre de ces périodes ; qu en ce qui concerne ce dernier point, les tentatives de rapprochement ont fait apparaître des discordances ; qu en outre, il a été rencontré les mêmes difficultés que celles relevées dans le précédent jugement : présentation différente des tableaux au cours de l exercice 2001, mentions manuscrites, ratures ; Attendu en effet qu aux termes des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte, notamment sur le calcul de la liquidation de la créance ; qu'en l'espèce il devait s'effectuer par le rapprochement entre le tableau mensuel de service arrêté par le directeur de l'établissement attestant du service fait et l'état liquidatif produit par l'établissement ; qu'à défaut d'avoir pu s'assurer de l'exacte concordance il devait suspendre le paiement des gardes et astreintes en se fondant sur les dispositions de l article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; Attendu qu aux termes du paragraphe I de l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses et de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité» ; qu en vertu du paragraphe IV du même article, «la responsabilité pécuniaire des comptables est engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée» ; qu il résulte enfin du paragraphe VI de l article 60 de la loi susvisée que «le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant de la dépense payée à tort» ; M. X.. est constitué débiteur du Centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse pour la somme de un million cent neuf mille quatre vingt six euros et quarante deux centimes [ ,42 ( ,03 F)], augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2001, date du dernier paiement litigieux constaté au cours de l exercice Il est en conséquence des dispositions qui précèdent, sursis à la décharge de M. X.. pour sa gestion du 1 er janvier 2001 à la clôture de l'exercice 2002 ; de ce fait ladite gestion demeure en état d'apurement, ce qui fait obstacle à l'admission des opérations. Jugement n Centre hospitalier Fleyriat à Bourg-en-Bressse (01) - 5/6 -
6 Fait et jugé en la CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE RHÔNE-ALPES, 4 ème section, le trente novembre deux mille cinq. Présents : M. MONNIER, Président de séance Me BEAUCOURT Mme COLLARDEY, Rapporteur Le Président de la section agissant également par délégation du président de la Chambre, Le Rapporteur, Philippe MONNIER Catherine COLLARDEY En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter mainforte, lorsqu ils en seront légalement requis. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes et délivré par moi, secrétaire générale. Marie-Thérèse BONILLO Jugement n Centre hospitalier Fleyriat à Bourg-en-Bressse (01) - 6/6 -
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